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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:CR00844

Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 juin 2022, n° 22-83.389

Irrecevabilité
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Textes visés

Motifs

Examen de la recevabilité de la requête
 
 Vu l'article 662, troisième alinéa, du code de procédure pénale : 
 
 Le demandeur ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE la requête ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.
Texte intégral
N° V 22-83.389 FS-N
 
 N° 00844
 
 
 MAS2
 1ER JUIN 2022
 
 
 IRRECEVABILITE
 
 
 M. SOULARD président,
 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 1ER JUIN 2022
 
 
 
 
 
 M. [N] [R] a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant le tribunal correctionnel de Brest du chef d'escroquerie.
 
 Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil en date du 1er juin 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Leprieur, Sudre, MM. Turbeaux, Laurent, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, Mme Guerrini, conseillers référendaires, Mme Bellone, avocat général référendaire, et Mme Sommier, greffier de chambre,
 
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 
 Examen de la recevabilité de la requête
 
 Vu l'article 662, troisième alinéa, du code de procédure pénale : 
 
 Le demandeur ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE la requête ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:27:06.971Z.