Cour d'appel de Riom, 1ère Chambre, 14 juin 2022, n° 21/00239
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par jugement du 11 mars 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a prononcé la résolution de la vente d'un véhicule Citroën Berlingot conclue entre M. [V] [L] et la SARL CG CAR et condamné cette dernière au paiement des sommes de 8070 euros en restitution du prix de vente, 2200 euros en réparation du préjudice de jouissance, 357 euros en remboursement des frais d'assurance et 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire. La SARL CG CAR a relevé appel de cette décision le 5 juin 2020. Agissant en vertu du jugement du 11 mars 2020, M. [V] [L], par actes du 17 juin 2020, a fait procéder à deux mesures de saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de la SARL CG CAR : - la première, fructueuse pour la somme de 2809, 25 euros, entre les mains de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, pour un montant de 15'331,97 euros, en principal, intérêts et frais d'exécution ; - la seconde, fructueuse pour la somme de 1191, 16 euros, entre les mains du Crédit Agricole Centre France pour un montant 15'200,03 euros, en principal, intérêts et frais d'exécution. Ces mesures ont été dénoncées à la SARL CG CAR par acte du 24 juin 2020. Par requête enrôlée le 10 juillet 2020 au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, la SARL CG CAR a sollicité, sur le fondement de l'article R. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, la désignation d'un séquestre et le versement des sommes saisies entre ses mains.[RG 2020/58] Par acte d'huissier délivré le 23 juillet 2020, elle a également fait assigner M. [V] [L] devant le juge de l'exécution du même tribunal pour obtenir, cette fois sur le fondement des articles R. 211-12 du code des procédures civiles d'exécution et 517 du code de procédure civile, la prescription de garanties telle que la désignation d'un séquestre. [RG n° 20/02356]. Par ordonnance du 27 juillet 2020, le juge de l'exécution, statuant sur la requête du 10 juillet 2020, a désigné M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Clermont-Ferrand en qualité de séquestre, ordonné que les sommes saisies en vertu de « la » saisie-attribution pratiquée le 17 juin 2020 lui soient versées et dit que la remise des fonds arrêterait le cours des intérêts dus par le tiers saisi. Par acte du 10 août 2020, M. [L] a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la SARL CG CAR en rétractation de l'ordonnance rendue le 20 juillet 2020 [RG n° 20/02 439]. Par ordonnance du 22 octobre 2020, la première présidente de la cour d'appel de Riom, saisie par la SARL CG CAR d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 11 mars 2020, en application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, a rejeté cette demande. Par jugement du 8 décembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué en ces termes : -Ordonne la jonction des procédures suivies sous les numéros RG n° 20/02356 et RG n° 20/02 439 ; -Dit qu'elles seront suivies ensemble sous le numéro unique 20/02 356 ; -Rétracte l'ordonnance rendue le 27 juillet 2020 dans la procédure de 2020/58 sur requête déposée par la SARL CG CAR ; -Déboute la SARL CG CAR de l'ensemble de ses demandes ; -Condamne la SARL CG CAR à payer à M. [V] [L] les sommes de : -1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, -1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; -Déboute M. [V] [L] du surplus de ses demandes. La SARL CG CAR a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 29 janvier 2021. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 10 février 2022. Vu les conclusions en date du 27 avril 2021 aux termes desquelles la SARL CG CAR demande à la cour de : -Réformer le jugement du juge de l'exécution du 8 décembre 2020 ; À titre principal, -Prescrire toute garantie utile telle que celle définie aux articles 517 et suivants du code de procédure civile ; -Ordonner notamment que les sommes saisies en vertu de la saisie-attribution pratiquée le 17 juin 2020 soient versées à un séquestre qu'il plaira à la cour de désigner ; À titre subsidiaire, - Lui octroyer les plus larges délais de paiement ; En toute hypothèse, -Condamner M. [V] [L] au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions en date du 10 mai 2021 aux termes desquelles M. [V] [L] demande à la cour de : - Confirmer le jugement du 8 décembre 2020 ; -Dire et juger que seul le premier président de la cour d'appel est compétent pour statuer sur les mesures de suspension ou d'aménagement de l'exécution provisoire ; -En tout état de cause, débouter la SARL CG CAR de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Vu la manifeste intention de nuire de la SARL CG CAR et l'abus du droit d'agir en justice, -Réformer la décision dont appel concernant le montant des dommages et intérêts alloués pour procédure abusive ; -Condamner la SARL CG CAR à lui payer la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts ; -La condamner à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. -Sur la prescription de garanties