Cour d'appel de Pau, 2ème CH - Section 1, 28 juin 2022, n° 21/03514
Exposé du litige
qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S. LA HOULE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me François PIAULT de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU Assistée de Me Ralph BOUSSIER, avocat au barreau de Paris INTIMEE : S.A.S. LA HOULE HOLDING [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Nicolas MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE Assistée de Me Gwendal RIVALAN, avocat au barreau de Nantes sur appel de la décision en date du 21 OCTOBRE 2021 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE BAYONNE Par acte du 15 avril 2021, la SAS LA HOULE a assigné la SAS LA HOULE HOLDING sur le fondement des articles L211-4 et L211-5 du code des procédures civiles d'exécution,Vu l'article 1315 du Code civil et les pièces versées aux débats aux fins de : dire et juger la société LA HOULE recevable et bien fondée en sa demande, ordonner la mainlevée de la saisie attribution régularisée par la société LA HOULE HOLDING à hauteur de 44 170,11 € condamner la société LA HOULE HOLDING à payer à la société LA HOULE la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts, condamner la société LA HOULE HOLDING à payer à la société LA HOULE La somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement contradictoire du 21 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BAYONNE a : - débouté la SAS LA HOULE de ses demandes, - l 'a condamnée au paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts, - l'a condamnée au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 27 octobre 2021, la SAS LA HOULE a interjeté appel de la décision. Vu l'article 1347 du code civil, Vu l'article 1348-1 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, La société LA HOULE sollicite en ses conclusions : - INFIRMER le jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Bayonne le 21 octobre 2021 en ce qu'il a : - Débouté la société LA HOULE de ses demandes ; - Condamné la société LA HOULE au paiement de la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts ; - Condamné la société LA HOULE au paiement de la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamné la société LA HOULE aux dépens. Et, en conséquence, - DIRE ET JUGER la société LA HOULE recevable et bien fondée en sa demande ; - ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution régularisée par la société LA HOULE HOLDING à hauteur de 44 170,11€ ; - CONDAMNER la société LA HOULE HOLDING à payer à la société LA HOULE la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts ; - CONDAMNER la société LA HOULE HOLDING à la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société LA HOULE HOLDING aux dépens. La SAS LA HOULE HOLDING conclut à : - Débouter la société LA HOULE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le Juge de l'exécution près le TJ de [Localité 4], Y ajoutant, - Condamner la société LA HOULE à payer à la société LA HOULE HOLDING la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel outre les entiers dépens d'appel. L' ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2022.
Motifs
SUR CE Les époux [Y] ont constitué à [Localité 6], dans le sud Finistère,un groupe de sociétés destinées essentiellement à l'exploitation d'un armement de navires hauturiers et à la vente de leur production. Ils détenaient ainsi 100 % du capital social de la société LA HOULE, qui détenait elle-même 100 % du capital social de la société LA HOULE HOLDING, cette dernière société détenant 100 % du capital social de 28 filiales. Par acte en date des 25 et 27 juin 2016, la société LA HOULE, a cédé à la société de droit irlandais, THE CELTIC CONSORTIUM LTD les titres de la société LA HOULE HOLDING pour un prix total de 12 080 001 €. Préalablement à cette cession, deux contrats de prêt ont été consentis par la société LA HOULE à la société LA HOULE HOLDING : Le premier d' une durée de deux ans pour un montant en principal de 578 996,84 €, le second pour un montant en principal de 3 080 000 €. Le premier prêt visait à rembourser un compte courant d'associé inscrit par la société LA HOULE dans les livres comptables de la société LA HOULE HOLDING. Le second prêt pour une durée de trois ans sans intérêt était remboursable au plus tard le 11 juillet 2019 ; son montant correspondait aux modalités de règlement du prix de cession stipulées dans la convention des 25 et 27 juin 2016 puisque cédant et cessionnaire convenaient au titre du paiement du prix que le prix de cession serait réglé pour partie à titre de stipulation pour autrui directement auprès de la société LA HOULE HOLDING à