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Article de loi

Article 1009 du Code de procédure civile

En vigueur depuis le 16 octobre 2021 · 4 versions
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Texte

Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut, après avis du procureur général, réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.
Dans ce cas, le président de la formation compétente fixe la date de l'audience dès la désignation du ou des rapporteurs.

Versions

Décisions qui le citent

389 décisions le citent (visas et motifs).