sur le fondement de l'article 517 du code de procédure civile : L'article R. 211-12 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Le juge de l'exécution donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 121-22 ne sont pas applicables. S'il apparaît que ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, le juge de l'exécution peut ordonner à titre provisionnel le paiement d'une somme qu'il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties. Sa décision n'a pas autorité de chose jugée au principal. » Ce texte est inséré, dans la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution, à la sous-section 4, consacrée aux contestations de la saisie-attribution, de la section I du chapitre Ier du titre Ier du livre II. Aux termes de l'article 517 du code de procédure civile, l'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. La société CG CAR considère que sur le fondement du premier de ces textes, le juge de l'exécution dispose d'une compétence générale pour aménager l'exécution provisoire d'une décision par la prescription de garanties en application du second. Elle estime qu'en l'occurrence la constitution de garanties par M. [L], telle que la remise des fonds à un séquestre, est nécessaire afin d'assurer la restitution des fonds dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 11 mars 2020. Il convient de rappeler toutefois que l'exercice par le juge de l'exécution des pouvoirs conférés par l'article R. 211-12 du code des procédures civiles d'exécution suppose l'introduction préalable d'une contestation de la mesure de saisie-attribution pratiquée, ainsi qu'en témoigne d'ailleurs la place de ce texte dans le code. Dans ce cadre, les mesures provisoires organisées par l'article R. 211-12 ont vocation, en cas de contestation, à régler le sort des fonds saisis jusqu'à ce que le juge de l'exécution statue. Permettre leur mise en 'uvre en l'absence de toute procédure de contestation de la saisie-attribution aurait pour conséquence d'une part d'anéantir l'effet attributif immédiat attaché à cette mesure et prévu par l'article L211-2 du même code, le paiement de la somme saisie étant seulement différé en cas de contestation en vertu de l'article L. 211-5, d'autre part de contourner les dispositions des articles 517 et 524 (ancien) du code de procédure civile donnant compétence respectivement au juge de première instance et au premier président de la cour d'appel, pour aménager les effets de l'exécution provisoire. Or, en l'occurrence, la SARL CG CAR, dont la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 11 mars 2020 a d'ailleurs été rejetée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Riom en date du 22 octobre 2020, n'a pas contesté dans les délais la mesure de saisie-attribution pratiquée et c'est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que la demande présentée devant lui était irrecevable. Le jugement sera confirmé sur ce point. -Sur la rétractation de l'ordonnance du 27 juillet 2020 : Aux termes de l'article R211-2 du code des procédures civiles d'exécution : « Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi. » Le délai « prévu au premier alinéa de l'article R. 211-11 » auquel il est fait référence est celui dans lequel, à peine d'irrecevabilité, doivent être formées les contestations relatives à la saisie, soit un mois à compter de la dénonciation de la mesure au débiteur. Ces dispositions prévoient, là encore, des mesures provisoires dans l'attente du résultat de l'instance en contestation de la saisie-attribution introduite devant le juge de l'exécution, en garantissant à titre conservatoire la représentation de la somme saisie à la partie remportant le procès sur cette contestation. Elles n'ont pas pour objet de garantir la restitution des fonds versés en vertu de l'exécution provisoire attachée au titre fondant les poursuites, étant rappelé que l'aménagement de l'exécution provisoire, qui peut intervenir en première instance, relèvent, en cas d'appel, de la compétence du premier président de la cour d'appel. Or, en l'occurrence, si SARL CG CAR a saisi le juge de l'exécution par requête en application des dispositions précitées dans le délai défini par l'article R211-2 précité, elle n'a pas en revanche contesté devant la même juridiction la saisie-attribution dans le délai prévu de sorte que la mesure de séquestre est devenue sans objet, ainsi que l'a justement retenu le premier juge pour décider de rétracter l'ordonnance du 27 juillet 2020. Le jugement sera confirmé sur ce point. -Sur la demande de délais de grâce : M. [L] conclut à l'irrecevabilité de cette demande, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, comme étant nouvelle en cause d'appel. Il ne reprend pas ce moyen d'irrecevabilité dans le dispositif de ses écritures. Il sera rappelé qu'en toute hypothèse, les mesures de grâce prévues par l'article 1343-5 du code civil, qui peuvent être ordonnées par le juge de l'exécution en application de l'article R. 121-1 du code des procédures exécution, peuvent être sollicitées en tout état de cause. Cette demande sera toutefois rejetée alors d'une part que la société CG CAR ne justifie pas suffisamment par les pièces communiquées de la réalité de sa situation financière actuelle, d'autre part qu'elle a déjà bénéficié de délais pour s'acquitter de sa dette compte tenu des procédures engagées pour éviter l'exécution de la décision. -Sur la demande reconventionnelle présentée par M. [L] : L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que lorsqu'est caractérisée une intention de nuire ou une faute lourde, et non pas lorsqu'une partie s'est seulement méprise sur ses droits. En l'occurrence, le premier juge a exactement relevé que l'introduction par la SARL CG CAR de plusieurs procédures manifestement destinées à ralentir ou à paralyser les effets d'une décision de justice assortie de l'exécution provisoire traduisait une légèreté blâmable excédant l'exercice légitime de son droit d'agir en justice et que ce comportement était à l'origine pour M. [L] d'un préjudice, au moins moral. Le préjudice de M. [L], qui a dû subir une procédure supplémentaire devant la cour, sera plus justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé sur ce point. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL CG CAR aux dépens et à payer à M. [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL CG CAR supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SARL CG CAR à payer à M. [V] [L] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Statuant à nouveau sur ce point, Condamne la SARL CG CAR à payer à M. [V] [L] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Déclare recevable la demande de délais de grâce présentée par la SARL CG CAR ; Déboute la SARL CG CAR de sa demande de délais de grâce ; Condamne la SARL CG CAR à supporter les dépens d'appel ; Condamne la SARL CG CAR à payer à M. [V] [L] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 14 juin 2022 N° RG 21/00239 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRAW -LB- Arrêt n° 307 S.A.R.L. SG CAR / [V] [L] Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 08 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 20/02356 Arrêt rendu le MARDI QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : S.A.R.L. SG CAR [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me François GRANGE de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : M. [V] [L] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Carole VIGIER de la SCP SAGON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIME DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 avril 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 14 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par jugement du 11 mars 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a prononcé la résolution de la vente d'un véhicule Citroën Berlingot conclue entre M. [V] [L] et la SARL CG CAR et condamné cette dernière au paiement des sommes de 8070 euros en restitution du prix de vente, 2200 euros en réparation du préjudice de jouissance, 357 euros en remboursement des frais d'assurance et 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire. La SARL CG CAR a relevé appel de cette décision le 5 juin 2020. Agissant en vertu du jugement du 11 mars 2020, M. [V] [L], par actes du 17 juin 2020, a fait procéder à deux mesures de saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de la SARL CG CAR : - la première, fructueuse pour la somme de 2809, 25 euros, entre les mains de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, pour un montant de 15'331,97 euros, en principal, intérêts et frais d'exécution ; - la seconde, fructueuse pour la somme de 1191, 16 euros, entre les mains du Crédit Agricole Centre France pour un montant 15'200,03 euros, en principal, intérêts et frais d'exécution. Ces mesures ont été dénoncées à la SARL CG CAR par acte du 24 juin 2020. Par requête enrôlée le 10 juillet 2020 au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, la SARL CG CAR a sollicité, sur le fondement de l'article R. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, la désignation d'un séquestre et le versement des sommes saisies entre ses mains.[RG 2020/58] Par acte d'huissier délivré le 23 juillet 2020, elle a également fait assigner M. [V] [L] devant le juge de l'exécution du même tribunal pour obtenir, cette fois sur le fondement des articles R. 211-12 du code des procédures civiles d'exécution et 517 du code de procédure civile, la prescription de garanties telle que la désignation d'un séquestre. [RG n° 20/02356]. Par ordonnance du 27 juillet 2020, le juge de l'exécution, statuant sur la requête du 10 juillet 2020, a désigné M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Clermont-Ferrand en qualité de séquestre, ordonné que les sommes saisies en vertu de « la » saisie-attribution pratiquée le 17 juin 2020 lui soient versées et dit que la remise des fonds arrêterait le cours des intérêts dus par le tiers saisi. Par acte du 10 août 2020, M. [L] a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la SARL CG CAR en rétractation de l'ordonnance rendue le 20 juillet 2020 [RG n° 20/02 439]. Par ordonnance du 22 octobre 2020, la première présidente de la cour d'appel de Riom, saisie par la SARL CG CAR d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 11 mars 2020, en application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, a rejeté cette demande. Par jugement du 8 décembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué en ces termes : -Ordonne la jonction des procédures suivies sous les numéros RG n° 20/02356 et RG n° 20/02 439 ; -Dit qu'elles seront suivies ensemble sous le numéro unique 20/02 356 ; -Rétracte l'ordonnance rendue le 27 juillet 2020 dans la procédure de 2020/58 sur requête déposée par la SARL CG CAR ; -Déboute la SARL CG CAR de l'ensemble de ses demandes ; -Condamne la SARL CG CAR à payer à M. [V] [L] les sommes de : -1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, -1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; -Déboute M. [V] [L] du surplus de ses demandes. La SARL CG CAR a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 29 janvier 2021. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 10 février 2022. Vu les conclusions en date du 27 avril 2021 aux termes desquelles la SARL CG CAR demande à la cour de : -Réformer le jugement du juge de l'exécution du 8 décembre 2020 ; À titre principal, -Prescrire toute garantie utile telle que celle définie aux articles 517 et suivants du code de procédure civile ; -Ordonner notamment que les sommes saisies en vertu de la saisie-attribution pratiquée le 17 juin 2020 soient versées à un séquestre qu'il plaira à la cour de désigner ; À titre subsidiaire, - Lui octroyer les plus larges délais de paiement ; En toute hypothèse, -Condamner M. [V] [L] au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions en date du 10 mai 2021 aux termes desquelles M. [V] [L] demande à la cour de : - Confirmer le jugement du 8 décembre 2020 ; -Dire et juger que seul le premier président de la cour d'appel est compétent pour statuer sur les mesures de suspension ou d'aménagement de l'exécution provisoire ; -En tout état de cause, débouter la SARL CG CAR de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Vu la manifeste intention de nuire de la SARL CG CAR et l'abus du droit d'agir en justice, -Réformer la décision dont appel concernant le montant des dommages et intérêts alloués pour procédure abusive ; -Condamner la SARL CG CAR à lui payer la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts ; -La condamner à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. -Sur la prescription de garanties sur le fondement de l'article 517 du code de procédure civile : L'article R. 211-12 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Le juge de l'exécution donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 121-22 ne sont pas applicables. S'il apparaît que ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, le juge de l'exécution peut ordonner à titre provisionnel le paiement d'une somme qu'il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties. Sa décision n'a pas autorité de chose jugée au principal. » Ce texte est inséré, dans la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution, à la sous-section 4, consacrée aux contestations de la saisie-attribution, de la section I du chapitre Ier du titre Ier du livre II. Aux termes de l'article 517 du code de procédure civile, l'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. La société CG CAR considère que sur le fondement du premier de ces textes, le juge de l'exécution dispose d'une compétence générale pour aménager l'exécution provisoire d'une décision par la prescription de garanties en application du second. Elle estime qu'en l'occurrence la constitution de garanties par M. [L], telle que la remise des fonds à un séquestre, est nécessaire afin d'assurer la restitution des fonds dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 11 mars 2020. Il convient de rappeler toutefois que l'exercice par le juge de l'exécution des pouvoirs conférés par l'article R. 211-12 du code des procédures civiles d'exécution suppose l'introduction préalable d'une contestation de la mesure de saisie-attribution pratiquée, ainsi qu'en témoigne d'ailleurs la place de ce texte dans le code. Dans ce cadre, les mesures provisoires organisées par l'article R. 211-12 ont vocation, en cas de contestation, à régler le sort des fonds saisis jusqu'à ce que le juge de l'exécution statue. Permettre leur mise en 'uvre en l'absence de toute procédure de contestation de la saisie-attribution aurait pour conséquence d'une part d'anéantir l'effet attributif immédiat attaché à cette mesure et prévu par l'article L211-2 du même code, le paiement de la somme saisie étant seulement différé en cas de contestation en vertu de l'article L. 211-5, d'autre part de contourner les dispositions des articles 517 et 524 (ancien) du code de procédure civile donnant compétence respectivement au juge de première instance et au premier président de la cour d'appel, pour aménager les effets de l'exécution provisoire. Or, en l'occurrence, la SARL CG CAR, dont la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 