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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-14, 11 septembre 2026, n° 2025071763

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Parties (entreprises)

BPCE FactorRELAIS DE [Etablissement 1]

Exposé du litige

Page 1

Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -Me Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025071763

ENTRE :

SA BPCE Factor, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 379 160 070

Partie demanderesse : assistée de Maître BERTHAULT-GUEREMY Sophie, avocat et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI représentée par Maître Virginie TREHET, avocat (J119)

ET :

1) SAS RELAIS DE [Etablissement 1], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 818 472 037

Partie défenderesse : assistée de Maître Bargain Maxime, avocat et comparant par Maître GUYONVARCH Jérôme, avocat (C0938)

2) M. [W] [A], demeurant [Adresse 3]

Partie défenderesse : assistée de Maître Bargain Maxime, avocat et comparant par Maître GUYONVARCH Jérôme, avocat (C0938)

APRES EN AVOIR DELIBERE

BPCE Factor, ci-après BPCE, est une société d'affacturage.

Le Relais de [Etablissement 1] est une société de bar restauration et de location meublée.

Le 29 juin 2022, BPCE Factor et Le Relais de [Etablissement 1] ont conclu un contrat d'affacturage Créances Pro optimales numéro 40434.

Monsieur [A] [W] s'est porté caution solidaire à hauteur d'une somme de 15 000€ pour une durée de 5 ans.

Le 5 août 2022 et le 8 décembre 2022, BPCE Factor adressait à Relais de [Etablissement 1] deux avis de règlement direct concernant son client Centre Communal d'Action Sociale de [Localité 1] (ci-après CCAS). Ce dernier ayant indiqué avoir procédé au règlement des factures directement auprès du Relais de [Etablissement 1], BPCE demande au Relais de [Etablissement 1] de procéder au remboursement.

Le 16 avril 2024, BPCE envoyait à Relais de [Etablissement 1] un avis de litige concernant le client CCAS et invitait Relais de [Etablissement 1] à faire le point avec lui pour résoudre ce litige.

Sans réponse à la demande de remboursement ni à l'avis de litiges, BPCE a procédé à la résiliation du contrat.

Puis par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 juillet 2025, reçue le 7 juillet 2025, BPCE a mis en demeure le Relais de [Etablissement 1] de lui régler la somme totale de 37 274, 97 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 juillet 2025, revenue avec l'indication « destinataire inconnu à l'adresse », BPCE mettait également en demeure Mr [W] de lui régler la somme de 15 000€ au titre de la caution solidaire.

Ces mises en demeure sont restées sans effet. C'est ainsi que se présente l'affaire

Procédure

Par 2 actes en date du 23/07/2025, la société BPCE FACTOR assigne la SAS Relais de [Etablissement 1] et Monsieur [A] [W].

Par ces actes et dans ses conclusions en réponse n°1 du 22 janvier 2026, BPCE FACTOR demande au tribunal de :

Vu l'ensemble des pièces versées aux débats Vu les articles 2305 et 2306 du Code civil Vu l'article 1343- 2 du Code Civil

Vu l'acte de cautionnement.

Recevoir la société BPCE Factor en ses demandes.

Condamner

la société RELAIS DE [Etablissement 1] et Monsieur [A] [W], dans la limite de son engagement de caution soit la somme de 15.000 euros, à payer à la société BPCE Factor la somme de 37.274,97 euros assortie des intérêts au taux contractuel fixés à 5,95 % l'an avec capitalisation jusqu'à parfait paiement à compter de la mise en demeure en date du 03/07/2025.

Ordonner

la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code Civil.

Dire

n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Rejeter

l'intégralité des demandes formulées par la société RELAIS DE [Etablissement 1].

Rejeter

l'intégralité des demandes formulées par Monsieur [A] [W].

