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Article de loi

Article R376-1 du Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21 décembre 1985
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Texte

Les dépenses à rembourser aux caisses de sécurité sociale en application de l'article L. 376-1 peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. 
La caisse qui a engagé l'action en remboursement par application de l'article L. 376-1 poursuit jusqu'à son terme l'action engagée.

Décisions qui le citent

113 décisions le citent (visas et motifs).