Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème CHAMBRE CIVILE, 16 février 2024, n° 20/06309
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Le 10 juin 2004, Monsieur [Z] [Y], âgé de 27 ans, a été victime d’un accident de la circulation en Dordogne (24) alors qu’il travaillait en qualité de chauffeur livreur poids lourd, salarié de la SARL TRANSPORTS DUBOURG, après être descendu de son camion en panne garé le long de la chaussée, où il a été percuté par Monsieur [I] [A] qui a perdu le contrôle de son véhicule, assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES. A la suite du l’accident, Monsieur [Z] [Y] a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance et une fracture ouverte de l’extrémité supérieure du fémur droit, traitée par ostéosynthèse avec clou, entraînant une ITT de 3 mois, sous réserves de complications. Une fracture du péroné droit a été mise en évidence dans les suites. Il est resté hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 13] jusqu’au 5 juillet 2004 avant d’être admis au centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de [Localité 12] (85) jusqu’au 4 août 2004, avec sorties tous les week-ends pendant lesquels il était hébergé et pris en charge par ses parents. Devant d’apparition de complications infectieuses (sepsis et 2 fistules), il a été de nouveau hospitalisé au CHU de [Localité 11] du 4 août au 6 septembre 2004 pour la repose du clou avant de séjourner au centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de [Localité 12] (85) du 6 septembre 2004 au 22 avril 2005, avec retour tous les week-ends au domicile parental. En l’absence d’amélioration, il a été ré-hospitalisé au CHU de [Localité 11] du 29 juin au 1er juillet 2005 pour ablation du matériel et mise en place d’un fixateur externe, avant de retourner en centre de rééducation du 3 juillet au 5 septembre 2005, puis de regagner le domicile de ses parents. Le 30 juin 2005, il a été procédé à l’ablation du fixateur et à la mise en place d’une semelle de compensation. Cet accident a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM de la Vendée qui a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [Z] [Y] au 7 juillet 2006, avec séquelles. Le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [Y] n’étant pas contesté par la SA MAAF ASSURANCES qui lui a versé des provisions amiables à hauteur de 18. 000 €, une expertise amiable et contradictoire a été diligentée par les docteurs [H], assistant la victime, et [P], représentant l’assureur, dont le rapport est intervenu le 10 juillet 2006, fixant la date de consolidation au 14 février 2006, avec un taux séquellaire de 18 %, et retenant notamment une inaptitude à la reprise de l’activité de chauffeur poids-lourds. Le 8 septembre 2006, Monsieur [Z] [Y] a été licencié pour inaptitude par son employeur, la SARL TRANSPORTS DUBOURG. Par décision notifiée le 5 décembre 2006, la CPAM de la Vendée lui a attribué une rente accident du travail avec un taux d’incapacité fixé à 40 %. Par courrier recommandé du 26 février 2008, la SA MAAF ASSURANCES a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée par Monsieur [Z] [Y]. Sur assignations délivrées le 13 décembre 2012 par Monsieur [Z] [Y] et ses parents, par ordonnance du 11 mars 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une expertise médicale, confiée au professeur [X] [O], et a condamné in solidum la SA MAAF ASSURANCES et Monsieur [I] [A] à lui verser une provision de 30. 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, la somme de 100 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel, la somme de 1. 500 € à titre de provision ad litem à valoir sur les frais d’expertise judiciaire, outre 1. 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Après 3 réunions d’expertise, le professeur [X] [O] a déposé son rapport définitif le 13 janvier 2014, dont les conclusions sont les suivantes : - Date de consolidation : 7 juillet 2006 (âge : 29 ans) - DFT Total du 10 juin 2004 au 2 juillet 2005 (sortie du CHU de [Localité 11]) - DFT Partiel de 75 % du 3 juillet au 5 septembre 2005 - DFT Partiel de 50 % du 6 septembre au 31 décembre 2005 - DFT Partiel de 30 % du 1er janvier au 7 juillet 2006 au titre de la gêne personnelle dans les activités de la vie courante et quotidienne allant décroissant jusqu’à la consolidation, - DFP de 22 % pour les séquelles suivantes : il persiste une raideur assez marquée de la hanche avec une déviation axiale, bascule du bassin déclenchant des lombalgies nécessitant le port d’une semelle de compensation, - Souffrances endurées (SE) : 5/7 : quatre interventions chirurgicales, fixateur externe pendant 11 mois, longue et douloureuse rééducation, antibiothérapie, retentissement thymique réactionnel, etc. - Dommage esthétique : 3/7 : dommage esthétique temporaire évalué à 5/7 pour 11 mois de fixateur externe l’exposant au regard des tiers et de ses proches ; dommage esthétique permanent évalué à 3/7 en raison des multiples cicatrices, de la déviation de l’axe des membres… - Activités d’agrément : éléments particuliers d’information au strict point de vue médico-légal : pas d’impossibilité de faire du vélo mais il s’agissait d’un sujet sportif qui faisait des compétitions de vélo et de VTT ; activités qu’il ne peut plus faire, ni faire du snowboard, ni de trekking ou de sport d’endurance nécessitant l’usage des membres inférieurs, - Pas de préjudice sexuel permanent, - Frais futurs : une semelle orthopédique de compensation à renouveler tous les ans, - Aide à la tierce personne : - Aide ponctuelle aux actes essentiels de la vie : aide pour se laver, s’habiller lors de tous les retours à domicile (chez ses parents) en dehors des périodes d’hospitalisation pendant le DFTT et le DFTP à 75 % et une période de DFTP à 50 % également soit jusqu’à la fin décembre 2005 : 5 heures / semaine. Il est bon de noter qu’il ne pouvait effectuer les activités ménagères (ménage, entretien du linge, courses et préparation des repas) pendant la même période : l’expert laisse au conseil le soin de chiffrer, - Retentissement professionnel : l’arrêt de travail et l’inaptitude à son poste de travail sont en rapport avec l’accident. A ce jour, il peut continuer l’activité de logisticien dans son entreprise avec une fatigabilité accrue s’il y a des piétinements ou déambulation excessive, - Prévisions pour l’avenir : possibilités d’aggravation, - Pour répondre à la question n° 6 : Les lésions initiales consistent en une plaie grave avec attrition musculaire, ouverture extérieure et introduction de débris, salissures et graviers. Ces lésions à elles seules font le lit à l’infection par des germes exogènes nonobstant les mesures d’asepsies qui ont été respectées et les traitements, les soins consciencieux et attentifs notamment prélèvements bactériens et antibiothérapie adaptée. Dans ces conditions l’infection ayant une cause extérieure elle ne peut être qualifiée de nosocomiale et n’aurait pu être évitée, - Aucun état antérieur susceptible d’interférer avec les faits en cause n’est signalé. Par courrier du 23 juin 2014, la SA MAAF ASSURANCES a adressé à Monsieur [Z] [Y] une proposition d’indemnisation que ce dernier a estimé insuffisante et incomplète. En l’absence d’accord amiable sur le montant de l’indemnisation, par actes d’huissier des 13 et 21 août 2020, Monsieur [Z] [Y] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident survenu le 10 juin 2004. Par conclusions récapitulatives n°4 remises à l’audience, Monsieur [Z] [Y] demande au tribunal, aux visas des articles 15, 16, 802 et 803 du code de procédure civile, des articles L. 124-3, L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, de la loi Badinter n° 85-677 du 5 juillet 1985 et de l’article L. 454-1, alinéa 1 du code de la sécurité sociale, de : - constater et juger qu’il peut invoquer une violation du principe de la contradiction et que cette violation constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture et le report de la clôture, - révoquer l’ordonnance de clôture et reporter la clôture au 5 juillet 2023, date de l’audience de plaidoirie, - le dire et juger recevable et bien fondé en son action directe et en ses demandes dirigées contre la SA MAAF ASSURANCES, - dire et juger que le conducteur Monsieur [I] [A] est entièrement responsable de l’accident de la circulation dont il a été victime le 10 juin 2004, - dire et juger que son droit à indemnisation est intégral, - dire et juger qu’il a droit à la réparation intégrale de ses préjudices et dommages corporels, - dire et juger que la SA MAAF ASSURANCES doit garantir et indemniser l’intégralité des préjudices et dommages corporels subis par lui, - dire et juger qu’en application du principe de la réparation intégrale, il y a lieu d’appliquer le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 homme taux - 1, - débouter la SA MAAF ASSURANCES de sa demande tendant à voir appliquer le barème BCRIV 2023, - dire et juger qu’en application du principe de la réparation intégrale, l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs doit lui être allouée sous forme de capital, - débouter la SA MAAF ASSURANCES de sa demande tendant à voir indemniser la perte de gains professionnels futurs sous forme de rente mensuelle, - dire et juger qu’il y a lieu de fixer l’indemnisation des préjudices et dommages corporels subis par lui à la somme de 1. 259. 602,78 €, - constater et juger que la créance de la CPAM de la Vendée s’élève à la somme de 270. 653, 39 €, - constater qu’il a perçu des provisions à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et dommages corporels d’un montant total de 48. 000 €, - dire et juger qu’il y a lieu de fixer l’indemnisation des préjudices et dommages corporels subis par lui à la somme de 940. 662, 78 € après déduction de la créance de la CPAM de la Vendée et des provisions déjà perçues, - condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 940. 662, 78 € avec intérêts de droit à compter du 10 juin 2004, date de l’accident de la circulation, subsidiairement à compter du 21 août 2020, date de l’assignation introductive d’instance, et très subsidiairement à compter de la date du jugement à intervenir, - dire et juger que la SA MAAF ASSURANCES n’a pas respecté son obligation légale de lui faire une offre d’indemnité dans les délais de huit mois et de cinq mois prévus par l’article L 211-9 du code des assurances, - dire et juger à titre principal que l’offre de SA MAAF ASSURANCES faite par lettre du 26 février 2008 est incomplète et insuffisante faute de porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et que cette offre doit être assimilée à une absence d’offre, - dire et juger à titre subsidiaire que l’offre de SA MAAF ASSURANCES faite par lettre du 26 février 2008 est tardive pour avoir été faite hors des délais prévus par l’article L. 211-9 du code des assurances, - condamner en conséquence la SA MAAF ASSURANCES à lui payer des intérêts au double du taux de l’intérêt légal portant : - à titre principal : sur la somme de 1. 259. 602, 78 € ou, à défaut, sur l’intégralité de l’indemnité allouée par le tribunal avant imputation de la créance de la CPAM de la Vendée et sans déduction des provisions versées et ce pour la période du 30 décembre 2006 à la date à laquelle le jugement à intervenir sera devenu définitif, - à titre subsidiaire : sur la somme de 64. 095 € offerte par la SA MAAF ASSURANCES avant imputation de la créance de la CPAM de la Vendée et avant déduction des provisions versées et ce pour la période du 30 décembre 2006 au 26 février 2008, - ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière enapplication de l’article 1343-2 du code civil, - débouter la SA MAAF ASSURANCES de l’intégralité de ses demandes, prétentions et conclusions contraires aux présentes, - condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer une somme de 20. 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA MAAF ASSURANCES aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, - condamner la SA MAAF ASSURANCES aux frais d’exécution du jugement à intervenir, et notamment aux droits proportionnels mis à la charge du créancier par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit, et l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Vendée, - dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile et ordonner l’exécution provisoire de droit de l’intégralité du jugement à intervenir. En défense, par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal, aux visas de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, de : - fixer le préjudice de Monsieur [Z] [Y] dans les suites de l’accident du 10 juin 2004 à la somme totale de 229. 370, 96 €, soit 104. 010, 68 € après déduction de la créance de la CPAM, se décomposant comme suit : - DSA : 82. 405, 03 € dont 82. 375, 03 € au titre de la créance de la CPAM et 30 € à revenir à la victime - FD hors tierce personne : 5. 876, 51 € - ATP temporaire : 2. 880 € - PGPA : 25. 689,62 € dont 22. 456,70 € au titre de la créance de la CPAM et 3. 232, 92 € à revenir à la victime - DSF : 528, 55 € au titre de la créance de la CPAM - PGPF : rejet - IP : 20. 000 - DFT : 13. 791, 25 € - SE : 20. 000 € - PET : 3. 000 € - DFP : 46. 200 € - PEP : 4. 000 € - PA : 5. 000 € - PS : rejet - subsidiairement, si le tribunal devait retenir une perte de chance au titre des PGPF, fixer ce préjudice à la somme de 53. 863, 08 €, - dire et juger que la créance de la CPAM au titre de la rente AT s’impute sur ce poste de préjudice, de sorte qu’il ne revient aucune indemnité à M. [Y], - à titre infiniment subsidiaire, fixer les PGPF sous forme de rente mensuelle revalorisée conformément à la loi n°74-1118 du 27/12/1974 et la loi du 5/07/1985 après imputation de la rente AT, - fixer l’indemnité revenant à Monsieur [Y], après déduction de la créance de la CPAM, à 57. 810, 68 €, - déduire de l’indemnité due à Monsieur [Z] [Y], les provisions versées à hauteur de 48. 000 €, de sorte que reste à lui verser une indemnité de 9. 810, 68 €, - rejeter la demande de doublement de l’intérêt au taux légal, o subsidiairement, appliquer le doublement de l’intérêt au taux légal sur la somme de 46. 095 €, et sur la période du 1er janvier 2007 au 26 février 2008, o plus subsidiairement, retenir l’offre formulée par voie de conclusions notifiées le 21 juillet 2021 dont l’assiette est 229. 370, 96 €, o réduire la pénalité de 50 % en application de l’article L. 211-13 in fine du code des assurances, - dire et juger que les intérêts au taux légal courront à compter du prononcé du jugement et débouter Monsieur [Y] de toutes demandes plus amples ou contraires, - réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE, régulièrement assignée, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. *** L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 juillet 2020 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 13 décembre 2023, prorogé à la date de ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la révocation de l’ordonnance de clôture Conformément à la demande conjointe des parties, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture de l’instruction de l’affaire au jour de l’audience des plaidoiries. Sur le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [Y] Il convient de constater que le droit à indemnisation intégral de Monsieur [Z] [Y], en application de la loi du 5 juillet 1985, n’est pas contesté, consécutivement à l’accident de la circulation survenu le 10 juin 2004, impliquant un véhicule assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES, qui est tenu de le garantir. Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [Z] [Y] A la suite de l’accident, Monsieur [Z] [Y] est resté hospitalisé pendant plus de 8 mois dans les conditions suivantes : - Centre hospitalier de [Localité 13] du 10 juin au 5 juillet 2004 : réduction de la fracture avec ostéosynthèse par clou avec mention d’une plaie très souillée avec débris végétaux et graviers dont les suites ont été marquées par l’apparition d’un sepsis avec streptocoque sanguis, justifiant un traitement antibiotique et des soins infirmiers compte tenu d’une fistule séreuse productive, - Centre de rééducation/réadaptation fonctionnelle de [Localité 12] (85) du 5 juillet au 4 août 2004, avec retour au domicile parental tous les week-ends, séjour marqué par l’apparition d’une deuxième fistule, les prélèvements mettant en évidence des bactéries multi résistantes (dont un staphylocoque aureus) et un enterobacter cancerogenus, - consultation au CHU de [Localité 11] le 28 juillet 2004 : une ostéite (infection osseuse) est diagnostiquée et une hospitalisation est programmée pour enlever le matériel et nettoyer la plaie en raison d’un trajet communiquant entre la fistule et le foyer de fracture, - CHU de [Localité 11] du 4 août au 6 septembre 2004, avec une première intervention chirurgicale le 11 août 2004 pour la dépose et repose du clou, dont les suites sont marquées par la persistance de la fièvre malgré l’antibiothérapie, puis une seconde intervention chirurgicale le 19 août 2004 pour la dépose du matériel (clou) et mise en place d’un fixateur externe, avec administration d’antalgiques majeurs et poursuite de l’antibiothérapie jusqu’en décembre 2004, - centre de rééducation/ réadaptation fonctionnelle de [Localité 12] (85) du 6 septembre 2004 au 22 avril 2005, avec retour au domicile parental tous les week-ends, ce séjour étant marqué par des débuts en fauteuil roulant, puis l’utilisation de cannes anglaises sans appui, nécessitant une aide pour les besoins de la vie courante et des déplacements, le fixateur externe étant “dynamisé” en ambulatoire au CHU de [Localité 11] le 15 avril 2005 et la sortie d’accompagnant d’une antibiothérapie et d’un traitement antalgique. De retour au domicile parental du 22 avril au 28 juin 2005, il a été pris en charge par ses parents et a poursuivi le traitement antalgique et les soins infirmiers (IDE) tous les jours (broches). Il sera de nouveau hospitalisé dans les établissements suivants : - CHU de [Localité 11] du 29 juin au 1er juillet 2005 pour l’ablation du fixateur externe réalisée le 30 juin 2005, - centre de rééducation/ réadaptation fonctionnelle de [Localité 12] (85) du 3 juillet au 5 septembre 2005. Au cours de ce séjour, des anxiolytiques ont été prescrits ainsi que la nécessité d’une semelle de compensation, l’appui complet étant autorisé à la sortie. Il est resté hébergé au domicile de ses parents jusqu’au mois d’octobre 2007. A l’issue de la consultation au CHU de [Localité 11], le 14 février 2006, il avait été autorisé à reprendre le travail, mais en pratique, les arrêts de travail ont été prolongés jusqu’au 7 juillet 2006 pour lombalgies et troubles dépressifs. La CPAM de la Vendée lui a attribué une rente accident du travail, avec un taux d’incapacité permanente fixé à 40 %, qui fera l’objet d’un rachat partiel par décision du 15 février 2017 pour un montant de 14. 538, 45 €. En août 2006, la médecine du travail a prononcé une inaptitude temporaire sans manutention, ni station debout prolongée, port de charge lourde ou travaux en dénivelé. Aucun poste de reclassement n’ayant pu être trouvé, il a été déclaré inapte et licencié le 8 septembre 2006. Le 23 octobre 2006, il lui a été reconnu la qualité de travailleur handicapé par la MDPH, décision qui a été renouvelée successivement jusqu’au 30 septembre 2021, une demande de renouvellement étant en cours d’examen. Il a également subi des poussées lombalgiques traitées par la réalisation de nombreuses séances de rééducation et le port d’une ceinture lombaire. Deux infiltrations ont été réalisées en 2009 et en 2012. Il a bénéficié d’un protocole de soins auprès de la CPAM pour une période d’un an à compter du 28 août 2010. L’expert judiciaire a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [Z] [Y] au 7 juillet 2006 en retenant pour séquelles une raideur assez marquée de la hanche avec une déviation axiale et bascule du bassin déclenchant des lombalgies nécessitant le port d’une semelle de compensation, évaluées à 22 %. I- Préjudices patrimoniaux de Monsieur [Z] [Y] A/ Pour la période antérieure à la consolidation 1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.) Suivant le dernier décompte actualisé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire-Atlantique, daté du 11 octobre 2019, produit par le demandeur, les frais hospitaliers et médicaux engagés au bénéfice de Monsieur [Z] [Y], consécutifs à l’accident du 10 juin 2004, s’élèvent à la somme totale de 79. 627, 98 €, étant précisé que les frais de transport relèvent des frais divers examinés ultérieurement. Il sera fait droit à la demande de Monsieur [Z] [Y] de lui allouer la somme de 30 € au titre des dépenses de santé restées à charge correspondant à la facture d’achat d’une talonnette auprès d’un podologue. Aussi, ce poste de préjudice s’élève à la somme totale de (79. 627, 98 € + 30 €) = 79. 657, 98 euros. 2° Frais divers (F.D.) Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale. Dépenses en lien avec l’hospitalisation Monsieur [Z] [Y] demande la prise en charge des frais suivants : forfaits téléphoniques, location de télévision, cartes téléphoniques, confiserie, kiosque, coiffeur, recharge orange pour un total de 302, 60 € en produisant les factures correspondantes. La SA MAAF ASSURANCES propose de limiter l’indemnité à la somme de 238, 25 € au titre des frais de téléphonie et de télévision, s’opposant aux autres dépenses, sans lien direct avec l’accident, qui auraient été exposées en tout état de cause. L’essentiel des dépenses correspondent aux frais de téléphonie et de télévision qui sont justifiés comme étant en lien avec l’hospitalisation sera pris en compte, sauf à déduire les sommes de 13, 50 € et de 13, 80 € relatives à l’achat de confiserie et de coiffeur, que Monsieur [Z] [Y] aurait manifestement été amené à exposer indépendamment de la survenue de l’accident. Aussi, sur la base des pièces produites, dont certaines correspondent à une double facturation, il sera alloué à la victime la somme totale de [28, 50 € + 25, 50 € + (16 € x 3) + 8, 40 € + 65, 50 € + 20 € + 50 € + 3, 05 €+ 3, 05 € + 39, 65 €) = 291, 65 €. Frais de garde et d’entretien du chien Monsieur [Z] [Y] sollicite la somme de 2. 066,70 € au titre des frais de pension du chien dont il était propriétaire qu’il a dû confier au chenil pendant ses périodes d’hospitalisation et jusqu’au 22 avril 2005, ses parents ne pouvant le garder, sa mère, assistante maternelle accueillant de jeunes enfants à son domicile, outre la somme de 233 € pour des frais de collier de dressage compte tenu de sa mobilité très réduite. L’assureur ne conteste pas le premier chef de préjudice, mais s’oppose au second. Seuls les frais de pension d’un montant justifié de 2. 066, 70 € seront pris en compte au titre des conséquences dommageables de l’accident, l’achat d’un collier pour attacher un chien étant à la charge de tout propriétaire d’un animal indépendamment de ses capacités de déplacement, justifiant de rejeter le surplus de la demande sans lien direct avec l’accident. Frais de déplacements Monsieur [Z] [Y] sollicite une indemnité de 2. 883, 13 € au titre des frais de déplacement exposés par ses parents (véhicule de 4 CV) correspondant au détour effectué chaque week-end sur la période comprise entre le 21 juin 2004 et le 22 avril 2005 pour récupérer le chien au chenil situé à [Localité 14] le vendredi soir et le ramener le lundi matin, soit une distance totale de 143, 4 km (71, 7 km x 2) correspondant à un aller-retour entre le centre de rééducation et le domicile de ses parents avec un détour par le chenil à l’aller et un autre détour au retour et ce pendant 35 week-ends, soit 5. 019 km au total. La SA MAAF ASSURANCES refuse d’indemniser ce poste de préjudice au motif qu’une indemnité de 1. 750 € a été réglée à chacun des parents de Monsieur [Z] [Y] dans le cadre des transactions conclues avec ces derniers en juillet 2014. C’est à juste titre que l’assureur fait valoir que ce chef de préjudice est personnel aux parents du demandeur, victimes par ricochet, lesquels étaient parties à l’instance introduite en référé qui a donné lieu au versement d’une provision globale de 1. 500 € à valoir sur leurs débours par ordonnance du 11 mars 2015. Il est également fondé à invoquer l’autorité de chose jugée attachée aux deux transactions signées par chacun des parents le 1er juillet 2014 par lesquelles une indemnité a été allouée au titre des frais de déplacement pour solde de tout compte et par lesquelles ils ont reconnu n’avoir plus rien à réclamer, le fait qu’il ne s’agisse pas des mêmes frais de déplacement étant de ce fait inopérant. Il sera enfin observé que les parents Monsieur [Z] [Y] n’étant pas parties, la demande présentée par Monsieur [Z] [Y] en réparation d’un préjudice qui leur est propre est en tout état de cause irrecevable à défaut de qualité pour agir en leur nom. Au demeurant, il ressort du dernier décompte actualisé établi par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire-Atlantique, daté du 11 octobre 2019, produit par le demandeur, que des frais de transport ont été engagés par l’organisme social dans l’intérêt de Monsieur [Z] [Y], précisément sur la période comprise entre le 5 juillet 2004 et le 2 août 2005, consécutifs à l’accident du 10 juin 2004, pour un montant total de 2. 747, 05 € dont il sera tenu compte. Aussi, pour l’ensemble de ces éléments, ce chef de demande présenté par Monsieur [Z] [Y] ne pourra qu’être rejeté. Frais vestimentaires L’offre émise par l’assureur à hauteur de 100 € au titre des vêtements détruits de Monsieur [Z] [Y] sera déclarée satisfactoire en l’absence de toute pièce produite permettant d’en arrêter le montant, étant observé qu’il n’est pas exclu que les équipements qu’ils portaient, notamment les chaussures de sécurité aient été fournis par l’employeur et que leur perte ne constitue pas un préjudice personnel. Frais de copies des dossiers médicaux Monsieur [Z] [Y] sollicite une indemnité de 80, 58 € à ce titre bien que le justificatif correspondant à la partie contestée par l’assureur à hauteur de 41, 62 € ne soit pas produit car égaré faisant valoir que cette dépense avait bien été engagée et justifiée auprès de l’assureur dans le cadre des pourparlers, lequel avait accepté de la rembourser dans son offre du 23 juin 2014. Il ressort en effet des termes de l’offre émise le 33 juin 2014 par l’assureur faisant expressément référence aux pièces en sa possession que les frais de copie des dossiers médicaux se sont élevés aux sommes de 38, 96 € + 41, 62 €, raison pour laquelle il sera fait droit à la demande à hauteur de 80, 58 euros. Frais engagés pour se rendre à l’expertise amiable du 22 juin 2005 Monsieur [Z] [Y] sollicite une indemnité de 240,10 € pour les frais de déplacement (train, métro), d’hébergement (hôtel) et de repas, l’assureur proposant de la limiter à la somme de 182, 60 € en faisant valoir que la demande ne correspond pas aux justificatifs communiqués. Toutefois, les justificatifs produits attestent de la nécessité pour la victime de s’être déplacée et logée en région parisienne pour les besoins de l’expertise et d’avoir exposé des frais de restauration qu’elle n’aurait pas nécessairement engagé dans d’autres circonstances. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [Z] [Y] en réparation la somme totale de (133, 30 € + 3, 30 € + 46 € + 44 €) = 226, 60 € et rejetée pour le surplus en l’absence de tout justificatif. Frais d’honoraires pour assistance à expertise Conformément à l’accord des parties sur ce point, il sera alloué à Monsieur [Z] [Y] la somme de 3. 250 € au titre des honoraires des médecins conseils l’ayant assisté au cours des opérations d’expertise amiable puis judiciaire. Honoraires du cabinet [F] [N] Monsieur [Z] [Y] sollicite le paiement de la somme de 1. 913, 60 € correspondant à la facture d’honoraires du cabinet [F] [N], mandataire spécialisé dans le règlement des accidents corporels, qui l’a notamment aidé à reconstituer son dossier médical et à obtenir des provisions auprès de l’assureur en 2006, ce dernier concluant au rejet de la demande. Compte tenu de la nature de la prestation, assimilable à celle d’un conseil spécialisé en matière d’accidents de la circulation, cette demande indemnitaire relève de l’appréciation du juge au même titre que le montant de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais ne peut s’analyser comme une conséquence directe de l’accident. Assistance par tierce personne temporaire Monsieur [Z] [Y] demande réparation pour l’assistance par tierce personne dont il a bénéficié jusqu’à la consolidation de son état, en chiffrant ce poste de préjudice à la somme totale de 30. 425 €, correspondant à un besoin sur une période de 361 jours qu’il évalue au total à 1. 217 heures, calculé en fonction des tâches à accomplir et sur la base d’un taux horaire de 25 €, reprochant à l’expert judiciaire de ne pas avoir tenu compte des besoins liés aux déplacements, sollicitant une majoration du nombre d’heures, également afin de tenir compte des congés payés et jours fériés. La SA MAAF ASSURANCES offre de verser à ce titre une indemnité de 2. 880 € représentant 192 heures au taux horaire de 15 €, calculée sur la base des besoins évalués par l’expert, critiquant les demandes présentées tendant à distinguer deux périodes, dont elle déduit une hospitalisation de 5 jours et une période d’hospitalisation de jour du 3 juillet au 5 septembre 2005. Elle s’oppose à la reconnaissance d’un besoin spécifique s’agissant de l’aide ménagère et de l’aide aux repas, estimant que les 5 heures globales retenues par l’expert sont suffisantes. L’expert judiciaire a retenu dans la situation de Monsieur [Z] [Y] un besoin en aide humaine indiqué comme suit : - aide ponctuelle aux actes essentiels de la vie : aide pour se laver, s’habiller lors de tous les retours à domicile en dehors des périodes d’hospitalisation, pendant le DFTT et le DFTP à 75 % et une période de DFTP à 50 % soit jusqu’à fin décembre 2005 : 5 heures par semaine. L’expert a ajouté qu’il était bon de noter qu’il ne pouvait effectuer les aides ménagères (ménage, entretien du linge, courses et préparation des repas) pendant la même période, laissant au conseil le soin de chiffrer. Il est constant qu’en dehors des périodes d’hospitalisation complète et lors des retours à domicile les week-ends, Monsieur [Z] [Y] a bénéficié de l’assistance et du soutien de ses parents, chez qui il était hébergé, sans recours à un professionnel ou à un emploi direct, de sorte que les demandes présentées tendant à tenir compte des jours fériés et des congés payés seront écartées et ce d’autant plus que l’assistance ne s’est pas exercée en continu mais majoritairement sur des périodes soit limitées aux week-ends, soit uniquement le soir ou le matin lors de la période d’hospitalisation de jour. Il résulte des constatations expertales et du rappel du parcours de soins que la victime, à la sortie de la première hospitalisation, est retournée exclusivement les week-ends au domicile parental, avant d’être réopérée, puis de nouveau admise en centre de rééducation pour une plus longue période, avec des retours au domicile parental les fins de semaine, ce séjour étant marqué par des débuts en fauteuil roulant, puis l’utilisation de cannes anglaises sans appui, avant l’autorisation d’un appui complet le 5 septembre 2005, de sorte qu’il doit être considéré que la reprise de l’autonomie a été progressive et que l’expert a retenu une moyenne de 5 heures par semaine. L’étendue du besoin en besoin d’aide humaine peut s’évaluer comme suit : - du 5 juillet au 4 août 2004 : 3 week-ends, soit 6 jours, - du 6 septembre 2004 au 22 avril 2005 : 32 week-ends, soit 64 jours, - du 22 avril au 28 juin 2005 : 67 jours - du 3 juillet au 5 septembre 2005 : hospitalisation de jour : 65 jours - du 6 septembre au 31 décembre 2005 : 117 jours soit 319 jours au total. S’agissant des actes essentiels de la vie visés par l’expert, il n’y a pas lieu de majorer la durée de l’assistance en lien avec les difficultés de déplacements, la moyenne retenue à hauteur de 5 heures par semaine tenant compte de la reprise progressive d’autonomie de la victime au fil des semaines et des modalités d’hospitalisation, exclusivement de jour du 3 juillet au 3 septembre 2005 et des retours à domicile limités aux fins de semaines. S’agissant de l’aide ménagère et de l’aide au repas, il y a également lieu de tenir compte de ces mêmes éléments pour fixer la durée moyenne du besoin à 8 heures par semaine, l’évaluation proposée étant manifestement excessive et sans aucune proportion avec la reprise progressive d’autonomie retenue par l’expert au travers du taux de déficit fonctionnel. En définitive, les besoins en aide humaine de Monsieur [Z] [Y] seront donc évalués sur la base d’une moyenne de (5 heures + 8 heures) = 13 heures par semaine sur une durée de 319 jours, correspondant à 45, 57 semaines, arrondis à 46 semaines. S’agissant du taux horaire, il sera retenu un taux horaire de 18 € qui assure une juste réparation du préjudice en l’absence de technicité ou de qualification spécialisée des actes de la vie courante que nécessitait son état, de sorte qu’il sera alloué à Monsieur [Z] [Y] la somme de (46 semaines x 13 heures x 18 €) = 10. 764 €. En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme totale de (291, 65 € + 2. 066, 70 € + 2. 747, 05 € + 100 € + 80, 58 € + 226, 60 € + 3. 250 € +10. 764 €) = 19. 526, 58 €. 3° Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) Monsieur [Z] [Y] évalue ce poste de préjudice à la somme de 25. 022, 431 € sur la période comprise entre l’accident, survenu le 10 juin 2004, et le 7 juillet 2006, date de la consolidation retenue par l’expert, sur la base des salaires figurant sur le relevé salarial établi par l’employeur, soit un salaire de référence de 1. 515, 12 € net, incluant une perte de droits à congés payés à hauteur de 1. 984, 10 €, dont il déduit les salaires maintenus par l’employeur et les indemnités journalières perçues, après actualisation tenant compte de l’érosion monétaire due à l’inflation. La SA MAAF ASSURANCES propose de limiter l’indemnité à la somme de 3. 232, 92 € calculée sur la base d’un salaire mensuel moyen de 1. 103, 39 €, sur une période de 757 jours sans référence au nombre de jours ouvrables ou ouvrés pour chaque mois, déduction faite du maintien de salaires par l’employeur et des indemnités journalières servies par l’organisme social, s’opposant à toute actualisation compte tenu des revenus de remplacement compensant la perte dans sa quasi intégralité. Il ressort des pièces versées aux débats qu’au jour de l’accident, Monsieur [Z] [Y], titulaire d’un bas scientifique, ayant exercé divers métiers et notamment en tant que prothésiste dentaire, travaillait en qualité de chauffeur poids lourd suivant CDI depuis le 21 août 2003, au sein de la société Transports Dubourg, à raison de 153 heures par mois, activité dont il a été licencié le 8 septembre 2006 du fait des séquelles de l’accident. Il sera retenu le salaire de référence de 1. 103, 39 € jusqu’au 1er juillet 2004, puis de 1.143, 11 € jusqu’au 30 juin 2005 et de 1. 215, 12 € à compter du 1er juillet 2005, tel qu’indiqué par l’employeur, sans qu’il n’y ait lieu d’y ajouter les frais de déplacement, qui ne s’analysent pas en un complément de rémunération, mais comme un remboursement de frais qui n’ont pas été exposés et qui, au demeurant, ne figurent pas sur les bulletins de paie produits. S’agissant de la part d’indemnité complémentaire au titre des congés payés, Monsieur [Z] [Y], qui certes justifie relever d’une caisse spécifique, n’est toutefois pas fondé à solliciter une perte de droit à congés payés entre le 1er juin 2005 et le 7 juillet 2006, dans la mesure où la législation professionnelle limitait au salarié victime d’un accident du travail l’acquisition et le calcul du nombre de jours de congés payés dans la limite d’une durée de 12 mois. En conséquence, ayant été rempli de ses droits au titre des congés payés, il sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre. En définitive, sur la période comprise entre le 10 juin 2004 et le 7 juillet 2006, Monsieur [Z] [Y] aurait dû percevoir : - du 10 juin au 30 juin 2014 : (1. 103, 39 € x 20 jours/30 jours) = 735, 59 € - du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 : (1. 143, 11 € x 12 mois) = 13. 717, 32 € - du 1er juillet 2005 au 7 juillet 2006 : [(1. 215, 12 € x 12 mois) + (1. 215, 12 € x 7 jours/ 30 jours)] = 14. 864, 96 € soit au total : 29. 317, 87 €. Il convient de déduire de cette somme, celles maintenues par l’employeur ainsi que l’indemnité compensatrice de congés payés versée par une caisse spécifique, représentant au total la somme de 2. 152, 58 €. Enfin, il ressort du décompte de l’organisme social que Monsieur [Z] [Y] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 22. 456, 70 €, de sorte que l’indemnité à lui revenir au titre de la perte de gains professionnels effectivement subie s’élève à la somme de [29. 317, 87 € - (2. 152, 58 € + 22. 456, 70 €)] = 4. 708, 59 €, solde qu’il convient d’actualiser à la somme de 6. 409, 25 € afin de tenir compte de l’érosion monétaire, le principe de réparation intégrale du préjudice impliquant de compenser ses effets lorsque la victime n’est indemnisée qu’avec retard par rapport au moment où elle le subit. En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme de (22. 456, 70 € + 6. 409, 25 €) = 28. 865, 95 €. B/ Pour la période postérieure à la consolidation Sur le barème de capitalisation applicable Monsieur [Z] [Y] sollicite l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 qui retient un taux d’actualisation de - 1%, la SA MAAF ASSURANCES concluant à l’application du barème BCRIV (Barème de Capitalisation de Référence pour l’Indemnisation des Victimes) établi en 2023. Le dernier barème publié par la Gazette du palais en 2022 présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée, reposant sur des données démographiques les plus récentes, ainsi que sur des données financières économiques actualisées. Toutefois, l’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit alors qu’il existe des solutions de placement dont le montant versé est au minimum garanti et que ce capital produise des intérêts devant au minimum couvrir l’inflation. Il convient en conséquence de faire application du barème de capitalisation publié par la Gazette du palais en 2022 au taux de 0 %. 1° Dépenses de santé futures (D.S.F.) Monsieur [Z] [Y] sollicite le paiement de la somme de 3. 775, 75 € au titre de la semelle de compensation (orthèse plantaire) à renouveler tous les ans, correspondant au reste à charge, faisant valoir que la mutuelle santé APIVA auquel il est affilié ne garantit pas cette prestation, sur la base d’une dépense annuelle de 70 €, capitalisée, après déduction de la créance de l’organisme social. La SA MAAF ASSURANCES s’oppose à la demande en faisant valoir que la victime ne justifie ni du coût initial d’acquisition de l’orthèse plantaire, ni d’aucune dépense à ce titre, démontrant qu’il n’en a jamais fait l’acquisition, de sorte que l’existence de frais restés à charge n’est pas établie. L’expert a retenu, au titre de séquelles de l’accident, la nécessité d’une semelle de compensation à renouveler tous les ans. Tenant compte de l’argumentation de l’assureur, ce poste de préjudice dont l’existence, en lien avec les séquelles de l’accident, est établie par le rapport d’expertise ne pourra qu’être réparé sur la base du seul justificatif produit faisant état d’un coût annuel de 30 € pour l’acquisition de la talonnette, en l’absence de toute pièce actualisant le montant. Au titre de la période échue pour les années 2006 à 2023, le préjudice de Monsieur [Z] [Y] s’établit comme suit : (30 € x 17 ans) = 510 €. Au titre des arrérages à échoir, l’indemnité s’élève à la somme de (30 € x 33, 908 correspondant à l’euro de rente viagère en application du barème de la Gazette du Palais publié en 2022 au taux de 0 % pour un homme dans sa 47ème année au jour du jugement) = 1.017, 24 €. Suivant le dernier décompte actualisé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire-Atlantique, daté du 11 octobre 2019, produit par le demandeur, les frais futurs évalués dans l’intérêt de Monsieur [Z] [Y], consécutifs à l’accident du 10 juin 2004, s’élèvent à la somme de 528, 55 € dont il y a lieu de tenir compte. En définitive, ce préjudice s’élève à la somme totale de (510 € + 1. 017, 24 €) = 1. 527, 24 €, soit une indemnité à revenir à Monsieur [Z] [Y] d’un montant de : [(510 € + 1. 017, 24 €) - 528, 55 €] = 998, 69 €. 2° Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.) Monsieur [Z] [Y], après avoir précisément détaillé son parcours professionnel au travers de son expérience au sein de la société POINT P entre 2007 et 2016, date de la rupture conventionnelle jusqu’à sa reconversion en qualité d’exploitant agricole, considère qu’il est démontré qu’il n’est plus apte à exercer la profession de chauffeur poids lourd exercée avant l’accident, restant atteint d’un handicap limitant ses possibilités de reconversion professionnelle l’ayant contraint de se reconvertir. Il soutient que les changements de poste seraient des reclassements en lien avec les séquelles de l’accident en raison d’une fatigabilité importante et l’écartant de sa vocation de chauffeur. Il sollicite donc l’indemnisation de la perte de gains qu’il subit actuellement depuis la consolidation, sans tenir compte du fait qu’il est apte à exercer un autre emploi. Il chiffre sa demande indemnitaire à la somme de 594. 877 € qu’il calcule sur la période comprise entre le 8 juillet 2006 et le 1er juillet 2044, date de son départ à la retraite à taux plein à l’âge de 67 ans, dont il déduit les revenus perçus entre 2006 et 2022 qu’il actualise et après imputation de la rente accident du travail d’un montant de 165. 