Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR31988
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 13 août 2026, n° 26-17.946
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Motifs
COUR DE CASSATION Paris, le 13 août 2026 Le premier président _______ ORDONNANCE N/réf à rappeler : Ord n° 31988 Pourvoi N° : U 26-17.946 Demanderesse : Mme [D] [S] représentée par : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Défendeurs : 1- le président de la Chambre interdépartementale des notaires du Maine et Loire, de la Mayenne et de la Sarthe 2- M. Le procureur général près la cour d'appel d'Angers La déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu le pourvoi n° U 26-17.946, formé par Mme [D] [S] le 31 juillet 2026, contre la Cour nationale de discipline des notaires, arrêt juridiction d'appel du 24 juillet 2026 (RG 25/15) ; Vu la constitution en demande de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme [D] [S] ; Vu la requête présentée le 10 août 2026 par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour [D] [S], tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis présenté par M. le procureur général près la Cour de cassation le 12 août 2026 : s'agissant d'un litige relatif à une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un notaire emportant une interdiction d'exercer sa profession pendant une durée de trois mois, il y a lieu de réduire les délais d'instruction du dossier.
Dispositif
EN CONSEQUENCE, Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 2 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme [D] [S], demanderesse au pourvoi, et le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif au président de la Chambre interdépartementale des notaires du Maine et Loire, de la Mayenne et de la Sarthe et à M. Le procureur général près la cour d'appel d'Angers. P/ le premier président La conseillère référendaire déléguée Maud Fouquet
Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 13 août 2026 Le premier président _______ ORDONNANCE N/réf à rappeler : Ord n° 31988 Pourvoi N° : U 26-17.946 Demanderesse : Mme [D] [S] représentée par : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Défendeurs : 1- le président de la Chambre interdépartementale des notaires du Maine et Loire, de la Mayenne et de la Sarthe 2- M. Le procureur général près la cour d'appel d'Angers La déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu le pourvoi n° U 26-17.946, formé par Mme [D] [S] le 31 juillet 2026, contre la Cour nationale de discipline des notaires, arrêt juridiction d'appel du 24 juillet 2026 (RG 25/15) ; Vu la constitution en demande de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme [D] [S] ; Vu la requête présentée le 10 août 2026 par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour [D] [S], tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis présenté par M. le procureur général près la Cour de cassation le 12 août 2026 : s'agissant d'un litige relatif à une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un notaire emportant une interdiction d'exercer sa profession pendant une durée de trois mois, il y a lieu de réduire les délais d'instruction du dossier. EN CONSEQUENCE, Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 2 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme [D] [S], demanderesse au pourvoi, et le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif au président de la Chambre interdépartementale des notaires du Maine et Loire, de la Mayenne et de la Sarthe et à M. Le procureur général près la cour d'appel d'Angers. P/ le premier président La conseillère référendaire déléguée Maud Fouquet
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Mise à jour de la source le 2026-08-22T16:40:17.286Z.