Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR31663
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 12 janvier 2023, n° 22-24.682
Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 3 novembre 2022 · Cour d'appel de Douai · Annulation (décision attaquée)
- 12 janvier 2023 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 2,3 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première Présidence _______ N/réf à rappeler : Ord n° 31663 Pourvoi N° : G22-24.682 Demandeurs: 1°/ La SARL Must Investissement 2°/ La SARL Must Développement 3°/ Maître Julien Marlière, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Must Investissement représentés par la SCP Alain Bénabent Défendeurs :1°/ La société de droit belge Finergy Holding Europe 2°/ La société S.I.R., anciennement dénommée Sir Développement Europe, se prétendant être la société Must Développement Europe ORDONNANCE de la déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu le pourvoi n°G 22-24.682, formé par la SARL Must Investissement, la SARL Must Développement, et Maître Julien Marlière, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Must Investissement le 22 décembre 2022 contre un arrêt chambre 2, section 2 en date du 03 novembre 2022 (n° RG : 20/04192) rendu par la cour d'appel de Douai ; Vu la constitution en demande de la SCP Bénabent pour la SARL Must Investissement, la SARL Must Développement, et Maître Julien Marlière, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Must Investissement ; Vu le mémoire ampliatif déposé le 4 janvier 2023 ; Vu la requête présentée le 4 janvier 2023 par la SARL Must Investissement, la SARL Must Développement, et Maître Julien Marlière, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Must Investissement et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; VU l'avis présenté par M. Le procureur général le 06 janvier 2023 ; La requérante, qui admet la complexité de l'affaire, ne justifie d'aucun élément concret permettant de caractériser une urgence particulière au traitement du litige, qui porte sur la propriété des titres de la société Must Developpement. -2- Ord n°31663
Dispositif
EN CONSEQUENCE, La requête présentée le 04 janvier 2023 par la SARL Must Investissement, la SARL Must Développement et Maître Julien Marlière, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Must Investissement, tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. Fait à Paris, le 12 janvier 2023 La conseillère référendaire déléguée, Caroline Azar
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première Présidence _______ N/réf à rappeler : Ord n° 31663 Pourvoi N° : G22-24.682 Demandeurs: 1°/ La SARL Must Investissement 2°/ La SARL Must Développement 3°/ Maître Julien Marlière, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Must Investissement représentés par la SCP Alain Bénabent Défendeurs :1°/ La société de droit belge Finergy Holding Europe 2°/ La société S.I.R., anciennement dénommée Sir Développement Europe, se prétendant être la société Must Développement Europe ORDONNANCE de la déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu le pourvoi n°G 22-24.682, formé par la SARL Must Investissement, la SARL Must Développement, et Maître Julien Marlière, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Must Investissement le 22 décembre 2022 contre un arrêt chambre 2, section 2 en date du 03 novembre 2022 (n° RG : 20/04192) rendu par la cour d'appel de Douai ; Vu la constitution en demande de la SCP Bénabent pour la SARL Must Investissement, la SARL Must Développement, et Maître Julien Marlière, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Must Investissement ; Vu le mémoire ampliatif déposé le 4 janvier 2023 ; Vu la requête présentée le 4 janvier 2023 par la SARL Must Investissement, la SARL Must Développement, et Maître Julien Marlière, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Must Investissement et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; VU l'avis présenté par M. Le procureur général le 06 janvier 2023 ; La requérante, qui admet la complexité de l'affaire, ne justifie d'aucun élément concret permettant de caractériser une urgence particulière au traitement du litige, qui porte sur la propriété des titres de la société Must Developpement. -2- Ord n°31663 EN CONSEQUENCE, La requête présentée le 04 janvier 2023 par la SARL Must Investissement, la SARL Must Développement et Maître Julien Marlière, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Must Investissement, tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. Fait à Paris, le 12 janvier 2023 La conseillère référendaire déléguée, Caroline Azar
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1009). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 décembre 2022 · Cour de cassation · Autre · n° 22-24.442
en commun : code de procedure civile 1009
- 5 janvier 2023 · Cour de cassation · Rejet · n° 22-21.623
en commun : code de procedure civile 1009
- 11 janvier 2023 · Cour de cassation · Autre · n° 22-24.764
en commun : code de procedure civile 1009
- 11 janvier 2023 · Cour de cassation · Autre · n° 22-24.821
en commun : code de procedure civile 1009
- 11 janvier 2023 · Cour de cassation · Autre · n° 22-22.220
en commun : code de procedure civile 1009
- 20 janvier 2023 · Cour de cassation · Autre · n° 22-22.470
en commun : code de procedure civile 1009
- 23 janvier 2023 · Cour de cassation · Rejet · n° 22-22.423
en commun : code de procedure civile 1009
- 25 janvier 2023 · Cour de cassation · Autre · n° 23-10.800
en commun : code de procedure civile 1009
Mise à jour de la source le 2024-02-27T16:44:52.276Z.