293, 11 €. Il s’oppose à l’allocation d’une rente indemnitaire mensuelle suggérée en défense à titre infiniment subsidiaire, qui le priverait de réaliser ses projets de vie personnels et professionnels. La SA MAAF ASSURANCES, pour s’opposer à titre principal à toute indemnisation, ne conteste pas l’imputabilité du licenciement survenu en 2006, mais observe que l’emploi retrouvé occupé dès l’année 2007, compatible avec les séquelles, a permis à la victime de percevoir un revenu supérieur à celui qui était le sien au jour de l’accident. Elle s’appuie sur les conclusions d’expertise prises en 2014, faisant état d’une aptitude au poste alors occupé de logisticien et à tout autre emploi ne nécessitant pas de manutention, de station debout prolongée, de travaux en dénivelé et de conduite de gros véhicule. Elle conclut donc à l’absence de perte financière en lien avec l’accident et au fait que la victime ne démontre pas le caractère prétendument inadapté des postes successivement occupés à son état de santé, les évolutions de postes s’étant par ailleurs accompagnées d’augmentations de salaires. Elle ajoute que la rupture conventionnelle intervenue en 2016 ne peut être imputable à l’accident, mais qu’elle résulte d’un projet de vie sans lien avec les séquelles de l’accident. Elle rappelle que l’indemnisation totale de la perte de gains professionnels future ne peut découler de la seule inaptitude au poste précédemment occupé. Elle admet qu’une indemnisation pourrait être envisagée pour la période comprise entre le 7 juillet 2006 et le 25 juillet 2016, date de la rupture conventionnelle sur la base d’un revenu mensuel de référence de 1. 103, 39 € mais qu’après déduction des revenus perçus par la victime sur cette période, il n’est pas démontré l’existence d’une perte de revenus, et ce même sans déduction de la rente accident du travail. Elle ajoute que postérieurement à la rupture conventionnelle, l’absence de revenu actuelle découle du choix personnel de Monsieur [Z] [Y] d’une réorientation professionnelle peu lucrative mais non imputable aux séquelles de l’accident. A titre subsidiaire, elle fait valoir que seule une perte de chance de gains pourrait être admise qu’elle évalue à 20 %, calculée sur la base de la rémunération perçue avant l’accident jusqu’à l’âge de 62 ans dont elle déduit la créance de l’organisme social au titre de la rente accident du travail, de sorte qu’aucune indemnité ne reviendrait à la victime de ce chef. A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal retenait une perte de gains totale en lien avec les séquelles et non une perte de chance, elle sollicite la fixation de l’indemnité sous forme de rente mensuelle revalorisée, avec imputation de la rente accident du travail. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [Z] [Y], en vue d’une réinsertion professionnelle, a obtenu, le 15 juin 2007, le permis de conduire de catégorie E, permettant de conduire des semi-remorques, le CACES engins de chantier le 8 juin 2007, le CACES chariots automoteurs de manutention le 26 octobre 2007 et le CACES grues auxiliaires de chargements de véhicules le 8 novembre 2007. Parallèlement, il a pu retrouver un emploi en qualité d’intérimaire de juillet à septembre 2007, puis au service de la société Point P - TROUILLARD dans le cadre d’un CDI à temps plein à compter du 17 septembre 2007 en qualité de chauffeur super poids lourd (SPL). Par avenant à son contrat de travail, il a fait l’objet d’un reclassement interne à effet au 1er décembre 2011 sur un poste de responsable logistique intitulé “exploitant pool transports secteur - Niveau III- Echelon B- Coefficient 225”. Lors des opérations d’expertise intervenues à la fin de l’année 2013, le professeur [O], qui a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 22 %, a considéré que Monsieur [Z] [Y] pouvait continuer l’activité de logisticien dans son entreprise avec une fatigabilité accrue s’il y a des piétinements ou déambulation excessives. A compter du mois d’avril 2015, il est mentionné sur le bulletin de salaire correspondant qu’il occupe depuis cette date un poste d’attaché technico commercial avec mention de la même classification “Niveau III- Echelon B- Coefficient 225”. Le 25 juillet 2016, la rupture conventionnelle conclue entre Monsieur [Z] [Y] et la société Point P - TROUILLARD a pris effet. Après une période de chômage indemnisée et réalisation d’un bilan de compétences du 6 février au 9 mai 2017, il s’est reconverti dans le domaine de l’agriculture écologique hors-sol en suivant une formation de 6 jours avant de s’installer à son compte. Depuis le 1er mai 2019, il exploite une activité d’hydroponie et de bioponie, dite “micro-ferme” consistant à cultiver hors-sol des végétaux vendues à l’état de micro-pousses, sous le statut d’exploitant agricole, soumis au régime micro des bénéfices agricoles, étant redevable d’une cotisation de solidarité ne lui ouvrant aucun droit à la protection sociale agricole. La perte de gains professionnels futurs a pour objet d’indemniser les conséquences patrimoniales de l’invalidité auxquelles la victime est confrontée dans sa sphère professionnelle à la suite du dommage, du fait des séquelles conservées, résultant de la perte ou du changement d’emploi, dont le lien direct et certain avec le fait dommageable doit être établi. A la lumière du rappel du parcours professionnel de la victime depuis la consolidation, il n’y a manifestement pas lieu de suivre Monsieur [Z] [Y] dans le détail de son argumentation alors qu’il échoue à établir l’existence d’une perte de revenus future certainement et directement imputable aux séquelles conservées dont les répercussions professionnelles relèvent manifestement davantage de l’incidence professionnelle. En effet, comme le relève à juste titre l’assureur, indépendamment du fait certain que le licenciement intervenu en septembre 2006 soit imputable à l’accident, il convient d’observer que l’emploi de chauffeur livreur n’était occupé que depuis le mois d’août 2003 et qu’alors qu’il était âgé de 27 ans, il s’agissait de son premier emploi pérenne dans ce secteur, après un emploi dans le domaine de la prothèse dentaire et d’autres emplois sans autre précision. Il est par ailleurs certain que les séquelles conservées au niveau du membre inférieur droit évaluées à 22 %, se traduisant par une raideur assez marquée de la hanche avec bascule du bassin lui occasionnant des lombalgies, entraînent une fatigabilité accrue en cas de piétinements ou de déambulations excessives, ce qui relève nécessairement de l’incidence professionnelle. Pour autant, afin de prétendre à l’indemnisation de pertes de gains futures, il appartient à Monsieur [Z] [Y] d’établir que cette fatigabilité a été la cause directe et certaine des changements de postes successifs au sein de la société POINT P l’ayant conduit à mettre un terme à cet emploi à l’origine d’une perte de revenus par comparaison avec ceux perçus antérieurement à l’accident. Or, il ne résulte d’aucune pièce de nature médicale que les conditions de travail exercées depuis 2007 au sein de la société POINT P dans le cadre d’une activité de chauffeur super poids-lourd, puis de responsable logistique à compter du 1er décembre 2011 et enfin d’attaché technico commercial depuis le mois d’avril 2015, aient été incompatibles avec les séquelles conservées au point que cette incompatibilité l’ait conduit à une rupture conventionnelle, l’ayant conduit à interrompre sa vocation de chauffeur poids-lourds. En effet, il n’est fait état d’aucune période d’interruption de travail, de signalement auprès de la médecine du travail qui n’aurait pas manqué de préconiser des restrictions ou aménagements en lien avec cette fatigabilité et le renoncement au poste de chauffeur. A ce titre, les visites effectuées en 2007 et 2009 ne mentionnent aucune particularité en lien avec le membre inférieur droit, faisant au contraire état de perspectives d’évolution professionnelle, étant observé qu’aucune perte de rémunération jusqu’en 2016 par référence au salaire antérieur à l’accident n’est établie. Il doit ainsi être considéré que les changements de poste au sein de la société POINT P sont en lien avec une évolution de carrière, mais sans aucun lien avec les séquelles, de même que la rupture conventionnelle, en l’absence de tout indice extérieur permettant de la rattacher à une incompatibilité aux postes occupés, à une dévalorisation dans l’entreprise ou à un manque d’épanouissement. Aussi, dans la mesure où la baisse de rémunération revendiquée est la résultante de la rupture conventionnelle, dont le lien avec les séquelles de l’accident n’est pas médicalement établi (étant rappelé que l’expert a confirmé l’aptitude de la victime à exercer son emploi de logisticien avec une fatigabilité accrue en cas de piétinements ou de déambulations excessives), Monsieur [Z] [Y] n’est pas fondé à obtenir une indemnité au titre de ce poste de préjudice. En effet, les conséquences financières des choix professionnels de reconversion opérés par ce dernier en 2016, soit 10 années après la consolidation de son état, durant lesquelles aucune perte financière n’était à déplorer, ne sauraient être dorénavant supportés par l’assureur pour l’avenir et jusqu’à l’âge de la retraite. La demande indemnitaire sera donc rejetée en intégralité, le niveau de rémunération actuel de la victime ne pouvant être imputé aux séquelles de l’accident alors que Monsieur [Z] [Y] reste apte à exercer un emploi à temps complet lui permettant de prétendre à une rémunération équivalente à celle qui était la sienne avant l’accident, indépendamment de la perception de la rente accident du travail qu’il perçoit, sans qu’il y ait lieu d’examiner une éventuelle perte de chance de gains en l’absence de tout lien de causalité avec ce préjudice. 3° Incidence professionnelle (I.P.) Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après la consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail. L’incidence professionnelle suppose une appréciation in concreto au regard de la nature et de l’ampleur des séquelles, de l’emploi précédemment exercé par la victime et de son âge. Monsieur [Z] [Y] sollicite le paiement de la somme de 100. 000 € invoquant au titre de l’incidence professionnelle les éléments suivants : - la perte de l’emploi occupé avant l’accident à la suite du licenciement pour inaptitude au sein de la société TRANSPORTS DUBOURG, - l’abandon de la profession de chauffeur poids-lourds exercée avant l’accident en dépit des efforts réalisés pour l’obtention de nouveaux permis lui permettant de conduire d’autres types de véhicules et d’utiliser des engins de chargement et de déchargement, - une dévalorisation sur le marché du travail, une diminution des performances et une perte de chance d’évolution et de promotion professionnelle, en raison d’un taux séquellaire de 22 % qui fragilisent la permanence de l’emploi et rendent plus difficile la concrétisation d’un nouvel emploi, cette dévalorisation s’étant accompagnée d’une dévalorisation de soi et de troubles dépressifs, - deux reclassements professionnels au sein de la société POINT P et un moindre épanouissement professionnel, - un handicap avéré et une augmentation de la pénibilité de l’emploi, se traduisant par la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, - une reconversion professionnelle contrainte, source de stress et d’aléa professionnel en l’absence de revenus réguliers, - des frais liés à la reconversion professionnelle par une formation payante et des investissements pour créer et exploiter son activité agricole hors-sol, l’ayant contraint d’emprunter de l’argent à sa famille et à des proches (13. 000 €), de souscrire des crédits à la consommation (9. 000 €) et de demander une aide publique exceptionnelle (1.750 €), - une perte de droits à retraite d’autant plus importante qu’il était âgé de 27 ans au jour de l’accident, lui restant, à la consolidation, 38 années à travailler avant de pouvoir prendre sa retraite à taux plein à l’âge de 67 ans. La SA MAAF ASSURANCES admet l’existence de ce préjudice caractérisé par l’expert qu’elle demande de limiter à la somme de 20. 000 € afin de tenir compte de la pénibilité liée aux séquelles et au regard du parcours professionnel de l’intéressé. Elle relève la faible ancienneté dans le métier de chauffeur poids lourd et le fait qu’il ait pu retrouver un emploi de chauffeur super poids lourds mieux adapté à ses contraintes physiques, dont l’abandon résulte d’une évolution en interne, sans lien avec l’accident. Elle ajoute que la dévalorisation sur le marché du travail n’est pas établie, la victime étant restée 10 ans dans la même entreprise, sans justifier d’une perte de chance d’évolution et qu’il exerce à désormais à son compte une activité épanouissante qu’il a choisie. Elle s’oppose à toute indemnité au titre de la perte des droits à la retraite non démontrée en l’absence de tout relevé de carrière et de son imputabilité à l’accident et observe qu’aucune indemnité n’est susceptible de revenir à la victime après imputation de la rente accident du travail. Le professeur [O] a retenu un retentissement professionnel dans la mesure où l’inaptitude au poste de chauffeur poids lourd occupé avant l’accident est en rapport avec les séquelles de l’accident, de même que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en 2006, renouvelée jusqu’en 2021. L’expert a également reconnu une fatigabilité accrue notamment s’il y a des piétinements ou des déambulations excessives. Ces éléments, composantes importantes de l’incidence professionnelle, sont de nature à caractériser ce chef de préjudice et les conséquences préjudiciables qui en découlent, notamment la perte de l’emploi occupé, une diminution des performances, une plus grande pénibilité du fait des douleurs et une situation de handicap avérée ayant un impact sur l’image de soi mais également sur le marché du travail, même si cette dévalorisation est restée limitée dans la mesure où un choix de reconversion vers une profession indépendante a été privilégié, sans qu’il ne soit établi que la situation de handicap ait été un frein à une nouvel emploi après la rupture conventionnelle. En revanche, pour les motifs précédemment adoptés, l’abandon de la profession de chauffeur poids lourd au profit de deux autres postes ayant permis une évolution au sein de la société POINT P et la contrainte alléguée de la reconversion professionnelle dans un domaine aussi spécifique que celui choisi ainsi que les moyens financiers nécessairement engagés pour parvenir à la concrétisation de ce projet ne sauraient être rattachés directement à l’accident et mis à la charge de l’assureur, de même que le stress généré par l’absence de revenus réguliers. Enfin, si le nombre d’années restant à travailler jusqu’à la retraite est à prendre en compte s’agissant de la fatigabilité et de la pénibilité, aucun élément probant n’est communiqué sur la perte de droits à la retraite invoquée qui pourrait être imputée aux séquelles de l’accident, la diminution sensible de la rémunération de Monsieur [Z] [Y] étant la conséquence directe de la rupture conventionnelle ainsi que des revenus modestes tirés de l’activité agricole dans laquelle il a choisi de se reconvertir, et non celle des conséquences dommageables de l’accident susceptibles d’être mises à la charge de l’assureur. Monsieur [Z] [Y] est donc fondé à obtenir réparation pour le préjudice caractérisé par la perte de l’emploi salarié qu’il occupait avant l’accident en qualité de chauffeur poids lourd depuis août 2013, soit moins d’un an avant le fait dommageable, mais dont le licenciement lui est imputable et par les limitations et douleurs qu’il conserve majorées lors des piétinements et déambulations excessives à l’origine d’une fatigabilité et d’une pénibilité accrues, ayant conduit à la reconnaissance de son handicap, ayant des répercussions sur ses performances et sur l’image qu’il a de lui. Aussi, en tenant compte de ces éléments, de l’âge de Monsieur [Z] [Y] (29 ans l’année de la consolidation) et du nombre d’années lui restant à travailler, l’incidence professionnelle telle que précédemment définie, prise dans les seules composantes retenues, sera réparée par une indemnité d’un montant de 70. 000 €. II- Préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [Z] [Y] A/ Pour la période antérieure à la consolidation 1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel avant la consolidation. Son évaluation doit tenir compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité totale ou partielle et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Monsieur [Z] [Y] demande la fixation de ce poste de préjudice à la somme globale de 16. 549, 50 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 7 juillet 2006, sur une base journalière de 30 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total, au regard des différentes périodes retenues par l’expert, tenant compte d’un préjudice d’agrément temporaire (impossibilité de faire du vélo, du snowboard, du trekking, du sport d’endurance, des activités nécessitant l’usage des membres inférieurs) et d’un préjudice sexuel temporaire (perte de libido, majorée pendant le retentissement thymique réactionnel et les troubles dépressifs, perte de capacité physique et positionnelle). La SA MAAF ASSURANCES propose une indemnisation sur la base de 25 € par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire total pour limiter son offre à la somme globale de 11. 634 €. En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu : - une période de déficit fonctionnel temporaire total du 10 juin 2004 au 2 juillet 2005, ce qui représente 388 jours, - une période de déficit fonctionnel temporaire de 75 % du 3 juillet au 5 septembre 2005, ce qui représente 65 jours, - une période de déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 6 septembre au 31 décembre 2005, ce qui représente 117 jours, - une période de déficit fonctionnel temporaire de 30 % du 1er janvier au 7 juillet 2006, ce qui représente 188 jours. Au vu des constatations expertales et sur la base de 27 € par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire total de nature à réparer intégralement ce préjudice, l’indemnité allouée à Monsieur [Z] [Y] s’établit comme suit : - au titre du déficit fonctionnel temporaire total : (388 jours x 27 €) = 10. 476 € - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % : (65 jours x 27 € x 75 %) = 1. 316, 25 € - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % : (117 jours x 27 € x 50 %) = 1. 579, 50 € - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % : (188 jours x 27 € x 30 %) = 1. 522, 80 € soit au total la somme de 14. 894, 55 € en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence de la victime. 2° Souffrances endurées (S.E.) Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité et à sa dignité en raison des traitements subis durant la période antérieure à la consolidation. Monsieur [Z] [Y] évalue ce poste de préjudice à la somme de 50. 000 € sur la base de l’évaluation faite par l’expert au taux de 5/7 insistant, outre sur les séquelles physiques, sur le retentissement psychologique de l’accident. L’assureur propose de limiter l’indemnité à la somme de 20. 000 € estimant la demande indemnitaire bien supérieure à la jurisprudence habituelle. L’expert a évalué les souffrances tant physiques que morales de la victime à 5/7 en prenant en considération les éléments suivants : les 4 interventions chirurgicales, le fixateur externe pendant 11 mois, la longue et douloureuse rééducation, l’antibiothérapie et le retentissement thymique réactionnel. Il est à noter qu’il a été victime de plusieurs infections (sepsis, ostéite, 2 fistules) justifiant une longue antibiothérapie, qu’il a présenté des douleurs intenses ayant justifié des antalgiques majeurs et a subi des soins tous les jours pendant plusieurs mois. Sa convalescence s’est accompagnée de troubles dépressifs ayant nécessité la prescription d’anxiolytique. Il a également. Au vu de ces constatations, les souffrances tant physiques que psychologiques subies par Monsieur [Z] [Y] seront réparées par une indemnité de 35. 000 €, tenant compte de la durée de la période antérieure à la consolidation. 3° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’altération de l’apparence physique, même temporaire, de la victime, pendant la maladie traumatique qui est indemnisable de manière autonome et appréciée au regard de la durée effectivement subie au cours de la période antérieure à la consolidation. Monsieur [Z] [Y] sollicite le paiement de la somme de 20. 000 € sur la base du rapport d’expertise en raison du port du fixateur externe pendant 11 mois auquel s’ajoutent les lésions initiales (plaies, hématomes, contusions), les drains, redon, 2 fistules, l’immobilisation de la jambe droite, les nombreuses cicatrices à vif sur la cuisse droite, la modification du volume de la cuisse droite avec importante perte de masse musculaire, la déviation de l’axe du bassin et de la hanche, la déviation de l’axe du membre droit : pied et genou droits en importante rotation externe et l’utilisation de chaussures orthopédiques. La SA MAAF ASSURANCES demande de limiter l’indemnité à la somme de 3. 000 € observant que la prétention du demandeur est largement disproportionné au regard du préjudice réellement subi, notamment de sa durée. L’expert judiciaire a évalué à titre indicatif le préjudice esthétique temporaire de Monsieur [Z] [Y] à 5/7, faisant état du port d’un fixateur externe pendant 11 mois, illustrés par les photographies produites, altérant de façon prolongée son apparence physique à l’égard des tiers et à son propre regard. Les autres éléments décrits par la victime sont également à prendre en compte justifiant de fixer le montant de l’indemnité à la somme de 8.000 €, proportionnée à la durée de la période antérieure à la consolidation (2 ans et 1 mois environ) et appréciée à la lumière du préjudice esthétique permanent conservé. B/ Pour la période postérieure à la consolidation 1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.) Monsieur [Z] [Y] demande de chiffrer ce poste de préjudice à la somme totale de 77. 000 €, calculée sur la base d’une valeur du point majorée à 3. 500 € par référence au taux de 22 % pour les seules atteintes aux fonctions physiologiques séquellaires, reprochant à l’expert de ne pas avoir pris en compte les répercussions psychologiques (anxiété résiduelle importante), la perte de la qualité de vie ainsi que les troubles dans les conditions d’existence dans les sphères privée, familiale et sociale. La SA MAAF ASSURANCES propose une indemnisation d’un montant de 46. 200 € sur la base d’une valeur du point estimée à 2. 100 € appliquée au taux chiffré à 22 % par l’expert. Ce préjudice est constitué par les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L’indemnité est obtenue en multipliant le taux de déficit fonctionnel permanent proposé par l’expertise médicale par une valeur du point, elle-même modulable, appréciée par le juge en fonction de l’âge de la victime à la consolidation et de l’intensité plus ou moins grande des composantes multiples du déficit et strictement personnelles à chaque victime. En l’espèce, l’expert a retenu en conclusion un taux de déficit fonctionnel permanent pour la victime à hauteur de 22 % pour les séquelles suivantes : il persiste une raideur assez marquée de la hanche avec une déviation axiale, bascule du bassin déclenchant des lombalgies nécessitant le port d’une semelle de compensation. Dans le corps de son rapport, le professeur [O] a détaillé comme suit les séquelles physiologiques : - une déviation axiale nette avec un pied droit en importante rotation externe ainsi que le genou droit, - une flexion limitée de la hanche en fin de course nette par rapport au côté controlatéral, - une bascule du bassin déclenchant des lombalgies nécessitant le port d’une semelle de compensation, - des poussées lombalgiques (algiques) ayant nécessité des séances de rééducation, le port d’une ceinture lombaire et des infiltrations en 2009 et 2012, - une station unipodale possible à droite mais en équilibre instable, - un accroupissement limité en fin de course du fait de douleurs au niveau du quadriceps. Il est justifié par la victime de la réalisation de séances de rééducation entre 2009 et 2012. Il s’induit nécessairement de la description des séquelles fonctionnelles conservées les troubles ressentis dans les conditions d’existence au quotidien pour la victime, notamment la gêne à la marche, pour rester debout ou assis, porter ou déplacer un objet, se pencher en avant, courir, conduire ou faire du vélo, étant observé que la pratique du ski et du snowboard relèvent d’un préjudice spécifique, de sorte qu’il est inexact de prétendre qu’ils n’auraient pas été pris en compte dans l’évaluation du taux retenu. En revanche, s’agissant des répercussions psychologiques permanentes, l’expert judiciaire a effectivement décrit dans le corps du rapport l’existence d’une anxiété résiduelle importante, dont il doit être tenu compte. Aussi, afin de tenir compte des séquelles physiologiques mais également psychiques, incluant les douleurs conservées par la victime et les troubles dans les conditions d’existence associés, alors qu’elle était âgé de 29 ans au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à la somme de 3. 200 €, pour fixer ce préjudice à la somme de (3. 200 € x 22 %) = 70. 400 €. 2° Préjudice esthétique permanent (P.E.P) Ce poste de préjudice a pour objet de réparer les atteintes altérant définitivement l’apparence physique de la victime, la contraignant à se présenter ainsi à son propre regard ainsi qu’à celui des tiers. Monsieur [Z] [Y] sollicite le paiement de la somme de 15. 000 € au titre de ce poste de préjudice sur la base de l’évaluation de l’expert. L’assureur offre de verser la somme de 4. 000 € en réparation de ce poste de préjudice pour les cicatrices conservées, faisant valoir qu’elles sont localisées sur la jambe droite entre la hanche et la cuisse peu exposées au quotidien et cachées par les vêtements, la victime n’exerçant pas un métier d’image. Le professeur [O] a retenu l’existence d’un préjudice esthétique permanent évalué à 3/7 en raison de multiples cicatrices et de la déviation de l’axe des membres. A l’examen, il a noté : - Sur la face externe de la hanche, présence d’une grosse cicatrice très visible adhérente au plan sous-jacent qui mesure 30 cm, irrégulière avec des traces de points de part et d’autre, des zones déprimées et adhérentes, - En dessous de celle-ci, à la face externe de la cuisse, présence de trois cicatrices arrondies hyperchromes, correspondant à l’emplacement ancien du fixateur externe, - Au-dessus de la face externe du genou, présence de quatre cicatrices en forme d’échelle, blanchâtres, - en dessous du trochanter, soit en arrière de la grande cicatrice, 3 zones déprimées, hyperchromes dont la plus grande mesure 2 cm de diamètre et les autres 1 cm chacune, - A la partie moyenne de la cicatrice, il y a une cicatrice blanchâtre qui se dirige vers l’arrière correspondant à l’issue osseuse selon les explications du blessé. - Une déviation axiale nette avec un pied droit en importante rotation externe ainsi que le genou droit. Sur la base de ces éléments et au vu des photographies produites, le préjudice esthétique permanent conservé par Monsieur [Z] [Y] sera réparé par une indemnité fixée à hauteur de 12. 000 € pour un homme âgé de 29 ans au jour de la consolidation. 3° Préjudice d’agrément (P.A.) Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités du fait de la gêne ou des douleurs ressenties en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées. Monsieur [Z] [Y] demande la somme de 30. 000 € en réparation de ce poste de préjudice compte tenu de la limitation de la pratique du vélo et du VTT et de l’impossibilité de pratiquer les autres activités sportives et de loisirs antérieures à l’accident nécessitant l’usage des membres inférieurs, en produisant des attestations émanant de son entourage. La SA MAAF ASSURANCES conclut à la réduction du montant de l’indemnité à la somme de 5. 000 € en faisant valoir que les pièces produites par Monsieur [Z] [Y] démontrent un niveau départemental en cyclisme pendant l’adolescence et au delà une pratique de sports et de loisirs dont la fréquence et l’intensité correspondant à ce qui peut être régulièrement pratiqué par toute personne en activités de loisirs. L’expert judiciaire indique dans son rapport au sujet des activités d’agrément : pas d’impossibilité de faire du vélo mais il s’agissait d’un sujet sportif qui faisait des compétitions de vélo et de VTT, activités qu’il ne peut plus faire, ni faire du snowboard, ni de trekking ou de sport d’endurance nécessitant l’usage des membres inférieurs. Les articles de presse produits démontrent qu’il est passionné par le cyclisme, pratiquant en compétition à l’adolescence et par la suite régulièrement le vélo et le VTT sur de longues distances, la pratique étant désormais très limitée. Les attestations établissent la pratique régulière de la randonnée en été et du ski en hiver et qu’il assistait à des séances de stretching et de relaxation nécessitant l’usage des membres inférieurs. En considération de ces éléments et eu égard à l’âge de la victime au jour de la consolidation (29 ans), ce poste de préjudice, caractérisé dans son principe, sera réparé par la somme de 20. 000 €. 4° Préjudice sexuel (P.S.) La notion de préjudice sexuel, devant s’apprécier en fonction des conséquences précises du dommage décrites par l’expert, de l’âge et de la situation personnelle de la victime, a vocation à indemniser trois types de répercussions de nature sexuelle, à savoir : - le préjudice morphologique lié à l’atteinte des organes sexuels résultant du dommage subi, - le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte du désir ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité physique à accéder au plaisir), - le préjudice lié à une impossibilité ou à une difficulté à procréer. En l’espèce, Monsieur [Z] [Y] demande réparation à hauteur de 15. 000 € à ce titre critiquant les conclusions de l’expert qui n’a pas retenu ce préjudice, estimant au contraire que compte tenu de l’importance des séquelles physiques, il subit indiscutablement préjudice sexuel permanent. L’assureur n’émet aucune proposition d’indemnisation faisant valoir que l’existence de ce poste de préjudice n’est pas établie ajoutant qu’aucune doléance n’a été exprimée à ce sujet par la victime. L’expert n’a pas caractérisé l’existence d’un préjudice sexuel dans la situation de Monsieur [Z] [Y] imputable aux séquelles conservées, alors qu’il n’a fait état d’aucune doléance spécifique à ce sujet. Il n’est pas davantage produit d’élément permettant d’établir les répercussions préjudiciables des séquelles sur la vie sexuelle de l’intéressé et partant l’existence de ce préjudice. Aussi, à défaut d’indice probant complémentaire de nature à remettre en cause les conclusions expertales, la demande indemnitaire présentée sera rejetée. *** Les divers postes de préjudices de Monsieur [Z] [Y] seront récapitulés comme suit : - Dépenses de santé actuelles (D.S.A.) : 79. 657, 98 € - Frais divers (F.D.) incluant la tierce personne temporaire : 19. 526, 58 € - Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : 28. 865, 95 € - Dépenses de santé futures (D.S.F.) : 1. 527, 24 € - Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.) : rejet - Incidence professionnelle (I.P.) : 70. 000 € - Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) : 14. 894, 55 € - Souffrances endurées (S.E.) : 35. 000 € - Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) : 8. 000 € - Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : 70. 400 € - Préjudice esthétique permanent (P.E.P.) : 12. 000 € - Préjudice d’agrément (P.A.) : 20. 000 € - Préjudice sexuel (P.S.) : rejet TOTAL : 359. 872, 30 € Sur l’imputation de la créance de l’organisme social Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 : - les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, - conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée, - cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice. En l’espèce, les prestations en nature, déjà prises en charge à hauteur de 79. 627, 98 € et futures à hauteur de 528, 55 € par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire-Atlantique, s’imputent respectivement sur les postes de dépenses de santé actuelles et futures. Les prestations de frais de transport, prises en charge à hauteur de 2. 747, 05 € par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire-Atlantique, s’imputent sur le poste de frais divers. Les prestations en espèces, prises en charge à hauteur de 22. 456, 70 € au titre des indemnités journalières par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire-Atlantique s’imputent sur le poste de pertes de gains professionnels actuels. Le capital et les arrérages échus de la rente accident du travail, représentant la somme totale de 165. 293, 11 €, absorbent intégralement le poste d’incidence professionnelle en l’absence de pertes de gains professionnels futures. Les préjudices de Monsieur [Z] [Y] sont liquidés comme suit : Evaluation des préjudices Créance de la CPAM Indemnité due à la victime après imputation D.S.A. 79. 657, 98 € 79. 627, 98 € 30 € F.D. 19. 526, 58 € 2. 747, 05 € 16. 779, 53 € P.G.P.A. 28. 865, 95 € 22. 456, 70 € 6. 409, 25 € D.S.F. 1. 527, 24 € 528, 55 € 998, 69 € P.G.P.F. - 70 000 € - I.P. 70. 000 € 0 € D.F.T. 14. 894, 55 € - 14. 894, 55 € S.E. 35. 000 € - 35. 000 € P.E.T. 8. 000 € - 8. 000 € D.F.P. 70. 400 € - 70. 400 € P.E.P. 12. 000 € 12. 000 € P.A. 20. 000 € - 20. 000 € P.S. - - - Sous-total 359. 872, 30 € 175 366,28 € 184. 512, 02 € Provisions amiable et judiciaire 48. 000 € TOTAL 136. 512, 02 € En définitive, après imputation de la créance du tiers payeur et déduction faite des provisions amiables et judiciaires déjà versées à hauteur de 48. 000 €, le solde de l’indemnité dû à Monsieur [Z] [Y] s’élève à la somme de 136. 512, 02 €. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et il sera fait application de la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière pour l’avenir selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil. Sur l’application de la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal Monsieur [Z] [Y] reproche à l’assureur de n’avoir émis une proposition d’indemnisation que le 26 février 2008, soit largement au delà du délai de 8 mois à compter de l’accident, prenant fin le 10 février 2005, ni présenté d’offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation de son état. Il demande au tribunal de constater que l’offre, datée du 26 février 2008, est incomplète à défaut d’envisager tous les postes envisagés par l’expert et manifestement insuffisante, ce qui équivaut à son absence. Aussi, à titre principal, il demande l’application de la sanction du doublement des intérêts légaux à compter du 30 décembre 2006, soit 5 mois après la connaissance par l’assureur de la date de consolidation jusqu’au jour du jugement devenu définitif, ayant pour assiette la totalité de l’indemnité allouée par le tribunal, avant imputation de la créance des organismes sociaux et sans déduction des provisions versées. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de juger que l’offre d’indemnité de l’assureur est tardive justifiant l’application de la sanction du doublement des intérêts légaux à compter du 30 décembre 2006, soit 5 mois après la connaissance par l’assureur de la date de consolidation jusqu’au 26 février 2008, date de l’émission de l’offre, ayant pour assiette la totalité des indemnités offertes avant imputation de la créance des organismes sociaux et sans déduction des provisions versées, correspondant à la somme de 64. 095 €. La SA MAAF ASSURANCES expose qu’à défaut de consolidation intervenue dans les 3 mois de l’accident, aucune offre définitive ne pouvait être faite dans le délai de 8 mois, raison pour laquelle elle a formulé, le 7 février 2005, une offre provisionnelle de 2. 000 € et versé deux autres provisions, le 24 février 2006 et le 24 avril 2013. Elle ajoute que ces offres ne pouvaient respecter les prescriptions de l’article R. 211-40 du code des assurances prévoyant l’évaluation de chaque chef de préjudice dans la mesure où elle en ignorait certains. Elle précise que ce n’est qu’à l’issue de l’expertise amiable qu’elle a été informée de la date de consolidation au 14 février 2006 et de l’ensemble des préjudices de la victime pour soutenir qu’il lui appartenait de présenter une offre avant le 31 décembre 2006. Elle fait valoir qu’à cette date, elle n’a pu entrer en contact avec Monsieur [N] s’appuyant sur des courriers qu’elle produit et argue du changement de conseil intervenu pour justifier le fait que l’offre n’ait été émise que le 26 février 2008. Elle conclut donc, à titre principal, au rejet de la demande arguant de circonstances qui ne lui sont pas imputables. A titre subsidiaire, elle soutient que l’offre, bien qu’émise tardivement, reprend l’ensemble des préjudices retenus par les experts amiables de sorte que la sanction éventuelle devrait porter sur la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 26 février 2008 et avoir pour assiette la somme de 46. 095 €, déduction faite des provisions versées à hauteur de 18. 000 €. A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que les conclusions notifiées le 27 juillet 2021 valant offre, cette date doit servir de terme à la sanction ayant pour assiette le montant des indemnités offertes, sollicitant en outre une réduction de la pénalité de 50 % en raison de circonstances qui ne lui sont pas imputables sur le fondement de l’article L. 221-13 du code des assurances. L’alinéa 2 de l’article L. 211-9 du code des assurances prévoit qu’une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. En l’espèce, la SA MAAF ASSURANCES ne conteste pas le caractère tardif de l’offre d’indemnité datée du 26 février 2008, admettant qu’elle aurait dû être présentée au plus tard le 31 décembre 2006, mais qu’elle impute à des circonstances indépendantes de son fait, à savoir l’indisponibilité de Monsieur [N], identifié comme le mandataire de la victime. Or, c’est à juste titre que Monsieur [Z] [Y] réplique, d’une part, que les lettres transmettant le règlement des deux provisions de mars 2005 et février 2006 ne sont pas constitutives d’offres d’indemnité provisionnelles, mais de simples quittances et que, d’autre part, que le fait que le cabinet de [F] [N] ait été indisponible pour rencontrer l’inspecteur de l’assureur est inopérant dans la mesure où il appartenait à ce dernier d’adresser une offre écrite directement à la victime. En conséquence, la SA MAAF ASSURANCES n’est pas fondée à invoquer une circonstance qui ne lui serait pas imputable afin d’échapper ou de minorer la sanction prévue. Au vu de ces éléments, l’offre émise le 26 février 2008 est tardive à défaut d’avoir été adressée avant le 1er janvier 2007 qui constituera le point de départ de la sanction. Par ailleurs, il est admis que le caractère complet et non manifestement insuffisant de l’offre d’indemnisation doit être apprécié à la date à laquelle elle a été faite et en fonction des éléments médicaux dont l’assureur avait connaissance. En l’espèce, l’examen du contenu de l’offre montre, à la lumière du rapport d’expertise amiable des docteurs [P] et [H], montre que si elle envisage les préjudices retenus à cette date, elle est toutefois incomplète en l’absence d’offre chiffrée au titre des frais divers, des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels actuels et de l’incidence professionnelle, se contentant d’invoquer l’absence de justificatifs sans toutefois démontrer que l’assureur ait sollicité la victime dans le respect du formalisme prescrit à l’article R. 211-37 du code des assurances. En conséquence, la date du 26 février 2008 ne pourra servir de terme à la sanction, ni le montant des indemnités offertes d’assiette à la sanction. En revanche, l’examen des conclusions notifiées le 27 juillet 2021 par la SA MAAF ASSURANCES valant offre, permet de considérer qu’elle est complète en ce qu’elle envisage l’ensemble des préjudices mis en évidence par le professeur [O], mais qu’elle est toutefois manifestement insuffisante s’agissant de l’évaluation des postes d’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent tels que retenus par le tribunal. Cette date ne pourra donc pas davantage être retenue comme terme de la sanction, ni le montant des indemnités offertes d’assiette à la sanction. En considération de l’ensemble de ces éléments, l’indemnité allouée à Monsieur [Z] [Y] par le présent jugement, avant imputation de la créance du tiers payeur et sans déduction des provisions versées, portera intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 1er janvier 2007 et jusqu’à la décision devenue définitive et aura pour assiette le montant des indemnités fixées par le tribunal, avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions versées. Sur les autres demandes Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [Y] les frais exposés dans le cadre de la présente procédure pour faire valoir ses droits justifiant de lui allouer la somme de 4. 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. la CPAM de la Loire-Atlantique, régulièrement assignée, qui est de fait partie à l’instance. Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM de la Loire-Atlantique, régulièrement assignée et qui, bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de partie à l’instance. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA MAAF ASSURANCES sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Enfin, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande présentée au titre des frais d’exécution qui relève de la compétence d’une autre juridiction. Par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et FIXE la clôture de l’instruction de l’affaire au jour de l’audience des plaidoiries ; CONSTATE que le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [Y], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 10 juin 2004, impliquant un véhicule assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES, n’est pas contesté ; FIXE le préjudice corporel de Monsieur [Z] [Y] à la somme de 359. 872, 30 €, décomposée comme suit : - Dépenses de santé actuelles (D.S.A.) : 79. 657, 98 € - Frais divers (F.D.) incluant la tierce personne temporaire : 19. 526, 58 € - Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : 28. 865, 95 € - Dépenses de santé futures (D.S.F.) : 1. 527, 24 € - Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.) : rejet - Incidence professionnelle (I.P.) : 70. 000 € - Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) : 14. 894, 55 € - Souffrances endurées (S.E.) : 35. 