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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, 9 septembre 2026, n° 2026J00021

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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société NUTRYJU immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bar-le-Duc, a souscrit le 22/01/2021 dans le cadre de son activité, un prêt professionnel N° 060305G de 36 200 €, auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE.

Les modalités de remboursement prévoyaient un remboursement au taux fixe de 2,14 %, après un différé d'amortissement de 6 mois, sur 79 mois à compter du 5 septembre 2022 jusqu'au 5 septembre 2028.

Dans le cadre de ce prêt, Madame [T] [Z], dirigeante de la société NUTRYJU, s'est portée caution solidaire dans la limite 14 313 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 108 mois.

La société NUTRYJU a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 05/12/2025. La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a déclaré par conséquent le 11/12/2025, sa créance auprès du Mandataire judiciaire nommé et à mise en demeure la Dirigeante en sa qualité de caution solidaire POUR LA SOMME DE 5 999,98 €. Le pli sera avisé, non réclamé.

Par acte de commissaire de justice en date du 13/05/2026, la banque a assigné à comparaître pardevant le Tribunal de Commerce de BAR-LE-DUC Mme [Z], aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 6 114,05€, selon son décompte en date du 24 avril 2026.

C'est dans ces conditions que Madame [Z] a reconnu sa dette et à l'issue de discussions avec la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE il a été convenu entre les parties de la mise en place d'un protocole transactionnel.

La présente affaire a été entendue à l'audience du 05/06/2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, les parties étant avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOYEN DES PARTIES

Par protocole transactionnel signé par les parties en date du 31/05/2026, il est arrêté et convenu que :

Article 1 :

Madame [T] [L], en sa qualité de caution, reconnaît irrévocablement devoir à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 6.114,05€, selon son décompte en date du 24 avril 2026, au titre du prêt N° 060305G de 36.700,00 €.

Article2 :

Pour parvenir au complet apurement de la somme de 6.114,05 € énoncée à l'article 1, et pour tenir compte de la situation financière de Madame [T] [L] que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE accepte de prendre en considération, Madame [T] [L] s'engage à régler tous les mois à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 150,00€ (cent cinquante euros), le 20 de chaque mois et, pour la première fois, le 20 juin 2026, jusqu'au 20 septembre 2029, outre une dernière mensualité de 114,05 €, le 20 octobre 2029.

Article3 :

Les règlements prévus à l'article 2 du présent protocole devront être opérés par virement sur le compte de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE portant le numéro [XXXXXXXXXX01], sous les références: Dossier N° 4553075 — [Z]

Article 4 :

A défaut de règlement à bonne date de l'une quelconque des mensualités énoncées à l'article 2 du présent protocole, celui-ci deviendra caduc de plein droit. La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE pourra donc exiger de Madame [T] [Z], sans qu'elle n'ait besoin de la mettre en demeure d'avoir à régulariser sa situation, le règlement immédiat de la totalité de ce qu'elle restera alors lui devoir, en principal, intérêts, frais et accessoires, selon son décompte en date du 24 avril 2026, sous réserve des intérêts postérieurs pour mémoire, et des règles de l'imputation des paiements, telles qu'elles sont définies par les dispositions des articles 1253 à 1256 du Code civil.

Article 1253: Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter.

Article 1254 : Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts.

Article 1255: Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part du créancier. Article 1256 : Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

Article 5: Chacune des parties s'engage à exécuter de bonne foi le présent protocole qui sera soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BAR-LE-DUC, conformément aux dispositions des articles 1543 à 1549 du Code de procédure civile.

« Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.

L'accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l'article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation, » (Article 1543)

« Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public.

Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. » {Article 1544)

« La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.

À moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties, » (Article 1545)

« La décision qui rejette la demande d'homologation doit être motivée.

À moins qu'elle n'émane de la cour d'appel, elle est susceptible d'appel par les parties à l'instance en homologation. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. L'appel est instruit et jugé comme en matière gracieuse,

S'il est fait droit à la demande, tout tiers intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. » (Article 1545-1)

« Peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire :

1° L'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation, une médiation, une procédure participative prenant la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ; 2° L'acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, même non issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une convention de procédure participative.

La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la Juridiction du domicile du demandeur compétente pour connaître du contentieux dans la matière dont relève l'accord.

Le greffier n'appose la formule exécutoire qu'après avoir vérifié sa compétence et la nature de l'acte. » (Article 1546)

« L'acte contre signé par avocats et revêtu de la formule exécutoire, ou la décision de refus du greffier , est remis ou adressé au demandeur par lettre simple.

