Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 10, 17 avril 2023, n° 21/04205
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE La SA Financo (ci-après « société Financo »), a signé le 13 juin 2016 avec la société Textimax et avec son gérant Monsieur [U] [E], un contrat de location avec option d'achat (LOA) portant sur un véhicule de marque Audi modèle SQ5 quattro immatriculé [Immatriculation 5], numéro de série WAUZZZ8R0EA059018. La société Textimax est locataire et Monsieur [U] [E] colocataire, dans ce contrat (ci-après « le contrat ») qui porte sur un montant de 52 283,76 euros remboursable en 60 loyers mensuels de 846,67 euros, du 20 juin 2016 au 20 juin 2021. Le véhicule est livré le 14 juin 2016. M. [U] [E] a été remplacé dans sa fonction de dirigeant de la société Textimax le 29 juillet 2016 et les loyers ont cessé d'être réglés à partir du mois de juillet 2017. Des mises en demeure ont été adressées par la société Financo à la société Textimax le 7 août 2018, et à Monsieur [U] [E] le 23 octobre 2018. Par jugement prononcé le 25 avril 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société Textimax. La société Financo a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Textimax, et a réclamé à M. [U] [E] le montant qu'elle estimait lui rester dû. Par acte d'huissier de justice en date du 9 septembre 2019, la société Financo a fait assigner Monsieur [U] [E] devant le tribunal de commerce de Paris. * * * Vu le jugement prononcé le 8 février 2021 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit : - Dit forclose l'action de la société Financo ; - Déboute la société Finance de toutes ses demandes ; - Déboute M. [U] [E] de sa demande de dommages et intérêts ; - Condamne la société Finance à payer à M. [U] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; - Condamne la société Finance aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 197,69 euros dont 32,52 euros de TVA. Vu l'appel déclaré par la société Financo le 4 mars 2021, Vu les dernières conclusions signifiées le 29 octobre 2021 par la société Financo, Vu les dernières conclusions signifiées le 2 août 2021 par Monsieur [U] [E], La société Financo demande à la cour de statuer comme suit : Vu les articles 1134 et suivants du code civil, - Voir déclarer la SA Financo recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel, Y faire droit, - Voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - Voir condamner Monsieur [U] [E] à payer à SA Financo la somme de 43 630,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2018, - Voir condamner Monsieur [U] [E] à remettre à la SA Financo le véhicule financé, de marque Audi modèle SQ5 quattro immatriculé [Immatriculation 5], numéro de série WAUZZZ8R0EA059018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - Voir rappeler que la poursuivante est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance, - Voir déclarer Monsieur [U] [E] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions ; l'en débouter, - Voir condamner Monsieur [U] [E] à payer à la SA Financo la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Voir condamner Monsieur [U] [E] aux dépens de première instance et d'appel. Monsieur [U] [E] demande à la cour de statuer comme suit : Vu l'article 4 du code de procédure civile, les articles 1104 alinéa 2, 1112-1, 1130 et suivants, 1171, 1188, 1190 du code civil, les articles L 212-1 et suivants et L 241-1 et suivants du code de la consommation, les dispositions de l'article L 311-52 et suivants du code de la consommation - Déclarer la société Financo mal fondée en son appel, - Déclarer la société Financo irrecevable en son action et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions. - L'en débouter. - Dire que la juridiction est saisie par l'acte introductif d'instance et les moyens et textes invoqués ; En conséquence : - Constater la forclusion de l'action de la société Financo. - Confirmer le jugement entrepris à ce titre Sur le fond, - Déclarer la société Financo totalement irrecevable et mal fondée tant en fait qu'en droit, en toutes ses demandes. - L'en débouter. - Déclarer les conventions invoquées par la société Financo comme nulles et inopposables à Monsieur [E]. - Condamner la société Financo à payer à Monsieur [E] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation de son préjudice moral. - Condamner la société Financo à payer à Monsieur [E] la somme de 6 000 euros HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la société Financo aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Motifs
SUR CE, LA COUR a) Sur la loi applicable et le délai pour agir La société Financo demande à la cour d'écarter le code de la consommation et en conséquence la forclusion de deux années au motif que M. [E] s'est engagé en qualité de colocataire dans un contrat ne relevant pas du code de la consommation puisqu'il porte sur la location d'un véhicule destiné à une activité professionnelle. Elle mentionne qu'en retenant sa compétence le tribunal de commerce a reconnu que le contrat avait un objet professionnel. Elle en déduit que seule la preccription de cinq années est applicable . M. [E] expose que la société Financo qui a saisi le tribunal d'une demande fondée sur les articles 311-1 et suivants du code de la consommation ne peut plus en cours de procédure modifier le fondement juridique de ses demandes. Plus de deux années s'étant écoulées entre le premier incident de paiement et l'assignation, la forclusion a justement été retenue par les premiers juges. Ceci étant exposé, aucune des parties ne verse aux débats le jugement prononcé le 4 mai 2020 par lequel le tribunal de commerce de Paris a débouté M. [E] de son exception d'incompétence. En toute hypothèse l'autorité de la chose jugée porterait sur la compétence de la juridiction saisie et non sur le fait que le contrat liant la société Financo à M. [E] reléverait du code la consommation. En se