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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 22 septembre 2022, n° 21/07053

AutrePrêt - Demande en remboursement du prêt
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE 



Par acte sous-seing-privé en date du 27 novembre 2017 , la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti aux époux [P] un crédit personnel d'un montant de 8.000 € remboursable en 48 mensualités de 183, 84 € chacune au taux effectif global de 5 %.



À la suite d'une série de mensualités impayées, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par courrier en date du 30 octobre 2020, mettait en demeure Monsieur [P] et Madame [P] de régler les échéances dans un délai de 10 jours.



En l'absence de tout réglement, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE adressait une lettre recommandée aux époux [P] prononçant la déchéance du terme et les sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues, soit la somme de 6.749,71 euros, en vain.



Suivant exploit de huissier en date du 5 janvier 2021, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné devant le tribunal judiciaire de Draguignan Monsieur [P] et Madame [P] afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* condamner solidairement les requis au paiement de la somme de 6.'749,71 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,89 % à compter du 25 novembre 2020, date de mise en demeure.

* condamner solidairement les requis au paiement de la somme de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



À l'audience du 3 février 2021, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance et s'opposait à la demande de délais de paiement 



Monsieur [P] et Madame [P] sollicitaient des délais de paiement, proposant 100 euros par mois, précisant qu'ils n'avaient pas déposé de dossier de surendettement.



Par jugement contradictoire en date du 10 mars 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :



* déclaré la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en ses demandes.

* condamné solidairement Monsieur [P] et Madame [P] à payer à la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 6.400,82 € au titre du crédit en date du 27 novembre 2017 avec intérêts au taux contractuel de 4,89 % à compter du 25 novembre 2020 sur la somme de 4.361,18 euros correspondant au capital restant dû et jusqu'à parfait paiement.

* condamné solidairement Monsieur [P] et Madame [P] à payer la somme de 10 € au titre de l'indemnité légale.

* rappelé qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées par ladite procédure.

* rejeté la demande d'indemnité formulée par la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamné in solidum Monsieur [P] et Madame [P] aux entiers dépens.









Par déclaration en date du 10 mai 2021, Monsieur [P] et Madame [P] interjettaient appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :



* déclare la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en ses demandes.

* condamne solidairement Monsieur [P] et Madame [P] à payer à la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 6.400,82 € au titre du crédit en date du 27 novembre 2017 avec intérêts au taux contractuel de 4,89 % à compter du 25 novembre 2020 sur la somme de 4.361,18 euros correspondant au capital restant dû et jusqu'à parfait paiement.

*condamne solidairement Monsieur [P] et Madame [P] à payer la somme de 10 € au titre de l'indemnité légale.

* condamne in solidum Monsieur [P] et Madame [P] aux entiers dépens.





Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 août 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, les époux [P] demande à la cour, de :



* déclarer recevable et bien fondé leur appel.

* infirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement prononcé le 10 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan.

* de dire et juger forclose l'action engagée par la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE plus de deux années après la première échéance impayée.

* débouter la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

* condamner la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Au soutien de leurs demandes, les époux [P] indiquent que le premier juge a considéré à tort au regard des pièces versées aux débats et notamment des relevés de compte, que le premier incident de paiement non régularisé datait du 19 janvier 2019 soit moins de deux années avant la délivrance de l'assignation introductive d'instance du 5 janvier 2021.

Ils précisent que ceci est inexact affirmant que le premier impayé non régularisé date de septembre 2018 de sorte qu'il conviendra de déclarer l'action engagée par la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prescrite.





Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la cour, de :



* débouter les époux [P] de leur appel comme infondé.

* la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident.

* confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité légale de 8 % à la somme de 10 euros.

* condamner solidairement les époux [P] à lui payer la somme globale de 6.749,71 € majorée des intérêts au taux contractuel de 5,80 % à compter du 10 décembre 2019 jusqu'à parfait paiement.

* condamner solidairement les époux [P] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner solidairement les époux [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.





Au soutien de ses demandes, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que l'échéance de septembre 2018 n'est pas le premier impayé non régularisé de nature à ouvrir le délai de forclusion.

Elle rappelle que les emprunteurs ont réglé 14 échéances c'est-à-dire les mensualités de janvier 2018 jusqu'à celle de janvier 2019 inclus et que par application de la règle de l'imputation des paiements de l'article 1342-10 du code civil, la première échéance impayée se situe le 15 février 2019. 

Elle précise que l'échéance de septembre 2018 retenue par les époux [P] comme départ du délai d'action du prêteur, a été réglée le 12 octobre 2018 et n'est donc pas impayée.

La forclusion n'étant pas encourue, c'est donc à juste titre que la cour confirmera le jugement entrepris sauf en ce qu'il a écarté l'indemnité légale de 8 %.