hauteur de 1 080 000 €et d'autre part directement auprès de la société LA HOULE ARMEMENT, l'une des filiales relevant du périmètre de cession, sous forme d'un compte courant d'associé consenti par la SAS LA HOULE HOLDING en qualité de société-mère au profit de sa filiale LA HOULE ARMEMENT. Les sociétés LA HOULE et la la société THE CELTIC CONSORTIUM LTD ont également et simultanément, par acte des 25 et 27 juin 2016 conclu une garantie d'actif net et de passif ([Localité 5]). Par suite les relations entre la société LA HOULE, et les sociétés THE CELTIC CONSORTIUM LTD et LA HOULE HOLDING.se sont dégradées . Les cessionnaires de la société LA HOULE HOLDING et de ses 28 filiales se sont plaints de nombreuses déconvenues et ont demandé la mise en 'uvre de la GAP avant de saisir la juridiction compétente . Le tribunal de commerce de Rennes, par jugement du 30 avril 2019, a condamné la société LA HOULE à verser à la société LA HOULE HOLDING la somme totale de 399 062 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de quatre points à compter du 60e jour suivant la signification du jugement. La société LA HOULE s'est désistée de l'appel qu'elle avait interjeté à l'encontre de cette décision. La société LA HOULE HOLDING se prévalant de cette décision définitive, a fait dresser le 22 mars 2021, un procès-verbal de saisie attribution à l'encontre de la SAS LA HOULE entre les mains de la banque EDMOND DE ROTHSCHILD pour le recouvrement de cette somme en principal outre frais irrépétibles, intérêts et dépens représentant la somme totale de 461 708,47 €. La SAS LA HOULE a saisi le juge de l'exécution de [Localité 4] pour obtenir la mainlevée de la saisie attribution et, compte tenu du débouté de sa demande, a interjeté appel de la décision du juge en faisant valoir, au soutien de sa demande de mainlevée de saisie attribution, une exception de compensation avec la créance qu'elle détient à l'encontre de la SAS LA HOULE HOLDING, s'agissant de créances connexes. - Sur la compensation : La compensation prévue aux articles 1347 et suivants du Code civil, est « l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes». L'article 1347-1 du Code civil dispose que la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Tant que l'une des créances est litigieuse les conditions de la compensation ne sont pas réunies. La SAS LA HOULE considère que la compensation peut être prononcée en application des dispositions de l'article 1348 du Code civil suivant lesquelles la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoi que certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. Suivant l'article 1348-1, le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. En l'espèce ,la société LA HOULE fait valoir que les échéances du premier contrat de prêt n'ont pas été honorées par la société LA HOULE HOLDING qu 'elle a assignée afin qu'elle soit condamnée à lui verser une provision de 601 877,10 €. Elle cite les termes de la décision du juge des référés, qui, dans son ordonnance du 8 mars 2018, l'a déboutée tout en considérant que le montant réclamé par la société LA HOULE était de 601 877,10 €, incluant les intérêts au taux conventionnel et que les parties ne remettaient pas en cause cet état de fait. Elle a , suite à cette décision, assigné au fond la société LA HOULE HOLDING et la procédure est actuellement pendante devant le tribunal de commerce de QUIMPER qui a ordonné un sursis à statuer. Elle considère toutefois que les termes de cette décision impliquent une reconnaissance de sa créance puisque dans son jugement du 18 mai 2018 le tribunal, a précisé que : « attendu qu' un contrat de prêt a bien été établi entre les sociétés LA HOULE et LA HOULE HOLDING. Attendu que la société LA HOULE HOLDING doit donc l'honorer. » Elle se fonde sur les dispositions de l'article 1348-1 du Code civil qui consacre le principe de compensation de créances connexes et évoque la jurisprudence qui a adopté une vision extensive de la notion de connexité s'appliquant des contrats distincts participant un ensemble contractuel. Elle soutient que les créances réciproques des sociétés LA HOULE et LA HOULE HOLDING sont incontestablement connexes puisqu'elles sont issues des deux contrats de prêts et de la convention de garantie d'actif net et de passif en rapport direct avec la cession du groupe LA HOULE HOLDING le27 juin 2016. Cependant, la créance correspondant au premier prêt, invoquée par la société LA HOULE fait l'objet d'une contestation pendante devant le tribunal de commerce de Quimper et une enquête a été ouverte par le parquet de Quimper, diligentée par la juridiction interrégionale spécialisée de Rennes suite aux