Le double de la demande ainsi que la copie de l'acte et, le cas échéant, la décision de refus du greffier sont conservés au greffe. » (Article 1547)

« Toute personne intéressée peut former une demande aux fins de suppression de la formule exécutoire devant la juridiction dont le greffe a apposé cette formule.

La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure accélérée au fond, » (Article 1548)

« Les dispositions de la présente section sont applicables à la transaction. » (Article 1549)

Chacune des parties déclare avoir disposé du temps de réflexion nécessaire pour que son consentement à la signature du présent protocole soit considéré non seulement comme parfaitement éclairé, mais encore comme étant intervenu librement et sans contrainte.

Motifs

MOTIFS DE LA DISCUSION

En droits

Au terme des dispositions de l'article 2044 du Code civil qui disposent que :

« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »

En faits

Il ressort des éléments et pièces du dossier que Monsieur [T] [Z] ne conteste ni le principe ni les sommes réclamées par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE.

Qu'en date du 31/05/2026, les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel contenant les modalités de remboursement de la créance de Madame [T] [Z] vis-à-vis de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE.

Par conséquent, il convient d'homologuer et de déclarer exécutoire le protocole transactionnel intervenu entre la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et Madame [T] [Z].

Selon accord, les parties conserveront à leur charge les frais et dépens qu'elles auront exposés.

Il ressort de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire,

Vu l'article 2044 du Code civil,

CONSTATE

que Madame [T] [Z] ne conteste ni le principe ni les sommes réclamées par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE ;

HOMOLOGUE

et

DÉCLARE

exécutoire le protocole transactionnel intervenu entre la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et Madame [T] [Z] ;

DIT que le protocole transactionnel demeurera annexé à la minute de la présente décision ;

DIT

que les parties conserveront à leur charge les frais et dépens qu'elles auront exposés, ce compris les frais de greffe taxés et liquidés ;

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ;

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier K]

Le Président [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier E]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier E]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier K], commis-greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC

09/09/2026 JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 13 mai 2026.

La cause a été entendue à l'audience du 05 juin 2026 à laquelle siégeaient :

Monsieur [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier E], Président,

Monsieur [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier T], Juge,

Monsieur [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier R], Juge,

assistés de :
 * Monsieur [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier K], commis-greffier,

Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°
ENTRE
 * CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE

[Immatriculation 1]
[Adresse 1]

[Localité 1]
0EMANDEUR - représenté(e) par

Maître [I] [E] [Adresse 2]

ET - Madame [Z] [T] [Adresse 3] DÉFENDEUR - en personne

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,31 45,31 € HT, 9,06 9,06 € TVA, 54,37 54,37 € TTC

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société NUTRYJU immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bar-le-Duc, a souscrit le 22/01/2021 dans le cadre de son activité, un prêt professionnel N° 060305G de 36 200 €, auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE.

Les modalités de remboursement prévoyaient un remboursement au taux fixe de 2,14 %, après un différé d'amortissement de 6 mois, sur 79 mois à compter du 5 septembre 2022 jusqu'au 5 septembre 2028.

Dans le cadre de ce prêt, Madame [T] [Z], dirigeante de la société NUTRYJU, s'est portée caution solidaire dans la limite 14 313 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 108 mois.

La société NUTRYJU a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 05/12/2025. La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a déclaré par conséquent le 11/12/2025, sa créance auprès du Mandataire judiciaire nommé et à mise en demeure la Dirigeante en sa qualité de caution solidaire POUR LA SOMME DE 5 999,98 €. Le pli sera avisé, non réclamé.

Par acte de commissaire de justice en date du 13/05/2026, la banque a assigné à comparaître pardevant le Tribunal de Commerce de BAR-LE-DUC Mme [Z], aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 6 114,05€, selon son décompte en date du 24 avril 2026.

C'est dans ces conditions que Madame [Z] a reconnu sa dette et à l'issue de discussions avec la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE il a été convenu entre les parties de la mise en place d'un protocole transactionnel.

La présente affaire a été entendue à l'audience du 05/06/2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, les parties étant avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOYEN DES PARTIES

Par protocole transactionnel signé par les parties en date du 31/05/2026, il est arrêté et convenu que :

Article 1 :

Madame [T] [L], en sa qualité de caution, reconnaît irrévocablement devoir à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 6.114,05€, selon son décompte en date du 24 avril 2026, au titre du prêt N° 060305G de 36.700,00 €.

