Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR31629
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 5 septembre 2022, n° 22-18.927
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 29 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 5 septembre 2022 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 2,2 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première Présidence _______ Pourvoi n° : C 22-18.927 Demanderesse : Mme [F] [C] représentée par : la SARL Le Prado - Gilbert Défenderesse : la société Adrexo SASU représentée par : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Ordonnance : n° 31629 ORDONNANCE de la déléguée du premier président de la Cour de cassation, AGISSANT d'office en vertu de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu le pourvoi n° C 22-18.927, formé le 13 juillet 2022 par Mme [F] [C] contre un arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (Pôle 6 - Chambre 9), dans un litige l'opposant à la société Adrexo SASU ; Vu la constitution en demande de la SARL Le Prado - Gilbert, pour Mme [F] [C] ; Vu la constitution en défense de SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, pour la société Adrexo SASU ; Vu l'avis présenté par M. le procureur général le 29 août 2022 ; Il y a lieu, eu égard à la nature du litige et des éléments produits, de faire application des dispositions de l'article susvisé afin qu'il soit statué sur la procédure dans les meilleurs délais.
Dispositif
En conséquence, Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 1 mois et 15 jours, à compter de la notification de la présente ordonnance au conseil de Mme [F] [C], et le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois et 15 jours, à compter de la signification du mémoire ampliatif à la société Adrexo SASU. Fait à Paris, le 5 septembre 2022 La conseillère référendaire déléguée, Caroline Azar
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première Présidence _______ Pourvoi n° : C 22-18.927 Demanderesse : Mme [F] [C] représentée par : la SARL Le Prado - Gilbert Défenderesse : la société Adrexo SASU représentée par : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Ordonnance : n° 31629 ORDONNANCE de la déléguée du premier président de la Cour de cassation, AGISSANT d'office en vertu de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu le pourvoi n° C 22-18.927, formé le 13 juillet 2022 par Mme [F] [C] contre un arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (Pôle 6 - Chambre 9), dans un litige l'opposant à la société Adrexo SASU ; Vu la constitution en demande de la SARL Le Prado - Gilbert, pour Mme [F] [C] ; Vu la constitution en défense de SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, pour la société Adrexo SASU ; Vu l'avis présenté par M. le procureur général le 29 août 2022 ; Il y a lieu, eu égard à la nature du litige et des éléments produits, de faire application des dispositions de l'article susvisé afin qu'il soit statué sur la procédure dans les meilleurs délais. En conséquence, Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 1 mois et 15 jours, à compter de la notification de la présente ordonnance au conseil de Mme [F] [C], et le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois et 15 jours, à compter de la signification du mémoire ampliatif à la société Adrexo SASU. Fait à Paris, le 5 septembre 2022 La conseillère référendaire déléguée, Caroline Azar
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T17:53:05.428Z.