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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR31666

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 25 janvier 2023, n° 23-10.800

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Chronologie de l'affaire

Jugé 7,6 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION 
 Première Présidence
 _______
 
 N/réf à rappeler : Ord n° 31666
 Pourvoi N° : Q 23-10.800
 Demandeur : M. [R] [N]
 représenté par : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol 
 Défenderesse : Mme [K] [X]
 
 ORDONNANCE
 
 de la déléguée du premier président de la Cour de cassation,
 
 
 Vu le pourvoi n°Q 23-10.800, formé par Monsieur [R] [N] le 18 janvier 2023 contre un arrêt n°389 de la quatrième chambre civile, en date du 08 juin 2022 (n° RG : 21/03417) rendu par la cour d'appel de Poitiers ;
 
 Vu la constitution en demande de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour Monsieur [R] [N] ;
 
 Vu la requête présentée le 18 janvier 2023 par Monsieur [R] [N] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
 
 Eu égard à la situation personnelle du requérant qui se trouve sous le coup d'une expulsion tout en justifiant de faibles ressources, il y a lieu de faire droit à la demande de réduction de délais.

Dispositif

EN CONSEQUENCE,
 
 Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 1 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance à Monsieur [R] [N] et le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif à Madame [K] [X].
 
 Fait à Paris, le 25 janvier 2023
 
 La conseillère référendaire déléguée,
 
 
 
 Caroline Azar
Texte intégral
COUR DE CASSATION 
 Première Présidence
 _______
 
 N/réf à rappeler : Ord n° 31666
 Pourvoi N° : Q 23-10.800
 Demandeur : M. [R] [N]
 représenté par : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol 
 Défenderesse : Mme [K] [X]
 
 ORDONNANCE
 
 de la déléguée du premier président de la Cour de cassation,
 
 
 Vu le pourvoi n°Q 23-10.800, formé par Monsieur [R] [N] le 18 janvier 2023 contre un arrêt n°389 de la quatrième chambre civile, en date du 08 juin 2022 (n° RG : 21/03417) rendu par la cour d'appel de Poitiers ;
 
 Vu la constitution en demande de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour Monsieur [R] [N] ;
 
 Vu la requête présentée le 18 janvier 2023 par Monsieur [R] [N] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
 
 Eu égard à la situation personnelle du requérant qui se trouve sous le coup d'une expulsion tout en justifiant de faibles ressources, il y a lieu de faire droit à la demande de réduction de délais. 
 
 
 EN CONSEQUENCE,
 
 Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 1 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance à Monsieur [R] [N] et le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif à Madame [K] [X].
 
 Fait à Paris, le 25 janvier 2023
 
 La conseillère référendaire déléguée,
 
 
 
 Caroline Azar

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T16:36:05.142Z.