Condamner

la société RELAIS DE [Etablissement 1] et Monsieur [A] [W] solidairement au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans leurs conclusions du 20 novembre 2025, Relais de [Etablissement 1] et M. [W] demandent au Tribunal de :

Vu les articles 1128, 1343-5, 1359, 2293, 2299 et 2300 du Code civil,

Vu les articles 378 et suivants ainsi que l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les jurisprudences citées,

Vu les pièces versées au débat,
 * DECLARER la société RELAIS DE [Etablissement 1] et Monsieur [A] [W] bien fondés en leurs demandes,

A titre principal,
 * SURSEOIR à statuer dans l'attente du délibéré du recours porté par la société RELAIS DE [Etablissement 1] à l'encontre du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE de la ville de [Localité 1] devant le Tribunal administratif de Rennes sous la référence RG n°2503285 3,

A titre subsidiaire,

Sur la validité du contrat d'affacturage et du contrat de cautionnement : -
 * JUGER que le contrat d'affacturage conclu entre la société BPCE FACTOR et Monsieur [A] [W] est nul en raison de l'absence de signature de Monsieur [A] [W] En conséquence,
 * PRONONCER la nullité du contrat d'affacturage et du contrat de cautionnement conclus le 29 juin 2022 entre la société BPCE FACTOR et Monsieur [A] [W] Si le Tribunal ne faisait pas droit à cette demande,

Sur la disproportion du cautionnement dont se prévaut la société BPCE FACTOR :
 * JUGER que l'engagement de caution conclu par Monsieur [A] [W] le 29 juin 2022 au profit de la société BPCE FACTOR était disproportionné au regard de son patrimoine,

En conséquence,
 * REDUIRE l'engagement de caution de Monsieur [W] dans de plus justes proportions à hauteur de 3.000 euros,

Sur l'absence de mise en garde envers Monsieur [W] par la société BPCE FACTOR :
 * JUGER que la société BPCE FACTOR a manqué à son devoir de mise en garde envers Monsieur [A] [W] en ne l'informant pas que l'engagement de la société RELAIS DE [Etablissement 1] était inadapté à ses capacités financières
 * JUGER que Monsieur [W] subi un préjudice consistant dans la possibilité de ne pas avoir contracté son engagement de caution dans les conditions auquel il a été conclu, soit la somme de 15.000 euros,

En conséquence,
 * PRONONCER la déchéance du droit de la société BPCE FACTOR à l'égard de Monsieur [W] à hauteur de 15.000 euros,

A titre infiniment subsidiaire,
 * ACCORDER de plus larges délais de paiement à la société RELAIS DE [Etablissement 1],

En conséquence,
 * ECHELONNER le paiement des sommes dues par la société RELAIS DE [Etablissement 1] à la société BPCE FACTOR sur deux années,

En tout état de cause,
 * CONDAMNER la société BPCE FACTOR à payer à la société RELAIS DE [Etablissement 1] et Monsieur [A] [W] chacun la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions.

A l'audience en date du 18 juin 2026 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

À l'appui de sa demande BPCE fait valoir la force obligatoire des contrats et le contrat de cautionnement.

À l'appui de sa demande de sursis à statuer, Relais de [Etablissement 1] fait valoir l'existence d'un litige entre lui-même et le CCAS de [Localité 1] et souhaite attendre le délibéré du tribunal administratif de Rennes. Il demande que la présente instance soit suspendue dans cette attente.

Relais de [Etablissement 1] dit que le contrat n'a pas été valablement signé, que la caution est manifestement disproportionnée au regard de la situation de Mr [W], et que BPCE a failli à son obligation de mise en garde.

Motifs

Sur ce, le tribunal

Sur la demande de sursis à statuer

Sur la recevabilité de l'exception de demande de sursis à statuer

L'article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine. L'article 377 du même code prévoit qu'en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.

La demande tendant à faire suspendre le cours de l'instance est une exception de procédure qui doit être présentée à peine d'irrecevabilité avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur ;

Les défendeurs ont présenté leur demande de sursis à statuer avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ;

En conséquence, le tribunal dira l'exception de demande de sursis à statuer recevable.

Sur le bien-fondé de l'exception de demande de sursis à statuer

La présente affaire concerne la demande de remboursement par Relais de [Etablissement 1] du solde négatif de son compte d'affacturage auprès de BPCE FACTOR. Ce solde résulte du paiement par CCAS directement à Relais de [Etablissement 1] alors que le paiement aurait dû être

opéré au profit de BPCE et que BPCE avait déjà versé à Relais de [Etablissement 1] la somme correspondante.

L'affaire mentionnée par les défendeurs auprès du tribunal administratif de Rennes concerne un litige sur les sommes dues au titre d'une prestation de Relais de [Etablissement 1] pour le CCAS. Il n'y a pas de risque de contrariété entre les deux jugements car les sommes du présent litige n'entrent pas dans le périmètre du litige de Relais de [Etablissement 1] avec le CCAS.

