Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR31985
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 30 juillet 2026, n° 26-15.706
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Motifs
COUR DE CASSATION Paris, le 30 juillet 2026 Le premier président _______ ORDONNANCE N/réf à rappeler : Ord n° 31985 Pourvoi n°: J 26-15.706 Demanderesse : La société Commissions import export (Commisimpex) représentée par : la SARL Ortscheidt, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Défenderesses : 1- TotalEnergies Holdings, 2- TotalEnergies SE, toutes deux représentées par la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation 3- TotalEnergies E & P Congo, Représentée par la SCP Duhamel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation 4- La République du Congo Vu le pourvoi n° J 26-15.706, formé par la société Commissions import export (Commisimpex) le 27 mai 2026 contre l'ordonnance de référé du 7 mai 2026 du délégué du premier président de la cour d'appel de Versailles (n° RG : 26/00070) ; Vu le mémoire ampliatif déposé le 27 juillet 2026 par la SARL Ortscheidt, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la société Commissions import export (Commisimpex) ; Vu la requête présentée le même jour par la SARL Ortscheidt, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la Commissions import export (Commisimpex), partie demanderesse, tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis présenté par M. le procureur général près la Cour de cassation le 29 juillet 2026 : Il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de société Commissions import export (Commisimpex) qui intervient après le dépôt du mémoire ampliatif plusieurs mois après la déclaration de pourvoi et dont l'accueil conduirait à faire peser la mesure sur les seuls défendeurs en une période peu propice à une pleine réactivité, sans que soient invoquées des circonstances d'urgence particulières susceptibles de justifier l'atteinte aux exigences du droit à un procès équitable et au principe d'égalité des armes qui en résulterait.
Dispositif
EN CONSEQUENCE, La requête présentée par la SARL Ortscheidt, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la société Commissions import export (Commisimpex), partie demanderesse, tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. P/ le premier président Le conseiller référendaire délégué Eloi Buat-Ménard
Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 30 juillet 2026 Le premier président _______ ORDONNANCE N/réf à rappeler : Ord n° 31985 Pourvoi n°: J 26-15.706 Demanderesse : La société Commissions import export (Commisimpex) représentée par : la SARL Ortscheidt, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Défenderesses : 1- TotalEnergies Holdings, 2- TotalEnergies SE, toutes deux représentées par la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation 3- TotalEnergies E & P Congo, Représentée par la SCP Duhamel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation 4- La République du Congo Vu le pourvoi n° J 26-15.706, formé par la société Commissions import export (Commisimpex) le 27 mai 2026 contre l'ordonnance de référé du 7 mai 2026 du délégué du premier président de la cour d'appel de Versailles (n° RG : 26/00070) ; Vu le mémoire ampliatif déposé le 27 juillet 2026 par la SARL Ortscheidt, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la société Commissions import export (Commisimpex) ; Vu la requête présentée le même jour par la SARL Ortscheidt, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la Commissions import export (Commisimpex), partie demanderesse, tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis présenté par M. le procureur général près la Cour de cassation le 29 juillet 2026 : Il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de société Commissions import export (Commisimpex) qui intervient après le dépôt du mémoire ampliatif plusieurs mois après la déclaration de pourvoi et dont l'accueil conduirait à faire peser la mesure sur les seuls défendeurs en une période peu propice à une pleine réactivité, sans que soient invoquées des circonstances d'urgence particulières susceptibles de justifier l'atteinte aux exigences du droit à un procès équitable et au principe d'égalité des armes qui en résulterait. EN CONSEQUENCE, La requête présentée par la SARL Ortscheidt, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la société Commissions import export (Commisimpex), partie demanderesse, tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. P/ le premier président Le conseiller référendaire délégué Eloi Buat-Ménard
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Mise à jour de la source le 2026-08-09T16:35:00.837Z.