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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 2 mars 2023, n° 22/06544

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Chronologie de l'affaire

Parties (entreprises)

SIREN 662042449

Exposé du litige

***





Faits, procédure et prétentions des parties :



Madame [X] [M] et [G] [T], décédé le [Date décès 3] 2011, qui vivaient ensemble, s'étaient portés cautions personnelles et solidaires d'un prêt consenti par la BNP à la SCI La Decelle, le 14 avril 2006 selon acte notarié établi par Me [H], à hauteur de 600 000 euros pour financer l'acquisition de deux appartements à [Localité 6] (83).



Le 1er octobre 2019, la BNP a fait diligenter une saisie attribution entre les mains de la société Financières des paiements électroniques pour avoir paiement de la somme de 583 076.02 euros par madame [M] qui a contesté cette mesure. Elle a été fructueuse à hauteur de 1 534.52 euros SBI déduit selon renseignements donnés par la Financière des Paiements électroniques.



Le juge de l'exécution de Toulon, par une décision du 26 avril 2022 a :

- rejeté la demande en nullité et mainlevée de la saisie attribution,

- rejeté toute autre demande des parties,

- condamné madame [M] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens sous réserve de l'aide juridictionnelle.



Il validait l'acte de saisie réalisé par l'huissier de justice, le fait qu'il ne soit pas signé n'ayant pas entraîné de grief pour madame [M] qui a été en mesure d'exercer ses droits de contestation. Il écartait l'existence d'une disproportion dans l'engagement de caution souscrit et validait le décompte figurant à l'acte de saisie attribution.







La décision a été notifiée par voie postale, madame [M] en a accusé réception le 28 avril 2022 par la signature de l'avis. Elle a fait appel le 4 mai 2022.



Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 28 juillet 2022 auxquelles il est ici renvoyé, elle demande à la cour de :

- la recevoir en son appel, et la dire bien fondée, 

- réformer la décision entreprise, 

- la confirmer uniquement en ce qu'elle déclare madame [M] recevable en sa contestation, 

En conséquence, 

- déboutant la SA BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes, 

Principalement, 

- juger que l'engagement de caution est manifestement disproportionné à ses biens et revenus et le déclarer inopposable à cette dernière, 

Subsidiairement, 

- juger que la SA BNP Paribas ne justifie pas d'un titre constatant une créance liquide, certaine et exigible, 

En tout état de cause, 

- annuler la saisie-attribution pratiquée le 1er octobre 2019,

- en ordonner mainlevée immédiate sur le vu de la décision à intervenir qu'il y aura lieu de juger en tant que de besoin exécutoire sur minutes ; 

- condamner la S.A. BNP Paribas à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution abusive, sauf à parfaire, outre 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles exposés en première instance et 5 000€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel et dépens. 



Elle expose que le prêt consenti à la SCI La Decelle, était un prêt in fine, destiné à la construction d'un immeuble de rapport mais que ce projet n'a pas vu le jour, puisque son concubin, a dilapidé les sommes obtenues de la banque et est décédé. Une partie de l'emprunt a servi à la souscription d'assurances vie, et sur le montant emprunté compte tenu de ces placements c'est globalement un montant de 337 670 euros qui avait été reçu à titre de financement.

