Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR31978
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 29 mai 2026, n° 26-15.440
Rejet
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Motifs
COUR DE CASSATION Paris, le 29 mai 2026 Le premier président _______ ORDONNANCE N/réf à rappeler : Ord n° 31978 Pourvoi N° : V 26-15.440 Demanderesse : Mme [Y] [N] représentée par : la Sarl Matuchansky, poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat aux Conseils d'Etat et à la Cour de cassation Défenderesse : Mme [G] [B] Le délégué du premier président de la Cour de cassation, Vu le pourvoi n° V 26-15.440, formé par Mme [Y] [N] le 21 mai 2026, contre un arrêt n° 197, 4ème chambre civile, rendu par la cour d'appel de Poitiers, en date du 23 avril 2026 (RG 25/02398) ; Vu la constitution en demande de la Sarl Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat aux Conseils d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme [Y] [N] ; Vu le mémoire ampliatif déposé le 21 mai 2026 par la Sarl Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour Mme [Y] [N] ; Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général près la Cour de cassation le 27 mai 2026 : La seule circonstance de la proximité de la rentrée scolaire est insuffisante, au regard des circonstances de l'espèce, à justifier une réduction des délais d'intruction du pourvoi dans une proportion qui porterait une atteinte excessive au principe de la contradiction.
Dispositif
EN CONSEQUENCE, La requête présentée par Mme [Y] [N] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. P/ le premier président Le conseiller référendaire délégué Eloi Buat-Ménard
Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 29 mai 2026 Le premier président _______ ORDONNANCE N/réf à rappeler : Ord n° 31978 Pourvoi N° : V 26-15.440 Demanderesse : Mme [Y] [N] représentée par : la Sarl Matuchansky, poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat aux Conseils d'Etat et à la Cour de cassation Défenderesse : Mme [G] [B] Le délégué du premier président de la Cour de cassation, Vu le pourvoi n° V 26-15.440, formé par Mme [Y] [N] le 21 mai 2026, contre un arrêt n° 197, 4ème chambre civile, rendu par la cour d'appel de Poitiers, en date du 23 avril 2026 (RG 25/02398) ; Vu la constitution en demande de la Sarl Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat aux Conseils d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme [Y] [N] ; Vu le mémoire ampliatif déposé le 21 mai 2026 par la Sarl Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour Mme [Y] [N] ; Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général près la Cour de cassation le 27 mai 2026 : La seule circonstance de la proximité de la rentrée scolaire est insuffisante, au regard des circonstances de l'espèce, à justifier une réduction des délais d'intruction du pourvoi dans une proportion qui porterait une atteinte excessive au principe de la contradiction. EN CONSEQUENCE, La requête présentée par Mme [Y] [N] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. P/ le premier président Le conseiller référendaire délégué Eloi Buat-Ménard
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Mise à jour de la source le 2026-06-06T18:50:06.875Z.