Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR31709
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 22 mai 2023, n° 23-14.928
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 22 février 2023 · Cour d'appel de Douai · Autre (décision attaquée)
- 22 mai 2023 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 2,9 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première Présidence _______ N/réf à rappeler : Ord n° 31709 Pourvoi N° : B 23-14.928 Demandeur : M. [O] [E] représenté par : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Défendeur : Le Préfet du Nord ORDONNANCE de la déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu la décision n°1115/2023 du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 07 mars 2023 ; Vu le pourvoi n° B 23-14.928, formé par M. [O] [E], le 21 avril 2023, contre une ordonnance du délégué du 1er président de la Cour d'appel de Douai rendue le 22 février 2023 (RG :23/00018) ; Vu la constitution en demande de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocats aux Conseils, sur désignation du bureau d'aide juridictionnel près la Cour de cassation ; Vu le mémoire ampliatif déposé le 15 mai 2023 ; Vu la requête présentée le 16 mai 2023 par M. [O] [E] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 17 mai 2023 ; s'agissant d'une mesure d'hospitalisation complète sans consentement, privative de liberté, qui est toujours en cours, il y a lieu d'ordonner une réduction des délais.
Dispositif
EN CONSEQUENCE, Le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance à M. Le préfet du Nord ainsi qu'à Monsieur le Procureur général près la Cour d'appel de Douai. Fait à Paris, le 22 mai 2023 La conseillère référendaire déléguée, Caroline Azar
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première Présidence _______ N/réf à rappeler : Ord n° 31709 Pourvoi N° : B 23-14.928 Demandeur : M. [O] [E] représenté par : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Défendeur : Le Préfet du Nord ORDONNANCE de la déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu la décision n°1115/2023 du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 07 mars 2023 ; Vu le pourvoi n° B 23-14.928, formé par M. [O] [E], le 21 avril 2023, contre une ordonnance du délégué du 1er président de la Cour d'appel de Douai rendue le 22 février 2023 (RG :23/00018) ; Vu la constitution en demande de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocats aux Conseils, sur désignation du bureau d'aide juridictionnel près la Cour de cassation ; Vu le mémoire ampliatif déposé le 15 mai 2023 ; Vu la requête présentée le 16 mai 2023 par M. [O] [E] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 17 mai 2023 ; s'agissant d'une mesure d'hospitalisation complète sans consentement, privative de liberté, qui est toujours en cours, il y a lieu d'ordonner une réduction des délais. EN CONSEQUENCE, Le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance à M. Le préfet du Nord ainsi qu'à Monsieur le Procureur général près la Cour d'appel de Douai. Fait à Paris, le 22 mai 2023 La conseillère référendaire déléguée, Caroline Azar
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:35:34.416Z.