Le tribunal retient que la solution du litige ne dépend pas de l'issue de l'action engagée par Relais de [Etablissement 1] auprès du tribunal administratif de Rennes.

En conséquence, le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu à surseoir à statuer.

Sur la demande au fond

BPCE produit au débat :

Le contrat CREANCE Pro Optimal n°40434

Une attestation de preuve de signature le 29/06/2022 par une Infrastructure de Confiance du contrat et de ses annexes

Une déclaration de caution signée par M. [A] [W] le 29/06/2022, pour une caution dans la limite de 15 000 euros avec la mention manuscrite « En me portant caution de la SAS Relais de [Etablissement 1] dans la limite de la somme de 15 000, 00 € quinze mille euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 5 ans, je m'engage à rembourser à BPCE Factor les sommes dues sur mes revenus et mes biens si le débiteur principal n'y satisfait pas lui-même. En renonçant aux bénéfices de discussion et de division définis aux articles 2305 et 2306 du code civil et en m'obligeant solidairement avec le débiteur principal, je m'engage à rembourser BPCE FACTOR sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement le débiteur principal et les autres personnes s'étant portées caution le cas échéant. »

Sur la disproportion du cautionnement

Les défendeurs font valoir que M. [W] s'était déjà porté caution pour 2 autres contrats d'affacturage, l'un à hauteur de 60 000 euros le 8 novembre 2013, l'autre à hauteur de 60 000 euros le 3 mars 2016.

Or le 1er engagement de caution a pris fin en novembre 2013 et le second a pris fin en 2021. Lors de la signature de la caution du 29/06/2026, M. [W] n'était donc plus engagé au titre de ces 2 premiers contrats de cautionnement.

D'autre part, les éléments versés au débat établissent que M. [W] dispose d'un revenu fiscal de 60 151 € et qu'il est propriétaire de sa résidence principale pour laquelle il a contracté deux prêts pour une somme totale de 260 000 € et une échéance mensuelle globale de 1 400 €, soit 16 000 € / an. Compte tenu de son revenu déclaré, le reste à votre est de 44 000 € / an

Le tribunal ne retiendra pas la disproportion du cautionnement. M. [A] [W] sera en mesure de payer 15 000 €. Le tribunal note que son reste à vivre diminué de 15 000 € reste bien au-delà du revenu median en France.

Sur le devoir de mise en garde

Il n'existe pas d'obligation de mise en garde en matière d'affacturage.

De surcroît, il est constant que M. [W] avait déjà signé 2 actes de cautionnement auprès de 2 autres banques. Le tribunal ne retient pas le manque de mise en garde comme invalidant l'acte de cautionnement.

En conséquence de ce qui précède, le tribunal dira le contrat valablement signé et la caution valablement signée.

Sur la créance :

L'article 1103 du Code Civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Et l'article 6.1 du contrat stipule :

« La totalité des opérations, ainsi que toutes les créances et dettes réciproques trouvant leur cause dans le présent Contrat […] s'inscrivent dans un Compte Courant constitué d'un article unique, ouvert dans les livres de BPCE FACTOR. Figure en particulier au crédit de ce Compte le montant des Créances dont la propriété est transmise à BPCE FACTOR en application de l'article 1346-1 du Code civil »

L'article 2.1 du contrat stipule : « Les Créances cédées ont un caractère certain, liquide, exigible à l'échéance ».

Et l'article 2.9 stipule « Toute créance faisant l'objet d'un litige qui ne serait pas résolu par le Client dans un délai maximum de 30 jours à compter de l'envoi d'avis de litige, ne saurait être considérée comme une créance liquide au sens du présent contrat. »

L'article 2.15 stipule : « Les Créances ne remplissant pas les conditions contractuelles viendront s'inscrire dans un compte « indisponible « venant en déduction du Disponible de financement […] ».

Enfin, l'article 13.3 stipule « Le client s'engage à rembourser immédiatement et ce indépendamment de la résiliation du présent contrat Les créances cédées et non recouvrées sur les acheteurs dans les cas suivants : […]
 * Contestation sur l'existence et la réalité des créances cédées. »

En l'espèce,

Le 8 /12 / 2022, BPCE adressait à Relais de [Etablissement 1] deux avis de règlement direct du CCAS et lui demandait de procéder au remboursement. Ces avis n'ont pas donné lieu à règlement.

