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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:CR01133

Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juillet 2022, n° 22-84.412

Irrecevabilité
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Textes visés

Motifs

Examen de la recevabilité de la requête
 
 Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale :
 
 Aucune juridiction n'étant saisie, la requête est irrecevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juillet deux mille vingt-deux.
Texte intégral
N° H 22-84.412 FS-N
 
 N° 01133
 
 
 ECF
 27 juillet 2022
 
 
 IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME
 
 
 M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 27 JUILLET 2022
 
 
 
 Mme [B] [F] a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre personne non dénommée devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Cayenne des chefs de faux et usage.
 
 Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil en date du 27 juillet 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, Mmes Sudre, Labrousse, MM. Laurent, Coirre, conseillers de la chambre, M. Joly, Mme Fouquet, M. Violeau, conseillers référendaires, Mme Chauvelot, avocat général référendaire, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
 
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 
 Examen de la recevabilité de la requête
 
 Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale :
 
 Aucune juridiction n'étant saisie, la requête est irrecevable.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juillet deux mille vingt-deux.

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T17:58:18.999Z.