Article de loi
Article L225-35 du Code de commerce
En vigueur depuis le 15 juin 2024 · 7 versions
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Texte
Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre, conformément à son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Il prend également en considération, s'il y a lieu, la raison d'être de la société définie en application de l'article 1835 du code civil. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du conseil, qui en limite le montant, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers. Le conseil peut toutefois donner cette autorisation globalement et annuellement sans limite de montant pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du II de l'article L. 233-16 du présent code. Il peut également autoriser le directeur général à donner, globalement et sans limite de montant, des cautions, avals et garanties pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du même II, sous réserve que ce dernier en rende compte au conseil au moins une fois par an. Le directeur général peut également être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant.
Versions
- 15 juin 2024 → aujourd’hui · en vigueur
- 4 mars 2022 → 15 juin 2024
- 21 juillet 2019 → 4 mars 2022
- 24 mai 2019 → 21 juillet 2019
- 2 août 2003 → 24 mai 2019
- 16 mai 2001 → 2 août 2003
- 21 septembre 2000 → 16 mai 2001
Décisions qui le citent
115 décisions le citent (visas et motifs).
- 2 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris
- 2 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris
- 26 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris
- 12 juin 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Annulation
- 15 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre
- 4 mars 2026 · décision hors de notre fonds
- 18 décembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 11 décembre 2025 · Cour d'appel de Papeete · Autre
- 3 décembre 2025 · décision hors de notre fonds
- 26 septembre 2025 · Tribunal des activités économiques du Havre
- 5 septembre 2025 · Tribunal des activités économiques d'Avignon
- 24 juillet 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris
- 24 juillet 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris
- 30 avril 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 25 mars 2025 · Cour d'appel d'Angers · Autre
- 14 mars 2025 · Tribunal des activités économiques d'Avignon
- 13 février 2025 · Cour d'appel de Papeete · Autre
- 13 février 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre
- 30 janvier 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre
- 20 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes