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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:C210727

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 novembre 2022, n° 21-12.601

Irrecevabilité
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Chronologie de l'affaire

Jugé 24,8 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

Vu les articles 606, 607, 608 du code de procédure civile :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour : 
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [V] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à Mme [P], épouse [V] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux.
Texte intégral
CIV. 2
 
 FD
 
 
 
 COUR DE CASSATION 
 ______________________ 
 
 
 Audience publique du 17 novembre 2022
 
 
 
 
 Irrecevabilité non spécialement motivée
 
 
 Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant 
 fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10727 F
 
 Pourvoi n° F 21-12.601 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022
 
 M. [D] [V], domicilié [Adresse 2] (Suisse), a formé le pourvoi n° F 21-12.601 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3 - chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [N] [P], épouse [V], domiciliée [Adresse 1] (Suisse), défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [V], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [P], épouse [V], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 Vu les articles 606, 607, 608 du code de procédure civile :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour : 
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [V] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à Mme [P], épouse [V] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux.

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T17:16:10.199Z.