irrégularités comptables révélées par le commissaire aux comptes des entités du groupe LA HOULE HOLDING. L'enquête mettrait en évidence un certain nombre de faits susceptibles d'être qualifiés de faux et usage de faux, escroquerie, présentation de bilans inexacts, abus de biens sociaux et de crédits de société. L'existence de cette enquête n'est pas contestée par la société LA HOULE et est de nature à remettre en cause la créance dont elle se prévaut à l'encontre de la SAS LA HOULE HOLDING . L'incertitude concernant non pas la liquidité et l'exigibilité mais bien l'existence de la créance prétendue d'une partie ne permet donc pas d'opérer une compensation judiciaire avec la créance certaine liquide et exigible détenue par la SAS LA HOULE HOLDING en raison de cette enquête pénale mais également alors qu'une instance est en cours pour voir le juge du fond se prononcer sur le principe et le montant de la créance invoquée par le saisi. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu 'elle a débouté la SAS LA HOULE de sa demande de mainlevée de saisie attribution. Sur la demande de dommages-intérêts : Suivant les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à des dommages intérêts. En l'espèce aucune faute n'est caractérisée commise par la SAS LA HOULE faisant dégénérer en abus l'exercice de la voie de recours qui lui était ouverte et qu'elle a légitimement exercé. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS LA HOULE au paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages intérêts. La SAS LA HOULE sera condamnée à payer à la SAS LA HOULE HOLDING la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel .
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SAS LA HOULE de sa demande de mainlevée de la saisie attribution. L'infirme en rejetant la demande en dommages-intérêts de la SAS LA HOULE HOLDING. Condamne la SAS LA HOULE à payer à la SAS LA HOULE HOLDING la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dit la SAS LA HOULE tenue aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
JP/CS Numéro 22/2585 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 28 juin 2022 Dossier : N° RG 21/03514 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IARP Nature affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière Affaire : S.A.S. LA HOULE C/ S.A.S. LA HOULE HOLDING Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 10 mai 2022, devant : Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Monsieur Marc MAGNON, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S. LA HOULE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me François PIAULT de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU Assistée de Me Ralph BOUSSIER, avocat au barreau de Paris INTIMEE : S.A.S. LA HOULE HOLDING [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Nicolas MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE Assistée de Me Gwendal RIVALAN, avocat au barreau de Nantes sur appel de la décision en date du 21 OCTOBRE 2021 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE BAYONNE Par acte du 15 avril 2021, la SAS LA HOULE a assigné la SAS LA HOULE HOLDING sur le fondement des articles L211-4 et L211-5 du code des procédures civiles d'exécution,Vu l'article 1315 du Code civil et les pièces versées aux débats aux fins de : dire et juger la société LA HOULE recevable et bien fondée en sa demande, ordonner la mainlevée de la saisie attribution régularisée par la société LA HOULE HOLDING à hauteur de 44 170,11 € condamner la société LA HOULE HOLDING à payer à la société LA HOULE la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts, condamner la société LA HOULE HOLDING à payer à la société LA HOULE La somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement contradictoire du 21 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BAYONNE a : - débouté la SAS LA HOULE de ses demandes, - l 'a condamnée au paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts, - l'a condamnée au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 27 octobre 2021, la SAS LA HOULE a interjeté appel de la décision. Vu l'article 1347 du code civil, Vu l'article 1348-1 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, La société LA HOULE sollicite en ses conclusions : - INFIRMER le jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Bayonne le 21 octobre 2021 en ce qu'il a : - Débouté la société LA HOULE de ses demandes ; - Condamné la société LA HOULE au paiement de la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts ; - Condamné la société LA HOULE au paiement de la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamné la société LA HOULE aux