Sa contestation de la saisie est recevable au regard de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, car l'huissier de justice la SCP [N], a reçu l'assignation alors que la BNP avait élu domicile en son étude (Cf Civile 2ème 31 mai 2001 n°99-19367). Il n'est pas justifié du caractère fiable de la signature électronique de l'huissier de justice ce au mépris des articles 648 et R211-1 du code des procédures civiles d'exécution . Contrairement aux exigences de l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution, les intérêts sont mentionnés pour mémoire de sorte que le décompte n'est pas conforme. L'engagement de caution est disproportionné, le TEG inexact et il n'est pas justifié de l'information annuelle de la caution. Lorsqu'elle a contracté, madame [M] avait un revenu de 2124 euros par mois et la propriété indivise d'un bien acquis à 134 000 euros en 2001, qui constituait leur résidence principale. Le projet financé à hauteur de 600 000 euros consistait à détacher une partie de terrain et à la vendre à la SCI qu'ils constituaient entre eux pour un immeuble locatif pour 560 000 €, financé par le prêt qui n'a pu être remboursé que jusqu'en 2008. Elle n'est pas davantage en capacité de faire face aujourd'hui, elle élève seule les trois enfants communs [F], [V] et [L] nés en 1996, 2001 et 2003, son salaire et sa pension de réversion sont de 4342 euros par mois. Les trois enfants ont renoncé à la succession, elle ne dispose, n'étant pas héritière que de la moitié des parts de la SCI dont le passif est important, et le seul bien évalué à 450 000 euros par un professionnel de l'immobilier. Subsidiairement, il y a déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information, et la BNP ne le conteste pas, mais son décompte reste incorrect, les versements doivent être imputés directement sur le capital, ce qui n'est pas fait au 24 septembre 2020, alors que n'apparaissent pas les versements par le débiteur principal jusqu'en 2008. Le TEG est inexact car les frais de notaire qui sont déterminables ont été vaguement évalués. Le comportement de la BNP par son abus de saisie doit être sanctionné par des dommages et intérêts.



Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 20 juin 2022, auxquelles il est renvoyé, la BNP Paribas demande à la cour de :

- confirmer le jugement de première instance, 

- débouter madame [M] de toutes ses contestations et demandes, 

- juger que la contestation relative au TEG est prescrite et donc irrecevable,

- rejeter toutes les demandes, fins et contestations de madame [M], infondées,

- fixer la créance de BNP Paribas à la somme de 461 105.24 € outre intérêts au taux légal à compter du 03/06/2020,

- condamner madame [X] [M] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, vu l'urgence, conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile,

- condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile. 



La SCI la Decelle a cessé de payer les échéances en décembre 2008 et la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 15 janvier 2010. La recevabilité de la contestation au regard de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, est admise. L'acte de saisie est valide au regard de l'article 648 du code de procédure civile, le cachet de l'huissier n'est pas indispensable et il s'agit en application de l'article 1367 du code civil, d'une signature électronique ce que précise le document « L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF et le UN OCTOBRE (01/10/2019) à10:01:59 Acte dématérialisé remis : 1776-0424958-20191001-100144-pdfs.pdf (dépôt référencé0424958-6-20191001-100144), signé par Me [J] [N] ». Aucun grief n'est démontré. Le décompte ventile la créance en principal, frais et intérêts. La preuve de la disproportion lors de l'engagement pèse sur l'appelante. Elle était propriétaire du bien immobilier sans justifier d'un emprunt bancaire et disposait de :

- une épargne de 300 000 € suite au rachat du bien par la SCI la decelle, 

- 50 % des parts de la SCI la Decelle propriétaire d'un bien immobilier valorisé à 600 000 €, 

- un contrat d'assurance-vie d'un montant de 111 650 €. 

Le bien aujourd'hui est valorisé sur le site des notaires à 960 000 €, la succession est vacante mais madame [M] n'a pas sollicité la désignation des domaines. L'expertise produite par madame [M] s'est faite sans visite du bien. Ses revenus aujourd'hui sont de 5260 euros par mois, elle les minore. L'engagement n'est pas disproportionné. La contestation du TEG est prescrite et de plus non étayée par une démonstration. Nonobstant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, les intérêts au taux légal sont dus à compter de la mise en demeure de payer, le 26 mars 2009 (Com 6 Octobre 2009 N° 08-19.572).



L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2022.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION :





Sur la recevabilité du recours au juge de l'exécution :



La recevabilité du recours formé en première instance au regard des exigences de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas discutée en appel par la BNP, il n'y a pas à statuer de ce chef.