000 € - Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) : 8. 000 € - Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : 70. 400 € - Préjudice esthétique permanent (P.E.P.) : 12. 000 € - Préjudice d’agrément (P.A.) : 20. 000 € - Préjudice sexuel (P.S.) : rejet ; CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 136. 512, 02 €, après imputation de la créance du tiers payeur et déduction faite des provisions amiables et judiciaires déjà versées à hauteur de 48. 000 €, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 10 juin 2004 ; DIT que la somme de 136. 512, 02 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et qu’il sera fait application de la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière pour l’avenir selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ; DIT que le montant des indemnités fixées par le tribunal dans l’intérêt de Monsieur [Z] [Y], avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions versées, portera intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 1er janvier 2007 et jusqu’à la décision devenue définitive ; DEBOUTE Monsieur [Z] [Y] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 4. 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 16 Février 2024 60A RG n° N° RG 20/06309 Minute n° AFFAIRE : [Z], [R], [D] [Y] C/ S.A. MAAF ASSURANCES SA, Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vendée Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES Me Benjamin ROSET COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition : Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président, magistrat rédacteur, Madame Mélanie RENAUT, juge, faisant fonction de greffier présente lors des débats : Madame Elodie GUILLIEU greffier présente lors de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE, DEBATS: A l’audience publique du 05 Juillet 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2023 pour être prorogée ce jour. JUGEMENT: Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDEUR Monsieur [Z], [R], [D] [Y] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Benjamin ROSET, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES S.A. MAAF ASSURANCES prise en son établissement secondaire dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 3] et en la personne de son représentant légal [Adresse 9] [Localité 6] représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vendée prise en la personne de son directeur en exercice domicilié ès qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 8] défaillante FAITS ET PROCEDURE Le 10 juin 2004, Monsieur [Z] [Y], âgé de 27 ans, a été victime d’un accident de la circulation en Dordogne (24) alors qu’il travaillait en qualité de chauffeur livreur poids lourd, salarié de la SARL TRANSPORTS DUBOURG, après être descendu de son camion en panne garé le long de la chaussée, où il a été percuté par Monsieur [I] [A] qui a perdu le contrôle de son véhicule, assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES. A la suite du l’accident, Monsieur [Z] [Y] a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance et une fracture ouverte de l’extrémité supérieure du fémur droit, traitée par ostéosynthèse avec clou, entraînant une ITT de 3 mois, sous réserves de complications. Une fracture du péroné droit a été mise en évidence dans les suites. Il est resté hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 13] jusqu’au 5 juillet 2004 avant d’être admis au centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de [Localité 12] (85) jusqu’au 4 août 2004, avec sorties tous les week-ends pendant lesquels il était hébergé et pris en charge par ses parents. Devant d’apparition de complications infectieuses (sepsis et 2 fistules), il a été de nouveau hospitalisé au CHU de [Localité 11] du 4 août au 6 septembre 2004 pour la repose du clou avant de séjourner au centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de [Localité 12] (85) du 6 septembre 2004 au 22 avril 2005, avec retour tous les week-ends au domicile parental. En l’absence d’amélioration, il a été ré-hospitalisé au CHU de [Localité 11] du 29 juin au 1er juillet 2005 pour ablation du matériel et mise en place d’un fixateur externe, avant de retourner en centre de rééducation du 3 juillet au 5 septembre 2005, puis de regagner le domicile de ses parents. Le 30 juin 2005, il a été procédé à l’ablation du fixateur et à la mise en place d’une semelle de compensation. Cet accident a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM de la Vendée qui a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [Z] [Y] au 7 juillet 2006, avec séquelles. Le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [Y] n’étant pas contesté par la SA MAAF ASSURANCES qui lui a versé des provisions amiables à hauteur de 18. 000 €, une expertise amiable et contradictoire a été diligentée par les docteurs [H], assistant la victime, et [P], représentant l’assureur, dont le rapport est intervenu le 10 juillet 2006, fixant la date de consolidation au 14 février 2006, avec un taux séquellaire de 18 %, et retenant notamment une inaptitude à la reprise de l’activité de chauffeur poids-lourds. Le 8 septembre 2006, Monsieur [Z] [Y] a été licencié pour inaptitude par son employeur, la SARL TRANSPORTS DUBOURG. Par décision notifiée le 5 décembre 2006, la CPAM de la Vendée lui a attribué une rente accident du travail avec un taux d’incapacité fixé à 40 %. Par courrier recommandé du 26 février 2008, la SA MAAF ASSURANCES a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée par Monsieur [Z] [Y]. Sur assignations délivrées le 13 décembre 2012 par Monsieur [Z] [Y] et ses parents, par ordonnance du 11 mars 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une expertise médicale, confiée au professeur [X] [O], et a condamné in solidum la SA MAAF ASSURANCES et Monsieur [I] [A] à lui verser une provision de 30. 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, la somme de 100 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel, la somme de 1. 500 € à titre de provision ad litem à valoir sur les frais d’expertise judiciaire, outre 1. 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Après 3 réunions d’expertise, le professeur [X] [O] a déposé son rapport définitif le 13 janvier 2014, dont les conclusions sont les suivantes : - Date de consolidation : 7 juillet 2006 (âge : 29 ans) - DFT Total du 10 juin 2004 au 2 juillet 2005 (sortie du CHU de [Localité 11]) - DFT Partiel de 75 % du 3 juillet au 5 septembre 2005 - DFT Partiel de 50 % du 6 septembre au 31 décembre 2005 - DFT Partiel de 30 % du 1er janvier au 7 juillet 2006 au titre de la gêne personnelle dans les activités de la vie courante et quotidienne allant décroissant jusqu’à la consolidation, - DFP de 22 % pour les séquelles suivantes : il persiste une raideur assez marquée de la hanche avec une déviation axiale, bascule du bassin déclenchant des lombalgies nécessitant le port d’une semelle de compensation, - Souffrances endurées (SE) : 5/7 : quatre interventions chirurgicales, fixateur externe pendant 11 mois, longue et douloureuse rééducation, antibiothérapie, retentissement thymique réactionnel, etc. - Dommage esthétique : 3/7 : dommage esthétique temporaire évalué à 5/7 pour 11 mois de fixateur externe l’exposant au regard des tiers et de ses proches ; dommage esthétique permanent évalué à 3/7 en raison des multiples cicatrices, de la déviation de l’axe des membres… - Activités d’agrément : éléments particuliers d’information au strict point de vue médico-légal : pas d’impossibilité de faire du vélo mais il s’agissait d’un sujet sportif qui faisait des compétitions de vélo et de VTT ; activités qu’il ne peut plus faire, ni faire du snowboard, ni de trekking ou de sport d’endurance nécessitant l’usage des membres inférieurs, - Pas de préjudice sexuel permanent, - Frais futurs : une semelle orthopédique de compensation à renouveler tous les ans, - Aide à la tierce personne : - Aide ponctuelle aux actes essentiels de la vie : aide pour se laver, s’habiller lors de tous les retours à domicile (chez ses parents) en dehors des périodes d’hospitalisation pendant le DFTT et le DFTP à 75 % et une période de DFTP à 50 % également soit jusqu’à la fin décembre 2005 : 5 heures / semaine. Il est bon de noter qu’il ne pouvait effectuer les activités ménagères (ménage, entretien du linge, courses et préparation des repas) pendant la même période : l’expert laisse au conseil le soin de chiffrer, - Retentissement professionnel : l’arrêt de travail et l’inaptitude à son poste de travail sont en rapport avec l’accident. A ce jour, il peut continuer l’activité de logisticien dans son entreprise avec une fatigabilité accrue s’il y a des piétinements ou déambulation excessive, - Prévisions pour l’avenir : possibilités d’aggravation, - Pour répondre à la question n° 6 : Les lésions initiales consistent en une plaie grave avec attrition musculaire, ouverture extérieure et introduction de débris, salissures et graviers. Ces lésions à elles seules font le lit à l’infection par des germes exogènes nonobstant les mesures d’asepsies qui ont été respectées et les traitements, les soins consciencieux et attentifs notamment prélèvements bactériens et antibiothérapie adaptée. Dans ces conditions l’infection ayant une cause extérieure elle ne peut être qualifiée de nosocomiale et n’aurait pu être évitée, - Aucun état antérieur susceptible d’interférer avec les faits en cause n’est signalé. Par courrier du 23 juin 2014, la SA MAAF ASSURANCES a adressé à Monsieur [Z] [Y] une proposition d’indemnisation que ce dernier a estimé insuffisante et incomplète. En l’absence d’accord amiable sur le montant de l’indemnisation, par actes d’huissier des 13 et 21 août 2020, Monsieur [Z] [Y] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident survenu le 10 juin 2004. Par conclusions récapitulatives n°4 remises à l’audience, Monsieur [Z] [Y] demande au tribunal, aux visas des articles 15, 16, 802 et 803 du code de procédure civile, des articles L. 124-3, L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, de la loi Badinter n° 85-677 du 5 juillet 1985 et de l’article L. 454-1, alinéa 1 du code de la sécurité sociale, de : - constater et juger qu’il peut invoquer une violation du principe de la contradiction et que cette violation constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture et le report de la clôture, - révoquer l’ordonnance de clôture et reporter la clôture au 5 juillet 2023, date de l’audience de plaidoirie, - le dire et juger recevable et bien fondé en son action directe et en ses demandes dirigées contre la SA MAAF ASSURANCES, - dire et juger que le conducteur Monsieur [I] [A] est entièrement responsable de l’accident de la circulation dont il a été victime le 10 juin 2004, - dire et juger que son droit à indemnisation est intégral, - dire et juger qu’il a droit à la réparation intégrale de ses préjudices et dommages corporels, - dire et juger que la SA MAAF ASSURANCES doit garantir et indemniser l’intégralité des préjudices et dommages corporels subis par lui, - dire et juger qu’en application du principe de la réparation intégrale, il y a lieu d’appliquer le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 homme taux - 1, - débouter la SA MAAF ASSURANCES de sa demande tendant à voir appliquer le barème BCRIV 2023, - dire et juger qu’en application du principe de la réparation intégrale, l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs doit lui être allouée sous forme de capital, - débouter la SA MAAF ASSURANCES de sa demande tendant à voir indemniser la perte de gains professionnels futurs sous forme de rente mensuelle, - dire et juger qu’il y a lieu de fixer l’indemnisation des préjudices et dommages corporels subis par lui à la somme de 1. 259. 602,78 €, - constater et juger que la créance de la CPAM de la Vendée s’élève à la somme de 270. 653, 39 €, - constater qu’il a perçu des provisions à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et dommages corporels d’un montant total de 48. 000 €, - dire et juger qu’il y a lieu de fixer l’indemnisation des préjudices et dommages corporels subis par lui à la somme de 940. 662, 78 € après déduction de la créance de la CPAM de la Vendée et des provisions déjà perçues, - condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 940. 662, 78 € avec intérêts de droit à compter du 10 juin 2004, date de l’accident de la circulation, subsidiairement à compter du 21 août 2020, date de l’assignation introductive d’instance, et très subsidiairement à compter de la date du jugement à intervenir, - dire et juger que la SA MAAF ASSURANCES n’a pas respecté son obligation légale de lui faire une offre d’indemnité dans les délais de huit mois et de cinq mois prévus par l’article L 211-9 du code des assurances, - dire et juger à titre principal que l’offre de SA MAAF ASSURANCES faite par lettre du 26 février 2008 est incomplète et insuffisante faute de porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et que cette offre doit être assimilée à une absence d’offre, - dire et juger à titre subsidiaire que l’offre de SA MAAF ASSURANCES faite par lettre du 26 février 2008 est tardive pour avoir été faite hors des délais prévus par l’article L. 211-9 du code des assurances, - condamner en conséquence la SA MAAF ASSURANCES à lui payer des intérêts au double du taux de l’intérêt légal portant : - à titre principal : sur la somme de 1. 259. 602, 78 € ou, à défaut, sur l’intégralité de l’indemnité allouée par le tribunal avant imputation de la créance de la CPAM de la Vendée et sans déduction des provisions versées et ce pour la période du 30 décembre 2006 à la date à laquelle le jugement à intervenir sera devenu définitif, - à titre subsidiaire : sur la somme de 64. 095 € offerte par la SA MAAF ASSURANCES avant imputation de la créance de la CPAM de la Vendée et avant déduction des provisions versées et ce pour la période du 30 décembre 2006 au 26 février 2008, - ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière enapplication de l’article 1343-2 du code civil, - débouter la SA MAAF ASSURANCES de l’intégralité de ses demandes, prétentions et conclusions contraires aux présentes, - condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer une somme de 20. 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA MAAF ASSURANCES aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, - condamner la SA MAAF ASSURANCES aux frais d’exécution du jugement à intervenir, et notamment aux droits proportionnels mis à la charge du créancier par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit, et l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Vendée, - dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile et ordonner l’exécution provisoire de droit de l’intégralité du jugement à intervenir. En défense, par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal, aux visas de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, de : - fixer le préjudice de Monsieur [Z] [Y] dans les suites de l’accident du 10 juin 2004 à la somme totale de 229. 370, 96 €, soit 104. 010, 68 € après déduction de la créance de la CPAM, se décomposant comme suit : - DSA : 82. 405, 03 € dont 82. 375, 03 € au titre de la créance de la CPAM et 30 € à revenir à la victime - FD hors tierce personne : 5. 876, 51 € - ATP temporaire : 2. 880 € - PGPA : 25. 689,62 € dont 22. 456,70 € au titre de la créance de la CPAM et 3. 232, 92 € à revenir à la victime - DSF : 528, 55 € au titre de la créance de la CPAM - PGPF : rejet - IP : 20. 000 - DFT : 13. 791, 25 € - SE : 20. 000 € - PET : 3. 000 € - DFP : 46. 200 € - PEP : 4. 000 € - PA : 5. 000 € - PS : rejet - subsidiairement, si le tribunal devait retenir une perte de chance au titre des PGPF, fixer ce préjudice à la somme de 53. 863, 08 €, - dire et juger que la créance de la CPAM au titre de la rente AT s’impute sur ce poste de préjudice, de sorte qu’il ne revient aucune indemnité à M. [Y], - à titre infiniment subsidiaire, fixer les PGPF sous forme de rente mensuelle revalorisée conformément à la loi n°74-1118 du 27/12/1974 et la loi du 5/07/1985 après imputation de la rente AT, - fixer l’indemnité revenant à Monsieur [Y], après déduction de la créance de la CPAM, à 57. 810, 68 €, - déduire de l’indemnité due à Monsieur [Z] [Y], les provisions versées à hauteur de 48. 000 €, de sorte que reste à lui verser une indemnité de 9. 810, 68 €, - rejeter la demande de doublement de l’intérêt au taux légal, o subsidiairement, appliquer le doublement de l’intérêt au taux légal sur la somme de 46. 095 €, et sur la période du 1er janvier 2007 au 26 février 2008, o plus subsidiairement, retenir l’offre formulée par voie de conclusions notifiées le 21 juillet 2021 dont l’assiette est 229. 370, 96 €, o réduire la pénalité de 50 % en application de l’article L. 211-13 in fine du code des assurances, - dire et juger que les intérêts au taux légal courront à compter du prononcé du jugement et débouter Monsieur [Y] de toutes demandes plus amples ou contraires, - réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE, régulièrement assignée, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. *** L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 juillet 2020 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 13 décembre 2023, prorogé à la date de ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la révocation de l’ordonnance de clôture Conformément à la demande conjointe des parties, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture de l’instruction de l’affaire au jour de l’audience des plaidoiries. Sur le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [Y] Il convient de constater que le droit à indemnisation intégral de Monsieur [Z] [Y], en application de la loi du 5 juillet 1985, n’est pas contesté, consécutivement à l’accident de la circulation survenu le 10 juin 2004, impliquant un véhicule assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES, qui est tenu de le garantir. Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [Z] [Y] A la suite de l’accident, Monsieur [Z] [Y] est resté hospitalisé pendant plus de 8 mois dans les conditions suivantes : - Centre hospitalier de [Localité 13] du 10 juin au 5 juillet 2004 : réduction de la fracture avec ostéosynthèse par clou avec mention d’une plaie très souillée avec débris végétaux et graviers dont les suites ont été marquées par l’apparition d’un sepsis avec streptocoque sanguis, justifiant un traitement antibiotique et des soins infirmiers compte tenu d’une fistule séreuse productive, - Centre de rééducation/réadaptation fonctionnelle de [Localité 12] (85) du 5 juillet au 4 août 2004, avec retour au domicile parental tous les week-ends, séjour marqué par l’apparition d’une deuxième fistule, les prélèvements mettant en évidence des bactéries multi résistantes (dont un staphylocoque aureus) et un enterobacter cancerogenus, - consultation au CHU de [Localité 11] le 28 juillet 2004 : une ostéite (infection osseuse) est diagnostiquée et une hospitalisation est programmée pour enlever le matériel et nettoyer la plaie en raison d’un trajet communiquant entre la fistule et le foyer de fracture, - CHU de [Localité 11] du 4 août au 6 septembre 2004, avec une première intervention chirurgicale le 11 août 2004 pour la dépose et repose du clou, dont les suites sont marquées par la persistance de la fièvre malgré l’antibiothérapie, puis une seconde intervention chirurgicale le 19 août 2004 pour la dépose du matériel (clou) et mise en place d’un fixateur externe, avec administration d’antalgiques majeurs et poursuite de l’antibiothérapie jusqu’en décembre 2004, - centre de rééducation/ réadaptation fonctionnelle de [Localité 12] (85) du 6 septembre 2004 au 22 avril 2005, avec retour au domicile parental tous les week-ends, ce séjour étant marqué par des débuts en fauteuil roulant, puis l’utilisation de cannes anglaises sans appui, nécessitant une aide pour les besoins de la vie courante et des déplacements, le fixateur externe étant “dynamisé” en ambulatoire au CHU de [Localité 11] le 15 avril 2005 et la sortie d’accompagnant d’une antibiothérapie et d’un traitement antalgique. De retour au domicile parental du 22 avril au 28 juin 2005, il a été pris en charge par ses parents et a poursuivi le traitement antalgique et les soins infirmiers (IDE) tous les jours (broches). Il sera de nouveau hospitalisé dans les établissements suivants : - CHU de [Localité 11] du 29 juin au 1er juillet 2005 pour l’ablation du fixateur externe réalisée le 30 juin 2005, - centre de rééducation/ réadaptation fonctionnelle de [Localité 12] (85) du 3 juillet au 5 septembre 2005. Au cours de ce séjour, des anxiolytiques ont été prescrits ainsi que la nécessité d’une semelle de compensation, l’appui complet étant autorisé à la sortie. Il est resté hébergé au domicile de ses parents jusqu’au mois d’octobre 2007. A l’issue de la consultation au CHU de [Localité 11], le 14 février 2006, il avait été autorisé à reprendre le travail, mais en pratique, les arrêts de travail ont été prolongés jusqu’au 7 juillet 2006 pour lombalgies et troubles dépressifs. La CPAM de la Vendée lui a attribué une rente accident du travail, avec un taux d’incapacité permanente fixé à 40 %, qui fera l’objet d’un rachat partiel par décision du 15 février 2017 pour un montant de 14. 