dépens. Et, en conséquence, - DIRE ET JUGER la société LA HOULE recevable et bien fondée en sa demande ; - ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution régularisée par la société LA HOULE HOLDING à hauteur de 44 170,11€ ; - CONDAMNER la société LA HOULE HOLDING à payer à la société LA HOULE la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts ; - CONDAMNER la société LA HOULE HOLDING à la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société LA HOULE HOLDING aux dépens. La SAS LA HOULE HOLDING conclut à : - Débouter la société LA HOULE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le Juge de l'exécution près le TJ de [Localité 4], Y ajoutant, - Condamner la société LA HOULE à payer à la société LA HOULE HOLDING la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel outre les entiers dépens d'appel. L' ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2022. SUR CE Les époux [Y] ont constitué à [Localité 6], dans le sud Finistère,un groupe de sociétés destinées essentiellement à l'exploitation d'un armement de navires hauturiers et à la vente de leur production. Ils détenaient ainsi 100 % du capital social de la société LA HOULE, qui détenait elle-même 100 % du capital social de la société LA HOULE HOLDING, cette dernière société détenant 100 % du capital social de 28 filiales. Par acte en date des 25 et 27 juin 2016, la société LA HOULE, a cédé à la société de droit irlandais, THE CELTIC CONSORTIUM LTD les titres de la société LA HOULE HOLDING pour un prix total de 12 080 001 €. Préalablement à cette cession, deux contrats de prêt ont été consentis par la société LA HOULE à la société LA HOULE HOLDING : Le premier d' une durée de deux ans pour un montant en principal de 578 996,84 €, le second pour un montant en principal de 3 080 000 €. Le premier prêt visait à rembourser un compte courant d'associé inscrit par la société LA HOULE dans les livres comptables de la société LA HOULE HOLDING. Le second prêt pour une durée de trois ans sans intérêt était remboursable au plus tard le 11 juillet 2019 ; son montant correspondait aux modalités de règlement du prix de cession stipulées dans la convention des 25 et 27 juin 2016 puisque cédant et cessionnaire convenaient au titre du paiement du prix que le prix de cession serait réglé pour partie à titre de stipulation pour autrui directement auprès de la société LA HOULE HOLDING à hauteur de 1 080 000 €et d'autre part directement auprès de la société LA HOULE ARMEMENT, l'une des filiales relevant du périmètre de cession, sous forme d'un compte courant d'associé consenti par la SAS LA HOULE HOLDING en qualité de société-mère au profit de sa filiale LA HOULE ARMEMENT. Les sociétés LA HOULE et la la société THE CELTIC CONSORTIUM LTD ont également et simultanément, par acte des 25 et 27 juin 2016 conclu une garantie d'actif net et de passif ([Localité 5]). Par suite les relations entre la société LA HOULE, et les sociétés THE CELTIC CONSORTIUM LTD et LA HOULE HOLDING.se sont dégradées . Les cessionnaires de la société LA HOULE HOLDING et de ses 28 filiales se sont plaints de nombreuses déconvenues et ont demandé la mise en 'uvre de la GAP avant de saisir la juridiction compétente . Le tribunal de commerce de Rennes, par jugement du 30 avril 2019, a condamné la société LA HOULE à verser à la société LA HOULE HOLDING la somme totale de 399 062 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de quatre points à compter du 60e jour suivant la signification du jugement. La société LA HOULE s'est désistée de l'appel qu'elle avait interjeté à l'encontre de cette décision. La société LA HOULE HOLDING se prévalant de cette décision définitive, a fait dresser le 22 mars 2021, un procès-verbal de saisie attribution à l'encontre de la SAS LA HOULE entre les mains de la banque EDMOND DE ROTHSCHILD pour le recouvrement de cette somme en principal outre frais irrépétibles, intérêts et dépens représentant la somme totale de 461 708,47 €. La SAS LA HOULE a saisi le juge de l'exécution de [Localité 4] pour obtenir la mainlevée de la saisie attribution et, compte tenu du débouté de sa demande, a interjeté appel de la décision du juge en faisant valoir, au soutien de sa demande de mainlevée de saisie attribution, une exception de compensation avec la créance qu'elle détient à l'encontre de la SAS LA HOULE HOLDING, s'agissant de créances connexes. - Sur la compensation : La compensation prévue aux articles 1347 et suivants du Code civil, est « l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes». L'article 1347-1 du Code civil dispose que la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Tant que l'une des créances