Le 01/02/2024, BPCE Factor rappelait à Monsieur [W] son engagement de caution personnelle.

Le 16 /04/ 2024, BPCE adressait à Relais de [Etablissement 1] un avis de litige concernant CCAS d'un montant total de 34 628,97 et lui demandait de faire le point avec lui pour résoudre le litige.

Cet avis de litige est resté sans effet.

En conséquence, selon les conditions du contrat, la facture cédée ayant fait l'objet d'un litige non résolu dans un délai de 30 jours, Relais de [Etablissement 1] devait la rembourser à compter du 14/05/2024.

Par ailleurs, l'article 13.2 stipule : « BPCE pourra résilier sans préavis le contrat à tout moment et de plein droit dans les cas suivants :

[…]
 * Non-respect des obligations stipulées au terme du présent contrat conditions particulières et avenants éventuels. »

Le 28 /05/ 2024 par courrier recommandé RAR réceptionné le 3 /06/2024 BPCE résiliait sans préavis le contrat d'affacturage. »

Le 11 juin, le compte de la société Relais de [Etablissement 1] faisait ressortir une créance de 37 274,97 € envers BPCE, composée de

34 628,97 € au titre des encours de factures non recouvrés,

1 174.55 € au titre du solde indisponible de compte courant

4 934,35 € au titre des Frais de transfert du dossier au contentieux client

Et tenant compte au crédit d'un fonds de garantie de 3 462,90 €.

Le 03/07 2025 par courrier RAR réceptionné le 07/07/ 2025, BPCE mettait en demeure la société Relais de [Etablissement 1] de lui régler la somme de 37 274,97 euros.

Le 03/07 2025, par courrier RAR revenu en destinataire inconnu à l'adresse BPCE Factor mettait également en demeure Monsieur [W] de lui payer la somme de 15 000€ au titre de son engagement de caution.

En conséquence, le tribunal dit la créance de Relais de [Etablissement 1] auprès de BPCE certaine, liquide et exigible à hauteur de 37 274,97 €, et dit M. [W] engagé à hauteur de 15 000 € au titre de son engagement de caution.

En conséquence, le tribunal condamnera Relais de [Etablissement 1] et Monsieur [A] [W], dans la limite de son engagement de 15 000 €, à payer à BPCE la somme de 37 274, 97 €.

Sur les intérêts

L'article 2 des Conditions Particulières fixe le taux de la commission de financement à 5,95%.

En conséquence, le tribunal assortira la condamnation des intérêts au taux de 5,95% à compter de la réception de la lettre de mise en demeure le 7 juillet 2025.

Sur la capitalisation des intérêts

Celle-ci ayant été sollicitée, en application de l'article 1343-2 du Code Civil, elle sera ordonnée. En conséquence les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.

Sur la demande de délais de paiement

L'article 1243-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Relais de [Etablissement 1] sollicite des délais de grâce de 2 ans pour échelonner le paiement de sa condamnation mais ne verse au débat aucun élément probant qui établirait sa capacité à s'en acquitter mieux si elle était étalée.

En conséquence, le tribunal constate que les défendeurs ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil et il rejettera sa demande de délai de grâce ;

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Sur l'application de l'article 700 CPC

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société BPCE FACTOR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la SAS Relais de [Etablissement 1] et Monsieur [A] [W] in solidum à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de la société Relais de [Etablissement 1] et Monsieur [A] [W], qui succombent.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort

Condamne la SAS Relais de [Etablissement 1] et Monsieur [A] [W], dans la limite de son engagement de caution de 15 000 € à payer à BPCE FACTOR la somme de 37 274,97 € assortie des intérêts au taux de 5,95% à compter du 7 juillet 2025, et jusqu'à parfait paiement,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Condamne la SAS Relais de [Etablissement 1] et Monsieur [A] [W] in solidum à payer à BPCE FACTOR la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SAS Relais de [Etablissement 1] et Monsieur [A] [W] in solidum aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA.

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2026, en audience publique, devant Mme Frédérique Ville, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, Mme Claire Audin, Mme Frédérique Ville.

