Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 novembre 2022, n° 20-20.574
Chronologie de l'affaire
- 29 juin 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 17 novembre 2022 · Cour de cassation · Irrecevabilité (cette décision)
Textes visés
Motifs
Vu l'article 23, alinéa 1er, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme [U] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2022 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10740 F Pourvoi n° B 20-20.574 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022 Mme [W] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-20.574 contre l'ordonnance n° RG : 20/06011 rendue le 19 juin 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 1], 2°/ au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, domicilié en son parquet, 1 parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 23, alinéa 1er, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme [U] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 607, code de procedure civile 608, code de procedure civile 606). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T17:16:01.147Z.