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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR31973

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 18 mai 2026, n° 26-14.938

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Motifs

COUR DE CASSATION Paris, le 18 mai 2026
 Le premier président 
 _______ 
 ORDONNANCE 
 
 N/réf à rappeler : Ord n° 31973
 Pourvoi N° : Z 26-14.938
 Demanderesse : Mme [J] [Y], 
 Représentée par : la SCP [M] Bénabent
 Défendeur : M. [M] [D]
 
 
 Le délégué du premier président de la Cour de cassation,
 Vu le pourvoi n° Z 26-14.938 formé le 6 mai 2026 par Mme [J] [Y] contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 mars 2026 (n° RG : 24/07870) ;
 
 Vu la constitution en demande du 6 mai 2026 de la SCP Alain Bénabent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme [J] [Y] ;
 
 Vu la requête présentée le 10 mai 2026 par la SCP Alain Bénabent, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
 Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général le 13 mai 2026 reçu au service des procédures le même jour ; 
 
 ***
 La seule circonstance de la distance entre le domicile du père de l'enfant et l'école de ce dernier pour les trajets du jeudi matin est insuffisante à justifier une réduction des délais d'instruction du pourvoi, qui doit rester une mesure exceptionnelle au regard de l'atteinte au principe de la contradiction qu'elle constitue.

Dispositif

EN CONSEQUENCE, 
 
 La requête présentée par Mme [J] [Y] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.
 
 P/ Le premier président
 Le conseiller référendaire délégué
 
 Eloi Buat-Ménard
Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 18 mai 2026
 Le premier président 
 _______ 
 ORDONNANCE 
 
 N/réf à rappeler : Ord n° 31973
 Pourvoi N° : Z 26-14.938
 Demanderesse : Mme [J] [Y], 
 Représentée par : la SCP [M] Bénabent
 Défendeur : M. [M] [D]
 
 
 Le délégué du premier président de la Cour de cassation,
 Vu le pourvoi n° Z 26-14.938 formé le 6 mai 2026 par Mme [J] [Y] contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 mars 2026 (n° RG : 24/07870) ;
 
 Vu la constitution en demande du 6 mai 2026 de la SCP Alain Bénabent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme [J] [Y] ;
 
 Vu la requête présentée le 10 mai 2026 par la SCP Alain Bénabent, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
 Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général le 13 mai 2026 reçu au service des procédures le même jour ; 
 
 ***
 La seule circonstance de la distance entre le domicile du père de l'enfant et l'école de ce dernier pour les trajets du jeudi matin est insuffisante à justifier une réduction des délais d'instruction du pourvoi, qui doit rester une mesure exceptionnelle au regard de l'atteinte au principe de la contradiction qu'elle constitue.
 
 
 EN CONSEQUENCE, 
 
 La requête présentée par Mme [J] [Y] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.
 
 P/ Le premier président
 Le conseiller référendaire délégué
 
 Eloi Buat-Ménard

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Mise à jour de la source le 2026-05-27T18:55:09.927Z.