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Décision de justice

Cour d'appel de Bourges, 1ère Chambre, 19 mai 2022, n° 21/01263

AutreDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE



 Par jugement en date du 8 février 2018, le Tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers a :



- fixé à compter du 15 mars 2015 le montant du fermage à la somme de1.717,33 euros soit 117,28 € par hectare, 

- prononcé la résiliation du bail rural conclu entre Monsieur [J] [O] et Monsieur [V] [B] portant sur la parcelle D 79, le pré de l'étang, commune de Mont et Marre,

- ordonné l'expulsion de Monsieur [J] [O] des biens loués dans le délai de 15 jours à compter de la notification ou signification du jugement sous astreinte journalière de 50 euros,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement, 

- dit que chaque partie conservera la charge des frais non compris dans les dépens, 

- condamné aux dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise pour moitié, Monsieur [J] [O] et pour l'autre moitié Monsieur [V] [B], 

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.



Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 février 2018, Monsieur [J] [O] a interjeté appel de ce jugement et, par arrêt en date du 24 octobre 2019 la Cour d'appel de Bourges a confirmé le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers en toutes ses dispositions à l'exception de celle concernant les dépens et, statuant à nouveau, a condamné Monsieur [J] [O] aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût de l'expertise, condamné Monsieur [J] [O] à payer à. Monsieur [V] [B] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.



Par acte d'huissier du 6 octobre 2020, Monsieur [V] [B] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [O], dénoncée le 8 octobre 2020 par acte délivré à étude. 



Par acte d'huissier en date du 28 octobre 2020, M. [O] a assigné M. [B] devant le juge de l'exécution aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution du 6 octobre 2020 qui aurait été pratiquée selon lui sans titre ni créance justifiée.



Le défendeur concluait principalement à l'irrecevabilité de la contestation, subsidiairement au rejet des demandes et, reconventionnellement à la liquidation de l'astreinte.



Par jugement en date du 21 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nevers a statué ainsi :



DÉCLARE irrecevable la contestation de saisie-attribution formulée par M. [J] [O],

DÉBOUTE Monsieur [J] [O] de sa demande au titre de la répétition de l'indu,



DÉBOUTE Monsieur [J] [O] de sa demande au titre de la procédure abusive, 

CONDAMNE Monsieur [J] [O] à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 11.800 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement rendu le 8 février 2018 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de NEVERS au titre de l'expulsion de la parcelle D 79, le pré de l'étang, commune de MONT ET MARRE, pour la période allant du 24 février 2018 au 18 octobre 2018 inclus,

CONDAMNE Monsieur [J] [O] à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

DÉBOUTE Monsieur [J] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles, 

CONDAMNE Monsieur [J] [O] aux dépens de l'instance,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article R. 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution,

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties selon les modalités prévues à l'article R. 121-15 du Code des procédures civiles d'exécution.



Par déclaration reçue au greffe le 25 novembre 2021, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.



En ses dernières conclusions signifiées le 29 décembre 2021, l'appelant demande à la cour au visa des articles L211-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution, les articles R211-1 et l'article L. 311-12-1 du même code,



Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Déclarer le concluant recevable et bien fondé. 

Constater que la saisie attribution a été pratiquée sans titre et sans créance justifiée, 

Statuer ce que de droit s'agissant de la régularité de la saisine du Juge de l'Exécution, 

Subsidiairement prononcer l'annulation de la saisie attribution sur le fondement de l'article L311-12-1 pour défaut de titre, 

Condamner Monsieur [B] sur le fondement de la répétition de l'indu, au paiement de la somme de 3.883.22 €, montant de la somme saisie arrêtée. 

Condamner Monsieur [B] au paiement d'une somme de 3.000 € pour procédure abusive et injustifiée, 

Le condamner au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

Le condamner aux entiers dépens. 



Par conclusions remises au greffe le 26 janvier 2022, M. [B] a élevé un incident devant la Cour en sollicitant, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire faute d'exécution par l'appelant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement entrepris assorti de l'exécution provisoire.









M. [B], en ses dernières conclusions au fond signifiées le 27 janvier 2022, demande à la cour, au visa de l'article L. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, de :



- Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l'astreinte à liquider. 

- Condamner Monsieur [O] à payer à Monsieur [B] la somme de 34.750 € au titre de la liquidation d'astreinte fixée par le Tribunal paritaire des baux ruraux et confirmé par la Cour d'Appel de BOURGES, 

- Condamner Monsieur [O] à verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, 

- Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens. 



Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.

Motifs

SUR CE :



Liminairement, s'agissant de l'incident de radiation, l'article 524 du code de procédure civile donne compétence, pour en connaître le conseiller de la mise en état lorsqu'il est saisi ou, à défaut, le premier président de la Cour et ce à l'exclusion de toute autre juridiction.



Il en résulte que la Cour n'est pas saisie de cet incident .



Sur la recevabilité de la contestation



L'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution énonce que : 

 

« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. 

L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. » 



En l'espèce, il est constant que M. [O] n'a pas dénoncé les contestations relatives à la saisie-attribution pratiquée à l'huissier qui y avait procédé.



En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge l'a déclaré irrecevable mais il a tout de même statué sur les demandes en répétition de l'indu et en abus de saisie alors que ces prétentions étaient indivisibles de celle concluant à l'annulation de la saisie et se trouvaient ainsi également irrecevables ce qu'il conviendra de juger.











En revanche, il sera constaté que la somme de 892,20 € relative aux frais d'expertise doit être exclue des causes de la saisie comme le reconnaît M. [B] qui admet ne pas les avoir supportés et reconnaît une erreur.



Sur la liquidation de l'astreinte



M. [B] prétend que l'astreinte devait courir jusqu'au 27 janvier 2020 alors que le premier juge a retenu la date du 18 octobre 2018 inclus.



Toutefois, cette dernière date a été fixé par le juge en considération d'une part des propres pièces de M. [B] dont le conseil avait indiqué cette date dans un courrier du 9 décembre 2019 et, d'autre part, en considération de ce que M. [O] n'apportait pas la preuve de son départ au 8 février 2018 comme il le soutenait.



Compte tenu de ces éléments, la charge de la preuve est inversée puisqu'en effet M. [B] s'est contredit en reniant les déclarations de son conseil et il lui appartient alors de démontrer la réalité de sa prétention différente.



Il prétend tirer argument de ce que les conclusions de M. [O] devant la Cour en 2018 ne faisaient aucune référence sur son départ des terres et qu'encore il n'aurait pas maintenu son appel si cela avait été le cas.



Mais, d'une part il sera fait observer que si les conclusions de M. [O] devant la Cour en 2018 ne font pas référence à un départ des lieux, celles de M. [B], reprises dans l'arrêt versé aux débats, ne font pas plus état d'un quelconque maintien dans les lieux.



D'autre part, l'appel n'a été maintenu que sur la résiliation du bail et, compte tenu de l'exécution provisoire attachée au jugement, M. [B] pouvait faire exécuter la mesure d'expulsion alors qu'il ne justifie d'aucune action en ce sens, ce qui tendrait à démontrer que la parcelle litigieuse était redevenue libre de toute occupation.



Encore, l'arrêt avait été rendu le 24 octobre 2019, soit antérieurement au courrier du conseil de M. [B] par lequel il fixait le départ de M. [O] au 18 octobre 2018, ce qui rend peu pertinent de soutenir que durant la procédure qui a mené à l'arrêt précité M. [O] n'avait pas quitté les lieux.



Enfin, si M. [B] prétend que M. [O] aurait déclaré les droits à produire attachés à la parcelle litigieuse et perçu les primes qui en découlent ce qui démontrerait qu'il en avait la jouissance, aucun élément n'est versé aux débats sur ce point.



Ainsi, il conviendra de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a liquidé l'astreinte sur la période du 24 février au 18 octobre 2018 inclus.





 **********









Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, il sera dit qu'elles conserveront la charge des dépens personnellement exposés pour les besoins de l'instance d'appel.



Il sera dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La Cour,



Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes au titre de la répétition de l'indu et de la procédure abusive,



Statuant à nouveau de ce seul chef,



Déclare irrecevables les demandes de M. [J] [O] au titre de la répétition de l'indu et de la procédure abusive,



Y ajoutant,



Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens personnellement exposés pour les besoins de l'instance d'appel,



Dit n'y avoir lieu à application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT







 S. MAGISL. WAGUETTE
Texte intégral
SM/LW



























































 























COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :



- la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES

- la SCP BON-DE SAULCE LATOUR





LE : 19 MAI 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 19 MAI 2022



N° - Pages







N° RG 21/01263 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DM72



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 21 Octobre 2021 





PARTIES EN CAUSE :



I - M. [J] [O]

né le 12 Septembre 1962 à NEVERS (58000)

Le Bourg

58110 TINTURY



Représenté par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS



timbre fiscal acquitté



APPELANT suivant déclaration du 25/11/2021







II - M. [V] [B]

né le 12 Juin 1980 à NEVERS (58000)

Blanzy

58110 CHATILLON EN BAZOIS



Représenté par la SCP BON-DE SAULCE LATOUR, avocat au barreau de NEVERS



timbre fiscal acquitté



INTIMÉ





























COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de Chambre chargé du rapport.





Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : 





M. WAGUETTEPrésident de Chambre 

M. PERINETTIConseiller

Mme CIABRINIConseiller







***************





GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS







***************





ARRÊT : CONTRADICTOIRE





prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







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EXPOSÉ DU LITIGE



 Par jugement en date du 8 février 2018, le Tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers a :



- fixé à compter du 15 mars 2015 le montant du fermage à la somme de1.717,33 euros soit 117,28 € par hectare, 

- prononcé la résiliation du bail rural conclu entre Monsieur [J] [O] et Monsieur [V] [B] portant sur la parcelle D 79, le pré de l'étang, commune de Mont et Marre,

- ordonné l'expulsion de Monsieur [J] [O] des biens loués dans le délai de 15 jours à compter de la notification ou signification du jugement sous astreinte journalière de 50 euros,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement, 

- dit que chaque partie conservera la charge des frais non compris dans les dépens, 

- condamné aux dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise pour moitié, Monsieur [J] [O] et pour l'autre moitié Monsieur [V] [B], 

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.



Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 février 2018, Monsieur [J] [O] a interjeté appel de ce jugement et, par arrêt en date du 24 octobre 2019 la Cour d'appel de Bourges a confirmé le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers en toutes ses dispositions à l'exception de celle concernant les dépens et, statuant à nouveau, a condamné Monsieur [J] [O] aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût de l'expertise, condamné Monsieur [J] [O] à payer à. Monsieur [V] [B] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.



Par acte d'huissier du 6 octobre 2020, Monsieur [V] [B] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [O], dénoncée le 8 octobre 2020 par acte délivré à étude. 



Par acte d'huissier en date du 28 octobre 2020, M. [O] a assigné M. [B] devant le juge de l'exécution aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution du 6 octobre 2020 qui aurait été pratiquée selon lui sans titre ni créance justifiée.



Le défendeur concluait principalement à l'irrecevabilité de la contestation, subsidiairement au rejet des demandes et, reconventionnellement à la liquidation de l'astreinte.



Par jugement en date du 21 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nevers a statué ainsi :



DÉCLARE irrecevable la contestation de saisie-attribution formulée par M. [J] [O],

DÉBOUTE Monsieur [J] [O] de sa demande au titre de la répétition de l'indu,



DÉBOUTE Monsieur [J] [O] de sa demande au titre de la procédure abusive, 

CONDAMNE Monsieur [J] [O] à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 11.800 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement rendu le 8 février 2018 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de NEVERS au titre de l'expulsion de la parcelle D 79, le pré de l'étang, commune de MONT ET MARRE, pour la période allant du 24 février 2018 au 18 octobre 2018 inclus,

CONDAMNE Monsieur [J] [O] à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

DÉBOUTE Monsieur [J] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles, 

CONDAMNE Monsieur [J] [O] aux dépens de l'instance,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article R. 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution,

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties selon les modalités prévues à l'article R. 121-15 du Code des procédures civiles d'exécution.



Par déclaration reçue au greffe le 25 novembre 2021, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.



En ses dernières conclusions signifiées le 29 décembre 2021, l'appelant demande à la cour au visa des articles L211-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution, les articles R211-1 et l'article L. 311-12-1 du même code,



Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Déclarer le concluant recevable et bien fondé. 

Constater que la saisie attribution a été pratiquée sans titre et sans créance justifiée, 

Statuer ce que de droit s'agissant de la régularité de la saisine du Juge de l'Exécution, 

Subsidiairement prononcer l'annulation de la saisie attribution sur le fondement de l'article L311-12-1 pour défaut de titre, 

Condamner Monsieur [B] sur le fondement de la répétition de l'indu, au paiement de la somme de 3.883.22 €, montant de la somme saisie arrêtée. 

Condamner Monsieur [B] au paiement d'une somme de 3.000 € pour procédure abusive et injustifiée, 

Le condamner au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

Le condamner aux entiers dépens. 



Par conclusions remises au greffe le 26 janvier 2022, M. [B] a élevé un incident devant la Cour en sollicitant, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire faute d'exécution par l'appelant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement entrepris assorti de l'exécution provisoire.









