Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR31975
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 28 mai 2026, n° 26-14.388
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 6 novembre 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre (décision attaquée)
- 28 mai 2026 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 6,7 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Paris, le 28 mai 2026 Le premier président _______ ORDONNANCE N/réf à rappeler : Ord n° 31975 Pourvoi N° : B 26-14.388 Demandeur : M. [O] X se disant [S] représenté par : SCP Boutet et Hourdeaux Défendeurs : 1- Conseil départemental de l'Aisne, pris en la personne de son président 2- UTAS de [Localité 1], représenté par le conseil département de l'Aisne, lui- même pris en la personne de son président du conseil départemental Le délégué du premier président de la Cour de cassation, AGISSANT d'office en vertu de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu la décision n°749/2026 du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 18 février 2026 ; Vu le pourvoi n° B 26-14.388, formé par M. [O] X se disant [S] le 17 avril 2026 contre un arrêt chambre spéciale des mineurs (n°141), rendu par la cour d'appel d'Amiens, en date du 6 novembre 2025 (RG n°25/01924) ; Vu la constitution en demande de la SCP Boutet et Hourdeaux pour M. [O] X se disant [S] ; Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général près la Cour de cassation le 27 mai 2026 ; S'agissant d'une affaire susceptible de concerner un mineur non accompagné dont la procédure vise notamment à déterminer l'âge, lequel conditionne une éventuelle mesure de protection, il y a lieu de réduire les délais d'instruction du pourvoi.
Dispositif
EN CONSEQUENCE, Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 2 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance à la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour M. [O] X se disant [S], demandeur au pourvoi et le délai imparti pour le dépôt des mémoires en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif au Conseil départemental de l'Aisne, pris en la personne de son président ainsi qu'à l'UTAS de Soissons, représenté par le conseil départemental l'Aisne, lui-même pris en la personne de son président du conseil départemental. P/ le premier président Le conseiller référendaire délégué Eloi Buat-Ménard
Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 28 mai 2026 Le premier président _______ ORDONNANCE N/réf à rappeler : Ord n° 31975 Pourvoi N° : B 26-14.388 Demandeur : M. [O] X se disant [S] représenté par : SCP Boutet et Hourdeaux Défendeurs : 1- Conseil départemental de l'Aisne, pris en la personne de son président 2- UTAS de [Localité 1], représenté par le conseil département de l'Aisne, lui- même pris en la personne de son président du conseil départemental Le délégué du premier président de la Cour de cassation, AGISSANT d'office en vertu de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu la décision n°749/2026 du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 18 février 2026 ; Vu le pourvoi n° B 26-14.388, formé par M. [O] X se disant [S] le 17 avril 2026 contre un arrêt chambre spéciale des mineurs (n°141), rendu par la cour d'appel d'Amiens, en date du 6 novembre 2025 (RG n°25/01924) ; Vu la constitution en demande de la SCP Boutet et Hourdeaux pour M. [O] X se disant [S] ; Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général près la Cour de cassation le 27 mai 2026 ; S'agissant d'une affaire susceptible de concerner un mineur non accompagné dont la procédure vise notamment à déterminer l'âge, lequel conditionne une éventuelle mesure de protection, il y a lieu de réduire les délais d'instruction du pourvoi. EN CONSEQUENCE, Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 2 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance à la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour M. [O] X se disant [S], demandeur au pourvoi et le délai imparti pour le dépôt des mémoires en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif au Conseil départemental de l'Aisne, pris en la personne de son président ainsi qu'à l'UTAS de Soissons, représenté par le conseil départemental l'Aisne, lui-même pris en la personne de son président du conseil départemental. P/ le premier président Le conseiller référendaire délégué Eloi Buat-Ménard
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Mise à jour de la source le 2026-06-06T18:45:26.621Z.