Délibéré le 9 juillet 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Page 1

Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -Me Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025071763

ENTRE :

SA BPCE Factor, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 379 160 070

Partie demanderesse : assistée de Maître BERTHAULT-GUEREMY Sophie, avocat et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI représentée par Maître Virginie TREHET, avocat (J119)

ET :

1) SAS RELAIS DE [Etablissement 1], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 818 472 037

Partie défenderesse : assistée de Maître Bargain Maxime, avocat et comparant par Maître GUYONVARCH Jérôme, avocat (C0938)

2) M. [W] [A], demeurant [Adresse 3]

Partie défenderesse : assistée de Maître Bargain Maxime, avocat et comparant par Maître GUYONVARCH Jérôme, avocat (C0938)

APRES EN AVOIR DELIBERE

BPCE Factor, ci-après BPCE, est une société d'affacturage.

Le Relais de [Etablissement 1] est une société de bar restauration et de location meublée.

Le 29 juin 2022, BPCE Factor et Le Relais de [Etablissement 1] ont conclu un contrat d'affacturage Créances Pro optimales numéro 40434.

Monsieur [A] [W] s'est porté caution solidaire à hauteur d'une somme de 15 000€ pour une durée de 5 ans.

Le 5 août 2022 et le 8 décembre 2022, BPCE Factor adressait à Relais de [Etablissement 1] deux avis de règlement direct concernant son client Centre Communal d'Action Sociale de [Localité 1] (ci-après CCAS). Ce dernier ayant indiqué avoir procédé au règlement des factures directement auprès du Relais de [Etablissement 1], BPCE demande au Relais de [Etablissement 1] de procéder au remboursement.

Le 16 avril 2024, BPCE envoyait à Relais de [Etablissement 1] un avis de litige concernant le client CCAS et invitait Relais de [Etablissement 1] à faire le point avec lui pour résoudre ce litige.

Sans réponse à la demande de remboursement ni à l'avis de litiges, BPCE a procédé à la résiliation du contrat.

Puis par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 juillet 2025, reçue le 7 juillet 2025, BPCE a mis en demeure le Relais de [Etablissement 1] de lui régler la somme totale de 37 274, 97 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 juillet 2025, revenue avec l'indication « destinataire inconnu à l'adresse », BPCE mettait également en demeure Mr [W] de lui régler la somme de 15 000€ au titre de la caution solidaire.

Ces mises en demeure sont restées sans effet. C'est ainsi que se présente l'affaire

Procédure

Par 2 actes en date du 23/07/2025, la société BPCE FACTOR assigne la SAS Relais de [Etablissement 1] et Monsieur [A] [W].

Par ces actes et dans ses conclusions en réponse n°1 du 22 janvier 2026, BPCE FACTOR demande au tribunal de :

Vu l'ensemble des pièces versées aux débats Vu les articles 2305 et 2306 du Code civil Vu l'article 1343- 2 du Code Civil

Vu l'acte de cautionnement.

Recevoir la société BPCE Factor en ses demandes.

Condamner

la société RELAIS DE [Etablissement 1] et Monsieur [A] [W], dans la limite de son engagement de caution soit la somme de 15.000 euros, à payer à la société BPCE Factor la somme de 37.274,97 euros assortie des intérêts au taux contractuel fixés à 5,95 % l'an avec capitalisation jusqu'à parfait paiement à compter de la mise en demeure en date du 03/07/2025.

Ordonner

la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code Civil.

Dire

n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Rejeter

l'intégralité des demandes formulées par la société RELAIS DE [Etablissement 1].

Rejeter

l'intégralité des demandes formulées par Monsieur [A] [W].

Condamner

la société RELAIS DE [Etablissement 1] et Monsieur [A] [W] solidairement au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans leurs conclusions du 20 novembre 2025, Relais de [Etablissement 1] et M. [W] demandent au Tribunal de :

Vu les articles 1128, 1343-5, 1359, 2293, 2299 et 2300 du Code civil,

Vu les articles 378 et suivants ainsi que l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les jurisprudences citées,

Vu les pièces versées au débat,
 * DECLARER la société RELAIS DE [Etablissement 1] et Monsieur [A] [W] bien fondés en leurs demandes,

A titre principal,
 * SURSEOIR à statuer dans l'attente du délibéré du recours porté par la société RELAIS DE [Etablissement 1] à l'encontre du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE de la ville de [Localité 1] devant le Tribunal administratif de Rennes sous la référence RG n°2503285 3,

