Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR31664
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 23 janvier 2023, n° 22-22.423
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 15 juin 2022 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre (décision attaquée)
- 23 janvier 2023 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 7,3 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première Présidence _______ N/réf à rappeler : Ord n° 31664 Pourvoi N° : C 22-22.423 Demanderesse : la société CGI France représentée par : la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel Défendeurs :1°/ M. [K] [M] 2°/ Mme [B] [I] 3°/ M. [N] [F] 4°/ M. [U] [C] 5°/ M. [H] [S] 6°/ M. [W] [O] 7°/ Syndicat CGT CGI ORDONNANCE de la déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu le pourvoi n°C 22-22.423, formé par la société CGI France le 25 octobre 2022 contre un arrêt chambre sociale, section A en date du 15 juin 2022 (n° RG : 19/00458) rendu par la cour d'appel de Bordeaux ; Vu la constitution en demande de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour la société CGI France; Vu la requête présentée le 16 janvier 2023 par la société CGI France et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; VU l'avis présenté par M. Le procureur général le 17 janvier 2023 ; Dans la présente affaire, la requête intervient alors que le demandeur a d'ores et déjà bénéficié de délais importants, ayant formé son pourvoi le 25 octobre 2022, de sorte que la réduction sollicitée, pèserait principalement sur le défendeur. Par ailleurs, s'il est souhaitable que les dossiers connexes au présent pourvoi soient traités ensemble, cette circonstance, en l'absence d'autres motifs invoqués, ne justifie pas en principe,une réduction des délais du dépôt des mémoires, qui reste une mesure exceptionelle. -2- Ord n°31664
Dispositif
EN CONSEQUENCE, La requête présentée le 16 janvier 2023 par la société CGI France, tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. Fait à Paris, le 23 janvier 2023 La conseillère référendaire déléguée, Caroline Azar
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première Présidence _______ N/réf à rappeler : Ord n° 31664 Pourvoi N° : C 22-22.423 Demanderesse : la société CGI France représentée par : la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel Défendeurs :1°/ M. [K] [M] 2°/ Mme [B] [I] 3°/ M. [N] [F] 4°/ M. [U] [C] 5°/ M. [H] [S] 6°/ M. [W] [O] 7°/ Syndicat CGT CGI ORDONNANCE de la déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu le pourvoi n°C 22-22.423, formé par la société CGI France le 25 octobre 2022 contre un arrêt chambre sociale, section A en date du 15 juin 2022 (n° RG : 19/00458) rendu par la cour d'appel de Bordeaux ; Vu la constitution en demande de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour la société CGI France; Vu la requête présentée le 16 janvier 2023 par la société CGI France et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; VU l'avis présenté par M. Le procureur général le 17 janvier 2023 ; Dans la présente affaire, la requête intervient alors que le demandeur a d'ores et déjà bénéficié de délais importants, ayant formé son pourvoi le 25 octobre 2022, de sorte que la réduction sollicitée, pèserait principalement sur le défendeur. Par ailleurs, s'il est souhaitable que les dossiers connexes au présent pourvoi soient traités ensemble, cette circonstance, en l'absence d'autres motifs invoqués, ne justifie pas en principe,une réduction des délais du dépôt des mémoires, qui reste une mesure exceptionelle. -2- Ord n°31664 EN CONSEQUENCE, La requête présentée le 16 janvier 2023 par la société CGI France, tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. Fait à Paris, le 23 janvier 2023 La conseillère référendaire déléguée, Caroline Azar
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T16:40:02.854Z.