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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 SB, 27 août 2026, n° 24/02921

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Exposé du litige

* * * * * 



 EXPOSE DU LITIGE



Par courrier enregistré le 3 avril 2024 par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, M. [J] [S] a déclaré faire opposition à la contrainte émanant de l'URSSAF pour obtenir le paiement d'un montant de 2 975 euros (2 835 euros de cotisations sociales et 140 euros de majorations de retard) qui lui a été signifiée par procès-verbal du 26 mars 2024.



Au motif que la requête n'était pas accompagnée de la copie de la contrainte frappée d'opposition, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par ordonnance du 19 juin 2024 notifiée le 24 juin 2024, déclaré le recours de M. [J] [S] manifestement irrecevable.





Le 24 juillet 2024, M. [J] [S] a relevé appel par voie électronique de l'ordonnance du 19 juin 2024.





Par ses conclusions du 4 mars 2025, auxquelles son conseil s'est rapporté à l'audience, M. [J] [S] demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable,

- infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste rendue le 19 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,

- et statuant à nouveau, déclarer recevable l'opposition à contrainte de M. [J] [S] du 2 avril 2024 adressée au pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg,

- renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg pour statuer sur le fond,

- condamner l'URSSAF à payer à M. [J] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'URSSAF aux entiers dépens, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de commissaire de justice.





Par ses conclusions du 23 février 2026, reprises oralement à l'audience, l'URSSAF Alsace, dûment représentée, demande à la cour de :

- déclarer l'appel de M. [S] recevable en la forme, l'en débouter quant au fond,

- confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité rendue le 19 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,

- rejeter toute autre demande de M. [S].





Lors des débats à l'audience du 28 mai 2026, la présidente a soulevé la question de la recevabilité de l'appel au regard du montant de la contrainte inférieur à 5 000 euros.



L'URSSAF a immédiatement conclu oralement que cette limite ne s'appliquait pas " en matière de cotisations sociales ".



L'appelant, bien qu'il y ait été invité, n'a pas déposé de note en délibéré.





Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION



Sur la recevabilité de l'appel



L'ordonnance rendue le 19 juin 2024 a été notifiée par le greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg par lettre recommandée remise le 24 juin 2024 à M. [S] avec l'indication que la voie de recours ouverte était l'appel, et que le délai du recours est d'un mois à compter de la réception du courrier de notification.



L'appel a été interjeté le 24 juillet 2024 par M. [S], dans le délai qui lui avait été indiqué dans la lettre de notification du greffe.



Les articles 1441-4 du code de procédure civile et R. 142-1-A, II, du code de la sécurité sociale énoncent que le contentieux de la sécurité sociale est soumis aux dispositions du code de procédure civile, sous réserve de l'application des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale.



La procédure devant le tribunal judiciaire spécialement désigné, tout comme la procédure d'appel, est soumise au droit commun de la procédure civile.



Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.



Il est constant que la voie de l'appel n'est pas ouverte contre les jugements rendus lorsque le litige porte sur une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort. Selon l'article R211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.



Néanmoins en application de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, les décisions prononcées par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires jugeant des différends portant sur la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.



En l'espèce, il résulte des explications et pièces des parties produites à la cour, notamment la contrainte contestée, émise le 19 mars 2024 et signifiée le 26 mars 2024, à laquelle M. [J] [S] a déclaré faire opposition par un courrier du 2 avril 2024 enregistré le 3 avril 2024, que le montant en litige est de 2 975 euros dont 2 835 euros de " cotisations et contributions sociales " pour l'année 2023 et 140 euros de majorations de retard dans le cadre de son activité de médecin généraliste, et qu'il est donc réclamé des cotisations relevant de l'article L. 136-5 précité.



En conséquence l'appel interjeté par M. [S] est recevable.





Sur l'opposition à contrainte



Aux termes de l'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale (modifié par décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019), le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. Outre les mentions prévues à l'article 57 du code de procédure civile, la requête doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande et être accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer ainsi que d'une copie de la décision contestée. Elle indique le cas échéant le nom, l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les éléments médicaux.



L'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.



En l'espèce, le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg s'est fondé sur les dispositions des articles précités du code de sécurité sociale ainsi que sur les dispositions des articles 54 et 57 du code de procédure civile pour déclarer la requête de M. [S] manifestement irrecevable au motif qu'elle n'était pas accompagnée de la contrainte frappée d'opposition.



Or le litige résulte de l'opposition à la contrainte dont copie est désormais produite par M. [S] et par l'URSSAF, et qui a été émise par le directeur de l'organisme le 19 mars 2024 pour paiement des cotisations et majorations de retard dues au titre des premier, deuxième et quatrième trimestre 2023 pour un montant de 2 975 euros.



