Cour de cassation, Première chambre civile, 5 janvier 2022, n° 20-14.105
Chronologie de l'affaire
- 22 août 2019 · Cour d'appel d'Orléans · Autre (décision attaquée)
- 5 janvier 2022 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 28,5 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [H], M. et Mme [H] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté leur demande tendant à l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté et DE LES AVOIR déboutés de leurs différentes demandes indemnitaires ainsi que de leur demande de restitution des sommes qu'ils ont versées au titre du remboursement anticipé du contrat de crédit ; ALORS QU'une information est essentielle chaque fois que le consommateur moyen en a besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause ; qu'en ce qu'elle constitue l'un des résultats attendus de son utilisation, la rentabilité économique d'une installation photovoltaïque relève des caractéristiques essentielles du bien vendu, sans que les parties n'aient spécialement à la faire entrer dans le champ contractuel ; qu'en jugeant le contraire, pour en déduire que le vendeur a satisfait à son obligation d'information sur les caractéristiques essentielles du bien vendu et que, faute de s'être engagé sur une quelconque rentabilité, il n'a pas commis de dol, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 du code de la consommation, ensemble l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, tels qu'interprétés à la lumière de l'article 6 de la directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011 ; 2°) ALORS QU'une pratique commerciale est trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement ; que l'absence d'information sur la rentabilité qui pouvait être espérée de l'installation de panneaux photovoltaïques, proposée à l'occasion d'un démarchage à domicile et financée au moyen d'un crédit affecté, suffit à établir que le consentement du consommateur sur un élément essentiel du contrat a été vicié ; qu'après avoir constaté que les époux [H] n'avaient reçu aucune information sur la rentabilité économique des panneaux photovoltaïques, ce don t il résultait que leur consentement, sur cet élément essentiel du contrat, avait été vicié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 121-1 du code de la consommation, ensemble l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, tels qu'interprétés à la lumière articles 5 et 7 de la directive n° 2005/29/CE du 11 mai 2005.
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10013 F Pourvoi n° V 20-14.105 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022 1°/ M. [F] [H], 2°/ Mme [U] [X], épouse [H], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° V 20-14.105 contre l'arrêt rendu le 22 août 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Financo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société [N] et associés mandataires judiciaires, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [R] [N], mandataire judiciaire de la société Rev'solaire, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Financo, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [H], M. et Mme [H] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté leur demande tendant à l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté et DE LES AVOIR déboutés de leurs différentes demandes indemnitaires ainsi que de leur demande de restitution des sommes qu'ils ont versées au titre du remboursement anticipé du contrat de crédit ; ALORS QU'une information est essentielle chaque fois que le consommateur moyen en a besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause ; qu'en ce qu'elle constitue l'un des résultats attendus de son utilisation, la rentabilité économique d'une installation photovoltaïque relève des caractéristiques essentielles du bien vendu, sans que les parties n'aient spécialement à la faire entrer dans le champ contractuel ; qu'en jugeant le contraire, pour en déduire que le vendeur a satisfait à son obligation d'information sur les caractéristiques essentielles du bien vendu et que, faute de s'être engagé sur une quelconque rentabilité, il n'a pas commis de dol, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 du code de la consommation, ensemble l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, tels qu'interprétés à la lumière de l'article 6 de la directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011 ; 2°) ALORS QU'une pratique commerciale est trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement ; que l'absence d'information sur la rentabilité qui pouvait être espérée de l'installation de panneaux photovoltaïques, proposée à l'occasion d'un démarchage à domicile et financée au moyen d'un crédit affecté, suffit à établir que le consentement du consommateur sur un élément essentiel du contrat a été vicié ; qu'après avoir constaté que les époux [H] n'avaient reçu aucune information sur la rentabilité économique des panneaux photovoltaïques, ce don t il résultait que leur consentement, sur cet élément essentiel du contrat, avait été vicié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 121-1 du code de la consommation, ensemble l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, tels qu'interprétés à la lumière articles 5 et 7 de la directive n° 2005/29/CE du 11 mai 2005.
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Mise à jour de la source le 2022-01-09T20:35:24.000Z.