Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:CR00505
Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2022, n° 22-81.759
Irrecevabilité
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Textes visés
Motifs
Examen de la recevabilité de la requête Vu l'article 662, troisième alinéa, du code de procédure pénale : Le demandeur ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.
Texte intégral
N° Y 22-81.759 FS-N N° 00505 MAS2 23 MARS 2022 IRRECEVABILITE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 MARS 2022 M. [S] [V] a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie, sur plainte, devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Limoges, des chefs de faux public et usage, recel et complicité de faux public. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 23 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, Mme Leprieur, Mme Sudre, Mme Issenjou, M. Turbeaux, M. Laurent, conseillers de la chambre, Mme Barbé, Mme Guerrini, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen de la recevabilité de la requête Vu l'article 662, troisième alinéa, du code de procédure pénale : Le demandeur ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:56:53.930Z.