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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:CR00754

Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2022, n° 22-83.029

Irrecevabilité
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Textes visés

Motifs

Examen de la recevabilité de la requête
 
 Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale : 
 
 Le demandeur ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.
Texte intégral
N° D 22-83.029 FS-N
 
 N° 00754
 
 
 ECF
 18 mai 2022
 
 
 IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME
 
 
 M. SOULARD président,
 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 18 MAI 2022
 
 
 
 M. [O] [I] a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant le tribunal correctionnel de Béthune du chef d'appels téléphoniques malveillants réitérés.
 
 Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 18 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Leprieur, Sudre, Issenjou, MM. Turbeaux, Laurent, conseillers de la chambre, Mmes Barbé, Guerrini, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
 
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 
 
 Examen de la recevabilité de la requête
 
 Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale : 
 
 Le demandeur ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:34:01.762Z.