Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR31980
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 18 juin 2026, n° 26-15.092
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Chronologie de l'affaire
- 30 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) (décision attaquée)
- 18 juin 2026 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 4,6 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Paris, le 18 juin 2026 Le premier président _______ ORDONNANCE N/réf à rappeler : Ord n° 31980 Pourvoi N° : S 26-15.092 Demanderesse : M. [Y] [T] représenté par : Scp Gouz-Fitoussi-avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Défenderesse : Mme [G] [I] représentée par : Scp Fabiani Pinatel-avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Le délégué du premier président de la Cour de cassation, AGISSANT d'office en vertu de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu la décision n°1003/2026 du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 11 mars 2026 ; Vu le pourvoi n° S 26-15.092, formé par M. [Y] [T], le 12 mai 2026 contre deux arrêts : - arrêt 2ème chambre A-Famille, cour d'appel de Montpellier en date du 30 janvier 2026 (RG n°25/00928), - arrêt 1ère chambre de la famille, cour d'appel de Montpellier en date du 07 novembre 2025 (RG n°25/00928) Vu la constitution en demande de la Scp Gouz-Fitoussi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. [Y] [T] ; Vu la constitution en défense de la Scp Fabiani-Pinatel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme [G] [I] ; Vu l'avis de M. le procureur général du 16 juin 2026 reçu au service des procédures de la première présidence le 18 juin 2026 ; *** S'agissant d'un litige portant sur le lieu de résidence de deux enfants mineures, et ce, dans un contexte de mise en oeuvre de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, il y a lieu de réduire les délais d'instruction du pourvoi.
Dispositif
EN CONSEQUENCE, Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 2 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour M. [Y] [T] ; le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif à la SCP Fabiani Pinatel, avocat au -2- Ord.31980 Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour Mme [G] [I] (ce délai tenant compte des délais de distance). P/ Le premier président Le conseiller référendaire délégué Eloi Buat-Ménard
Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 18 juin 2026 Le premier président _______ ORDONNANCE N/réf à rappeler : Ord n° 31980 Pourvoi N° : S 26-15.092 Demanderesse : M. [Y] [T] représenté par : Scp Gouz-Fitoussi-avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Défenderesse : Mme [G] [I] représentée par : Scp Fabiani Pinatel-avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Le délégué du premier président de la Cour de cassation, AGISSANT d'office en vertu de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu la décision n°1003/2026 du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 11 mars 2026 ; Vu le pourvoi n° S 26-15.092, formé par M. [Y] [T], le 12 mai 2026 contre deux arrêts : - arrêt 2ème chambre A-Famille, cour d'appel de Montpellier en date du 30 janvier 2026 (RG n°25/00928), - arrêt 1ère chambre de la famille, cour d'appel de Montpellier en date du 07 novembre 2025 (RG n°25/00928) Vu la constitution en demande de la Scp Gouz-Fitoussi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. [Y] [T] ; Vu la constitution en défense de la Scp Fabiani-Pinatel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme [G] [I] ; Vu l'avis de M. le procureur général du 16 juin 2026 reçu au service des procédures de la première présidence le 18 juin 2026 ; *** S'agissant d'un litige portant sur le lieu de résidence de deux enfants mineures, et ce, dans un contexte de mise en oeuvre de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, il y a lieu de réduire les délais d'instruction du pourvoi. EN CONSEQUENCE, Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 2 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour M. [Y] [T] ; le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif à la SCP Fabiani Pinatel, avocat au -2- Ord.31980 Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour Mme [G] [I] (ce délai tenant compte des délais de distance). P/ Le premier président Le conseiller référendaire délégué Eloi Buat-Ménard
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Mise à jour de la source le 2026-06-27T16:40:09.155Z.