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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:CR00845

Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 juin 2022, n° 22-83.390

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Textes visés

Motifs

Examen de la recevabilité de la requête
 
 La requête est régulière en la forme ; elle a été signifiée ; elle est donc recevable.
 
 Au fond
 
 Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête ;
 
 Vu le dernier alinéa de l'article 662 du code de procédure pénale ;
 
 Il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction du même ordre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 RENVOIE la connaissance de l'affaire au tribunal correctionnel de Paris ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.
Texte intégral
N° W 22-83.390 FS-N
 
 N° 00845
 
 
 MAS2
 1ER JUIN 2022
 
 
 DES. JUR. : SUSPICION LEGITIME
 
 
 M. SOULARD président,
 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 1ER JUIN 2022
 
 
 
 
 
 Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre M. [T] [Z] devant le tribunal correctionnel de Bobigny des chefs de menaces de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre de Mme [J] [U], magistrat, et de violences sans incapacité à l'encontre de Mme [D] [W] et M. [P] [M] [I], greffiers.
 
 Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil en date du 1er juin 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Leprieur, Sudre, MM. Turbeaux, Laurent, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, Mme Guerrini, conseillers référendaires, Mme Bellone, avocat général référendaire, et Mme Sommier, greffier de chambre,
 
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Examen de la recevabilité de la requête
 
 La requête est régulière en la forme ; elle a été signifiée ; elle est donc recevable.
 
 Au fond
 
 Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête ;
 
 Vu le dernier alinéa de l'article 662 du code de procédure pénale ;
 
 Il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction du même ordre.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 RENVOIE la connaissance de l'affaire au tribunal correctionnel de Paris ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:27:06.550Z.