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Article de loi

Article L2143-7 du Code du travail

En vigueur depuis le 10 août 2016 · 2 versions
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Texte

Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales. 

La copie de la communication adressée à l'employeur est adressée simultanément à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. 

La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.

Versions

Décisions qui le citent

119 décisions le citent (visas et motifs).