Sur la disproportion manifeste du cautionnement :



Les textes n'exigent pas une vérification préalable de la solvabilité et de la proportionnalité de l'engagement, mais permettent à la caution de se libérer de son obligation à charge pour elle, lorsqu'elle est appelée de démontrer qu'au moment où elle s'est engagée il existait une disproportion manifeste entre sa situation et l'obligation financière ainsi prise à charge.









En effet, par application de l'article L332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.



Il résulte de ce texte que la disproportion doit être flagrante, évidente, ce qui relève de l'appréciation des tribunaux, la charge de cette preuve pesant successivement sur la caution si l'on envisage le moment de formation du contrat de cautionnement, puis l'établissement prêteur si l'on examine le moment où le cautionnement est mis en oeuvre.



Madame [M] et monsieur [T], lorsqu'ils se sont portés cautions solidaires de l'emprunt souscrit le 14 avril 2006, étaient concubins et occupaient tous deux un emploi d'enseignant. Ils avaient ensemble trois enfants. Au titre de l'année 2006, madame [M] estime son revenu mensuel à 2 124 €, le montant imposable sur l'avis d'imposition est de 20 605 € soit un mensuel de 1717 €. Elle était propriétaire avec son compagnon, de leur immeuble d'habitation, qui avait été acquis au prix de 134 000 euros en 2001 mais vendu en 2006 au prix de 560 000 euros à la SCI la Decelle, constituée entre eux dans un but de restructuration du bâti pour créer 3 logements et 5 parkings privatifs dans le cadre d'une opération de valorisation de l'immeuble permettant de dégager des revenus locatifs. Les chances de profit ne doivent pas être envisagées au titre de la proportion de l'engagement financier, et de fait ne se sont jamais concrétisées. Mais lors de cette opération financière, une assurance vie a été souscrite au nom de madame [M] pour un montant de 110 165 €, elle a perçu la moitié du prix de vente résiduel de l'immeuble, soit 168 835 €, et restait tout de même propriétaire, au travers de la SCI dont elle détenait la moitié des parts sociales, de l'immeuble ainsi cédé au prix de 560 000 €. 



Il ne ressort pas de ces éléments un engagement manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L'impossibilité de mener à bien ce projet immobilier résulte plutôt, ce que madame [M] évoque dans ses conclusions, du fait que son conjoint par des investissements hasardeux a dilapidé le capital financier qu'ils avaient tous deux reçus.



Sur la validité de l'acte de saisie attribution :



Aux termes de l'article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.

Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.



En l'espèce, le procès verbal de saisie attribution du 1er octobre 2019 expose qu'il est établi par la SCP [N]-Golliot, huissiers de justice à [Localité 7] et précise qu'il a été fait recours à une signification par voie électronique acceptée par le destinataire avec les références de l'acte à savoir :(01/10/2019) à10:01:59 Acte dématérialisé remis : 1776-0424958-20191001-100144-pdfs.pdf (dépôt référencé0424958-6-20191001-100144). Madame [M] en se bornant à mettre en doute la fiabilité du procédé ainsi utilisé, mais sans étayer cette affirmation par une quelconque preuve, ne permet pas d'écarter la présomption de fiabilité énoncée par le texte rappelé ci dessus.



Selon les dispositions de l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution :

Le créancier procède à la saisie attribution par acte d'huissier de justice signifié au tiers.

Cet acte contient à peine de nullité :

1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;





3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;

4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur 

5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.

L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.



En l'espèce, l'acte de saisie attribution délivré indique au titre du paiement de la somme exigible 

Principal................................................582 285.31 euros

Intérêts acquis........................................Pour mémoire

Frais de procédure................................. 6.50 euros 

Frais de la présente procédure............... 329.48 euros

Coût de l'acte TTC................................ 454.73 euros 

Solde à payer en Euros 583 076.02 euros



Ainsi, comme le soutient madame [M], le décompte est imprécis, en ce que les intérêts ne sont pas mentionnés, le détail du principal n'est pas ventilé, on ignore le taux de calcul des intérêts, il n'est pas fait état de la provision sur un mois des intérêts de retard.



