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Article de loi

Article 1441-4 du Code de procédure civile

En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · 3 versions
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Texte

Les dispositions particulières aux demandes dont connaissent les tribunaux judiciaires et les cours d'appel spécialement désignés en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont prévues au chapitre 2 du titre IV du livre Ier (partie réglementaire) du code de la sécurité sociale.

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Versions

Décisions qui le citent

66 décisions le citent (visas et motifs).