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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR31972

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 12 mai 2026, n° 26-13.277

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 3,6 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION Paris, le 12 mai 2026
 Le premier président
 ______ 
 
 ORDONNANCE
 
 N/réf à rappeler : Ord n° 31972
 Pourvoi N° : U 26-13.277 
 Demandeur: M. [K] [G]
 Représenté par : La SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cou de cassation 
 défenderesse : Mme [O] [A],prise en sa qualité de mandataire spécial de M. [K] [G]
 
 
 Le délégué du premier président de la Cour de cassation,
 Vu le pourvoi n° U 26-13.277 formé le 18 mars 2026 par M. [K] [G], contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges le 23 janvier 2026 (n° RG : 25/00099) ;
 
 Vu la constitution en demande du 18 mars 2026 de la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cou de cassation, pour M. [K] [G] ;
 
 Vu le mémoire ampliatif déposé le 30 avril 2026 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cou de cassation, pour M. [K] [G] ;
 
 Vu la requête présentée le 30 avril 2026 par M. [K] [G] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
 Vu l'avis présenté par M. le procureur général près la Cour de cassation le 11 mai 2026 :
 
 Le seul fait que la décision attaquée, confirmant le placement sous sauvegarde de justice du requérant, prive ce dernier de sa pleine capacité juridique ne suffit pas à justifier une réduction des délais d'instruction du pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE,
 
 La requête présentée par M. [K] [G], tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.
 
 
 P/ Le premier président
 Le conseiller référendaire délégué
 
 Eloi Buat-Ménard
Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 12 mai 2026
 Le premier président
 ______ 
 
 ORDONNANCE
 
 N/réf à rappeler : Ord n° 31972
 Pourvoi N° : U 26-13.277 
 Demandeur: M. [K] [G]
 Représenté par : La SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cou de cassation 
 défenderesse : Mme [O] [A],prise en sa qualité de mandataire spécial de M. [K] [G]
 
 
 Le délégué du premier président de la Cour de cassation,
 Vu le pourvoi n° U 26-13.277 formé le 18 mars 2026 par M. [K] [G], contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges le 23 janvier 2026 (n° RG : 25/00099) ;
 
 Vu la constitution en demande du 18 mars 2026 de la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cou de cassation, pour M. [K] [G] ;
 
 Vu le mémoire ampliatif déposé le 30 avril 2026 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cou de cassation, pour M. [K] [G] ;
 
 Vu la requête présentée le 30 avril 2026 par M. [K] [G] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
 Vu l'avis présenté par M. le procureur général près la Cour de cassation le 11 mai 2026 :
 
 Le seul fait que la décision attaquée, confirmant le placement sous sauvegarde de justice du requérant, prive ce dernier de sa pleine capacité juridique ne suffit pas à justifier une réduction des délais d'instruction du pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE,
 
 La requête présentée par M. [K] [G], tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.
 
 
 P/ Le premier président
 Le conseiller référendaire délégué
 
 Eloi Buat-Ménard

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Mise à jour de la source le 2026-05-21T18:31:21.439Z.