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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:CR00505

Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2022, n° 22-81.759

Irrecevabilité
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Textes visés

Motifs

Examen de la recevabilité de la requête
 
 Vu l'article 662, troisième alinéa, du code de procédure pénale : 
 
 Le demandeur ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE la requête ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du 
 vingt-trois mars deux mille vingt-deux.
Texte intégral
N° Y 22-81.759 FS-N
 
 N° 00505
 
 
 MAS2
 23 MARS 2022
 
 
 IRRECEVABILITE
 
 
 M. SOULARD président,
 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 23 MARS 2022
 
 
 
 
 M. [S] [V] a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie, sur plainte, devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Limoges, des chefs de faux public et usage, recel et complicité de faux public.
 
 Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 23 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, Mme Leprieur, Mme Sudre, Mme Issenjou, M. Turbeaux, M. Laurent, conseillers de la chambre, Mme Barbé, Mme Guerrini, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,
 
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 
 Examen de la recevabilité de la requête
 
 Vu l'article 662, troisième alinéa, du code de procédure pénale : 
 
 Le demandeur ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE la requête ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du 
 vingt-trois mars deux mille vingt-deux.

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:56:53.930Z.