Article de loi
Article L626-33 du Code de commerce
En vigueur depuis le 1 octobre 2021 · 3 versions
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Texte
I.-Lorsque la contestation par une partie affectée, qui a voté contre le plan, porte sur le non-respect de la condition prévue au 4° de l'article L. 626-31 ou du cinquième ou du dixième alinéa de l'article L. 626-32, la valeur de l'entreprise du débiteur est déterminée suivant des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. II.-La décision prise par le tribunal en application de l'article L. 626-31 ou de l'article L. 626-32 et le cas échéant du I du présent article, est susceptible de recours suivant des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
Conformément au I de l'article 73 de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de l'entrée en vigueur de ladite ordonnance.
Versions
- 1 octobre 2021 → aujourd’hui · en vigueur
- 15 février 2009 → 1 octobre 2021
- 1 janvier 2006 → 15 février 2009
Décisions qui le citent
17 décisions le citent (visas et motifs).
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- 28 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Annulation
- 2 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Sedan
- 18 juin 2026 · Tribunal de commerce de Sedan
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- 26 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre
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