A titre subsidiaire,

Sur la validité du contrat d'affacturage et du contrat de cautionnement : -
 * JUGER que le contrat d'affacturage conclu entre la société BPCE FACTOR et Monsieur [A] [W] est nul en raison de l'absence de signature de Monsieur [A] [W] En conséquence,
 * PRONONCER la nullité du contrat d'affacturage et du contrat de cautionnement conclus le 29 juin 2022 entre la société BPCE FACTOR et Monsieur [A] [W] Si le Tribunal ne faisait pas droit à cette demande,

Sur la disproportion du cautionnement dont se prévaut la société BPCE FACTOR :
 * JUGER que l'engagement de caution conclu par Monsieur [A] [W] le 29 juin 2022 au profit de la société BPCE FACTOR était disproportionné au regard de son patrimoine,

En conséquence,
 * REDUIRE l'engagement de caution de Monsieur [W] dans de plus justes proportions à hauteur de 3.000 euros,

Sur l'absence de mise en garde envers Monsieur [W] par la société BPCE FACTOR :
 * JUGER que la société BPCE FACTOR a manqué à son devoir de mise en garde envers Monsieur [A] [W] en ne l'informant pas que l'engagement de la société RELAIS DE [Etablissement 1] était inadapté à ses capacités financières
 * JUGER que Monsieur [W] subi un préjudice consistant dans la possibilité de ne pas avoir contracté son engagement de caution dans les conditions auquel il a été conclu, soit la somme de 15.000 euros,

En conséquence,
 * PRONONCER la déchéance du droit de la société BPCE FACTOR à l'égard de Monsieur [W] à hauteur de 15.000 euros,

A titre infiniment subsidiaire,
 * ACCORDER de plus larges délais de paiement à la société RELAIS DE [Etablissement 1],

En conséquence,
 * ECHELONNER le paiement des sommes dues par la société RELAIS DE [Etablissement 1] à la société BPCE FACTOR sur deux années,

En tout état de cause,
 * CONDAMNER la société BPCE FACTOR à payer à la société RELAIS DE [Etablissement 1] et Monsieur [A] [W] chacun la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions.

A l'audience en date du 18 juin 2026 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

À l'appui de sa demande BPCE fait valoir la force obligatoire des contrats et le contrat de cautionnement.

À l'appui de sa demande de sursis à statuer, Relais de [Etablissement 1] fait valoir l'existence d'un litige entre lui-même et le CCAS de [Localité 1] et souhaite attendre le délibéré du tribunal administratif de Rennes. Il demande que la présente instance soit suspendue dans cette attente.

Relais de [Etablissement 1] dit que le contrat n'a pas été valablement signé, que la caution est manifestement disproportionnée au regard de la situation de Mr [W], et que BPCE a failli à son obligation de mise en garde.

Sur ce, le tribunal

Sur la demande de sursis à statuer

Sur la recevabilité de l'exception de demande de sursis à statuer

L'article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine. L'article 377 du même code prévoit qu'en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.

La demande tendant à faire suspendre le cours de l'instance est une exception de procédure qui doit être présentée à peine d'irrecevabilité avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur ;

Les défendeurs ont présenté leur demande de sursis à statuer avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ;

En conséquence, le tribunal dira l'exception de demande de sursis à statuer recevable.

Sur le bien-fondé de l'exception de demande de sursis à statuer

La présente affaire concerne la demande de remboursement par Relais de [Etablissement 1] du solde négatif de son compte d'affacturage auprès de BPCE FACTOR. Ce solde résulte du paiement par CCAS directement à Relais de [Etablissement 1] alors que le paiement aurait dû être

opéré au profit de BPCE et que BPCE avait déjà versé à Relais de [Etablissement 1] la somme correspondante.

L'affaire mentionnée par les défendeurs auprès du tribunal administratif de Rennes concerne un litige sur les sommes dues au titre d'une prestation de Relais de [Etablissement 1] pour le CCAS. Il n'y a pas de risque de contrariété entre les deux jugements car les sommes du présent litige n'entrent pas dans le périmètre du litige de Relais de [Etablissement 1] avec le CCAS.

Le tribunal retient que la solution du litige ne dépend pas de l'issue de l'action engagée par Relais de [Etablissement 1] auprès du tribunal administratif de Rennes.

En conséquence, le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu à surseoir à statuer.

Sur la demande au fond

BPCE produit au débat :

Le contrat CREANCE Pro Optimal n°40434

Une attestation de preuve de signature le 29/06/2022 par une Infrastructure de Confiance du contrat et de ses annexes

Une déclaration de caution signée par M. [A] [W] le 29/06/2022, pour une caution dans la limite de 15 000 euros avec la mention manuscrite « En me portant caution de la SAS Relais de [Etablissement 1] dans la limite de la somme de 15 000, 00 € quinze mille euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 5 ans, je m'engage à rembourser à BPCE Factor les sommes dues sur mes revenus et mes biens si le débiteur principal n'y satisfait pas lui-même. En renonçant aux bénéfices de discussion et de division définis aux articles 2305 et 2306 du code civil et en m'obligeant solidairement avec le débiteur principal, je m'engage à rembourser BPCE FACTOR sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement le débiteur principal et les autres personnes s'étant portées caution le cas échéant. »

Sur la disproportion du cautionnement

Les défendeurs font valoir que M. [W] s'était déjà porté caution pour 2 autres contrats d'affacturage, l'un à hauteur de 60 000 euros le 8 novembre 2013, l'autre à hauteur de 60 000 euros le 3 mars 2016.

Or le 1er engagement de caution a pris fin en novembre 2013 et le second a pris fin en 2021. Lors de la signature de la caution du 29/06/2026, M. [W] n'était donc plus engagé au titre de ces 2 premiers contrats de cautionnement.

D'autre part, les éléments versés au débat établissent que M. [W] dispose d'un revenu fiscal de 60 151 € et qu'il est propriétaire de sa résidence principale pour laquelle il a contracté deux prêts pour une somme totale de 260 000 € et une échéance mensuelle globale de 1 400 €, soit 16 000 € / an. Compte tenu de son revenu déclaré, le reste à votre est de 44 000 € / an

Le tribunal ne retiendra pas la disproportion du cautionnement. M. [A] [W] sera en mesure de payer 15 000 €. Le tribunal note que son reste à vivre diminué de 15 000 € reste bien au-delà du revenu median en France.

Sur le devoir de mise en garde

Il n'existe pas d'obligation de mise en garde en matière d'affacturage.

De surcroît, il est constant que M. [W] avait déjà signé 2 actes de cautionnement auprès de 2 autres banques. Le tribunal ne retient pas le manque de mise en garde comme invalidant l'acte de cautionnement.

En conséquence de ce qui précède, le tribunal dira le contrat valablement signé et la caution valablement signée.

Sur la créance :

L'article 1103 du Code Civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Et l'article 6.1 du contrat stipule :

« La totalité des opérations, ainsi que toutes les créances et dettes réciproques trouvant leur cause dans le présent Contrat […] s'inscrivent dans un Compte Courant constitué d'un article unique, ouvert dans les livres de BPCE FACTOR. Figure en particulier au crédit de ce Compte le montant des Créances dont la propriété est transmise à BPCE FACTOR en application de l'article 1346-1 du Code civil »

L'article 2.1 du contrat stipule : « Les Créances cédées ont un caractère certain, liquide, exigible à l'échéance ».

Et l'article 2.9 stipule « Toute créance faisant l'objet d'un litige qui ne serait pas résolu par le Client dans un délai maximum de 30 jours à compter de l'envoi d'avis de litige, ne saurait être considérée comme une créance liquide au sens du présent contrat. »

L'article 2.15 stipule : « Les Créances ne remplissant pas les conditions contractuelles viendront s'inscrire dans un compte « indisponible « venant en déduction du Disponible de financement […] ».

Enfin, l'article 13.3 stipule « Le client s'engage à rembourser immédiatement et ce indépendamment de la résiliation du présent contrat Les créances cédées et non recouvrées sur les acheteurs dans les cas suivants : […]
 * Contestation sur l'existence et la réalité des créances cédées. »

En l'espèce,

Le 8 /12 / 2022, BPCE adressait à Relais de [Etablissement 1] deux avis de règlement direct du CCAS et lui demandait de procéder au remboursement. Ces avis n'ont pas donné lieu à règlement.

