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Article de loi

Article R643-2 du Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21 décembre 1985
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Texte

Les personnes exerçant ou n'ayant exercé qu'une profession libérale sont affiliées à la section professionnelle dont relève cette profession.

Décisions qui le citent

48 décisions le citent (visas et motifs).