Elle maintient que cette indemnité est parfaitement justifiée rappelant que le juge a la possibilité de diminuer ou d'augmenter la peine mais ne peut en aucun cas écarter d'office cette clause contractuelle ce qui revient à le faire lorsque qu'il l'a fixée à 10 € et ce d'autant plus, qu'aucune motivation n'a été apportée par le tribunal judiciaire de Draguignan.

 



 ******

 

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1 juin 2022.



L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 juin 2022 et mise en délibéré au 22 septembre 2022.





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1°) Sur la recevabilité de la demande en paiement de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Motifs

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 311-52 du code de la consommation applicable en l'espèce , devenu R312-35 dudit code que ' le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.'



Attendu qu'il convient, afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle.

Qu'il y a lieu dès lors de faire application des dispositions de l'article 1256 du Code civil devenu 1342-10 dudit code qui prévoient l'imputation sur la mensualité la plus ancienne.



Attendu qu'en l'espèce les époux [P] soutiennent que le premier impayé date du mois de septembre 2018, d'autres impayés venant également apparaître en octobre, novembre et décembre 2018 de sorte que l'action engagée par la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se trouve prescrite.



Attendu qu'il résulte de l'historique des règlements produit aux débats que l'échéance de septembre 2018 retenue par les époux [P] comme départ du délai d'action du prêteur a été réglée le 12 octobre 2018 et n'est donc pas impayée.

Que l'historique des règlements permet, par application de la règle de l'imputation des paiements, de constater que les mensualités impayées ont été régularisées jusqu'à la mensualité de janvier 2019 de sorte que la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable en son action, l'assignation introductive d'instance ayant été signifiée aux époux [P], selon exploit d'huissier du 5 janvier 2021 dans le délai de 2 ans.

Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point.





2°) Sur les demandes en paiement de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 



Attendu que la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au tribunal de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [P] et Madame [P] à lui payer la somme de 6.400,82 € au titre du crédit en date du 27 novembre 2017 avec intérêts au taux contractuel de 4,89 % à compter du 25 novembre 2020 sur la somme de 4.361,18 euros correspondant au capital restant dû et jusqu'à parfait paiement.

Qu'il résulte des pièces versées aux débats que la créance de cette dernière est parfaitement fondée, les époux [P] ne faisant valoir aucune observation sur cette condamantion en paiement. 

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.





3°) Sur la clause pénale 



Attendu que l'article L311-24 du code de la consommation, applicable en l'espèce, devenu l'article L 312-39 dudit code énonce qu'' en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.'







Que l'article D 311-6 du code de la consommation, applicable en l'espèce, devenu l'articleD 312-16 dudit code dispose que 'lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.'



Qu'il résulte des dispositions de l'article 1152 du code civil devenu l'article 1231-5 dudit code que ' lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.'



Attendu que la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE rappelle que l'indemnité de 8 % est parfaitement justifiée par les dispositions légales et contractuelles dès lors que l'emprunteur a cessé de rembourser le capital prêté.

Que si effectivement le juge a la possibilité de diminuer ou augmenter l'indemnité, il ne peut en aucun cas l'écarter d'office s'agissant d'une clause contractuelle ce que le jugement déféré a fait en la fixant à la somme de 10 euros, sans aucune motivation.



Attendu qu'en présence d'une déchéance du terme consécutive à des impayés, le prêteur perçoit sur sa créance en remboursement des intérêts au taux conventionnel ordinaire, généralement supérieur au taux légal, ceux-ci étant, au surplus, capitalisés.

Que ces intérêts réparent le préjudice qu'il subit du fait du retard en remboursement. 

Que l'indemnité de 8% ayant également une finalité indemnitaire, il y a lieu dés lors de la modérer et de confirmer le jugement déféré sur ce point en ce qu'il l'a fixée à 10 euros.



4°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'en l'espèce, les époux [P] sont la principale partie succombant en appel.

Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner les époux [P] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.



Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement dont appel sur ce point et de condamner les époux [P] au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,



CONFIRME le jugement en date du 10 mars 2021 du tribunal judiciaire de Draguignan en toutes ses dispositions,



Y AJOUTANT,



CONDAMNE les époux [P] au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



CONDAMNE les époux [P] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND 

DU 22 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/ 387













Rôle N° RG 21/07053 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHN2Z







[W] [B] ÉPOUSE [P] épouse [P]

[D] [P]





C/



S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE





















Copie exécutoire délivrée 

le :

à :





Me Patrick GIOVANNANGELI de l'AARPI GIOVANNANGELI COLAS





Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge des contentieux de la protection de Draguignan en date du 10 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00470.





APPELANTS



Madame [W] [B] épouse [P]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008273 du 29/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)



née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 5] (Maroc) (99), demeurant Les Oliviers, Bât. A1 - Appart. [Adresse 4]



représentée par Me Patrick GIOVANNANGELI de l'AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Monsieur [D] [P]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008271 du 29/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)



né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (Maroc) (99), demeurant Les Oliviers, Bât. A1 - Appart. [Adresse 4]



représenté par Me Patrick GIOVANNANGELI de l'AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





INTIMEE



S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE













*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 15 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de : 





Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022,



Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



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EXPOSÉ DU LITIGE 



Par acte sous-seing-privé en date du 27 novembre 2017 , la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti aux époux [P] un crédit personnel d'un montant de 8.000 € remboursable en 48 mensualités de 183, 84 € chacune au taux effectif global de 5 %.



À la suite d'une série de mensualités impayées, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par courrier en date du 30 octobre 2020, mettait en demeure Monsieur [P] et Madame [P] de régler les échéances dans un délai de 10 jours.



En l'absence de tout réglement, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE adressait une lettre recommandée aux époux [P] prononçant la déchéance du terme et les sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues, soit la somme de 6.749,71 euros, en vain.



Suivant exploit de huissier en date du 5 janvier 2021, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné devant le tribunal judiciaire de Draguignan Monsieur [P] et Madame [P] afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* condamner solidairement les requis au paiement de la somme de 6.'749,71 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,89 % à compter du 25 novembre 2020, date de mise en demeure.

* condamner solidairement les requis au paiement de la somme de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



À l'audience du 3 février 2021, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance et s'opposait à la demande de délais de paiement 



Monsieur [P] et Madame [P] sollicitaient des délais de paiement, proposant 100 euros par mois, précisant qu'ils n'avaient pas déposé de dossier de surendettement.



Par jugement contradictoire en date du 10 mars 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :



* déclaré la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en ses demandes.

* condamné solidairement Monsieur [P] et Madame [P] à payer à la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 6.400,82 € au titre du crédit en date du 27 novembre 2017 avec intérêts au taux contractuel de 4,89 % à compter du 25 novembre 2020 sur la somme de 4.361,18 euros correspondant au capital restant dû et jusqu'à parfait paiement.

* condamné solidairement Monsieur [P] et Madame [P] à payer la somme de 10 € au titre de l'indemnité légale.

* rappelé qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées par ladite procédure.

* rejeté la demande d'indemnité formulée par la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamné in solidum Monsieur [P] et Madame [P] aux entiers dépens.









Par déclaration en date du 10 mai 2021, Monsieur [P] et Madame [P] interjettaient appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :



* déclare la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en ses demandes.

* condamne solidairement Monsieur [P] et Madame [P] à payer à la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 6.400,82 € au titre du crédit en date du 27 novembre 2017 avec intérêts au taux contractuel de 4,89 % à compter du 25 novembre 2020 sur la somme de 4.361,18 euros correspondant au capital restant dû et jusqu'à parfait paiement.

*condamne solidairement Monsieur [P] et Madame [P] à payer la somme de 10 € au titre de l'indemnité légale.

* condamne in solidum Monsieur [P] et Madame [P] aux entiers dépens.





Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 août 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, les époux [P] demande à la cour, de :



* déclarer recevable et bien fondé leur appel.

* infirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement prononcé le 10 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan.

* de dire et juger forclose l'action engagée par la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE plus de deux années après la première échéance impayée.

* débouter la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

* condamner la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Au soutien de leurs demandes, les époux [P] indiquent que le premier juge a considéré à tort au regard des pièces versées aux débats et notamment des relevés de compte, que le premier incident de paiement non régularisé datait du 19 janvier 2019 soit moins de deux années avant la délivrance de l'assignation introductive d'instance du 5 janvier 2021.

Ils précisent que ceci est inexact affirmant que le premier impayé non régularisé date de septembre 2018 de sorte qu'il conviendra de déclarer l'action engagée par la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prescrite.





Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la cour, de :



* débouter les époux [P] de leur appel comme infondé.

* la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident.

* confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité légale de 8 % à la somme de 10 euros.

* condamner solidairement les époux [P] à lui payer la somme globale de 6.749,71 € majorée des intérêts au taux contractuel de 5,80 % à compter du 10 décembre 2019 jusqu'à parfait paiement.

* condamner solidairement les époux [P] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner solidairement les époux [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.





Au soutien de ses demandes, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que l'échéance de septembre 2018 n'est pas le premier impayé non régularisé de nature à ouvrir le délai de forclusion.

Elle rappelle que les emprunteurs ont réglé 14 échéances c'est-à-dire les mensualités de janvier 2018 jusqu'à celle de janvier 2019 inclus et que par application de la règle de l'imputation des paiements de l'article 1342-10 du code civil, la première échéance impayée se situe le 15 février 2019. 