déclarant compétente la juridiction consulaire n'a pas irrévocablement statué sur la loi applicable au litige. L'assignation introductive d'instance délivrée le 9 septembre 2019 à l'encontre de M. [E] vise les articles L311-1 et suivants du code de la consommation. De plus le contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule automobile Audi conclu le 13 juin 2016 entre la société Financo, bailleur, et la société Textimax et M. [E] respectivement désignés comme locataire et colocataire se réfère au code de la consommation. Le contrat comporte une rubrique dénommée 'Attestation d'usage professionnel' emportant exclusion du code de la consommation (page 4 du contrat ). Contrairement aux autres mentions du contrat, cette rubrique a été uniquement signée par la société Textimax. Il s'en déduit que les parties ont entendu soumettre le contrat de location au code de la consommation sauf concernant la société Textimax qui y a expressément renoncé. L'article R.312-35 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur 'doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.' Les premiers incidents de paiement ont débuté en juilllet 2017 et l'assignation a été délivré le 9 septembre 2019. Le délai de forclusion ayant été écoulé, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions. b) Sur les autres demandes Au delà de son caractère infondé, M. [E] ne justifie pas en quoi la procèdure engagée à son encontre par la société Financo présenterait un caractère abusif. Il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive . La cour n'estime pas devoir allouer à M. [E] une indemnité complémentaire à celle fixée par les premiers juges sur le fondement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement déféré ; REJETTE toutes autres demandes ; CONDAMNE la société Financo aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT S.MOLLÉ E.LOOS
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 17 AVRIL 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04205 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDG5W Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2021 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° APPELANTE S.A. FINANCO Ayant son siége social [Adresse 2] [Localité 1] N° SIRET : 338 138 795 Prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE INTIME Monsieur [U] [E] Domicilié [Adresse 3] [Localité 4] né le 24 Août 1964 à [Localité 6] Prise en la personne de son représentant légal Représenté par Me Norbert GUETTA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0541 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente Monsieur Jacques LE VAILLANT, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE La SA Financo (ci-après « société Financo »), a signé le 13 juin 2016 avec la société Textimax et avec son gérant Monsieur [U] [E], un contrat de location avec option d'achat (LOA) portant sur un véhicule de marque Audi modèle SQ5 quattro immatriculé [Immatriculation 5], numéro de série WAUZZZ8R0EA059018. La société Textimax est locataire et Monsieur [U] [E] colocataire, dans ce contrat (ci-après « le contrat ») qui porte sur un montant de 52 283,76 euros remboursable en 60 loyers mensuels de 846,67 euros, du 20 juin 2016 au 20 juin 2021. Le véhicule est livré le 14 juin 2016. M. [U] [E] a été remplacé dans sa fonction de dirigeant de la société Textimax le 29 juillet 2016 et les loyers ont cessé d'être réglés à partir du mois de juillet 2017. Des mises en demeure ont été adressées par la société Financo à la société Textimax le 7 août 2018, et à Monsieur [U] [E] le 23 octobre 2018. Par jugement prononcé le 25 avril 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société Textimax. La société Financo a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Textimax, et a réclamé à M. [U] [E] le montant qu'elle estimait lui rester dû. Par acte d'huissier de justice en date du 9 septembre 2019, la société Financo a fait assigner Monsieur [U] [E] devant le tribunal de commerce de Paris. * * * Vu le jugement prononcé le 8 février 2021 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit : - Dit forclose l'action de la société Financo ; - Déboute la société Finance de toutes ses demandes ; - Déboute M. [U] [E] de sa demande de dommages et intérêts ; - Condamne la société Finance à payer à M. [U] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; - Condamne la société Finance aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 197,69 euros dont 32,52 euros de TVA. Vu l'appel déclaré par la société Financo le 4 mars 2021, Vu les dernières conclusions signifiées le 29 octobre 2021 par la société Financo, Vu les dernières conclusions signifiées le 2 août 2021 par Monsieur [U] [E], La société Financo demande à la cour de statuer comme suit : Vu les articles 1134 et suivants du code civil, - Voir déclarer la SA Financo recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel, Y faire droit, - Voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - Voir condamner Monsieur [U] [E] à payer à SA Financo la somme de 43 630,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2018, - Voir condamner Monsieur [U] [E] à remettre à la SA Financo le véhicule financé, de marque Audi modèle SQ5 quattro immatriculé [Immatriculation 5], numéro de série WAUZZZ8R0EA059018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - Voir rappeler que la poursuivante est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance, - Voir déclarer Monsieur [U] [E] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions ; l'en débouter, - Voir condamner Monsieur [U] [E] à payer à la SA Financo la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Voir condamner Monsieur [U] [E] aux dépens de première instance et d'appel. Monsieur [U] [E] demande à la cour de statuer comme suit : Vu l'article 4 du code de procédure civile, les articles 1104 alinéa 2, 1112-1, 1130 et suivants, 1171, 1188, 1190 du