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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:CR00753

Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2022, n° 22-83.028

Irrecevabilité
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Motifs

Examen de la recevabilité de la requête
 
 Le demandeur ne justifie pas que ladite requête a été signifiée aux parties intéressées, au sens de l'article 662 du code de procédure pénale, soit par acte d'huissier mentionnant la faculté pour elles de déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.
Texte intégral
N° C 22-83.028 FS-N
 
 N° 00753
 
 
 ECF
 18 mai 2022
 
 
 IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME
 
 
 M. SOULARD président,
 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 18 MAI 2022
 
 
 
 M. [R] [P] a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre personne non dénommée devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Marseille des chefs de harcèlement moral, menaces de mort, violation du secret professionnel.
 
 Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 18 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Sudre, Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, Mme Guerrini, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
 
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 
 
 Examen de la recevabilité de la requête
 
 Le demandeur ne justifie pas que ladite requête a été signifiée aux parties intéressées, au sens de l'article 662 du code de procédure pénale, soit par acte d'huissier mentionnant la faculté pour elles de déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:34:06.318Z.