Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR31989
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 25 août 2026, n° 26-18.434
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Motifs
COUR DE CASSATION Paris, le 25 août 2026 Le premier président _______ ORDONNANCE N/réf à rappeler : Ord n° 31989 Pourvoi N° : Z 26-18.434 Demanderesse : Mme [M] [S] représentée par : Sarl Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeurs : 1 - M. [N] [C] 2- M. Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence La déléguée du premier président de la Cour de cassation, AGISSANT d'office en vertu de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu la décision n°2789/2026 du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 31 juillet 2026 ; Vu le pourvoi n° Z 26-18.434 , formé par Mme [M] [S], le 12 août 2026 contre un arrêt n°2026/159, chambre 2-3, rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 juin 2026 (RG : 25/08409) ; Vu la constitution en demande de la Sarl Boré, Salve de Bruneton et Mégret, pour Mme [M] [S] ; Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général près la Cour de cassation le 20 août 2026 ; S'agissant d'un litige portant sur le lieu de résidence d'un enfant mineur, et ce, dans un contexte de déplacement illicite soumis à la convention de la Haye du 25 octobre 1980, il y a lieu de réduire le délai d'instruction du pourvoi.
Dispositif
EN CONSEQUENCE, Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 2 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance à la Sarl Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour Mme [M] [S] demanderesse au pourvoi et le délai imparti pour le dépôt des mémoires en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif à M. [N] [C] ainsi qu'à M. Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence P/ le premier président La conseillère référendaire déléguée Maud Fouquet
Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 25 août 2026 Le premier président _______ ORDONNANCE N/réf à rappeler : Ord n° 31989 Pourvoi N° : Z 26-18.434 Demanderesse : Mme [M] [S] représentée par : Sarl Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeurs : 1 - M. [N] [C] 2- M. Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence La déléguée du premier président de la Cour de cassation, AGISSANT d'office en vertu de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu la décision n°2789/2026 du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 31 juillet 2026 ; Vu le pourvoi n° Z 26-18.434 , formé par Mme [M] [S], le 12 août 2026 contre un arrêt n°2026/159, chambre 2-3, rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 juin 2026 (RG : 25/08409) ; Vu la constitution en demande de la Sarl Boré, Salve de Bruneton et Mégret, pour Mme [M] [S] ; Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général près la Cour de cassation le 20 août 2026 ; S'agissant d'un litige portant sur le lieu de résidence d'un enfant mineur, et ce, dans un contexte de déplacement illicite soumis à la convention de la Haye du 25 octobre 1980, il y a lieu de réduire le délai d'instruction du pourvoi. EN CONSEQUENCE, Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 2 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance à la Sarl Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour Mme [M] [S] demanderesse au pourvoi et le délai imparti pour le dépôt des mémoires en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif à M. [N] [C] ainsi qu'à M. Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence P/ le premier président La conseillère référendaire déléguée Maud Fouquet
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T16:40:01.664Z.