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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:CR00360

Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2022, n° 22-81.010

Rejet
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Textes visés

Motifs

Examen de la recevabilité de la requête
 
 Vu l'article 662, troisième alinéa, du code de procédure pénale : 
 
 La requête est régulière en la forme, elle a été signifiée, elle est donc recevable ;
 
 Au fond 
 
 Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête ; 
 
 Il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 REJETTE la requête ; 
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique le vingt-deux février deux mille vingt-deux.
Texte intégral
N° J 22-81.010 FS-N
 
 N° 00360
 
 
 SL2
 22 FÉVRIER 2022
 
 
 DES. JUR. : REJET SUSPICION LEGITIME
 
 
 M. SOULARD président,
 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 22 FÉVRIER 2022
 
 
 
 M. [V] [X] a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance des procédures suivies contre lui devant le tribunal judiciaire de Paris et devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris des chefs d'aide à l'entrée, à la circulation, au séjour irrégulier d'un étranger en France et blanchiment. 
 
 Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil à l'audience du 22 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, MM. Samuel, Sottet, Coirre, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
 
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 
 
 Examen de la recevabilité de la requête
 
 Vu l'article 662, troisième alinéa, du code de procédure pénale : 
 
 La requête est régulière en la forme, elle a été signifiée, elle est donc recevable ;
 
 Au fond 
 
 Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête ; 
 
 Il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime ;
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 REJETTE la requête ; 
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique le vingt-deux février deux mille vingt-deux.

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T19:15:15.752Z.