Le grief invoqué est établi au regard de l'article 114 du code de procédure civile, en ce qu'aucune vérification de la créance et de ses éléments essentiels n'est possible. En conséquence de quoi, la saisie attribution sera invalidée et la mainlevée ordonnée.



Sur les autres demandes :



Il n'est pas établi que la mesure d'exécution entreprise par la BNP Paribas ait été diligentée de manière fautive ou dans l'intention de nuire, ou qu'elle soit à l'origine d'un préjudice à indemniser. Il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts.



Il est inéquitable de laisser à la charge de madame [M] les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 1 500 € lui sera allouée à ce titre.



La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de l'intimée qui succombe en ses prétentions.



Sur l'exécution provisoire :



Cette demande est sans objet en appel, le pourvoi éventuel en cassation n'étant pas suspensif d'exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,



INFIRME la décision en ce qu'elle a validé la saisie attribution, mis à la charge de madame [M] des frais irrépétibles et les dépens de première instance,



Statuant à nouveau des chefs infirmés,



INVALIDE la saisie attribution pratiquée le 1er octobre 2019 entre les mains de la société Financière des paiements électroniques et dénoncée le 9 octobre 2019 à madame [M],



ORDONNE la mainlevée de cette saisie, dont les frais y compris de mainlevée resteront à la charge de la BNP Paribas,



CONDAMNE la BNP Paribas à payer à madame [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel, 



CONDAMNE la BNP Paribas aux dépens de première instance et d'appel.







LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND 

DU 02 MARS 2023



N° 2023/191 













Rôle N° RG 22/06544 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJK7Z







[X] [M]





C/



S.A. BNP PARIBAS









Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



Me Laure ATIAS



Me Victoria CABAYE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 26 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05269.





APPELANTE



Madame [X] [M]

née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 5]

de nationalité Française, 

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON,





INTIMÉE



S.A. BNP PARIBAS, 

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 662 042 449 

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]



représentée et plaidant par Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION CABINET ROUSSEL-CABAYE, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me Marie-Joseph ROCCA SERRA, avocat au barreau de MARSEILLE











*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 





Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023,



Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***





Faits, procédure et prétentions des parties :



Madame [X] [M] et [G] [T], décédé le [Date décès 3] 2011, qui vivaient ensemble, s'étaient portés cautions personnelles et solidaires d'un prêt consenti par la BNP à la SCI La Decelle, le 14 avril 2006 selon acte notarié établi par Me [H], à hauteur de 600 000 euros pour financer l'acquisition de deux appartements à [Localité 6] (83).



Le 1er octobre 2019, la BNP a fait diligenter une saisie attribution entre les mains de la société Financières des paiements électroniques pour avoir paiement de la somme de 583 076.02 euros par madame [M] qui a contesté cette mesure. Elle a été fructueuse à hauteur de 1 534.52 euros SBI déduit selon renseignements donnés par la Financière des Paiements électroniques.



Le juge de l'exécution de Toulon, par une décision du 26 avril 2022 a :

- rejeté la demande en nullité et mainlevée de la saisie attribution,

- rejeté toute autre demande des parties,

- condamné madame [M] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens sous réserve de l'aide juridictionnelle.



Il validait l'acte de saisie réalisé par l'huissier de justice, le fait qu'il ne soit pas signé n'ayant pas entraîné de grief pour madame [M] qui a été en mesure d'exercer ses droits de contestation. Il écartait l'existence d'une disproportion dans l'engagement de caution souscrit et validait le décompte figurant à l'acte de saisie attribution.







La décision a été notifiée par voie postale, madame [M] en a accusé réception le 28 avril 2022 par la signature de l'avis. Elle a fait appel le 4 mai 2022.



Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 28 juillet 2022 auxquelles il est ici renvoyé, elle demande à la cour de :

- la recevoir en son appel, et la dire bien fondée, 

- réformer la décision entreprise, 

- la confirmer uniquement en ce qu'elle déclare madame [M] recevable en sa contestation, 

En conséquence, 

- déboutant la SA BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes, 

Principalement, 

- juger que l'engagement de caution est manifestement disproportionné à ses biens et revenus et le déclarer inopposable à cette dernière, 

Subsidiairement, 

- juger que la SA BNP Paribas ne justifie pas d'un titre constatant une créance liquide, certaine et exigible, 

En tout état de cause, 

- annuler la saisie-attribution pratiquée le 1er octobre 2019,

- en ordonner mainlevée immédiate sur le vu de la décision à intervenir qu'il y aura lieu de juger en tant que de besoin exécutoire sur minutes ; 

- condamner la S.A. BNP Paribas à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution abusive, sauf à parfaire, outre 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles exposés en première instance et 5 000€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel et dépens. 



Elle expose que le prêt consenti à la SCI La Decelle, était un prêt in fine, destiné à la construction d'un immeuble de rapport mais que ce projet n'a pas vu le jour, puisque son concubin, a dilapidé les sommes obtenues de la banque et est décédé. Une partie de l'emprunt a servi à la souscription d'assurances vie, et sur le montant emprunté compte tenu de ces placements c'est globalement un montant de 337 670 euros qui avait été reçu à titre de financement.

Sa contestation de la saisie est recevable au regard de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, car l'huissier de justice la SCP [N], a reçu l'assignation alors que la BNP avait élu domicile en son étude (Cf Civile 2ème 31 mai 2001 n°99-19367). Il n'est pas justifié du caractère fiable de la signature électronique de l'huissier de justice ce au mépris des articles 648 et R211-1 du code des procédures civiles d'exécution . Contrairement aux exigences de l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution, les intérêts sont mentionnés pour mémoire de sorte que le décompte n'est pas conforme. L'engagement de caution est disproportionné, le TEG inexact et il n'est pas justifié de l'information annuelle de la caution. Lorsqu'elle a contracté, madame [M] avait un revenu de 2124 euros par mois et la propriété indivise d'un bien acquis à 134 000 euros en 2001, qui constituait leur résidence principale. Le projet financé à hauteur de 600 000 euros consistait à détacher une partie de terrain et à la vendre à la SCI qu'ils constituaient entre eux pour un immeuble locatif pour 560 000 €, financé par le prêt qui n'a pu être remboursé que jusqu'en 2008. Elle n'est pas davantage en capacité de faire face aujourd'hui, elle élève seule les trois enfants communs [F], [V] et [L] nés en 1996, 2001 et 2003, son salaire et sa pension de réversion sont de 4342 euros par mois. Les trois enfants ont renoncé à la succession, elle ne dispose, n'étant pas héritière que de la moitié des parts de la SCI dont le passif est important, et le seul bien évalué à 450 000 euros par un professionnel de l'immobilier. Subsidiairement, il y a déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information, et la BNP ne le conteste pas, mais son décompte reste incorrect, les versements doivent être imputés directement sur le capital, ce qui n'est pas fait au 24 septembre 2020, alors que n'apparaissent pas les versements par le débiteur principal jusqu'en 2008. Le TEG est inexact car les frais de notaire qui sont déterminables ont été vaguement évalués. Le comportement de la BNP par son abus de saisie doit être sanctionné par des dommages et intérêts.



Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 20 juin 2022, auxquelles il est renvoyé, la BNP Paribas demande à la cour de :

- confirmer le jugement de première instance, 

- débouter madame [M] de toutes ses contestations et demandes, 

- juger que la contestation relative au TEG est prescrite et donc irrecevable,

- rejeter toutes les demandes, fins et contestations de madame [M], infondées,

- fixer la créance de BNP Paribas à la somme de 461 105.24 € outre intérêts au taux légal à compter du 03/06/2020,

- condamner madame [X] [M] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, vu l'urgence, conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile,

- condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile. 