M. [B], en ses dernières conclusions au fond signifiées le 27 janvier 2022, demande à la cour, au visa de l'article L. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, de :



- Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l'astreinte à liquider. 

- Condamner Monsieur [O] à payer à Monsieur [B] la somme de 34.750 € au titre de la liquidation d'astreinte fixée par le Tribunal paritaire des baux ruraux et confirmé par la Cour d'Appel de BOURGES, 

- Condamner Monsieur [O] à verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, 

- Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens. 



Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.

 



SUR CE :



Liminairement, s'agissant de l'incident de radiation, l'article 524 du code de procédure civile donne compétence, pour en connaître le conseiller de la mise en état lorsqu'il est saisi ou, à défaut, le premier président de la Cour et ce à l'exclusion de toute autre juridiction.



Il en résulte que la Cour n'est pas saisie de cet incident .



Sur la recevabilité de la contestation



L'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution énonce que : 

 

« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. 

L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. » 



En l'espèce, il est constant que M. [O] n'a pas dénoncé les contestations relatives à la saisie-attribution pratiquée à l'huissier qui y avait procédé.



En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge l'a déclaré irrecevable mais il a tout de même statué sur les demandes en répétition de l'indu et en abus de saisie alors que ces prétentions étaient indivisibles de celle concluant à l'annulation de la saisie et se trouvaient ainsi également irrecevables ce qu'il conviendra de juger.











En revanche, il sera constaté que la somme de 892,20 € relative aux frais d'expertise doit être exclue des causes de la saisie comme le reconnaît M. [B] qui admet ne pas les avoir supportés et reconnaît une erreur.



Sur la liquidation de l'astreinte



M. [B] prétend que l'astreinte devait courir jusqu'au 27 janvier 2020 alors que le premier juge a retenu la date du 18 octobre 2018 inclus.



Toutefois, cette dernière date a été fixé par le juge en considération d'une part des propres pièces de M. [B] dont le conseil avait indiqué cette date dans un courrier du 9 décembre 2019 et, d'autre part, en considération de ce que M. [O] n'apportait pas la preuve de son départ au 8 février 2018 comme il le soutenait.



Compte tenu de ces éléments, la charge de la preuve est inversée puisqu'en effet M. [B] s'est contredit en reniant les déclarations de son conseil et il lui appartient alors de démontrer la réalité de sa prétention différente.



Il prétend tirer argument de ce que les conclusions de M. [O] devant la Cour en 2018 ne faisaient aucune référence sur son départ des terres et qu'encore il n'aurait pas maintenu son appel si cela avait été le cas.



Mais, d'une part il sera fait observer que si les conclusions de M. [O] devant la Cour en 2018 ne font pas référence à un départ des lieux, celles de M. [B], reprises dans l'arrêt versé aux débats, ne font pas plus état d'un quelconque maintien dans les lieux.



D'autre part, l'appel n'a été maintenu que sur la résiliation du bail et, compte tenu de l'exécution provisoire attachée au jugement, M. [B] pouvait faire exécuter la mesure d'expulsion alors qu'il ne justifie d'aucune action en ce sens, ce qui tendrait à démontrer que la parcelle litigieuse était redevenue libre de toute occupation.



Encore, l'arrêt avait été rendu le 24 octobre 2019, soit antérieurement au courrier du conseil de M. [B] par lequel il fixait le départ de M. [O] au 18 octobre 2018, ce qui rend peu pertinent de soutenir que durant la procédure qui a mené à l'arrêt précité M. [O] n'avait pas quitté les lieux.



Enfin, si M. [B] prétend que M. [O] aurait déclaré les droits à produire attachés à la parcelle litigieuse et perçu les primes qui en découlent ce qui démontrerait qu'il en avait la jouissance, aucun élément n'est versé aux débats sur ce point.



Ainsi, il conviendra de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a liquidé l'astreinte sur la période du 24 février au 18 octobre 2018 inclus.





 **********









Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, il sera dit qu'elles conserveront la charge des dépens personnellement exposés pour les besoins de l'instance d'appel.



Il sera dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.







 PAR CES MOTIFS





La Cour,



Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes au titre de la répétition de l'indu et de la procédure abusive,



Statuant à nouveau de ce seul chef,



Déclare irrecevables les demandes de M. [J] [O] au titre de la répétition de l'indu et de la procédure abusive,



Y ajoutant,



Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens personnellement exposés pour les besoins de l'instance d'appel,



Dit n'y avoir lieu à application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT







 S. MAGISL. WAGUETTE

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Mise à jour de la source le 2022-05-25T11:04:23.733Z.