Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR31972
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 12 mai 2026, n° 26-13.277
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 23 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Vesoul · Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action (décision attaquée)
- 12 mai 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 3,6 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Paris, le 12 mai 2026 Le premier président ______ ORDONNANCE N/réf à rappeler : Ord n° 31972 Pourvoi N° : U 26-13.277 Demandeur: M. [K] [G] Représenté par : La SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cou de cassation défenderesse : Mme [O] [A],prise en sa qualité de mandataire spécial de M. [K] [G] Le délégué du premier président de la Cour de cassation, Vu le pourvoi n° U 26-13.277 formé le 18 mars 2026 par M. [K] [G], contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges le 23 janvier 2026 (n° RG : 25/00099) ; Vu la constitution en demande du 18 mars 2026 de la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cou de cassation, pour M. [K] [G] ; Vu le mémoire ampliatif déposé le 30 avril 2026 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cou de cassation, pour M. [K] [G] ; Vu la requête présentée le 30 avril 2026 par M. [K] [G] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis présenté par M. le procureur général près la Cour de cassation le 11 mai 2026 : Le seul fait que la décision attaquée, confirmant le placement sous sauvegarde de justice du requérant, prive ce dernier de sa pleine capacité juridique ne suffit pas à justifier une réduction des délais d'instruction du pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, La requête présentée par M. [K] [G], tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. P/ Le premier président Le conseiller référendaire délégué Eloi Buat-Ménard
Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 12 mai 2026 Le premier président ______ ORDONNANCE N/réf à rappeler : Ord n° 31972 Pourvoi N° : U 26-13.277 Demandeur: M. [K] [G] Représenté par : La SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cou de cassation défenderesse : Mme [O] [A],prise en sa qualité de mandataire spécial de M. [K] [G] Le délégué du premier président de la Cour de cassation, Vu le pourvoi n° U 26-13.277 formé le 18 mars 2026 par M. [K] [G], contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges le 23 janvier 2026 (n° RG : 25/00099) ; Vu la constitution en demande du 18 mars 2026 de la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cou de cassation, pour M. [K] [G] ; Vu le mémoire ampliatif déposé le 30 avril 2026 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cou de cassation, pour M. [K] [G] ; Vu la requête présentée le 30 avril 2026 par M. [K] [G] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis présenté par M. le procureur général près la Cour de cassation le 11 mai 2026 : Le seul fait que la décision attaquée, confirmant le placement sous sauvegarde de justice du requérant, prive ce dernier de sa pleine capacité juridique ne suffit pas à justifier une réduction des délais d'instruction du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, La requête présentée par M. [K] [G], tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. P/ Le premier président Le conseiller référendaire délégué Eloi Buat-Ménard
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Mise à jour de la source le 2026-05-21T18:31:21.439Z.