est litigieuse les conditions de la compensation ne sont pas réunies. La SAS LA HOULE considère que la compensation peut être prononcée en application des dispositions de l'article 1348 du Code civil suivant lesquelles la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoi que certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. Suivant l'article 1348-1, le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. En l'espèce ,la société LA HOULE fait valoir que les échéances du premier contrat de prêt n'ont pas été honorées par la société LA HOULE HOLDING qu 'elle a assignée afin qu'elle soit condamnée à lui verser une provision de 601 877,10 €. Elle cite les termes de la décision du juge des référés, qui, dans son ordonnance du 8 mars 2018, l'a déboutée tout en considérant que le montant réclamé par la société LA HOULE était de 601 877,10 €, incluant les intérêts au taux conventionnel et que les parties ne remettaient pas en cause cet état de fait. Elle a , suite à cette décision, assigné au fond la société LA HOULE HOLDING et la procédure est actuellement pendante devant le tribunal de commerce de QUIMPER qui a ordonné un sursis à statuer. Elle considère toutefois que les termes de cette décision impliquent une reconnaissance de sa créance puisque dans son jugement du 18 mai 2018 le tribunal, a précisé que : « attendu qu' un contrat de prêt a bien été établi entre les sociétés LA HOULE et LA HOULE HOLDING. Attendu que la société LA HOULE HOLDING doit donc l'honorer. » Elle se fonde sur les dispositions de l'article 1348-1 du Code civil qui consacre le principe de compensation de créances connexes et évoque la jurisprudence qui a adopté une vision extensive de la notion de connexité s'appliquant des contrats distincts participant un ensemble contractuel. Elle soutient que les créances réciproques des sociétés LA HOULE et LA HOULE HOLDING sont incontestablement connexes puisqu'elles sont issues des deux contrats de prêts et de la convention de garantie d'actif net et de passif en rapport direct avec la cession du groupe LA HOULE HOLDING le27 juin 2016. Cependant, la créance correspondant au premier prêt, invoquée par la société LA HOULE fait l'objet d'une contestation pendante devant le tribunal de commerce de Quimper et une enquête a été ouverte par le parquet de Quimper, diligentée par la juridiction interrégionale spécialisée de Rennes suite aux irrégularités comptables révélées par le commissaire aux comptes des entités du groupe LA HOULE HOLDING. L'enquête mettrait en évidence un certain nombre de faits susceptibles d'être qualifiés de faux et usage de faux, escroquerie, présentation de bilans inexacts, abus de biens sociaux et de crédits de société. L'existence de cette enquête n'est pas contestée par la société LA HOULE et est de nature à remettre en cause la créance dont elle se prévaut à l'encontre de la SAS LA HOULE HOLDING . L'incertitude concernant non pas la liquidité et l'exigibilité mais bien l'existence de la créance prétendue d'une partie ne permet donc pas d'opérer une compensation judiciaire avec la créance certaine liquide et exigible détenue par la SAS LA HOULE HOLDING en raison de cette enquête pénale mais également alors qu'une instance est en cours pour voir le juge du fond se prononcer sur le principe et le montant de la créance invoquée par le saisi. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu 'elle a débouté la SAS LA HOULE de sa demande de mainlevée de saisie attribution. Sur la demande de dommages-intérêts : Suivant les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à des dommages intérêts. En l'espèce aucune faute n'est caractérisée commise par la SAS LA HOULE faisant dégénérer en abus l'exercice de la voie de recours qui lui était ouverte et qu'elle a légitimement exercé. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS LA HOULE au paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages intérêts. La SAS LA HOULE sera condamnée à payer à la SAS LA HOULE HOLDING la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel . PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SAS LA HOULE de sa demande de mainlevée de la saisie attribution. L'infirme en rejetant la demande en dommages-intérêts de la SAS LA HOULE HOLDING. Condamne la SAS LA HOULE à payer à la SAS LA HOULE HOLDING la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dit la SAS LA HOULE tenue aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1347-1, code civil 1348-1, code civil 1348, code des procedures civiles d'execution L211-4, code des procedures civiles d'execution L211-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2022-07-03T15:42:00.642Z.