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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR31989

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 25 août 2026, n° 26-18.434

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Motifs

COUR DE CASSATION Paris, le 25 août 2026
 Le premier président 
 _______ 
 
 ORDONNANCE
 
 N/réf à rappeler : Ord n° 31989
 Pourvoi N° : Z 26-18.434
 Demanderesse : Mme [M] [S]
 représentée par : Sarl Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 Défendeurs : 1 - M. [N] [C] 
 2- M. Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence 
 La déléguée du premier président de la Cour de cassation, 
 AGISSANT d'office en vertu de l'article 1009 du code de procédure civile ;
 Vu la décision n°2789/2026 du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 31 juillet 2026 ;
 
 Vu le pourvoi n° Z 26-18.434 , formé par Mme [M] [S], le 12 août 2026 contre un arrêt n°2026/159, chambre 2-3, rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 juin 2026 (RG : 25/08409) ; 
 
 Vu la constitution en demande de la Sarl Boré, Salve de Bruneton et Mégret, pour Mme [M] [S] ; 
 
 Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général près la Cour de cassation le 20 août 2026 ;
 
 S'agissant d'un litige portant sur le lieu de résidence d'un enfant mineur, et ce, dans un contexte de déplacement illicite soumis à la convention de la Haye du 25 octobre 1980, il y a lieu de réduire le délai d'instruction du pourvoi.

Dispositif

EN CONSEQUENCE,
 
 Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 2 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance à la Sarl Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour Mme [M] [S] demanderesse au pourvoi et le délai imparti pour le dépôt des mémoires en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif à M. [N] [C] ainsi qu'à M. Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence
 P/ le premier président
 La conseillère référendaire déléguée
 
 
 Maud Fouquet
Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 25 août 2026
 Le premier président 
 _______ 
 
 ORDONNANCE
 
 N/réf à rappeler : Ord n° 31989
 Pourvoi N° : Z 26-18.434
 Demanderesse : Mme [M] [S]
 représentée par : Sarl Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 Défendeurs : 1 - M. [N] [C] 
 2- M. Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence 
 La déléguée du premier président de la Cour de cassation, 
 AGISSANT d'office en vertu de l'article 1009 du code de procédure civile ;
 Vu la décision n°2789/2026 du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 31 juillet 2026 ;
 
 Vu le pourvoi n° Z 26-18.434 , formé par Mme [M] [S], le 12 août 2026 contre un arrêt n°2026/159, chambre 2-3, rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 juin 2026 (RG : 25/08409) ; 
 
 Vu la constitution en demande de la Sarl Boré, Salve de Bruneton et Mégret, pour Mme [M] [S] ; 
 
 Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général près la Cour de cassation le 20 août 2026 ;
 
 S'agissant d'un litige portant sur le lieu de résidence d'un enfant mineur, et ce, dans un contexte de déplacement illicite soumis à la convention de la Haye du 25 octobre 1980, il y a lieu de réduire le délai d'instruction du pourvoi.
 EN CONSEQUENCE,
 
 Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 2 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance à la Sarl Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour Mme [M] [S] demanderesse au pourvoi et le délai imparti pour le dépôt des mémoires en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif à M. [N] [C] ainsi qu'à M. Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence
 P/ le premier président
 La conseillère référendaire déléguée
 
 
 Maud Fouquet

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T16:40:01.664Z.