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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR31658

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 28 décembre 2022, n° 22-24.442

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Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION 
 Première Présidence
 _______
 N/réf à rappeler : Ord n° 31658
 Pourvoi N° : X 22-24.442
 Demandeur : M. [W] [H]
 représentée par la Sarl Cabinet Briard
 Défendeurs : 1-Monsieur le Préfet
 2- M. le directeur du CHS de [Localité 1]
 3-L'agence régional de ANT2
 4- Mme le procureur général près la cour d'appel de Besançon
 
 ORDONNANCE
 
 de la déléguée du premier président de la Cour de cassation,
 
 Vu le pourvoi n°X 22-24.442, formé par Monsieur [W] [H] le 19 décembre 2022 contre un arrêt (RG: 22/00075) rendu le 27 octobre 2022 par la cour d'appel de Besançon ; 
 
 Vu la constitution en demande de la Sarl Cabinet [C] pour M. [W] [H] ;
 
 Vu le mémoire ampliatif déposé le 19 décembre 2022 ;
 
 Vu la requête présentée le 19 décembre 2022 par M. [W] [H] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
 
 Vu l'avis présenté par M. le procureur général le 22 décembre 2022 ;
 
 S'agissant d'une mesure d'hospitalisation complète sans consentement, privative de liberté, qui est toujours en cours, il y a lieu de faire application des dispositions susvisées.

Dispositif

En conséquence,
 
 le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la notification du mémoire ampliatif à Monsieur le Préfet, M. le directeur du CHS de Novillars, l'agence régional de ANT2 et Mme le procureur général près la cour d'appel de Besançon
 
 Fait à Paris, le 28 décembre 2022
 La conseillère référendaire déléguée,
 
 
 
 Caroline Azar
Texte intégral
COUR DE CASSATION 
 Première Présidence
 _______
 N/réf à rappeler : Ord n° 31658
 Pourvoi N° : X 22-24.442
 Demandeur : M. [W] [H]
 représentée par la Sarl Cabinet Briard
 Défendeurs : 1-Monsieur le Préfet
 2- M. le directeur du CHS de [Localité 1]
 3-L'agence régional de ANT2
 4- Mme le procureur général près la cour d'appel de Besançon
 
 ORDONNANCE
 
 de la déléguée du premier président de la Cour de cassation,
 
 Vu le pourvoi n°X 22-24.442, formé par Monsieur [W] [H] le 19 décembre 2022 contre un arrêt (RG: 22/00075) rendu le 27 octobre 2022 par la cour d'appel de Besançon ; 
 
 Vu la constitution en demande de la Sarl Cabinet [C] pour M. [W] [H] ;
 
 Vu le mémoire ampliatif déposé le 19 décembre 2022 ;
 
 Vu la requête présentée le 19 décembre 2022 par M. [W] [H] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
 
 Vu l'avis présenté par M. le procureur général le 22 décembre 2022 ;
 
 S'agissant d'une mesure d'hospitalisation complète sans consentement, privative de liberté, qui est toujours en cours, il y a lieu de faire application des dispositions susvisées.
 
 
 En conséquence,
 
 le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la notification du mémoire ampliatif à Monsieur le Préfet, M. le directeur du CHS de Novillars, l'agence régional de ANT2 et Mme le procureur général près la cour d'appel de Besançon
 
 Fait à Paris, le 28 décembre 2022
 La conseillère référendaire déléguée,
 
 
 
 Caroline Azar

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T16:51:48.705Z.