Article de loi
Article 1009 du Code de procédure civile
En vigueur depuis le 16 octobre 2021 · 4 versions
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Texte
Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut, après avis du procureur général, réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces. Dans ce cas, le président de la formation compétente fixe la date de l'audience dès la désignation du ou des rapporteurs.
Versions
- 16 octobre 2021 → aujourd’hui · en vigueur
- 1 mars 1999 → 16 octobre 2021
- 15 septembre 1989 → 1 mars 1999
- 1 janvier 1980 → 15 septembre 1989
Décisions qui le citent
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