Article2 :

Pour parvenir au complet apurement de la somme de 6.114,05 € énoncée à l'article 1, et pour tenir compte de la situation financière de Madame [T] [L] que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE accepte de prendre en considération, Madame [T] [L] s'engage à régler tous les mois à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 150,00€ (cent cinquante euros), le 20 de chaque mois et, pour la première fois, le 20 juin 2026, jusqu'au 20 septembre 2029, outre une dernière mensualité de 114,05 €, le 20 octobre 2029.

Article3 :

Les règlements prévus à l'article 2 du présent protocole devront être opérés par virement sur le compte de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE portant le numéro [XXXXXXXXXX01], sous les références: Dossier N° 4553075 — [Z]

Article 4 :

A défaut de règlement à bonne date de l'une quelconque des mensualités énoncées à l'article 2 du présent protocole, celui-ci deviendra caduc de plein droit. La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE pourra donc exiger de Madame [T] [Z], sans qu'elle n'ait besoin de la mettre en demeure d'avoir à régulariser sa situation, le règlement immédiat de la totalité de ce qu'elle restera alors lui devoir, en principal, intérêts, frais et accessoires, selon son décompte en date du 24 avril 2026, sous réserve des intérêts postérieurs pour mémoire, et des règles de l'imputation des paiements, telles qu'elles sont définies par les dispositions des articles 1253 à 1256 du Code civil.

Article 1253: Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter.

Article 1254 : Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts.

Article 1255: Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part du créancier. Article 1256 : Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

Article 5: Chacune des parties s'engage à exécuter de bonne foi le présent protocole qui sera soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BAR-LE-DUC, conformément aux dispositions des articles 1543 à 1549 du Code de procédure civile.

« Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.

L'accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l'article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation, » (Article 1543)

« Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public.

Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. » {Article 1544)

« La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.

À moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties, » (Article 1545)

« La décision qui rejette la demande d'homologation doit être motivée.

À moins qu'elle n'émane de la cour d'appel, elle est susceptible d'appel par les parties à l'instance en homologation. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. L'appel est instruit et jugé comme en matière gracieuse,

S'il est fait droit à la demande, tout tiers intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. » (Article 1545-1)

« Peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire :

1° L'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation, une médiation, une procédure participative prenant la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ; 2° L'acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, même non issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une convention de procédure participative.

La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la Juridiction du domicile du demandeur compétente pour connaître du contentieux dans la matière dont relève l'accord.

Le greffier n'appose la formule exécutoire qu'après avoir vérifié sa compétence et la nature de l'acte. » (Article 1546)

« L'acte contre signé par avocats et revêtu de la formule exécutoire, ou la décision de refus du greffier , est remis ou adressé au demandeur par lettre simple.

Le double de la demande ainsi que la copie de l'acte et, le cas échéant, la décision de refus du greffier sont conservés au greffe. » (Article 1547)

« Toute personne intéressée peut former une demande aux fins de suppression de la formule exécutoire devant la juridiction dont le greffe a apposé cette formule.

La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure accélérée au fond, » (Article 1548)

« Les dispositions de la présente section sont applicables à la transaction. » (Article 1549)

Chacune des parties déclare avoir disposé du temps de réflexion nécessaire pour que son consentement à la signature du présent protocole soit considéré non seulement comme parfaitement éclairé, mais encore comme étant intervenu librement et sans contrainte.

MOTIFS DE LA DISCUSION

En droits

Au terme des dispositions de l'article 2044 du Code civil qui disposent que :

« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »

En faits

Il ressort des éléments et pièces du dossier que Monsieur [T] [Z] ne conteste ni le principe ni les sommes réclamées par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE.

Qu'en date du 31/05/2026, les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel contenant les modalités de remboursement de la créance de Madame [T] [Z] vis-à-vis de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE.

Par conséquent, il convient d'homologuer et de déclarer exécutoire le protocole transactionnel intervenu entre la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et Madame [T] [Z].

Selon accord, les parties conserveront à leur charge les frais et dépens qu'elles auront exposés.

Il ressort de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire,

Vu l'article 2044 du Code civil,

CONSTATE

que Madame [T] [Z] ne conteste ni le principe ni les sommes réclamées par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE ;

HOMOLOGUE

et

DÉCLARE

exécutoire le protocole transactionnel intervenu entre la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et Madame [T] [Z] ;

DIT que le protocole transactionnel demeurera annexé à la minute de la présente décision ;

DIT

que les parties conserveront à leur charge les frais et dépens qu'elles auront exposés, ce compris les frais de greffe taxés et liquidés ;

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ;

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier K]

Le Président [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier E]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier E]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier K], commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-18T11:19:27.393Z.