Article de loi
Article L821-1-1 du Code de la sécurité sociale
Version du 28 décembre 2007 au 1 décembre 2019 · 7 versions
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Texte
Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret. Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 : -dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ; -qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ; -qui disposent d'un logement indépendant ; -qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail. Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article. Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1. Il prend fin pour les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse. Toute reprise d'activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le complément de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire. Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables au complément de ressources.
Conformément à l’article 266 V de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les bénéficiaires des dispositions de l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à ladite loi qui, au 1er décembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu’ils en remplissent les conditions d’éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d’une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date.
Versions
- 28 décembre 2007 → 1 décembre 2019
- 27 décembre 2006 → 28 décembre 2007
- 1 juillet 2005 → 27 décembre 2006
- 6 juillet 2000 → 1 juillet 2005
- 1 janvier 2000 → 6 juillet 2000
- 31 juillet 1998 → 1 janvier 2000
- 19 janvier 1994 → 31 juillet 1998
Décisions qui le citent
298 décisions le citent (visas et motifs).
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 19 août 2026 · Tribunal judiciaire de La Rochelle · Déclare la demande ou le recours irrecevable
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bastia · Réouverture des débats
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre
- 8 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Coutances · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Châteauroux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 1 avril 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre
- 31 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
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- 11 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
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- 12 février 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre
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