L'opposition est régie par les dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qui dispose en son alinéa 3 qu'une copie de la contrainte contestée doit être jointe à l'acte d'opposition.



Toutefois cet article R. 133-3 précité n'assortit l'inobservation de la formalité visée en son alinéa 3 d'aucune sanction. 



Dès lors que l'opposition comporte les indications suffisantes pour identifier la contrainte contestée, et dès lors que celle-ci pouvait être ultérieurement produite, le défaut de sa production au moment du dépôt de la requête ne constitue pas une fin de non-recevoir, et ne peut donc être sanctionné par l'irrecevabilité de l'opposition.



C'est donc à tort que le président de la formation de jugement a déclaré l'opposition à la contrainte manifestement irrecevable.



L'ordonnance déférée est donc infirmée.



Il résulte de l'article 568 du code de procédure civile que " Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. [ ] ".



Si M. [S] demande non pas l'évocation mais le renvoi de l'affaire en première instance, il évoque toutefois le fond de la procédure dans ses écritures et mentionne même qu'il est " nécessaire que la contrainte soit annulée dans l'avenir (par décision future du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg), puisqu'il n'y a plus de cotisations et de contributions sociales exigibles de l'aveu même de l'URSSAF. " 



Quant à l'URSSAF, si elle s'oppose à l'évocation elle indique sur le fond que les cotisations objet de la contrainte contestée " ont été annulées ".



Au regard de ces données il y a lieu d'évoquer l'affaire dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.



Au soutien de son recours M. [S] a produit 26 pièces qui justifient qu'il a cessé son activité de médecin généraliste en raison de son état de santé à compter du 14 juillet 2021, qu'il a effectué diverses démarches auprès de l'URSSAF, notamment une demande de suspension de ses cotisations provisionnelles du 10 août 2021 à laquelle l'URSSAF a répondu le 16 août 2021 et des sollicitations des services de l'organisme de recouvrement en avril et mai 2022 (ses pièces n° 8 et 9). 



La cour constate qu'il n'est pas contesté par l'URSSAF que la créance à l'origine de l'action en recouvrement est infondée, M. [S] ayant cessé son activité de médecin libéral depuis le 14 juillet 2021 et ne l'ayant pas reprise depuis lors.



Il résulte en effet des documents produits aux débats que l'URSSAF a établi le 4 novembre 2024 une déclaration de radiation à effet au 14 juillet 2021 suite à inactivité due à une hospitalisation longue en réanimation de M. [S] (pièce n° 3 de l'intimée).



Comme évoqué ci-avant, l'URSSAF indique dans ses écritures d'appel que " les cotisations et contributions sociales, objet de la contrainte du 19/03/2024 signifiée le 26 mars 2024 ont été annulées"( sic). 



Toutefois aucune des six pièces de l'intimée ne confirme cette annulation.



L'URSSAF fait état dans ses dernières écritures de ce que la contrainte " est justifiée à la date de son émission et de sa signification " (sic) et qu'elle n'encourt " aucune responsabilité dans la délivrance de la contrainte " car " aucun justificatif permettant la radiation du compte cotisant de M. [S] n'avait été fourni à l'URSSAF malgré des demandes en ce sens ". Elle se prévaut en ce sens d'un courrier adressé par ses services à M. [S] le 20 mai 2022, alors que les cotisations à l'origine de la contrainte concernent l'année 2023.



La cour constate que la créance à l'origine de la contrainte est infondée, au regard de la cessation d'activité de M. [S] durant la période concernée par les cotisations en cause.



En conséquence la contrainte du 19 mars 2024 émise pour un montant de 2 975 euros est annulée. 





L'URSSAF qui succombe est condamnée aux dépens, et à payer à M. [S] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

 



La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,





DÉCLARE recevable l'appel de M. [L] [S],



INFIRME l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste rendue par la présidente de la formation de jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg le 19 juin 2024 ;







Statuant à nouveau :



DECLARE recevable l'opposition à contrainte ;



ANNULE la contrainte du 19 mars 2024 émise par L'URSSAF Alsace à l'encontre de M. [L] [S] pour un montant de 2 975 euros ;



CONDAMNE l'URSSAF Alsace aux dépens d'appel ;



CONDAMNE l'URSSAF Alsace à payer à M. [J] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.







Le greffier La présidente
Texte intégral
MINUTE N° 26/469

















NOTIFICATION :







Copie aux parties



- DRASS







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées



Le 



Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 27 Août 2026





Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/02921 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILMA



Décision déférée à la Cour : 19 Juin 2024 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG







APPELANT :





Monsieur [J] [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Me Marie-odile GOEFFT, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me BISCHOFF, avocat au barreau de COLMAR







INTIMEE :





URSSAF - CENTRE DE GESTION'PAM

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Mme Cécile FERNBACH, munie d'un pouvoir





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,

Mme BONNIEUX, Conseillère

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.









Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier







ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, 

- signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



* * * * * 



 EXPOSE DU LITIGE



Par courrier enregistré le 3 avril 2024 par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, M. [J] [S] a déclaré faire opposition à la contrainte émanant de l'URSSAF pour obtenir le paiement d'un montant de 2 975 euros (2 835 euros de cotisations sociales et 140 euros de majorations de retard) qui lui a été signifiée par procès-verbal du 26 mars 2024.



Au motif que la requête n'était pas accompagnée de la copie de la contrainte frappée d'opposition, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par ordonnance du 19 juin 2024 notifiée le 24 juin 2024, déclaré le recours de M. [J] [S] manifestement irrecevable.





Le 24 juillet 2024, M. [J] [S] a relevé appel par voie électronique de l'ordonnance du 19 juin 2024.





Par ses conclusions du 4 mars 2025, auxquelles son conseil s'est rapporté à l'audience, M. [J] [S] demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable,

- infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste rendue le 19 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,

- et statuant à nouveau, déclarer recevable l'opposition à contrainte de M. [J] [S] du 2 avril 2024 adressée au pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg,

- renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg pour statuer sur le fond,

- condamner l'URSSAF à payer à M. [J] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'URSSAF aux entiers dépens, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de commissaire de justice.





Par ses conclusions du 23 février 2026, reprises oralement à l'audience, l'URSSAF Alsace, dûment représentée, demande à la cour de :

- déclarer l'appel de M. [S] recevable en la forme, l'en débouter quant au fond,

- confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité rendue le 19 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,

- rejeter toute autre demande de M. [S].





Lors des débats à l'audience du 28 mai 2026, la présidente a soulevé la question de la recevabilité de l'appel au regard du montant de la contrainte inférieur à 5 000 euros.



L'URSSAF a immédiatement conclu oralement que cette limite ne s'appliquait pas " en matière de cotisations sociales ".



L'appelant, bien qu'il y ait été invité, n'a pas déposé de note en délibéré.





Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.







MOTIVATION



Sur la recevabilité de l'appel



L'ordonnance rendue le 19 juin 2024 a été notifiée par le greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg par lettre recommandée remise le 24 juin 2024 à M. [S] avec l'indication que la voie de recours ouverte était l'appel, et que le délai du recours est d'un mois à compter de la réception du courrier de notification.



L'appel a été interjeté le 24 juillet 2024 par M. [S], dans le délai qui lui avait été indiqué dans la lettre de notification du greffe.



Les articles 1441-4 du code de procédure civile et R. 142-1-A, II, du code de la sécurité sociale énoncent que le contentieux de la sécurité sociale est soumis aux dispositions du code de procédure civile, sous réserve de l'application des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale.



La procédure devant le tribunal judiciaire spécialement désigné, tout comme la procédure d'appel, est soumise au droit commun de la procédure civile.



Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.



Il est constant que la voie de l'appel n'est pas ouverte contre les jugements rendus lorsque le litige porte sur une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort. Selon l'article R211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.



Néanmoins en application de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, les décisions prononcées par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires jugeant des différends portant sur la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.



En l'espèce, il résulte des explications et pièces des parties produites à la cour, notamment la contrainte contestée, émise le 19 mars 2024 et signifiée le 26 mars 2024, à laquelle M. [J] [S] a déclaré faire opposition par un courrier du 2 avril 2024 enregistré le 3 avril 2024, que le montant en litige est de 2 975 euros dont 2 835 euros de " cotisations et contributions sociales " pour l'année 2023 et 140 euros de majorations de retard dans le cadre de son activité de médecin généraliste, et qu'il est donc réclamé des cotisations relevant de l'article L. 136-5 précité.



En conséquence l'appel interjeté par M. [S] est recevable.





Sur l'opposition à contrainte



Aux termes de l'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale (modifié par décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019), le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. Outre les mentions prévues à l'article 57 du code de procédure civile, la requête doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande et être accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer ainsi que d'une copie de la décision contestée. Elle indique le cas échéant le nom, l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les éléments médicaux.



L'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.



En l'espèce, le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg s'est fondé sur les dispositions des articles précités du code de sécurité sociale ainsi que sur les dispositions des articles 54 et 57 du code de procédure civile pour déclarer la requête de M. [S] manifestement irrecevable au motif qu'elle n'était pas accompagnée de la contrainte frappée d'opposition.



