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Article de loi

Article L121-6 du Code des assurances

En vigueur depuis le 21 juillet 1976
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Texte

Toute personne ayant intérêt à la conservation d'une chose peut la faire assurer.
 Tout intérêt direct ou indirect à la non-réalisation d'un risque peut faire l'objet d'une assurance.

Décisions qui le citent

87 décisions le citent (visas et motifs).