Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, n° 22-11.767
Chronologie de l'affaire
- 13 décembre 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 23 novembre 2023 · Cour de cassation · Irrecevabilité (cette décision)
Textes visés
Motifs
Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile : 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles 606, 607 et 608 du même code. 2. Les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir. 3. Mme [J] s'est pourvue en cassation contre une ordonnance révoquant une ordonnance de clôture signée par la présidente de chambre après ouverture des débats. 4. Cette ordonnance n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance, la mise en état de l'affaire se poursuivant encore actuellement. 5. La violation de la loi alléguée ne constitue pas, en elle-même, un excès de pouvoir. 6. En conséquence, en l'absence de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n'est pas recevable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2023 Irrecevabilité Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1178 F-D Pourvoi n° V 22-11.767 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023 Mme [N] [J], épouse [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-11.767 contre l'ordonnance n° RG : 21/01502 rendue le 26 janvier 2022 par le président de la 11e chambre de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant : 1°/ à la SCP Clerc, Jubault, Chausse, Jullien et Delaplace, notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [J], épouse [D], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la SCP Clerc, Jubault, Chausse, Jullien et Delaplace, notaires associés, et l'avis écrit de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile : 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles 606, 607 et 608 du même code. 2. Les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir. 3. Mme [J] s'est pourvue en cassation contre une ordonnance révoquant une ordonnance de clôture signée par la présidente de chambre après ouverture des débats. 4. Cette ordonnance n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance, la mise en état de l'affaire se poursuivant encore actuellement. 5. La violation de la loi alléguée ne constitue pas, en elle-même, un excès de pouvoir. 6. En conséquence, en l'absence de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.
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Mise à jour de la source le 2023-11-27T18:38:54.000Z.