La SCI la Decelle a cessé de payer les échéances en décembre 2008 et la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 15 janvier 2010. La recevabilité de la contestation au regard de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, est admise. L'acte de saisie est valide au regard de l'article 648 du code de procédure civile, le cachet de l'huissier n'est pas indispensable et il s'agit en application de l'article 1367 du code civil, d'une signature électronique ce que précise le document « L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF et le UN OCTOBRE (01/10/2019) à10:01:59 Acte dématérialisé remis : 1776-0424958-20191001-100144-pdfs.pdf (dépôt référencé0424958-6-20191001-100144), signé par Me [J] [N] ». Aucun grief n'est démontré. Le décompte ventile la créance en principal, frais et intérêts. La preuve de la disproportion lors de l'engagement pèse sur l'appelante. Elle était propriétaire du bien immobilier sans justifier d'un emprunt bancaire et disposait de :

- une épargne de 300 000 € suite au rachat du bien par la SCI la decelle, 

- 50 % des parts de la SCI la Decelle propriétaire d'un bien immobilier valorisé à 600 000 €, 

- un contrat d'assurance-vie d'un montant de 111 650 €. 

Le bien aujourd'hui est valorisé sur le site des notaires à 960 000 €, la succession est vacante mais madame [M] n'a pas sollicité la désignation des domaines. L'expertise produite par madame [M] s'est faite sans visite du bien. Ses revenus aujourd'hui sont de 5260 euros par mois, elle les minore. L'engagement n'est pas disproportionné. La contestation du TEG est prescrite et de plus non étayée par une démonstration. Nonobstant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, les intérêts au taux légal sont dus à compter de la mise en demeure de payer, le 26 mars 2009 (Com 6 Octobre 2009 N° 08-19.572).



L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2022.



 

MOTIVATION DE LA DÉCISION :





Sur la recevabilité du recours au juge de l'exécution :



La recevabilité du recours formé en première instance au regard des exigences de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas discutée en appel par la BNP, il n'y a pas à statuer de ce chef.



Sur la disproportion manifeste du cautionnement :



Les textes n'exigent pas une vérification préalable de la solvabilité et de la proportionnalité de l'engagement, mais permettent à la caution de se libérer de son obligation à charge pour elle, lorsqu'elle est appelée de démontrer qu'au moment où elle s'est engagée il existait une disproportion manifeste entre sa situation et l'obligation financière ainsi prise à charge.









En effet, par application de l'article L332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.



Il résulte de ce texte que la disproportion doit être flagrante, évidente, ce qui relève de l'appréciation des tribunaux, la charge de cette preuve pesant successivement sur la caution si l'on envisage le moment de formation du contrat de cautionnement, puis l'établissement prêteur si l'on examine le moment où le cautionnement est mis en oeuvre.



Madame [M] et monsieur [T], lorsqu'ils se sont portés cautions solidaires de l'emprunt souscrit le 14 avril 2006, étaient concubins et occupaient tous deux un emploi d'enseignant. Ils avaient ensemble trois enfants. Au titre de l'année 2006, madame [M] estime son revenu mensuel à 2 124 €, le montant imposable sur l'avis d'imposition est de 20 605 € soit un mensuel de 1717 €. Elle était propriétaire avec son compagnon, de leur immeuble d'habitation, qui avait été acquis au prix de 134 000 euros en 2001 mais vendu en 2006 au prix de 560 000 euros à la SCI la Decelle, constituée entre eux dans un but de restructuration du bâti pour créer 3 logements et 5 parkings privatifs dans le cadre d'une opération de valorisation de l'immeuble permettant de dégager des revenus locatifs. Les chances de profit ne doivent pas être envisagées au titre de la proportion de l'engagement financier, et de fait ne se sont jamais concrétisées. Mais lors de cette opération financière, une assurance vie a été souscrite au nom de madame [M] pour un montant de 110 165 €, elle a perçu la moitié du prix de vente résiduel de l'immeuble, soit 168 835 €, et restait tout de même propriétaire, au travers de la SCI dont elle détenait la moitié des parts sociales, de l'immeuble ainsi cédé au prix de 560 000 €. 



