notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR31985

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 30 juillet 2026, n° 26-15.706

Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Motifs

COUR DE CASSATION Paris, le 30 juillet 2026
 Le premier président 
 _______ 
 
 ORDONNANCE
 
 N/réf à rappeler : Ord n° 31985
 Pourvoi n°: J 26-15.706
 Demanderesse : La société Commissions import export (Commisimpex)
 représentée par : la SARL Ortscheidt, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
 Défenderesses : 1- TotalEnergies Holdings,
 2- TotalEnergies SE, 
 toutes deux représentées par la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
 3- TotalEnergies E & P Congo, 
 Représentée par la SCP Duhamel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
 4- La République du Congo
 
 Vu le pourvoi n° J 26-15.706, formé par la société Commissions import export (Commisimpex) le 27 mai 2026 contre l'ordonnance de référé du 7 mai 2026 du délégué du premier président de la cour d'appel de Versailles (n° RG : 26/00070) ;
 
 Vu le mémoire ampliatif déposé le 27 juillet 2026 par la SARL Ortscheidt, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la société Commissions import export (Commisimpex) ; 
 
 Vu la requête présentée le même jour par la SARL Ortscheidt, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la Commissions import export (Commisimpex), partie demanderesse, tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
 
 Vu l'avis présenté par M. le procureur général près la Cour de cassation le 29 juillet 2026 : 
 
 Il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de société Commissions import export (Commisimpex) qui intervient après le dépôt du mémoire ampliatif plusieurs mois après la déclaration de pourvoi et dont l'accueil conduirait à faire peser la mesure sur les seuls défendeurs en une période peu propice à une pleine réactivité, sans que soient invoquées des circonstances d'urgence particulières susceptibles de justifier l'atteinte aux exigences du droit à un procès équitable et au principe d'égalité des armes qui en résulterait.

Dispositif

EN CONSEQUENCE,
 
 La requête présentée par la SARL Ortscheidt, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la société Commissions import export (Commisimpex), partie demanderesse, tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.
 
 P/ le premier président
 Le conseiller référendaire délégué
 
 Eloi Buat-Ménard
Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 30 juillet 2026
 Le premier président 
 _______ 
 
 ORDONNANCE
 
 N/réf à rappeler : Ord n° 31985
 Pourvoi n°: J 26-15.706
 Demanderesse : La société Commissions import export (Commisimpex)
 représentée par : la SARL Ortscheidt, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
 Défenderesses : 1- TotalEnergies Holdings,
 2- TotalEnergies SE, 
 toutes deux représentées par la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
 3- TotalEnergies E & P Congo, 
 Représentée par la SCP Duhamel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
 4- La République du Congo
 
 Vu le pourvoi n° J 26-15.706, formé par la société Commissions import export (Commisimpex) le 27 mai 2026 contre l'ordonnance de référé du 7 mai 2026 du délégué du premier président de la cour d'appel de Versailles (n° RG : 26/00070) ;
 
 Vu le mémoire ampliatif déposé le 27 juillet 2026 par la SARL Ortscheidt, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la société Commissions import export (Commisimpex) ; 
 
 Vu la requête présentée le même jour par la SARL Ortscheidt, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la Commissions import export (Commisimpex), partie demanderesse, tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
 
 Vu l'avis présenté par M. le procureur général près la Cour de cassation le 29 juillet 2026 : 
 
 Il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de société Commissions import export (Commisimpex) qui intervient après le dépôt du mémoire ampliatif plusieurs mois après la déclaration de pourvoi et dont l'accueil conduirait à faire peser la mesure sur les seuls défendeurs en une période peu propice à une pleine réactivité, sans que soient invoquées des circonstances d'urgence particulières susceptibles de justifier l'atteinte aux exigences du droit à un procès équitable et au principe d'égalité des armes qui en résulterait.
 
 EN CONSEQUENCE,
 
 La requête présentée par la SARL Ortscheidt, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la société Commissions import export (Commisimpex), partie demanderesse, tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.
 
 P/ le premier président
 Le conseiller référendaire délégué
 
 Eloi Buat-Ménard

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1009). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-09T16:35:00.837Z.