538, 45 €. En août 2006, la médecine du travail a prononcé une inaptitude temporaire sans manutention, ni station debout prolongée, port de charge lourde ou travaux en dénivelé. Aucun poste de reclassement n’ayant pu être trouvé, il a été déclaré inapte et licencié le 8 septembre 2006. Le 23 octobre 2006, il lui a été reconnu la qualité de travailleur handicapé par la MDPH, décision qui a été renouvelée successivement jusqu’au 30 septembre 2021, une demande de renouvellement étant en cours d’examen. Il a également subi des poussées lombalgiques traitées par la réalisation de nombreuses séances de rééducation et le port d’une ceinture lombaire. Deux infiltrations ont été réalisées en 2009 et en 2012. Il a bénéficié d’un protocole de soins auprès de la CPAM pour une période d’un an à compter du 28 août 2010. L’expert judiciaire a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [Z] [Y] au 7 juillet 2006 en retenant pour séquelles une raideur assez marquée de la hanche avec une déviation axiale et bascule du bassin déclenchant des lombalgies nécessitant le port d’une semelle de compensation, évaluées à 22 %. I- Préjudices patrimoniaux de Monsieur [Z] [Y] A/ Pour la période antérieure à la consolidation 1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.) Suivant le dernier décompte actualisé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire-Atlantique, daté du 11 octobre 2019, produit par le demandeur, les frais hospitaliers et médicaux engagés au bénéfice de Monsieur [Z] [Y], consécutifs à l’accident du 10 juin 2004, s’élèvent à la somme totale de 79. 627, 98 €, étant précisé que les frais de transport relèvent des frais divers examinés ultérieurement. Il sera fait droit à la demande de Monsieur [Z] [Y] de lui allouer la somme de 30 € au titre des dépenses de santé restées à charge correspondant à la facture d’achat d’une talonnette auprès d’un podologue. Aussi, ce poste de préjudice s’élève à la somme totale de (79. 627, 98 € + 30 €) = 79. 657, 98 euros. 2° Frais divers (F.D.) Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale. Dépenses en lien avec l’hospitalisation Monsieur [Z] [Y] demande la prise en charge des frais suivants : forfaits téléphoniques, location de télévision, cartes téléphoniques, confiserie, kiosque, coiffeur, recharge orange pour un total de 302, 60 € en produisant les factures correspondantes. La SA MAAF ASSURANCES propose de limiter l’indemnité à la somme de 238, 25 € au titre des frais de téléphonie et de télévision, s’opposant aux autres dépenses, sans lien direct avec l’accident, qui auraient été exposées en tout état de cause. L’essentiel des dépenses correspondent aux frais de téléphonie et de télévision qui sont justifiés comme étant en lien avec l’hospitalisation sera pris en compte, sauf à déduire les sommes de 13, 50 € et de 13, 80 € relatives à l’achat de confiserie et de coiffeur, que Monsieur [Z] [Y] aurait manifestement été amené à exposer indépendamment de la survenue de l’accident. Aussi, sur la base des pièces produites, dont certaines correspondent à une double facturation, il sera alloué à la victime la somme totale de [28, 50 € + 25, 50 € + (16 € x 3) + 8, 40 € + 65, 50 € + 20 € + 50 € + 3, 05 €+ 3, 05 € + 39, 65 €) = 291, 65 €. Frais de garde et d’entretien du chien Monsieur [Z] [Y] sollicite la somme de 2. 066,70 € au titre des frais de pension du chien dont il était propriétaire qu’il a dû confier au chenil pendant ses périodes d’hospitalisation et jusqu’au 22 avril 2005, ses parents ne pouvant le garder, sa mère, assistante maternelle accueillant de jeunes enfants à son domicile, outre la somme de 233 € pour des frais de collier de dressage compte tenu de sa mobilité très réduite. L’assureur ne conteste pas le premier chef de préjudice, mais s’oppose au second. Seuls les frais de pension d’un montant justifié de 2. 066, 70 € seront pris en compte au titre des conséquences dommageables de l’accident, l’achat d’un collier pour attacher un chien étant à la charge de tout propriétaire d’un animal indépendamment de ses capacités de déplacement, justifiant de rejeter le surplus de la demande sans lien direct avec l’accident. Frais de déplacements Monsieur [Z] [Y] sollicite une indemnité de 2. 883, 13 € au titre des frais de déplacement exposés par ses parents (véhicule de 4 CV) correspondant au détour effectué chaque week-end sur la période comprise entre le 21 juin 2004 et le 22 avril 2005 pour récupérer le chien au chenil situé à [Localité 14] le vendredi soir et le ramener le lundi matin, soit une distance totale de 143, 4 km (71, 7 km x 2) correspondant à un aller-retour entre le centre de rééducation et le domicile de ses parents avec un détour par le chenil à l’aller et un autre détour au retour et ce pendant 35 week-ends, soit 5. 019 km au total. La SA MAAF ASSURANCES refuse d’indemniser ce poste de préjudice au motif qu’une indemnité de 1. 750 € a été réglée à chacun des parents de Monsieur [Z] [Y] dans le cadre des transactions conclues avec ces derniers en juillet 2014. C’est à juste titre que l’assureur fait valoir que ce chef de préjudice est personnel aux parents du demandeur, victimes par ricochet, lesquels étaient parties à l’instance introduite en référé qui a donné lieu au versement d’une provision globale de 1. 500 € à valoir sur leurs débours par ordonnance du 11 mars 2015. Il est également fondé à invoquer l’autorité de chose jugée attachée aux deux transactions signées par chacun des parents le 1er juillet 2014 par lesquelles une indemnité a été allouée au titre des frais de déplacement pour solde de tout compte et par lesquelles ils ont reconnu n’avoir plus rien à réclamer, le fait qu’il ne s’agisse pas des mêmes frais de déplacement étant de ce fait inopérant. Il sera enfin observé que les parents Monsieur [Z] [Y] n’étant pas parties, la demande présentée par Monsieur [Z] [Y] en réparation d’un préjudice qui leur est propre est en tout état de cause irrecevable à défaut de qualité pour agir en leur nom. Au demeurant, il ressort du dernier décompte actualisé établi par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire-Atlantique, daté du 11 octobre 2019, produit par le demandeur, que des frais de transport ont été engagés par l’organisme social dans l’intérêt de Monsieur [Z] [Y], précisément sur la période comprise entre le 5 juillet 2004 et le 2 août 2005, consécutifs à l’accident du 10 juin 2004, pour un montant total de 2. 747, 05 € dont il sera tenu compte. Aussi, pour l’ensemble de ces éléments, ce chef de demande présenté par Monsieur [Z] [Y] ne pourra qu’être rejeté. Frais vestimentaires L’offre émise par l’assureur à hauteur de 100 € au titre des vêtements détruits de Monsieur [Z] [Y] sera déclarée satisfactoire en l’absence de toute pièce produite permettant d’en arrêter le montant, étant observé qu’il n’est pas exclu que les équipements qu’ils portaient, notamment les chaussures de sécurité aient été fournis par l’employeur et que leur perte ne constitue pas un préjudice personnel. Frais de copies des dossiers médicaux Monsieur [Z] [Y] sollicite une indemnité de 80, 58 € à ce titre bien que le justificatif correspondant à la partie contestée par l’assureur à hauteur de 41, 62 € ne soit pas produit car égaré faisant valoir que cette dépense avait bien été engagée et justifiée auprès de l’assureur dans le cadre des pourparlers, lequel avait accepté de la rembourser dans son offre du 23 juin 2014. Il ressort en effet des termes de l’offre émise le 33 juin 2014 par l’assureur faisant expressément référence aux pièces en sa possession que les frais de copie des dossiers médicaux se sont élevés aux sommes de 38, 96 € + 41, 62 €, raison pour laquelle il sera fait droit à la demande à hauteur de 80, 58 euros. Frais engagés pour se rendre à l’expertise amiable du 22 juin 2005 Monsieur [Z] [Y] sollicite une indemnité de 240,10 € pour les frais de déplacement (train, métro), d’hébergement (hôtel) et de repas, l’assureur proposant de la limiter à la somme de 182, 60 € en faisant valoir que la demande ne correspond pas aux justificatifs communiqués. Toutefois, les justificatifs produits attestent de la nécessité pour la victime de s’être déplacée et logée en région parisienne pour les besoins de l’expertise et d’avoir exposé des frais de restauration qu’elle n’aurait pas nécessairement engagé dans d’autres circonstances. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [Z] [Y] en réparation la somme totale de (133, 30 € + 3, 30 € + 46 € + 44 €) = 226, 60 € et rejetée pour le surplus en l’absence de tout justificatif. Frais d’honoraires pour assistance à expertise Conformément à l’accord des parties sur ce point, il sera alloué à Monsieur [Z] [Y] la somme de 3. 250 € au titre des honoraires des médecins conseils l’ayant assisté au cours des opérations d’expertise amiable puis judiciaire. Honoraires du cabinet [F] [N] Monsieur [Z] [Y] sollicite le paiement de la somme de 1. 913, 60 € correspondant à la facture d’honoraires du cabinet [F] [N], mandataire spécialisé dans le règlement des accidents corporels, qui l’a notamment aidé à reconstituer son dossier médical et à obtenir des provisions auprès de l’assureur en 2006, ce dernier concluant au rejet de la demande. Compte tenu de la nature de la prestation, assimilable à celle d’un conseil spécialisé en matière d’accidents de la circulation, cette demande indemnitaire relève de l’appréciation du juge au même titre que le montant de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais ne peut s’analyser comme une conséquence directe de l’accident. Assistance par tierce personne temporaire Monsieur [Z] [Y] demande réparation pour l’assistance par tierce personne dont il a bénéficié jusqu’à la consolidation de son état, en chiffrant ce poste de préjudice à la somme totale de 30. 425 €, correspondant à un besoin sur une période de 361 jours qu’il évalue au total à 1. 217 heures, calculé en fonction des tâches à accomplir et sur la base d’un taux horaire de 25 €, reprochant à l’expert judiciaire de ne pas avoir tenu compte des besoins liés aux déplacements, sollicitant une majoration du nombre d’heures, également afin de tenir compte des congés payés et jours fériés. La SA MAAF ASSURANCES offre de verser à ce titre une indemnité de 2. 880 € représentant 192 heures au taux horaire de 15 €, calculée sur la base des besoins évalués par l’expert, critiquant les demandes présentées tendant à distinguer deux périodes, dont elle déduit une hospitalisation de 5 jours et une période d’hospitalisation de jour du 3 juillet au 5 septembre 2005. Elle s’oppose à la reconnaissance d’un besoin spécifique s’agissant de l’aide ménagère et de l’aide aux repas, estimant que les 5 heures globales retenues par l’expert sont suffisantes. L’expert judiciaire a retenu dans la situation de Monsieur [Z] [Y] un besoin en aide humaine indiqué comme suit : - aide ponctuelle aux actes essentiels de la vie : aide pour se laver, s’habiller lors de tous les retours à domicile en dehors des périodes d’hospitalisation, pendant le DFTT et le DFTP à 75 % et une période de DFTP à 50 % soit jusqu’à fin décembre 2005 : 5 heures par semaine. L’expert a ajouté qu’il était bon de noter qu’il ne pouvait effectuer les aides ménagères (ménage, entretien du linge, courses et préparation des repas) pendant la même période, laissant au conseil le soin de chiffrer. Il est constant qu’en dehors des périodes d’hospitalisation complète et lors des retours à domicile les week-ends, Monsieur [Z] [Y] a bénéficié de l’assistance et du soutien de ses parents, chez qui il était hébergé, sans recours à un professionnel ou à un emploi direct, de sorte que les demandes présentées tendant à tenir compte des jours fériés et des congés payés seront écartées et ce d’autant plus que l’assistance ne s’est pas exercée en continu mais majoritairement sur des périodes soit limitées aux week-ends, soit uniquement le soir ou le matin lors de la période d’hospitalisation de jour. Il résulte des constatations expertales et du rappel du parcours de soins que la victime, à la sortie de la première hospitalisation, est retournée exclusivement les week-ends au domicile parental, avant d’être réopérée, puis de nouveau admise en centre de rééducation pour une plus longue période, avec des retours au domicile parental les fins de semaine, ce séjour étant marqué par des débuts en fauteuil roulant, puis l’utilisation de cannes anglaises sans appui, avant l’autorisation d’un appui complet le 5 septembre 2005, de sorte qu’il doit être considéré que la reprise de l’autonomie a été progressive et que l’expert a retenu une moyenne de 5 heures par semaine. L’étendue du besoin en besoin d’aide humaine peut s’évaluer comme suit : - du 5 juillet au 4 août 2004 : 3 week-ends, soit 6 jours, - du 6 septembre 2004 au 22 avril 2005 : 32 week-ends, soit 64 jours, - du 22 avril au 28 juin 2005 : 67 jours - du 3 juillet au 5 septembre 2005 : hospitalisation de jour : 65 jours - du 6 septembre au 31 décembre 2005 : 117 jours soit 319 jours au total. S’agissant des actes essentiels de la vie visés par l’expert, il n’y a pas lieu de majorer la durée de l’assistance en lien avec les difficultés de déplacements, la moyenne retenue à hauteur de 5 heures par semaine tenant compte de la reprise progressive d’autonomie de la victime au fil des semaines et des modalités d’hospitalisation, exclusivement de jour du 3 juillet au 3 septembre 2005 et des retours à domicile limités aux fins de semaines. S’agissant de l’aide ménagère et de l’aide au repas, il y a également lieu de tenir compte de ces mêmes éléments pour fixer la durée moyenne du besoin à 8 heures par semaine, l’évaluation proposée étant manifestement excessive et sans aucune proportion avec la reprise progressive d’autonomie retenue par l’expert au travers du taux de déficit fonctionnel. En définitive, les besoins en aide humaine de Monsieur [Z] [Y] seront donc évalués sur la base d’une moyenne de (5 heures + 8 heures) = 13 heures par semaine sur une durée de 319 jours, correspondant à 45, 57 semaines, arrondis à 46 semaines. S’agissant du taux horaire, il sera retenu un taux horaire de 18 € qui assure une juste réparation du préjudice en l’absence de technicité ou de qualification spécialisée des actes de la vie courante que nécessitait son état, de sorte qu’il sera alloué à Monsieur [Z] [Y] la somme de (46 semaines x 13 heures x 18 €) = 10. 764 €. En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme totale de (291, 65 € + 2. 066, 70 € + 2. 747, 05 € + 100 € + 80, 58 € + 226, 60 € + 3. 250 € +10. 764 €) = 19. 526, 58 €. 3° Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) Monsieur [Z] [Y] évalue ce poste de préjudice à la somme de 25. 022, 431 € sur la période comprise entre l’accident, survenu le 10 juin 2004, et le 7 juillet 2006, date de la consolidation retenue par l’expert, sur la base des salaires figurant sur le relevé salarial établi par l’employeur, soit un salaire de référence de 1. 515, 12 € net, incluant une perte de droits à congés payés à hauteur de 1. 984, 10 €, dont il déduit les salaires maintenus par l’employeur et les indemnités journalières perçues, après actualisation tenant compte de l’érosion monétaire due à l’inflation. La SA MAAF ASSURANCES propose de limiter l’indemnité à la somme de 3. 232, 92 € calculée sur la base d’un salaire mensuel moyen de 1. 103, 39 €, sur une période de 757 jours sans référence au nombre de jours ouvrables ou ouvrés pour chaque mois, déduction faite du maintien de salaires par l’employeur et des indemnités journalières servies par l’organisme social, s’opposant à toute actualisation compte tenu des revenus de remplacement compensant la perte dans sa quasi intégralité. Il ressort des pièces versées aux débats qu’au jour de l’accident, Monsieur [Z] [Y], titulaire d’un bas scientifique, ayant exercé divers métiers et notamment en tant que prothésiste dentaire, travaillait en qualité de chauffeur poids lourd suivant CDI depuis le 21 août 2003, au sein de la société Transports Dubourg, à raison de 153 heures par mois, activité dont il a été licencié le 8 septembre 2006 du fait des séquelles de l’accident. Il sera retenu le salaire de référence de 1. 103, 39 € jusqu’au 1er juillet 2004, puis de 1.143, 11 € jusqu’au 30 juin 2005 et de 1. 215, 12 € à compter du 1er juillet 2005, tel qu’indiqué par l’employeur, sans qu’il n’y ait lieu d’y ajouter les frais de déplacement, qui ne s’analysent pas en un complément de rémunération, mais comme un remboursement de frais qui n’ont pas été exposés et qui, au demeurant, ne figurent pas sur les bulletins de paie produits. S’agissant de la part d’indemnité complémentaire au titre des congés payés, Monsieur [Z] [Y], qui certes justifie relever d’une caisse spécifique, n’est toutefois pas fondé à solliciter une perte de droit à congés payés entre le 1er juin 2005 et le 7 juillet 2006, dans la mesure où la législation professionnelle limitait au salarié victime d’un accident du travail l’acquisition et le calcul du nombre de jours de congés payés dans la limite d’une durée de 12 mois. En conséquence, ayant été rempli de ses droits au titre des congés payés, il sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre. En définitive, sur la période comprise entre le 10 juin 2004 et le 7 juillet 2006, Monsieur [Z] [Y] aurait dû percevoir : - du 10 juin au 30 juin 2014 : (1. 103, 39 € x 20 jours/30 jours) = 735, 59 € - du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 : (1. 143, 11 € x 12 mois) = 13. 717, 32 € - du 1er juillet 2005 au 7 juillet 2006 : [(1. 215, 12 € x 12 mois) + (1. 215, 12 € x 7 jours/ 30 jours)] = 14. 864, 96 € soit au total : 29. 317, 87 €. Il convient de déduire de cette somme, celles maintenues par l’employeur ainsi que l’indemnité compensatrice de congés payés versée par une caisse spécifique, représentant au total la somme de 2. 152, 58 €. Enfin, il ressort du décompte de l’organisme social que Monsieur [Z] [Y] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 22. 456, 70 €, de sorte que l’indemnité à lui revenir au titre de la perte de gains professionnels effectivement subie s’élève à la somme de [29. 317, 87 € - (2. 152, 58 € + 22. 456, 70 €)] = 4. 708, 59 €, solde qu’il convient d’actualiser à la somme de 6. 409, 25 € afin de tenir compte de l’érosion monétaire, le principe de réparation intégrale du préjudice impliquant de compenser ses effets lorsque la victime n’est indemnisée qu’avec retard par rapport au moment où elle le subit. En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme de (22. 456, 70 € + 6. 409, 25 €) = 28. 865, 95 €. B/ Pour la période postérieure à la consolidation Sur le barème de capitalisation applicable Monsieur [Z] [Y] sollicite l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 qui retient un taux d’actualisation de - 1%, la SA MAAF ASSURANCES concluant à l’application du barème BCRIV (Barème de Capitalisation de Référence pour l’Indemnisation des Victimes) établi en 2023. Le dernier barème publié par la Gazette du palais en 2022 présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée, reposant sur des données démographiques les plus récentes, ainsi que sur des données financières économiques actualisées. Toutefois, l’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit alors qu’il existe des solutions de placement dont le montant versé est au minimum garanti et que ce capital produise des intérêts devant au minimum couvrir l’inflation. Il convient en conséquence de faire application du barème de capitalisation publié par la Gazette du palais en 2022 au taux de 0 %. 1° Dépenses de santé futures (D.S.F.) Monsieur [Z] [Y] sollicite le paiement de la somme de 3. 775, 75 € au titre de la semelle de compensation (orthèse plantaire) à renouveler tous les ans, correspondant au reste à charge, faisant valoir que la mutuelle santé APIVA auquel il est affilié ne garantit pas cette prestation, sur la base d’une dépense annuelle de 70 €, capitalisée, après déduction de la créance de l’organisme social. La SA MAAF ASSURANCES s’oppose à la demande en faisant valoir que la victime ne justifie ni du coût initial d’acquisition de l’orthèse plantaire, ni d’aucune dépense à ce titre, démontrant qu’il n’en a jamais fait l’acquisition, de sorte que l’existence de frais restés à charge n’est pas établie. L’expert a retenu, au titre de séquelles de l’accident, la nécessité d’une semelle de compensation à renouveler tous les ans. Tenant compte de l’argumentation de l’assureur, ce poste de préjudice dont l’existence, en lien avec les séquelles de l’accident, est établie par le rapport d’expertise ne pourra qu’être réparé sur la base du seul justificatif produit faisant état d’un coût annuel de 30 € pour l’acquisition de la talonnette, en l’absence de toute pièce actualisant le montant. Au titre de la période échue pour les années 2006 à 2023, le préjudice de Monsieur [Z] [Y] s’établit comme suit : (30 € x 17 ans) = 510 €. Au titre des arrérages à échoir, l’indemnité s’élève à la somme de (30 € x 33, 908 correspondant à l’euro de rente viagère en application du barème de la Gazette du Palais publié en 2022 au taux de 0 % pour un homme dans sa 47ème année au jour du jugement) = 1.017, 24 €. Suivant le dernier décompte actualisé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire-Atlantique, daté du 11 octobre 2019, produit par le demandeur, les frais futurs évalués dans l’intérêt de Monsieur [Z] [Y], consécutifs à l’accident du 10 juin 2004, s’élèvent à la somme de 528, 55 € dont il y a lieu de tenir compte. En définitive, ce préjudice s’élève à la somme totale de (510 € + 1. 