11 mars 2020 a d'ailleurs été rejetée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Riom en date du 22 octobre 2020, n'a pas contesté dans les délais la mesure de saisie-attribution pratiquée et c'est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que la demande présentée devant lui était irrecevable. Le jugement sera confirmé sur ce point. -Sur la rétractation de l'ordonnance du 27 juillet 2020 : Aux termes de l'article R211-2 du code des procédures civiles d'exécution : « Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi. » Le délai « prévu au premier alinéa de l'article R. 211-11 » auquel il est fait référence est celui dans lequel, à peine d'irrecevabilité, doivent être formées les contestations relatives à la saisie, soit un mois à compter de la dénonciation de la mesure au débiteur. Ces dispositions prévoient, là encore, des mesures provisoires dans l'attente du résultat de l'instance en contestation de la saisie-attribution introduite devant le juge de l'exécution, en garantissant à titre conservatoire la représentation de la somme saisie à la partie remportant le procès sur cette contestation. Elles n'ont pas pour objet de garantir la restitution des fonds versés en vertu de l'exécution provisoire attachée au titre fondant les poursuites, étant rappelé que l'aménagement de l'exécution provisoire, qui peut intervenir en première instance, relèvent, en cas d'appel, de la compétence du premier président de la cour d'appel. Or, en l'occurrence, si SARL CG CAR a saisi le juge de l'exécution par requête en application des dispositions précitées dans le délai défini par l'article R211-2 précité, elle n'a pas en revanche contesté devant la même juridiction la saisie-attribution dans le délai prévu de sorte que la mesure de séquestre est devenue sans objet, ainsi que l'a justement retenu le premier juge pour décider de rétracter l'ordonnance du 27 juillet 2020. Le jugement sera confirmé sur ce point. -Sur la demande de délais de grâce : M. [L] conclut à l'irrecevabilité de cette demande, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, comme étant nouvelle en cause d'appel. Il ne reprend pas ce moyen d'irrecevabilité dans le dispositif de ses écritures. Il sera rappelé qu'en toute hypothèse, les mesures de grâce prévues par l'article 1343-5 du code civil, qui peuvent être ordonnées par le juge de l'exécution en application de l'article R. 121-1 du code des procédures exécution, peuvent être sollicitées en tout état de cause. Cette demande sera toutefois rejetée alors d'une part que la société CG CAR ne justifie pas suffisamment par les pièces communiquées de la réalité de sa situation financière actuelle, d'autre part qu'elle a déjà bénéficié de délais pour s'acquitter de sa dette compte tenu des procédures engagées pour éviter l'exécution de la décision. -Sur la demande reconventionnelle présentée par M. [L] : L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que lorsqu'est caractérisée une intention de nuire ou une faute lourde, et non pas lorsqu'une partie s'est seulement méprise sur ses droits. En l'occurrence, le premier juge a exactement relevé que l'introduction par la SARL CG CAR de plusieurs procédures manifestement destinées à ralentir ou à paralyser les effets d'une décision de justice assortie de l'exécution provisoire traduisait une légèreté blâmable excédant l'exercice légitime de son droit d'agir en justice et que ce comportement était à l'origine pour M. [L] d'un préjudice, au moins moral. Le préjudice de M. [L], qui a dû subir une procédure supplémentaire devant la cour, sera plus justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé sur ce point. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL CG CAR aux dépens et à payer à M. [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL CG CAR supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SARL CG CAR à payer à M. [V] [L] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Statuant à nouveau sur ce point, Condamne la SARL CG CAR à payer à M. [V] [L] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Déclare recevable la demande de délais de grâce présentée par la SARL CG CAR ; Déboute la SARL CG CAR de sa demande de délais de grâce ; Condamne la SARL CG CAR à supporter les dépens d'appel ; Condamne la SARL CG CAR à payer à M. [V] [L] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Le greffier Le président
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- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/81934
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- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00681
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- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/05467
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- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00913
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- 25 février 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/06584
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Mise à jour de la source le 2022-06-19T15:43:07.396Z.