code civil, les articles L 212-1 et suivants et L 241-1 et suivants du code de la consommation, les dispositions de l'article L 311-52 et suivants du code de la consommation - Déclarer la société Financo mal fondée en son appel, - Déclarer la société Financo irrecevable en son action et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions. - L'en débouter. - Dire que la juridiction est saisie par l'acte introductif d'instance et les moyens et textes invoqués ; En conséquence : - Constater la forclusion de l'action de la société Financo. - Confirmer le jugement entrepris à ce titre Sur le fond, - Déclarer la société Financo totalement irrecevable et mal fondée tant en fait qu'en droit, en toutes ses demandes. - L'en débouter. - Déclarer les conventions invoquées par la société Financo comme nulles et inopposables à Monsieur [E]. - Condamner la société Financo à payer à Monsieur [E] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation de son préjudice moral. - Condamner la société Financo à payer à Monsieur [E] la somme de 6 000 euros HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la société Financo aux entiers dépens de première instance et d'appel. SUR CE, LA COUR a) Sur la loi applicable et le délai pour agir La société Financo demande à la cour d'écarter le code de la consommation et en conséquence la forclusion de deux années au motif que M. [E] s'est engagé en qualité de colocataire dans un contrat ne relevant pas du code de la consommation puisqu'il porte sur la location d'un véhicule destiné à une activité professionnelle. Elle mentionne qu'en retenant sa compétence le tribunal de commerce a reconnu que le contrat avait un objet professionnel. Elle en déduit que seule la preccription de cinq années est applicable . M. [E] expose que la société Financo qui a saisi le tribunal d'une demande fondée sur les articles 311-1 et suivants du code de la consommation ne peut plus en cours de procédure modifier le fondement juridique de ses demandes. Plus de deux années s'étant écoulées entre le premier incident de paiement et l'assignation, la forclusion a justement été retenue par les premiers juges. Ceci étant exposé, aucune des parties ne verse aux débats le jugement prononcé le 4 mai 2020 par lequel le tribunal de commerce de Paris a débouté M. [E] de son exception d'incompétence. En toute hypothèse l'autorité de la chose jugée porterait sur la compétence de la juridiction saisie et non sur le fait que le contrat liant la société Financo à M. [E] reléverait du code la consommation. En se déclarant compétente la juridiction consulaire n'a pas irrévocablement statué sur la loi applicable au litige. L'assignation introductive d'instance délivrée le 9 septembre 2019 à l'encontre de M. [E] vise les articles L311-1 et suivants du code de la consommation. De plus le contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule automobile Audi conclu le 13 juin 2016 entre la société Financo, bailleur, et la société Textimax et M. [E] respectivement désignés comme locataire et colocataire se réfère au code de la consommation. Le contrat comporte une rubrique dénommée 'Attestation d'usage professionnel' emportant exclusion du code de la consommation (page 4 du contrat ). Contrairement aux autres mentions du contrat, cette rubrique a été uniquement signée par la société Textimax. Il s'en déduit que les parties ont entendu soumettre le contrat de location au code de la consommation sauf concernant la société Textimax qui y a expressément renoncé. L'article R.312-35 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur 'doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.' Les premiers incidents de paiement ont débuté en juilllet 2017 et l'assignation a été délivré le 9 septembre 2019. Le délai de forclusion ayant été écoulé, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions. b) Sur les autres demandes Au delà de son caractère infondé, M. [E] ne justifie pas en quoi la procèdure engagée à son encontre par la société Financo présenterait un caractère abusif. Il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive . La cour n'estime pas devoir allouer à M. [E] une indemnité complémentaire à celle fixée par les premiers juges sur le fondement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement déféré ; REJETTE toutes autres demandes ; CONDAMNE la société Financo aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT S.MOLLÉ E.LOOS
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1171, code de la consommation L311-52, code civil 1112-1, code civil 1190, code de la consommation L241-1, code de la consommation 311-1, code civil 1188, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03648
en commun : code de la consommation L311-52, code de la consommation L241-1, code civil 1188, code de la consommation L212-1
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00272
en commun : code de la consommation L311-52, code de la consommation L241-1, code civil 1188, code de la consommation L212-1
- 5 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2025F00310
en commun : code civil 1171, code de la consommation 311-1
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/04287
en commun : code civil 1171, code civil 1190, code civil 1188
- 28 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2026R00039
en commun : code civil 1171, code de la consommation L241-1, code de la consommation L212-1
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03515
en commun : code de la consommation L311-52, code de la consommation L241-1, code civil 1188
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01231
en commun : code de la consommation L311-52, code de la consommation L241-1, code civil 1188
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01243
en commun : code de la consommation L311-52, code de la consommation L241-1, code civil 1188
Mise à jour de la source le 2023-04-21T22:00:00.000Z.