017, 24 €) = 1. 527, 24 €, soit une indemnité à revenir à Monsieur [Z] [Y] d’un montant de : [(510 € + 1. 017, 24 €) - 528, 55 €] = 998, 69 €. 2° Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.) Monsieur [Z] [Y], après avoir précisément détaillé son parcours professionnel au travers de son expérience au sein de la société POINT P entre 2007 et 2016, date de la rupture conventionnelle jusqu’à sa reconversion en qualité d’exploitant agricole, considère qu’il est démontré qu’il n’est plus apte à exercer la profession de chauffeur poids lourd exercée avant l’accident, restant atteint d’un handicap limitant ses possibilités de reconversion professionnelle l’ayant contraint de se reconvertir. Il soutient que les changements de poste seraient des reclassements en lien avec les séquelles de l’accident en raison d’une fatigabilité importante et l’écartant de sa vocation de chauffeur. Il sollicite donc l’indemnisation de la perte de gains qu’il subit actuellement depuis la consolidation, sans tenir compte du fait qu’il est apte à exercer un autre emploi. Il chiffre sa demande indemnitaire à la somme de 594. 877 € qu’il calcule sur la période comprise entre le 8 juillet 2006 et le 1er juillet 2044, date de son départ à la retraite à taux plein à l’âge de 67 ans, dont il déduit les revenus perçus entre 2006 et 2022 qu’il actualise et après imputation de la rente accident du travail d’un montant de 165. 293, 11 €. Il s’oppose à l’allocation d’une rente indemnitaire mensuelle suggérée en défense à titre infiniment subsidiaire, qui le priverait de réaliser ses projets de vie personnels et professionnels. La SA MAAF ASSURANCES, pour s’opposer à titre principal à toute indemnisation, ne conteste pas l’imputabilité du licenciement survenu en 2006, mais observe que l’emploi retrouvé occupé dès l’année 2007, compatible avec les séquelles, a permis à la victime de percevoir un revenu supérieur à celui qui était le sien au jour de l’accident. Elle s’appuie sur les conclusions d’expertise prises en 2014, faisant état d’une aptitude au poste alors occupé de logisticien et à tout autre emploi ne nécessitant pas de manutention, de station debout prolongée, de travaux en dénivelé et de conduite de gros véhicule. Elle conclut donc à l’absence de perte financière en lien avec l’accident et au fait que la victime ne démontre pas le caractère prétendument inadapté des postes successivement occupés à son état de santé, les évolutions de postes s’étant par ailleurs accompagnées d’augmentations de salaires. Elle ajoute que la rupture conventionnelle intervenue en 2016 ne peut être imputable à l’accident, mais qu’elle résulte d’un projet de vie sans lien avec les séquelles de l’accident. Elle rappelle que l’indemnisation totale de la perte de gains professionnels future ne peut découler de la seule inaptitude au poste précédemment occupé. Elle admet qu’une indemnisation pourrait être envisagée pour la période comprise entre le 7 juillet 2006 et le 25 juillet 2016, date de la rupture conventionnelle sur la base d’un revenu mensuel de référence de 1. 103, 39 € mais qu’après déduction des revenus perçus par la victime sur cette période, il n’est pas démontré l’existence d’une perte de revenus, et ce même sans déduction de la rente accident du travail. Elle ajoute que postérieurement à la rupture conventionnelle, l’absence de revenu actuelle découle du choix personnel de Monsieur [Z] [Y] d’une réorientation professionnelle peu lucrative mais non imputable aux séquelles de l’accident. A titre subsidiaire, elle fait valoir que seule une perte de chance de gains pourrait être admise qu’elle évalue à 20 %, calculée sur la base de la rémunération perçue avant l’accident jusqu’à l’âge de 62 ans dont elle déduit la créance de l’organisme social au titre de la rente accident du travail, de sorte qu’aucune indemnité ne reviendrait à la victime de ce chef. A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal retenait une perte de gains totale en lien avec les séquelles et non une perte de chance, elle sollicite la fixation de l’indemnité sous forme de rente mensuelle revalorisée, avec imputation de la rente accident du travail. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [Z] [Y], en vue d’une réinsertion professionnelle, a obtenu, le 15 juin 2007, le permis de conduire de catégorie E, permettant de conduire des semi-remorques, le CACES engins de chantier le 8 juin 2007, le CACES chariots automoteurs de manutention le 26 octobre 2007 et le CACES grues auxiliaires de chargements de véhicules le 8 novembre 2007. Parallèlement, il a pu retrouver un emploi en qualité d’intérimaire de juillet à septembre 2007, puis au service de la société Point P - TROUILLARD dans le cadre d’un CDI à temps plein à compter du 17 septembre 2007 en qualité de chauffeur super poids lourd (SPL). Par avenant à son contrat de travail, il a fait l’objet d’un reclassement interne à effet au 1er décembre 2011 sur un poste de responsable logistique intitulé “exploitant pool transports secteur - Niveau III- Echelon B- Coefficient 225”. Lors des opérations d’expertise intervenues à la fin de l’année 2013, le professeur [O], qui a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 22 %, a considéré que Monsieur [Z] [Y] pouvait continuer l’activité de logisticien dans son entreprise avec une fatigabilité accrue s’il y a des piétinements ou déambulation excessives. A compter du mois d’avril 2015, il est mentionné sur le bulletin de salaire correspondant qu’il occupe depuis cette date un poste d’attaché technico commercial avec mention de la même classification “Niveau III- Echelon B- Coefficient 225”. Le 25 juillet 2016, la rupture conventionnelle conclue entre Monsieur [Z] [Y] et la société Point P - TROUILLARD a pris effet. Après une période de chômage indemnisée et réalisation d’un bilan de compétences du 6 février au 9 mai 2017, il s’est reconverti dans le domaine de l’agriculture écologique hors-sol en suivant une formation de 6 jours avant de s’installer à son compte. Depuis le 1er mai 2019, il exploite une activité d’hydroponie et de bioponie, dite “micro-ferme” consistant à cultiver hors-sol des végétaux vendues à l’état de micro-pousses, sous le statut d’exploitant agricole, soumis au régime micro des bénéfices agricoles, étant redevable d’une cotisation de solidarité ne lui ouvrant aucun droit à la protection sociale agricole. La perte de gains professionnels futurs a pour objet d’indemniser les conséquences patrimoniales de l’invalidité auxquelles la victime est confrontée dans sa sphère professionnelle à la suite du dommage, du fait des séquelles conservées, résultant de la perte ou du changement d’emploi, dont le lien direct et certain avec le fait dommageable doit être établi. A la lumière du rappel du parcours professionnel de la victime depuis la consolidation, il n’y a manifestement pas lieu de suivre Monsieur [Z] [Y] dans le détail de son argumentation alors qu’il échoue à établir l’existence d’une perte de revenus future certainement et directement imputable aux séquelles conservées dont les répercussions professionnelles relèvent manifestement davantage de l’incidence professionnelle. En effet, comme le relève à juste titre l’assureur, indépendamment du fait certain que le licenciement intervenu en septembre 2006 soit imputable à l’accident, il convient d’observer que l’emploi de chauffeur livreur n’était occupé que depuis le mois d’août 2003 et qu’alors qu’il était âgé de 27 ans, il s’agissait de son premier emploi pérenne dans ce secteur, après un emploi dans le domaine de la prothèse dentaire et d’autres emplois sans autre précision. Il est par ailleurs certain que les séquelles conservées au niveau du membre inférieur droit évaluées à 22 %, se traduisant par une raideur assez marquée de la hanche avec bascule du bassin lui occasionnant des lombalgies, entraînent une fatigabilité accrue en cas de piétinements ou de déambulations excessives, ce qui relève nécessairement de l’incidence professionnelle. Pour autant, afin de prétendre à l’indemnisation de pertes de gains futures, il appartient à Monsieur [Z] [Y] d’établir que cette fatigabilité a été la cause directe et certaine des changements de postes successifs au sein de la société POINT P l’ayant conduit à mettre un terme à cet emploi à l’origine d’une perte de revenus par comparaison avec ceux perçus antérieurement à l’accident. Or, il ne résulte d’aucune pièce de nature médicale que les conditions de travail exercées depuis 2007 au sein de la société POINT P dans le cadre d’une activité de chauffeur super poids-lourd, puis de responsable logistique à compter du 1er décembre 2011 et enfin d’attaché technico commercial depuis le mois d’avril 2015, aient été incompatibles avec les séquelles conservées au point que cette incompatibilité l’ait conduit à une rupture conventionnelle, l’ayant conduit à interrompre sa vocation de chauffeur poids-lourds. En effet, il n’est fait état d’aucune période d’interruption de travail, de signalement auprès de la médecine du travail qui n’aurait pas manqué de préconiser des restrictions ou aménagements en lien avec cette fatigabilité et le renoncement au poste de chauffeur. A ce titre, les visites effectuées en 2007 et 2009 ne mentionnent aucune particularité en lien avec le membre inférieur droit, faisant au contraire état de perspectives d’évolution professionnelle, étant observé qu’aucune perte de rémunération jusqu’en 2016 par référence au salaire antérieur à l’accident n’est établie. Il doit ainsi être considéré que les changements de poste au sein de la société POINT P sont en lien avec une évolution de carrière, mais sans aucun lien avec les séquelles, de même que la rupture conventionnelle, en l’absence de tout indice extérieur permettant de la rattacher à une incompatibilité aux postes occupés, à une dévalorisation dans l’entreprise ou à un manque d’épanouissement. Aussi, dans la mesure où la baisse de rémunération revendiquée est la résultante de la rupture conventionnelle, dont le lien avec les séquelles de l’accident n’est pas médicalement établi (étant rappelé que l’expert a confirmé l’aptitude de la victime à exercer son emploi de logisticien avec une fatigabilité accrue en cas de piétinements ou de déambulations excessives), Monsieur [Z] [Y] n’est pas fondé à obtenir une indemnité au titre de ce poste de préjudice. En effet, les conséquences financières des choix professionnels de reconversion opérés par ce dernier en 2016, soit 10 années après la consolidation de son état, durant lesquelles aucune perte financière n’était à déplorer, ne sauraient être dorénavant supportés par l’assureur pour l’avenir et jusqu’à l’âge de la retraite. La demande indemnitaire sera donc rejetée en intégralité, le niveau de rémunération actuel de la victime ne pouvant être imputé aux séquelles de l’accident alors que Monsieur [Z] [Y] reste apte à exercer un emploi à temps complet lui permettant de prétendre à une rémunération équivalente à celle qui était la sienne avant l’accident, indépendamment de la perception de la rente accident du travail qu’il perçoit, sans qu’il y ait lieu d’examiner une éventuelle perte de chance de gains en l’absence de tout lien de causalité avec ce préjudice. 3° Incidence professionnelle (I.P.) Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après la consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail. L’incidence professionnelle suppose une appréciation in concreto au regard de la nature et de l’ampleur des séquelles, de l’emploi précédemment exercé par la victime et de son âge. Monsieur [Z] [Y] sollicite le paiement de la somme de 100. 000 € invoquant au titre de l’incidence professionnelle les éléments suivants : - la perte de l’emploi occupé avant l’accident à la suite du licenciement pour inaptitude au sein de la société TRANSPORTS DUBOURG, - l’abandon de la profession de chauffeur poids-lourds exercée avant l’accident en dépit des efforts réalisés pour l’obtention de nouveaux permis lui permettant de conduire d’autres types de véhicules et d’utiliser des engins de chargement et de déchargement, - une dévalorisation sur le marché du travail, une diminution des performances et une perte de chance d’évolution et de promotion professionnelle, en raison d’un taux séquellaire de 22 % qui fragilisent la permanence de l’emploi et rendent plus difficile la concrétisation d’un nouvel emploi, cette dévalorisation s’étant accompagnée d’une dévalorisation de soi et de troubles dépressifs, - deux reclassements professionnels au sein de la société POINT P et un moindre épanouissement professionnel, - un handicap avéré et une augmentation de la pénibilité de l’emploi, se traduisant par la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, - une reconversion professionnelle contrainte, source de stress et d’aléa professionnel en l’absence de revenus réguliers, - des frais liés à la reconversion professionnelle par une formation payante et des investissements pour créer et exploiter son activité agricole hors-sol, l’ayant contraint d’emprunter de l’argent à sa famille et à des proches (13. 000 €), de souscrire des crédits à la consommation (9. 000 €) et de demander une aide publique exceptionnelle (1.750 €), - une perte de droits à retraite d’autant plus importante qu’il était âgé de 27 ans au jour de l’accident, lui restant, à la consolidation, 38 années à travailler avant de pouvoir prendre sa retraite à taux plein à l’âge de 67 ans. La SA MAAF ASSURANCES admet l’existence de ce préjudice caractérisé par l’expert qu’elle demande de limiter à la somme de 20. 000 € afin de tenir compte de la pénibilité liée aux séquelles et au regard du parcours professionnel de l’intéressé. Elle relève la faible ancienneté dans le métier de chauffeur poids lourd et le fait qu’il ait pu retrouver un emploi de chauffeur super poids lourds mieux adapté à ses contraintes physiques, dont l’abandon résulte d’une évolution en interne, sans lien avec l’accident. Elle ajoute que la dévalorisation sur le marché du travail n’est pas établie, la victime étant restée 10 ans dans la même entreprise, sans justifier d’une perte de chance d’évolution et qu’il exerce à désormais à son compte une activité épanouissante qu’il a choisie. Elle s’oppose à toute indemnité au titre de la perte des droits à la retraite non démontrée en l’absence de tout relevé de carrière et de son imputabilité à l’accident et observe qu’aucune indemnité n’est susceptible de revenir à la victime après imputation de la rente accident du travail. Le professeur [O] a retenu un retentissement professionnel dans la mesure où l’inaptitude au poste de chauffeur poids lourd occupé avant l’accident est en rapport avec les séquelles de l’accident, de même que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en 2006, renouvelée jusqu’en 2021. L’expert a également reconnu une fatigabilité accrue notamment s’il y a des piétinements ou des déambulations excessives. Ces éléments, composantes importantes de l’incidence professionnelle, sont de nature à caractériser ce chef de préjudice et les conséquences préjudiciables qui en découlent, notamment la perte de l’emploi occupé, une diminution des performances, une plus grande pénibilité du fait des douleurs et une situation de handicap avérée ayant un impact sur l’image de soi mais également sur le marché du travail, même si cette dévalorisation est restée limitée dans la mesure où un choix de reconversion vers une profession indépendante a été privilégié, sans qu’il ne soit établi que la situation de handicap ait été un frein à une nouvel emploi après la rupture conventionnelle. En revanche, pour les motifs précédemment adoptés, l’abandon de la profession de chauffeur poids lourd au profit de deux autres postes ayant permis une évolution au sein de la société POINT P et la contrainte alléguée de la reconversion professionnelle dans un domaine aussi spécifique que celui choisi ainsi que les moyens financiers nécessairement engagés pour parvenir à la concrétisation de ce projet ne sauraient être rattachés directement à l’accident et mis à la charge de l’assureur, de même que le stress généré par l’absence de revenus réguliers. Enfin, si le nombre d’années restant à travailler jusqu’à la retraite est à prendre en compte s’agissant de la fatigabilité et de la pénibilité, aucun élément probant n’est communiqué sur la perte de droits à la retraite invoquée qui pourrait être imputée aux séquelles de l’accident, la diminution sensible de la rémunération de Monsieur [Z] [Y] étant la conséquence directe de la rupture conventionnelle ainsi que des revenus modestes tirés de l’activité agricole dans laquelle il a choisi de se reconvertir, et non celle des conséquences dommageables de l’accident susceptibles d’être mises à la charge de l’assureur. Monsieur [Z] [Y] est donc fondé à obtenir réparation pour le préjudice caractérisé par la perte de l’emploi salarié qu’il occupait avant l’accident en qualité de chauffeur poids lourd depuis août 2013, soit moins d’un an avant le fait dommageable, mais dont le licenciement lui est imputable et par les limitations et douleurs qu’il conserve majorées lors des piétinements et déambulations excessives à l’origine d’une fatigabilité et d’une pénibilité accrues, ayant conduit à la reconnaissance de son handicap, ayant des répercussions sur ses performances et sur l’image qu’il a de lui. Aussi, en tenant compte de ces éléments, de l’âge de Monsieur [Z] [Y] (29 ans l’année de la consolidation) et du nombre d’années lui restant à travailler, l’incidence professionnelle telle que précédemment définie, prise dans les seules composantes retenues, sera réparée par une indemnité d’un montant de 70. 000 €. II- Préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [Z] [Y] A/ Pour la période antérieure à la consolidation 1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel avant la consolidation. Son évaluation doit tenir compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité totale ou partielle et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Monsieur [Z] [Y] demande la fixation de ce poste de préjudice à la somme globale de 16. 549, 50 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 7 juillet 2006, sur une base journalière de 30 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total, au regard des différentes périodes retenues par l’expert, tenant compte d’un préjudice d’agrément temporaire (impossibilité de faire du vélo, du snowboard, du trekking, du sport d’endurance, des activités nécessitant l’usage des membres inférieurs) et d’un préjudice sexuel temporaire (perte de libido, majorée pendant le retentissement thymique réactionnel et les troubles dépressifs, perte de capacité physique et positionnelle). La SA MAAF ASSURANCES propose une indemnisation sur la base de 25 € par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire total pour limiter son offre à la somme globale de 11. 634 €. En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu : - une période de déficit fonctionnel temporaire total du 10 juin 2004 au 2 juillet 2005, ce qui représente 388 jours, - une période de déficit fonctionnel temporaire de 75 % du 3 juillet au 5 septembre 2005, ce qui représente 65 jours, - une période de déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 6 septembre au 31 décembre 2005, ce qui représente 117 jours, - une période de déficit fonctionnel temporaire de 30 % du 1er janvier au 7 juillet 2006, ce qui représente 188 jours. Au vu des constatations expertales et sur la base de 27 € par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire total de nature à réparer intégralement ce préjudice, l’indemnité allouée à Monsieur [Z] [Y] s’établit comme suit : - au titre du déficit fonctionnel temporaire total : (388 jours x 27 €) = 10. 476 € - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % : (65 jours x 27 € x 75 %) = 1. 316, 25 € - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % : (117 jours x 27 € x 50 %) = 1. 579, 50 € - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % : (188 jours x 27 € x 30 %) = 1. 522, 80 € soit au total la somme de 14. 894, 55 € en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence de la victime. 2° Souffrances endurées (S.E.) Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité et à sa dignité en raison des traitements subis durant la période antérieure à la consolidation. Monsieur [Z] [Y] évalue ce poste de préjudice à la somme de 50. 000 € sur la base de l’évaluation faite par l’expert au taux de 5/7 insistant, outre sur les séquelles physiques, sur le retentissement psychologique de l’accident. L’assureur propose de limiter l’indemnité à la somme de 20. 