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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR31976

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 28 mai 2026, n° 26-14.507

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Chronologie de l'affaire

Jugé 7,4 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION Paris, le 28 mai 2026
 Le premier président 
 _______ 
 
 
 ORDONNANCE
 
 
 N/réf à rappeler : Ord n° 31976
 Pourvoi N° : F 26-14.507
 Demandeur : M. [N] [H] [T]
 représenté par : SAS Hannotin avocats
 Défendeurs : 1- Conseil départemental de l'Aisne
 2- Unité territoriale d'action sociale de [Localité 1]
 3- Unité territoriale d'action sociale de [Localité 2]
 4- Ministère public, pris en la personne du procureur général près la cour d'appel d'Amiens 
 
 
 Le délégué du premier président de la Cour de cassation, 
 AGISSANT d'office en vertu de l'article 1009 du code de procédure civile ;
 Vu le pourvoi n° F 26-14.507, formé par M. M. [N] [H] [T] le 20 avril 2026, contre un arrêt chambre spéciale des mineurs (n°132), rendu par la cour d'appel d'Amiens, en date du 16 octobre 2025 (RG n°25/01918) ; 
 
 Vu la constitution en demande de la SAS Hannotin avocats pour M. [N] [H] [T] ; 
 
 Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général près la Cour de cassation le 27 mai 2026 ;
 
 S'agissant d'une affaire susceptible de concerner un mineur non accompagné dont la procédure vise notamment à déterminer l'âge, lequel conditionne une éventuelle mesure de protection, il y a lieu de réduire les délais d'instruction du pourvoi.

Dispositif

EN CONSEQUENCE,
 
 Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 2 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance à la SAS Hannotin avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour M. [N] [H] [T], demandeur au pourvoi et le délai imparti pour le dépôt des mémoires en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif à : 
 
 1- Conseil départemental de l'Aisne,
 2- Unité territoriale d'action sociale de [Localité 1],
 3- Unité territoriale d'action sociale de [Localité 2],
 -2- Ord.31976
 
 4- Ministère public, pris en la personne du procureur général près la cour d'appel
 d'Amiens.
 
 
 
 
 
 P/ le premier président
 Le conseiller référendaire délégué
 
 
 Eloi Buat-Ménard
Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 28 mai 2026
 Le premier président 
 _______ 
 
 
 ORDONNANCE
 
 
 N/réf à rappeler : Ord n° 31976
 Pourvoi N° : F 26-14.507
 Demandeur : M. [N] [H] [T]
 représenté par : SAS Hannotin avocats
 Défendeurs : 1- Conseil départemental de l'Aisne
 2- Unité territoriale d'action sociale de [Localité 1]
 3- Unité territoriale d'action sociale de [Localité 2]
 4- Ministère public, pris en la personne du procureur général près la cour d'appel d'Amiens 
 
 
 Le délégué du premier président de la Cour de cassation, 
 AGISSANT d'office en vertu de l'article 1009 du code de procédure civile ;
 Vu le pourvoi n° F 26-14.507, formé par M. M. [N] [H] [T] le 20 avril 2026, contre un arrêt chambre spéciale des mineurs (n°132), rendu par la cour d'appel d'Amiens, en date du 16 octobre 2025 (RG n°25/01918) ; 
 
 Vu la constitution en demande de la SAS Hannotin avocats pour M. [N] [H] [T] ; 
 
 Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général près la Cour de cassation le 27 mai 2026 ;
 
 S'agissant d'une affaire susceptible de concerner un mineur non accompagné dont la procédure vise notamment à déterminer l'âge, lequel conditionne une éventuelle mesure de protection, il y a lieu de réduire les délais d'instruction du pourvoi. 
 
 EN CONSEQUENCE,
 
 Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 2 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance à la SAS Hannotin avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour M. [N] [H] [T], demandeur au pourvoi et le délai imparti pour le dépôt des mémoires en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif à : 
 
 1- Conseil départemental de l'Aisne,
 2- Unité territoriale d'action sociale de [Localité 1],
 3- Unité territoriale d'action sociale de [Localité 2],
 -2- Ord.31976
 
 4- Ministère public, pris en la personne du procureur général près la cour d'appel
 d'Amiens.
 
 
 
 
 
 P/ le premier président
 Le conseiller référendaire délégué
 
 
 Eloi Buat-Ménard

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Mise à jour de la source le 2026-06-06T18:45:26.490Z.