Cour d'appel de Nîmes, HO-recours JLD, 27 juillet 2023, n° 23/00776
Exposé du litige
APPELANT : M. [M] [O] né le 10 Avril 1993 à MAROC (50000) de nationalité Française régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant, assisté de Me Frederic ORTEGA, avocat au barreau de NIMES ET : CENTRE HOSPITALIER DE [2] ([Localité 1]) régulièrement avisé, non comparant à l'audience, ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE régulièrement avisé, non comparant à l'audience, RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE : Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prises par le Préfet de Vaucluse de Monsieur [M] [O] le 9 janvier 2023; Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le Préfet de Vaucluse, le 27 juin 2023 ; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Avignon, le 13 juillet 2023 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [M] [O]; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [O] et reçu au greffe de la Cour d'appel le 18 juillet 2023; Vu l'audience du 27 juillet 2023 à 14 heures à laquelle: - Monsieur [M] [O] a comparu assisté de son conseil ; Vu les conclusions de Madame la Procureure Générale du 20 juillet 2023 tendant à voir confirmer la décision attaquée; Monsieur [M] [O] explique que : les certificats de docteur [K] [I] n'est pas signé et il n'est pas d'accord avec son diagnostic, il est stabilisé depuis longtemps, il a fugué puis il a été en UMD, tout va bien à l'hôpital, il vit à [Localité 3] et sa famille prend soin de lui, il est d'accord pour suivre ses soins à l'extérieur, il y avait une addiction au cannabis, il n'en prendra plus car il a peur de rechuter, il est schizophrène. Il demande une expertise médicale. Son conseil soutient que : la procédure a été respectée, s'en réfère au certificat médical,et s'en rapporte quant au bien fondé de l'appel. Le Préfet de Vaucluse n'a pas comparu.
Motifs
MOTIFS: Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, l'appel est recevable. 1/ Sur l' irrégularité soulevée: Monsieur [O] soulève une irrégularité de procédure tenant à l'absence de signature du certificat médial du docteur [K]. Cette irrégularité ne se retrouve pourtant pas dans le dossier et en tout état de cause n'a pas été soulevé in limine litis devant le juge de première instance. Ce moyen sera déclaré irrecevable. 2/Au fond: Selon les différents certificats médicaux joints à la procédure, Monsieur [M] [O] présente des symptômes persistants de délire, avec banalisation et déni de son état. Le dernier avis médical actualisé, en date du 24 juillet 2023 mentionne que ces troubles sont persistants, même si le comportement de Monsieur [M] [O] est adapté au sein de son unité. Il est relevé qu'il est inconscient de ses troubles et que son adhésion aux soins est fragile. Dés lors, ces derniers éléments démontrent la nécessité de la prise en charge actuelle de Monsieur [M] [O]. Il est en conséquence nécessaire de maintenir la forme de la prise en charge par hospitalisation complète de Monsieur [M] [O] sans son consentement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [M] [O] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON en date du 13 Juillet 2023; Confirmons la décision déférée ; Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 27 Juillet 2023 LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à : Le patient, Le Ministère Public, Le directeur du centre hospitalier, Le Juge des Libertés et de la Détention L'avocat
Texte intégral
Ordonnance N° 55 N° RG 23/00776 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4RW Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON 13 juillet 2023 [O] C/ CENTRE HOSPITALIER DE [2] ([Localité 1]) ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 27 JUILLET 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Madame Delphine OLLMANN, Greffière, APPELANT : M. [M] [O] né le 10 Avril 1993 à MAROC (50000) de nationalité Française régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant, assisté de Me Frederic ORTEGA, avocat au barreau de NIMES ET : CENTRE HOSPITALIER DE [2] ([Localité 1]) régulièrement avisé, non comparant à l'audience, ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE régulièrement avisé, non comparant à l'audience, RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE : Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prises par le Préfet de Vaucluse de Monsieur [M] [O] le 9 janvier 2023; Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le Préfet de Vaucluse, le 27 juin 2023 ; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Avignon, le 13 juillet 2023 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [M] [O]; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [O] et reçu au greffe de la Cour d'appel le 18 juillet 2023; Vu l'audience du 27 juillet 2023 à 14 heures à laquelle: - Monsieur [M] [O] a comparu assisté de son conseil ; Vu les conclusions de Madame la Procureure Générale du 20 juillet 2023 tendant à voir confirmer la décision attaquée; Monsieur [M] [O] explique que : les certificats de docteur [K] [I] n'est pas signé et il n'est pas d'accord avec son diagnostic, il est stabilisé depuis longtemps, il a fugué puis il a été en UMD, tout va bien à l'hôpital, il vit à [Localité 3] et sa famille prend soin de lui, il est d'accord pour suivre ses soins à l'extérieur, il y avait une addiction au cannabis, il n'en prendra plus car il a peur de rechuter, il est schizophrène. Il demande une expertise médicale. Son conseil soutient que : la procédure a été respectée, s'en réfère au certificat médical,et s'en rapporte quant au bien fondé de l'appel. Le Préfet de Vaucluse n'a pas comparu. MOTIFS: Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, l'appel est recevable. 1/ Sur l' irrégularité soulevée: Monsieur [O] soulève une irrégularité de procédure tenant à l'absence de signature du certificat médial du docteur [K]. Cette irrégularité ne se retrouve pourtant pas dans le dossier et en tout état de cause n'a pas été soulevé in limine litis devant le juge de première instance. Ce moyen sera déclaré irrecevable. 2/Au fond: Selon les différents certificats médicaux joints à la procédure, Monsieur [M] [O] présente des symptômes persistants de délire, avec banalisation et déni de son état. Le dernier avis médical actualisé, en date du 24 juillet 2023 mentionne que ces troubles sont persistants, même si le comportement de Monsieur [M] [O] est adapté au sein de son unité. Il est relevé qu'il est inconscient de ses troubles et que son adhésion aux soins est fragile. Dés lors, ces derniers éléments démontrent la nécessité de la prise en charge actuelle de Monsieur [M] [O]. Il est en conséquence nécessaire de maintenir la forme de la prise en charge par hospitalisation complète de Monsieur [M] [O] sans son consentement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [M] [O] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON en date du 13 Juillet 2023; Confirmons la décision déférée ; Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 27 Juillet 2023 LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à : Le patient, Le Ministère Public, Le directeur du centre hospitalier, Le Juge des Libertés et de la Détention L'avocat
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Mise à jour de la source le 2023-07-31T22:00:00.000Z.