Le 01/02/2024, BPCE Factor rappelait à Monsieur [W] son engagement de caution personnelle.

Le 16 /04/ 2024, BPCE adressait à Relais de [Etablissement 1] un avis de litige concernant CCAS d'un montant total de 34 628,97 et lui demandait de faire le point avec lui pour résoudre le litige.

Cet avis de litige est resté sans effet.

En conséquence, selon les conditions du contrat, la facture cédée ayant fait l'objet d'un litige non résolu dans un délai de 30 jours, Relais de [Etablissement 1] devait la rembourser à compter du 14/05/2024.

Par ailleurs, l'article 13.2 stipule : « BPCE pourra résilier sans préavis le contrat à tout moment et de plein droit dans les cas suivants :

[…]
 * Non-respect des obligations stipulées au terme du présent contrat conditions particulières et avenants éventuels. »

Le 28 /05/ 2024 par courrier recommandé RAR réceptionné le 3 /06/2024 BPCE résiliait sans préavis le contrat d'affacturage. »

Le 11 juin, le compte de la société Relais de [Etablissement 1] faisait ressortir une créance de 37 274,97 € envers BPCE, composée de

34 628,97 € au titre des encours de factures non recouvrés,

1 174.55 € au titre du solde indisponible de compte courant

4 934,35 € au titre des Frais de transfert du dossier au contentieux client

Et tenant compte au crédit d'un fonds de garantie de 3 462,90 €.

Le 03/07 2025 par courrier RAR réceptionné le 07/07/ 2025, BPCE mettait en demeure la société Relais de [Etablissement 1] de lui régler la somme de 37 274,97 euros.

Le 03/07 2025, par courrier RAR revenu en destinataire inconnu à l'adresse BPCE Factor mettait également en demeure Monsieur [W] de lui payer la somme de 15 000€ au titre de son engagement de caution.

En conséquence, le tribunal dit la créance de Relais de [Etablissement 1] auprès de BPCE certaine, liquide et exigible à hauteur de 37 274,97 €, et dit M. [W] engagé à hauteur de 15 000 € au titre de son engagement de caution.

En conséquence, le tribunal condamnera Relais de [Etablissement 1] et Monsieur [A] [W], dans la limite de son engagement de 15 000 €, à payer à BPCE la somme de 37 274, 97 €.

Sur les intérêts

L'article 2 des Conditions Particulières fixe le taux de la commission de financement à 5,95%.

En conséquence, le tribunal assortira la condamnation des intérêts au taux de 5,95% à compter de la réception de la lettre de mise en demeure le 7 juillet 2025.

Sur la capitalisation des intérêts

Celle-ci ayant été sollicitée, en application de l'article 1343-2 du Code Civil, elle sera ordonnée. En conséquence les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.

Sur la demande de délais de paiement

L'article 1243-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Relais de [Etablissement 1] sollicite des délais de grâce de 2 ans pour échelonner le paiement de sa condamnation mais ne verse au débat aucun élément probant qui établirait sa capacité à s'en acquitter mieux si elle était étalée.

En conséquence, le tribunal constate que les défendeurs ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil et il rejettera sa demande de délai de grâce ;

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Sur l'application de l'article 700 CPC

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société BPCE FACTOR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la SAS Relais de [Etablissement 1] et Monsieur [A] [W] in solidum à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de la société Relais de [Etablissement 1] et Monsieur [A] [W], qui succombent.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort

Condamne la SAS Relais de [Etablissement 1] et Monsieur [A] [W], dans la limite de son engagement de caution de 15 000 € à payer à BPCE FACTOR la somme de 37 274,97 € assortie des intérêts au taux de 5,95% à compter du 7 juillet 2025, et jusqu'à parfait paiement,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Condamne la SAS Relais de [Etablissement 1] et Monsieur [A] [W] in solidum à payer à BPCE FACTOR la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SAS Relais de [Etablissement 1] et Monsieur [A] [W] in solidum aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA.

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2026, en audience publique, devant Mme Frédérique Ville, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, Mme Claire Audin, Mme Frédérique Ville.

Délibéré le 9 juillet 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2300, code civil 2306, code civil 2299, code de procedure civile 377, code civil 2293, code civil 1346-1, code civil 2305, code civil 1243-5, code civil 1128, code civil 1359). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T13:21:42.713Z.