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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR31663

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 12 janvier 2023, n° 22-24.682

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Chronologie de l'affaire

Jugé 2,3 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION 
 Première Présidence
 _______ 
 
 
 N/réf à rappeler : Ord n° 31663
 Pourvoi N° : G22-24.682
 Demandeurs: 1°/ La SARL Must Investissement
 2°/ La SARL Must Développement
 3°/ Maître Julien Marlière, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Must Investissement
 représentés par la SCP Alain Bénabent
 Défendeurs :1°/ La société de droit belge Finergy Holding Europe
 2°/ La société S.I.R., anciennement dénommée Sir Développement Europe, se prétendant être la société Must Développement Europe
 
 
 ORDONNANCE
 
 
 de la déléguée du premier président de la Cour de cassation,
 
 
 Vu le pourvoi n°G 22-24.682, formé par la SARL Must Investissement, la SARL Must Développement, et Maître Julien Marlière, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Must Investissement le 22 décembre 2022 contre un arrêt chambre 2, section 2 en date du 03 novembre 2022 (n° RG : 20/04192) rendu par la cour d'appel de Douai ;
 
 Vu la constitution en demande de la SCP Bénabent pour la SARL Must Investissement, la SARL Must Développement, et Maître Julien Marlière, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Must Investissement ;
 
 Vu le mémoire ampliatif déposé le 4 janvier 2023 ;
 
 Vu la requête présentée le 4 janvier 2023 par la SARL Must Investissement, la SARL Must Développement, et Maître Julien Marlière, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Must Investissement et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
 VU l'avis présenté par M. Le procureur général le 06 janvier 2023 ;
 
 La requérante, qui admet la complexité de l'affaire, ne justifie d'aucun élément concret permettant de caractériser une urgence particulière au traitement du litige, qui porte sur la propriété des titres de la société Must Developpement.
 
 
 
 
 
 
 -2- Ord n°31663

Dispositif

EN CONSEQUENCE,
 
 La requête présentée le 04 janvier 2023 par la SARL Must Investissement, la SARL Must Développement et Maître Julien Marlière, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Must Investissement, tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 12 janvier 2023
 
 
 La conseillère référendaire déléguée, 
 
 
 
 
 
 Caroline Azar
Texte intégral
COUR DE CASSATION 
 Première Présidence
 _______ 
 
 
 N/réf à rappeler : Ord n° 31663
 Pourvoi N° : G22-24.682
 Demandeurs: 1°/ La SARL Must Investissement
 2°/ La SARL Must Développement
 3°/ Maître Julien Marlière, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Must Investissement
 représentés par la SCP Alain Bénabent
 Défendeurs :1°/ La société de droit belge Finergy Holding Europe
 2°/ La société S.I.R., anciennement dénommée Sir Développement Europe, se prétendant être la société Must Développement Europe
 
 
 ORDONNANCE
 
 
 de la déléguée du premier président de la Cour de cassation,
 
 
 Vu le pourvoi n°G 22-24.682, formé par la SARL Must Investissement, la SARL Must Développement, et Maître Julien Marlière, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Must Investissement le 22 décembre 2022 contre un arrêt chambre 2, section 2 en date du 03 novembre 2022 (n° RG : 20/04192) rendu par la cour d'appel de Douai ;
 
 Vu la constitution en demande de la SCP Bénabent pour la SARL Must Investissement, la SARL Must Développement, et Maître Julien Marlière, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Must Investissement ;
 
 Vu le mémoire ampliatif déposé le 4 janvier 2023 ;
 
 Vu la requête présentée le 4 janvier 2023 par la SARL Must Investissement, la SARL Must Développement, et Maître Julien Marlière, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Must Investissement et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
 VU l'avis présenté par M. Le procureur général le 06 janvier 2023 ;
 
 La requérante, qui admet la complexité de l'affaire, ne justifie d'aucun élément concret permettant de caractériser une urgence particulière au traitement du litige, qui porte sur la propriété des titres de la société Must Developpement.
 
 
 
 
 
 
 -2- Ord n°31663
 
 
 
 EN CONSEQUENCE,
 
 La requête présentée le 04 janvier 2023 par la SARL Must Investissement, la SARL Must Développement et Maître Julien Marlière, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Must Investissement, tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 12 janvier 2023
 
 
 La conseillère référendaire déléguée, 
 
 
 
 
 
 Caroline Azar

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T16:44:52.276Z.