Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR31981
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 15 juillet 2026, n° 26-16.191
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Motifs
COUR DE CASSATION Paris, le 15 juillet 2026 Le premier président _______ ORDONNANCE N/réf à rappeler : Ord n° 31981 Pourvoi N° : M 26-16.191 Demandeur : M. [F] [P] [W] [L] représenté par : SCP Alain Bénabent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Défenderesse: 1- Mme [D] [Q] 2- M. le procureur général près la cour d'appel de Dijon . . Le délégué du premier président de la Cour de cassation, AGISSANT d'office en vertu de l'article 1009 du code de procédure civile, Vu le pourvoi n° M 26-16.191, formé par M. [F] [L], le 10 juin 2026 contre un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 6 mai 2026 (n° RG 25/00960), Vu la constitution en demande de la SCP Alain Bénabent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. [F] [L], Vu l'avis de M. le procureur général du 13 juillet 2026, a rendu la décision suivante : S'agissant d'un litige portant sur le lieu de résidence d'une enfant mineure, et ce, dans un contexte de mise en oeuvre de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, il y a lieu de réduire les délais d'instruction du pourvoi.
Dispositif
EN CONSEQUENCE, Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 2 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance à la SCP Alain Bénabent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. [F] [L] ; le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif à Mme [D] [Q] (ce délai tenant compte des délais de distance), et à M. le procureur général près la cour d'appel de Dijon. P/ Le premier président Le conseiller référendaire délégué Eloi Buat-Ménard
Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 15 juillet 2026 Le premier président _______ ORDONNANCE N/réf à rappeler : Ord n° 31981 Pourvoi N° : M 26-16.191 Demandeur : M. [F] [P] [W] [L] représenté par : SCP Alain Bénabent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Défenderesse: 1- Mme [D] [Q] 2- M. le procureur général près la cour d'appel de Dijon . . Le délégué du premier président de la Cour de cassation, AGISSANT d'office en vertu de l'article 1009 du code de procédure civile, Vu le pourvoi n° M 26-16.191, formé par M. [F] [L], le 10 juin 2026 contre un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 6 mai 2026 (n° RG 25/00960), Vu la constitution en demande de la SCP Alain Bénabent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. [F] [L], Vu l'avis de M. le procureur général du 13 juillet 2026, a rendu la décision suivante : S'agissant d'un litige portant sur le lieu de résidence d'une enfant mineure, et ce, dans un contexte de mise en oeuvre de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, il y a lieu de réduire les délais d'instruction du pourvoi. EN CONSEQUENCE, Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 2 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance à la SCP Alain Bénabent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. [F] [L] ; le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif à Mme [D] [Q] (ce délai tenant compte des délais de distance), et à M. le procureur général près la cour d'appel de Dijon. P/ Le premier président Le conseiller référendaire délégué Eloi Buat-Ménard
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Mise à jour de la source le 2026-07-24T16:35:08.073Z.