Or le litige résulte de l'opposition à la contrainte dont copie est désormais produite par M. [S] et par l'URSSAF, et qui a été émise par le directeur de l'organisme le 19 mars 2024 pour paiement des cotisations et majorations de retard dues au titre des premier, deuxième et quatrième trimestre 2023 pour un montant de 2 975 euros.



L'opposition est régie par les dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qui dispose en son alinéa 3 qu'une copie de la contrainte contestée doit être jointe à l'acte d'opposition.



Toutefois cet article R. 133-3 précité n'assortit l'inobservation de la formalité visée en son alinéa 3 d'aucune sanction. 



Dès lors que l'opposition comporte les indications suffisantes pour identifier la contrainte contestée, et dès lors que celle-ci pouvait être ultérieurement produite, le défaut de sa production au moment du dépôt de la requête ne constitue pas une fin de non-recevoir, et ne peut donc être sanctionné par l'irrecevabilité de l'opposition.



C'est donc à tort que le président de la formation de jugement a déclaré l'opposition à la contrainte manifestement irrecevable.



L'ordonnance déférée est donc infirmée.



Il résulte de l'article 568 du code de procédure civile que " Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. [ ] ".



Si M. [S] demande non pas l'évocation mais le renvoi de l'affaire en première instance, il évoque toutefois le fond de la procédure dans ses écritures et mentionne même qu'il est " nécessaire que la contrainte soit annulée dans l'avenir (par décision future du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg), puisqu'il n'y a plus de cotisations et de contributions sociales exigibles de l'aveu même de l'URSSAF. " 



Quant à l'URSSAF, si elle s'oppose à l'évocation elle indique sur le fond que les cotisations objet de la contrainte contestée " ont été annulées ".



Au regard de ces données il y a lieu d'évoquer l'affaire dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.



Au soutien de son recours M. [S] a produit 26 pièces qui justifient qu'il a cessé son activité de médecin généraliste en raison de son état de santé à compter du 14 juillet 2021, qu'il a effectué diverses démarches auprès de l'URSSAF, notamment une demande de suspension de ses cotisations provisionnelles du 10 août 2021 à laquelle l'URSSAF a répondu le 16 août 2021 et des sollicitations des services de l'organisme de recouvrement en avril et mai 2022 (ses pièces n° 8 et 9). 



La cour constate qu'il n'est pas contesté par l'URSSAF que la créance à l'origine de l'action en recouvrement est infondée, M. [S] ayant cessé son activité de médecin libéral depuis le 14 juillet 2021 et ne l'ayant pas reprise depuis lors.



Il résulte en effet des documents produits aux débats que l'URSSAF a établi le 4 novembre 2024 une déclaration de radiation à effet au 14 juillet 2021 suite à inactivité due à une hospitalisation longue en réanimation de M. [S] (pièce n° 3 de l'intimée).



Comme évoqué ci-avant, l'URSSAF indique dans ses écritures d'appel que " les cotisations et contributions sociales, objet de la contrainte du 19/03/2024 signifiée le 26 mars 2024 ont été annulées"( sic). 



Toutefois aucune des six pièces de l'intimée ne confirme cette annulation.



L'URSSAF fait état dans ses dernières écritures de ce que la contrainte " est justifiée à la date de son émission et de sa signification " (sic) et qu'elle n'encourt " aucune responsabilité dans la délivrance de la contrainte " car " aucun justificatif permettant la radiation du compte cotisant de M. [S] n'avait été fourni à l'URSSAF malgré des demandes en ce sens ". Elle se prévaut en ce sens d'un courrier adressé par ses services à M. [S] le 20 mai 2022, alors que les cotisations à l'origine de la contrainte concernent l'année 2023.



La cour constate que la créance à l'origine de la contrainte est infondée, au regard de la cessation d'activité de M. [S] durant la période concernée par les cotisations en cause.



En conséquence la contrainte du 19 mars 2024 émise pour un montant de 2 975 euros est annulée. 





L'URSSAF qui succombe est condamnée aux dépens, et à payer à M. [S] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.









PAR CES MOTIFS

 



La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,





DÉCLARE recevable l'appel de M. [L] [S],



INFIRME l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste rendue par la présidente de la formation de jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg le 19 juin 2024 ;







Statuant à nouveau :



DECLARE recevable l'opposition à contrainte ;



ANNULE la contrainte du 19 mars 2024 émise par L'URSSAF Alsace à l'encontre de M. [L] [S] pour un montant de 2 975 euros ;



CONDAMNE l'URSSAF Alsace aux dépens d'appel ;



CONDAMNE l'URSSAF Alsace à payer à M. [J] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.







Le greffier La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-05T17:07:22.511Z.