Il ne ressort pas de ces éléments un engagement manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L'impossibilité de mener à bien ce projet immobilier résulte plutôt, ce que madame [M] évoque dans ses conclusions, du fait que son conjoint par des investissements hasardeux a dilapidé le capital financier qu'ils avaient tous deux reçus.



Sur la validité de l'acte de saisie attribution :



Aux termes de l'article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.

Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.



En l'espèce, le procès verbal de saisie attribution du 1er octobre 2019 expose qu'il est établi par la SCP [N]-Golliot, huissiers de justice à [Localité 7] et précise qu'il a été fait recours à une signification par voie électronique acceptée par le destinataire avec les références de l'acte à savoir :(01/10/2019) à10:01:59 Acte dématérialisé remis : 1776-0424958-20191001-100144-pdfs.pdf (dépôt référencé0424958-6-20191001-100144). Madame [M] en se bornant à mettre en doute la fiabilité du procédé ainsi utilisé, mais sans étayer cette affirmation par une quelconque preuve, ne permet pas d'écarter la présomption de fiabilité énoncée par le texte rappelé ci dessus.



Selon les dispositions de l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution :

Le créancier procède à la saisie attribution par acte d'huissier de justice signifié au tiers.

Cet acte contient à peine de nullité :

1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;





3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;

4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur 

5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.

L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.



En l'espèce, l'acte de saisie attribution délivré indique au titre du paiement de la somme exigible 

Principal................................................582 285.31 euros

Intérêts acquis........................................Pour mémoire

Frais de procédure................................. 6.50 euros 

Frais de la présente procédure............... 329.48 euros

Coût de l'acte TTC................................ 454.73 euros 

Solde à payer en Euros 583 076.02 euros



Ainsi, comme le soutient madame [M], le décompte est imprécis, en ce que les intérêts ne sont pas mentionnés, le détail du principal n'est pas ventilé, on ignore le taux de calcul des intérêts, il n'est pas fait état de la provision sur un mois des intérêts de retard.



Le grief invoqué est établi au regard de l'article 114 du code de procédure civile, en ce qu'aucune vérification de la créance et de ses éléments essentiels n'est possible. En conséquence de quoi, la saisie attribution sera invalidée et la mainlevée ordonnée.



Sur les autres demandes :



Il n'est pas établi que la mesure d'exécution entreprise par la BNP Paribas ait été diligentée de manière fautive ou dans l'intention de nuire, ou qu'elle soit à l'origine d'un préjudice à indemniser. Il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts.



Il est inéquitable de laisser à la charge de madame [M] les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 1 500 € lui sera allouée à ce titre.



La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de l'intimée qui succombe en ses prétentions.



Sur l'exécution provisoire :



Cette demande est sans objet en appel, le pourvoi éventuel en cassation n'étant pas suspensif d'exécution.



PAR CES MOTIFS :



La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,



INFIRME la décision en ce qu'elle a validé la saisie attribution, mis à la charge de madame [M] des frais irrépétibles et les dépens de première instance,



Statuant à nouveau des chefs infirmés,



INVALIDE la saisie attribution pratiquée le 1er octobre 2019 entre les mains de la société Financière des paiements électroniques et dénoncée le 9 octobre 2019 à madame [M],



ORDONNE la mainlevée de cette saisie, dont les frais y compris de mainlevée resteront à la charge de la BNP Paribas,



CONDAMNE la BNP Paribas à payer à madame [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel, 



CONDAMNE la BNP Paribas aux dépens de première instance et d'appel.







LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution 648, code de la consommation L332-1, code civil 1367, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R211-1, code de procedure civile 648). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-03-09T23:00:00.000Z.