Elle précise que l'échéance de septembre 2018 retenue par les époux [P] comme départ du délai d'action du prêteur, a été réglée le 12 octobre 2018 et n'est donc pas impayée.

La forclusion n'étant pas encourue, c'est donc à juste titre que la cour confirmera le jugement entrepris sauf en ce qu'il a écarté l'indemnité légale de 8 %.

Elle maintient que cette indemnité est parfaitement justifiée rappelant que le juge a la possibilité de diminuer ou d'augmenter la peine mais ne peut en aucun cas écarter d'office cette clause contractuelle ce qui revient à le faire lorsque qu'il l'a fixée à 10 € et ce d'autant plus, qu'aucune motivation n'a été apportée par le tribunal judiciaire de Draguignan.

 



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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1 juin 2022.



L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 juin 2022 et mise en délibéré au 22 septembre 2022.





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1°) Sur la recevabilité de la demande en paiement de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 



Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 311-52 du code de la consommation applicable en l'espèce , devenu R312-35 dudit code que ' le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.'



Attendu qu'il convient, afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle.

Qu'il y a lieu dès lors de faire application des dispositions de l'article 1256 du Code civil devenu 1342-10 dudit code qui prévoient l'imputation sur la mensualité la plus ancienne.



Attendu qu'en l'espèce les époux [P] soutiennent que le premier impayé date du mois de septembre 2018, d'autres impayés venant également apparaître en octobre, novembre et décembre 2018 de sorte que l'action engagée par la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se trouve prescrite.



Attendu qu'il résulte de l'historique des règlements produit aux débats que l'échéance de septembre 2018 retenue par les époux [P] comme départ du délai d'action du prêteur a été réglée le 12 octobre 2018 et n'est donc pas impayée.

Que l'historique des règlements permet, par application de la règle de l'imputation des paiements, de constater que les mensualités impayées ont été régularisées jusqu'à la mensualité de janvier 2019 de sorte que la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable en son action, l'assignation introductive d'instance ayant été signifiée aux époux [P], selon exploit d'huissier du 5 janvier 2021 dans le délai de 2 ans.

Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point.





2°) Sur les demandes en paiement de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 



Attendu que la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au tribunal de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [P] et Madame [P] à lui payer la somme de 6.400,82 € au titre du crédit en date du 27 novembre 2017 avec intérêts au taux contractuel de 4,89 % à compter du 25 novembre 2020 sur la somme de 4.361,18 euros correspondant au capital restant dû et jusqu'à parfait paiement.

Qu'il résulte des pièces versées aux débats que la créance de cette dernière est parfaitement fondée, les époux [P] ne faisant valoir aucune observation sur cette condamantion en paiement. 

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.





3°) Sur la clause pénale 



Attendu que l'article L311-24 du code de la consommation, applicable en l'espèce, devenu l'article L 312-39 dudit code énonce qu'' en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.'







Que l'article D 311-6 du code de la consommation, applicable en l'espèce, devenu l'articleD 312-16 dudit code dispose que 'lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.'



Qu'il résulte des dispositions de l'article 1152 du code civil devenu l'article 1231-5 dudit code que ' lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.'



Attendu que la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE rappelle que l'indemnité de 8 % est parfaitement justifiée par les dispositions légales et contractuelles dès lors que l'emprunteur a cessé de rembourser le capital prêté.

Que si effectivement le juge a la possibilité de diminuer ou augmenter l'indemnité, il ne peut en aucun cas l'écarter d'office s'agissant d'une clause contractuelle ce que le jugement déféré a fait en la fixant à la somme de 10 euros, sans aucune motivation.



Attendu qu'en présence d'une déchéance du terme consécutive à des impayés, le prêteur perçoit sur sa créance en remboursement des intérêts au taux conventionnel ordinaire, généralement supérieur au taux légal, ceux-ci étant, au surplus, capitalisés.

Que ces intérêts réparent le préjudice qu'il subit du fait du retard en remboursement. 

Que l'indemnité de 8% ayant également une finalité indemnitaire, il y a lieu dés lors de la modérer et de confirmer le jugement déféré sur ce point en ce qu'il l'a fixée à 10 euros.



4°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'en l'espèce, les époux [P] sont la principale partie succombant en appel.

Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner les époux [P] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.



Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement dont appel sur ce point et de condamner les époux [P] au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



PAR CES MOTIFS



Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,



CONFIRME le jugement en date du 10 mars 2021 du tribunal judiciaire de Draguignan en toutes ses dispositions,



Y AJOUTANT,



CONDAMNE les époux [P] au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



CONDAMNE les époux [P] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L311-52, code de la consommation 312-16, code de la consommation D311-6, code de la consommation L311-24, code civil 1256). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-10-08T22:00:00.000Z.