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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR31970

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 24 avril 2026, n° 26-14.278

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Motifs

COUR DE CASSATION Paris, le 24 avril 2026
 Le premier président
 ______ 
 
 ORDONNANCE
 
 N/réf à rappeler : Ord n° 31970
 Pourvoi N° : H 26-14.278 
 Demandeur: Monsieur [P] [Z]
 Représenté par : La SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet 
 Défendeurs : 1- le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris en qualité d'autorité de poursuite
 2- Madame la procureure générale près la cour d'appel de Paris
 
 
 Vu le pourvoi n° H 26-14.278, formé le 13 avril 2026, par monsieur [P] [Z], contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (n° RG 25/13335) du 26 mars 2026 ;
 
 Vu la constitution en demande de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour M. [Z] ;
 
 Vu le mémoire ampliatif déposé le 20 avril 2026 par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils pour M. [Z];
 
 Vu la requête présentée le 20 avril 2026 par M. [Z] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
 
 Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général près la Cour de cassation le 23 avril 2026 :
 
 S'agissant d'un litige relatif à une sanction professionnelle emportant une interdiction temporaire d'exercice d'une année, il convient, afin de conserver une pleine effectivité au pourvoi formé par le demandeur, de réduire les délais de son instruction.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE,
 
 Le délai imparti pour le dépôt des mémoires en défense est réduit à 1 mois à compter de la notification de la présente ordonnance au Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris en qualité d'autorité de poursuite et à Madame la procureure générale près la cour d'appel de Paris.
 
 P/ Le premier président
 Le conseiller référendaire délégué
 
 Eloi Buat-Ménard
Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 24 avril 2026
 Le premier président
 ______ 
 
 ORDONNANCE
 
 N/réf à rappeler : Ord n° 31970
 Pourvoi N° : H 26-14.278 
 Demandeur: Monsieur [P] [Z]
 Représenté par : La SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet 
 Défendeurs : 1- le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris en qualité d'autorité de poursuite
 2- Madame la procureure générale près la cour d'appel de Paris
 
 
 Vu le pourvoi n° H 26-14.278, formé le 13 avril 2026, par monsieur [P] [Z], contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (n° RG 25/13335) du 26 mars 2026 ;
 
 Vu la constitution en demande de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour M. [Z] ;
 
 Vu le mémoire ampliatif déposé le 20 avril 2026 par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils pour M. [Z];
 
 Vu la requête présentée le 20 avril 2026 par M. [Z] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
 
 Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général près la Cour de cassation le 23 avril 2026 :
 
 S'agissant d'un litige relatif à une sanction professionnelle emportant une interdiction temporaire d'exercice d'une année, il convient, afin de conserver une pleine effectivité au pourvoi formé par le demandeur, de réduire les délais de son instruction.
 
 EN CONSÉQUENCE,
 
 Le délai imparti pour le dépôt des mémoires en défense est réduit à 1 mois à compter de la notification de la présente ordonnance au Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris en qualité d'autorité de poursuite et à Madame la procureure générale près la cour d'appel de Paris.
 
 P/ Le premier président
 Le conseiller référendaire délégué
 
 Eloi Buat-Ménard

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Mise à jour de la source le 2026-05-06T10:38:57.000Z.