000 € estimant la demande indemnitaire bien supérieure à la jurisprudence habituelle. L’expert a évalué les souffrances tant physiques que morales de la victime à 5/7 en prenant en considération les éléments suivants : les 4 interventions chirurgicales, le fixateur externe pendant 11 mois, la longue et douloureuse rééducation, l’antibiothérapie et le retentissement thymique réactionnel. Il est à noter qu’il a été victime de plusieurs infections (sepsis, ostéite, 2 fistules) justifiant une longue antibiothérapie, qu’il a présenté des douleurs intenses ayant justifié des antalgiques majeurs et a subi des soins tous les jours pendant plusieurs mois. Sa convalescence s’est accompagnée de troubles dépressifs ayant nécessité la prescription d’anxiolytique. Il a également. Au vu de ces constatations, les souffrances tant physiques que psychologiques subies par Monsieur [Z] [Y] seront réparées par une indemnité de 35. 000 €, tenant compte de la durée de la période antérieure à la consolidation. 3° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’altération de l’apparence physique, même temporaire, de la victime, pendant la maladie traumatique qui est indemnisable de manière autonome et appréciée au regard de la durée effectivement subie au cours de la période antérieure à la consolidation. Monsieur [Z] [Y] sollicite le paiement de la somme de 20. 000 € sur la base du rapport d’expertise en raison du port du fixateur externe pendant 11 mois auquel s’ajoutent les lésions initiales (plaies, hématomes, contusions), les drains, redon, 2 fistules, l’immobilisation de la jambe droite, les nombreuses cicatrices à vif sur la cuisse droite, la modification du volume de la cuisse droite avec importante perte de masse musculaire, la déviation de l’axe du bassin et de la hanche, la déviation de l’axe du membre droit : pied et genou droits en importante rotation externe et l’utilisation de chaussures orthopédiques. La SA MAAF ASSURANCES demande de limiter l’indemnité à la somme de 3. 000 € observant que la prétention du demandeur est largement disproportionné au regard du préjudice réellement subi, notamment de sa durée. L’expert judiciaire a évalué à titre indicatif le préjudice esthétique temporaire de Monsieur [Z] [Y] à 5/7, faisant état du port d’un fixateur externe pendant 11 mois, illustrés par les photographies produites, altérant de façon prolongée son apparence physique à l’égard des tiers et à son propre regard. Les autres éléments décrits par la victime sont également à prendre en compte justifiant de fixer le montant de l’indemnité à la somme de 8.000 €, proportionnée à la durée de la période antérieure à la consolidation (2 ans et 1 mois environ) et appréciée à la lumière du préjudice esthétique permanent conservé. B/ Pour la période postérieure à la consolidation 1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.) Monsieur [Z] [Y] demande de chiffrer ce poste de préjudice à la somme totale de 77. 000 €, calculée sur la base d’une valeur du point majorée à 3. 500 € par référence au taux de 22 % pour les seules atteintes aux fonctions physiologiques séquellaires, reprochant à l’expert de ne pas avoir pris en compte les répercussions psychologiques (anxiété résiduelle importante), la perte de la qualité de vie ainsi que les troubles dans les conditions d’existence dans les sphères privée, familiale et sociale. La SA MAAF ASSURANCES propose une indemnisation d’un montant de 46. 200 € sur la base d’une valeur du point estimée à 2. 100 € appliquée au taux chiffré à 22 % par l’expert. Ce préjudice est constitué par les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L’indemnité est obtenue en multipliant le taux de déficit fonctionnel permanent proposé par l’expertise médicale par une valeur du point, elle-même modulable, appréciée par le juge en fonction de l’âge de la victime à la consolidation et de l’intensité plus ou moins grande des composantes multiples du déficit et strictement personnelles à chaque victime. En l’espèce, l’expert a retenu en conclusion un taux de déficit fonctionnel permanent pour la victime à hauteur de 22 % pour les séquelles suivantes : il persiste une raideur assez marquée de la hanche avec une déviation axiale, bascule du bassin déclenchant des lombalgies nécessitant le port d’une semelle de compensation. Dans le corps de son rapport, le professeur [O] a détaillé comme suit les séquelles physiologiques : - une déviation axiale nette avec un pied droit en importante rotation externe ainsi que le genou droit, - une flexion limitée de la hanche en fin de course nette par rapport au côté controlatéral, - une bascule du bassin déclenchant des lombalgies nécessitant le port d’une semelle de compensation, - des poussées lombalgiques (algiques) ayant nécessité des séances de rééducation, le port d’une ceinture lombaire et des infiltrations en 2009 et 2012, - une station unipodale possible à droite mais en équilibre instable, - un accroupissement limité en fin de course du fait de douleurs au niveau du quadriceps. Il est justifié par la victime de la réalisation de séances de rééducation entre 2009 et 2012. Il s’induit nécessairement de la description des séquelles fonctionnelles conservées les troubles ressentis dans les conditions d’existence au quotidien pour la victime, notamment la gêne à la marche, pour rester debout ou assis, porter ou déplacer un objet, se pencher en avant, courir, conduire ou faire du vélo, étant observé que la pratique du ski et du snowboard relèvent d’un préjudice spécifique, de sorte qu’il est inexact de prétendre qu’ils n’auraient pas été pris en compte dans l’évaluation du taux retenu. En revanche, s’agissant des répercussions psychologiques permanentes, l’expert judiciaire a effectivement décrit dans le corps du rapport l’existence d’une anxiété résiduelle importante, dont il doit être tenu compte. Aussi, afin de tenir compte des séquelles physiologiques mais également psychiques, incluant les douleurs conservées par la victime et les troubles dans les conditions d’existence associés, alors qu’elle était âgé de 29 ans au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à la somme de 3. 200 €, pour fixer ce préjudice à la somme de (3. 200 € x 22 %) = 70. 400 €. 2° Préjudice esthétique permanent (P.E.P) Ce poste de préjudice a pour objet de réparer les atteintes altérant définitivement l’apparence physique de la victime, la contraignant à se présenter ainsi à son propre regard ainsi qu’à celui des tiers. Monsieur [Z] [Y] sollicite le paiement de la somme de 15. 000 € au titre de ce poste de préjudice sur la base de l’évaluation de l’expert. L’assureur offre de verser la somme de 4. 000 € en réparation de ce poste de préjudice pour les cicatrices conservées, faisant valoir qu’elles sont localisées sur la jambe droite entre la hanche et la cuisse peu exposées au quotidien et cachées par les vêtements, la victime n’exerçant pas un métier d’image. Le professeur [O] a retenu l’existence d’un préjudice esthétique permanent évalué à 3/7 en raison de multiples cicatrices et de la déviation de l’axe des membres. A l’examen, il a noté : - Sur la face externe de la hanche, présence d’une grosse cicatrice très visible adhérente au plan sous-jacent qui mesure 30 cm, irrégulière avec des traces de points de part et d’autre, des zones déprimées et adhérentes, - En dessous de celle-ci, à la face externe de la cuisse, présence de trois cicatrices arrondies hyperchromes, correspondant à l’emplacement ancien du fixateur externe, - Au-dessus de la face externe du genou, présence de quatre cicatrices en forme d’échelle, blanchâtres, - en dessous du trochanter, soit en arrière de la grande cicatrice, 3 zones déprimées, hyperchromes dont la plus grande mesure 2 cm de diamètre et les autres 1 cm chacune, - A la partie moyenne de la cicatrice, il y a une cicatrice blanchâtre qui se dirige vers l’arrière correspondant à l’issue osseuse selon les explications du blessé. - Une déviation axiale nette avec un pied droit en importante rotation externe ainsi que le genou droit. Sur la base de ces éléments et au vu des photographies produites, le préjudice esthétique permanent conservé par Monsieur [Z] [Y] sera réparé par une indemnité fixée à hauteur de 12. 000 € pour un homme âgé de 29 ans au jour de la consolidation. 3° Préjudice d’agrément (P.A.) Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités du fait de la gêne ou des douleurs ressenties en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées. Monsieur [Z] [Y] demande la somme de 30. 000 € en réparation de ce poste de préjudice compte tenu de la limitation de la pratique du vélo et du VTT et de l’impossibilité de pratiquer les autres activités sportives et de loisirs antérieures à l’accident nécessitant l’usage des membres inférieurs, en produisant des attestations émanant de son entourage. La SA MAAF ASSURANCES conclut à la réduction du montant de l’indemnité à la somme de 5. 000 € en faisant valoir que les pièces produites par Monsieur [Z] [Y] démontrent un niveau départemental en cyclisme pendant l’adolescence et au delà une pratique de sports et de loisirs dont la fréquence et l’intensité correspondant à ce qui peut être régulièrement pratiqué par toute personne en activités de loisirs. L’expert judiciaire indique dans son rapport au sujet des activités d’agrément : pas d’impossibilité de faire du vélo mais il s’agissait d’un sujet sportif qui faisait des compétitions de vélo et de VTT, activités qu’il ne peut plus faire, ni faire du snowboard, ni de trekking ou de sport d’endurance nécessitant l’usage des membres inférieurs. Les articles de presse produits démontrent qu’il est passionné par le cyclisme, pratiquant en compétition à l’adolescence et par la suite régulièrement le vélo et le VTT sur de longues distances, la pratique étant désormais très limitée. Les attestations établissent la pratique régulière de la randonnée en été et du ski en hiver et qu’il assistait à des séances de stretching et de relaxation nécessitant l’usage des membres inférieurs. En considération de ces éléments et eu égard à l’âge de la victime au jour de la consolidation (29 ans), ce poste de préjudice, caractérisé dans son principe, sera réparé par la somme de 20. 000 €. 4° Préjudice sexuel (P.S.) La notion de préjudice sexuel, devant s’apprécier en fonction des conséquences précises du dommage décrites par l’expert, de l’âge et de la situation personnelle de la victime, a vocation à indemniser trois types de répercussions de nature sexuelle, à savoir : - le préjudice morphologique lié à l’atteinte des organes sexuels résultant du dommage subi, - le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte du désir ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité physique à accéder au plaisir), - le préjudice lié à une impossibilité ou à une difficulté à procréer. En l’espèce, Monsieur [Z] [Y] demande réparation à hauteur de 15. 000 € à ce titre critiquant les conclusions de l’expert qui n’a pas retenu ce préjudice, estimant au contraire que compte tenu de l’importance des séquelles physiques, il subit indiscutablement préjudice sexuel permanent. L’assureur n’émet aucune proposition d’indemnisation faisant valoir que l’existence de ce poste de préjudice n’est pas établie ajoutant qu’aucune doléance n’a été exprimée à ce sujet par la victime. L’expert n’a pas caractérisé l’existence d’un préjudice sexuel dans la situation de Monsieur [Z] [Y] imputable aux séquelles conservées, alors qu’il n’a fait état d’aucune doléance spécifique à ce sujet. Il n’est pas davantage produit d’élément permettant d’établir les répercussions préjudiciables des séquelles sur la vie sexuelle de l’intéressé et partant l’existence de ce préjudice. Aussi, à défaut d’indice probant complémentaire de nature à remettre en cause les conclusions expertales, la demande indemnitaire présentée sera rejetée. *** Les divers postes de préjudices de Monsieur [Z] [Y] seront récapitulés comme suit : - Dépenses de santé actuelles (D.S.A.) : 79. 657, 98 € - Frais divers (F.D.) incluant la tierce personne temporaire : 19. 526, 58 € - Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : 28. 865, 95 € - Dépenses de santé futures (D.S.F.) : 1. 527, 24 € - Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.) : rejet - Incidence professionnelle (I.P.) : 70. 000 € - Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) : 14. 894, 55 € - Souffrances endurées (S.E.) : 35. 000 € - Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) : 8. 000 € - Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : 70. 400 € - Préjudice esthétique permanent (P.E.P.) : 12. 000 € - Préjudice d’agrément (P.A.) : 20. 000 € - Préjudice sexuel (P.S.) : rejet TOTAL : 359. 872, 30 € Sur l’imputation de la créance de l’organisme social Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 : - les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, - conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée, - cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice. En l’espèce, les prestations en nature, déjà prises en charge à hauteur de 79. 627, 98 € et futures à hauteur de 528, 55 € par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire-Atlantique, s’imputent respectivement sur les postes de dépenses de santé actuelles et futures. Les prestations de frais de transport, prises en charge à hauteur de 2. 747, 05 € par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire-Atlantique, s’imputent sur le poste de frais divers. Les prestations en espèces, prises en charge à hauteur de 22. 456, 70 € au titre des indemnités journalières par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire-Atlantique s’imputent sur le poste de pertes de gains professionnels actuels. Le capital et les arrérages échus de la rente accident du travail, représentant la somme totale de 165. 293, 11 €, absorbent intégralement le poste d’incidence professionnelle en l’absence de pertes de gains professionnels futures. Les préjudices de Monsieur [Z] [Y] sont liquidés comme suit : Evaluation des préjudices Créance de la CPAM Indemnité due à la victime après imputation D.S.A. 79. 657, 98 € 79. 627, 98 € 30 € F.D. 19. 526, 58 € 2. 747, 05 € 16. 779, 53 € P.G.P.A. 28. 865, 95 € 22. 456, 70 € 6. 409, 25 € D.S.F. 1. 527, 24 € 528, 55 € 998, 69 € P.G.P.F. - 70 000 € - I.P. 70. 000 € 0 € D.F.T. 14. 894, 55 € - 14. 894, 55 € S.E. 35. 000 € - 35. 000 € P.E.T. 8. 000 € - 8. 000 € D.F.P. 70. 400 € - 70. 400 € P.E.P. 12. 000 € 12. 000 € P.A. 20. 000 € - 20. 000 € P.S. - - - Sous-total 359. 872, 30 € 175 366,28 € 184. 512, 02 € Provisions amiable et judiciaire 48. 000 € TOTAL 136. 512, 02 € En définitive, après imputation de la créance du tiers payeur et déduction faite des provisions amiables et judiciaires déjà versées à hauteur de 48. 000 €, le solde de l’indemnité dû à Monsieur [Z] [Y] s’élève à la somme de 136. 512, 02 €. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et il sera fait application de la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière pour l’avenir selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil. Sur l’application de la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal Monsieur [Z] [Y] reproche à l’assureur de n’avoir émis une proposition d’indemnisation que le 26 février 2008, soit largement au delà du délai de 8 mois à compter de l’accident, prenant fin le 10 février 2005, ni présenté d’offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation de son état. Il demande au tribunal de constater que l’offre, datée du 26 février 2008, est incomplète à défaut d’envisager tous les postes envisagés par l’expert et manifestement insuffisante, ce qui équivaut à son absence. Aussi, à titre principal, il demande l’application de la sanction du doublement des intérêts légaux à compter du 30 décembre 2006, soit 5 mois après la connaissance par l’assureur de la date de consolidation jusqu’au jour du jugement devenu définitif, ayant pour assiette la totalité de l’indemnité allouée par le tribunal, avant imputation de la créance des organismes sociaux et sans déduction des provisions versées. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de juger que l’offre d’indemnité de l’assureur est tardive justifiant l’application de la sanction du doublement des intérêts légaux à compter du 30 décembre 2006, soit 5 mois après la connaissance par l’assureur de la date de consolidation jusqu’au 26 février 2008, date de l’émission de l’offre, ayant pour assiette la totalité des indemnités offertes avant imputation de la créance des organismes sociaux et sans déduction des provisions versées, correspondant à la somme de 64. 095 €. La SA MAAF ASSURANCES expose qu’à défaut de consolidation intervenue dans les 3 mois de l’accident, aucune offre définitive ne pouvait être faite dans le délai de 8 mois, raison pour laquelle elle a formulé, le 7 février 2005, une offre provisionnelle de 2. 000 € et versé deux autres provisions, le 24 février 2006 et le 24 avril 2013. Elle ajoute que ces offres ne pouvaient respecter les prescriptions de l’article R. 211-40 du code des assurances prévoyant l’évaluation de chaque chef de préjudice dans la mesure où elle en ignorait certains. Elle précise que ce n’est qu’à l’issue de l’expertise amiable qu’elle a été informée de la date de consolidation au 14 février 2006 et de l’ensemble des préjudices de la victime pour soutenir qu’il lui appartenait de présenter une offre avant le 31 décembre 2006. Elle fait valoir qu’à cette date, elle n’a pu entrer en contact avec Monsieur [N] s’appuyant sur des courriers qu’elle produit et argue du changement de conseil intervenu pour justifier le fait que l’offre n’ait été émise que le 26 février 2008. Elle conclut donc, à titre principal, au rejet de la demande arguant de circonstances qui ne lui sont pas imputables. A titre subsidiaire, elle soutient que l’offre, bien qu’émise tardivement, reprend l’ensemble des préjudices retenus par les experts amiables de sorte que la sanction éventuelle devrait porter sur la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 26 février 2008 et avoir pour assiette la somme de 46. 095 €, déduction faite des provisions versées à hauteur de 18. 000 €. A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que les conclusions notifiées le 27 juillet 2021 valant offre, cette date doit servir de terme à la sanction ayant pour assiette le montant des indemnités offertes, sollicitant en outre une réduction de la pénalité de 50 % en raison de circonstances qui ne lui sont pas imputables sur le fondement de l’article L. 221-13 du code des assurances. L’alinéa 2 de l’article L. 211-9 du code des assurances prévoit qu’une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. En l’espèce, la SA MAAF ASSURANCES ne conteste pas le caractère tardif de l’offre d’indemnité datée du 26 février 2008, admettant qu’elle aurait dû être présentée au plus tard le 31 décembre 2006, mais qu’elle impute à des circonstances indépendantes de son fait, à savoir l’indisponibilité de Monsieur [N], identifié comme le mandataire de la victime. Or, c’est à juste titre que Monsieur [Z] [Y] réplique, d’une part, que les lettres transmettant le règlement des deux provisions de mars 2005 et février 2006 ne sont pas constitutives d’offres d’indemnité provisionnelles, mais de simples quittances et que, d’autre part, que le fait que le cabinet de [F] [N] ait été indisponible pour rencontrer l’inspecteur de l’assureur est inopérant dans la mesure où il appartenait à ce dernier d’adresser une offre écrite directement à la victime. En conséquence, la SA MAAF ASSURANCES n’est pas fondée à invoquer une circonstance qui ne lui serait pas imputable afin d’échapper ou de minorer la sanction prévue. Au vu de ces éléments, l’offre émise le 26 février 2008 est tardive à défaut d’avoir été adressée avant le 1er janvier 2007 qui constituera le point de départ de la sanction. Par ailleurs, il est admis que le caractère complet et non manifestement insuffisant de l’offre d’indemnisation doit être apprécié à la date à laquelle elle a été faite et en fonction des éléments médicaux dont l’assureur avait connaissance. En l’espèce, l’examen du contenu de l’offre montre, à la lumière du rapport d’expertise amiable des docteurs [P] et [H], montre que si elle envisage les préjudices retenus à cette date, elle est toutefois incomplète en l’absence d’offre chiffrée au titre des frais divers, des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels actuels et de l’incidence professionnelle, se contentant d’invoquer l’absence de justificatifs sans toutefois démontrer que l’assureur ait sollicité la victime dans le respect du formalisme prescrit à l’article R. 211-37 du code des assurances. En conséquence, la date du 26 février 2008 ne pourra servir de terme à la sanction, ni le montant des indemnités offertes d’assiette à la sanction. En revanche, l’examen des conclusions notifiées le 27 juillet 2021 par la SA MAAF ASSURANCES valant offre, permet de considérer qu’elle est complète en ce qu’elle envisage l’ensemble des préjudices mis en évidence par le professeur [O], mais qu’elle est toutefois manifestement insuffisante s’agissant de l’évaluation des postes d’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent tels que retenus par le tribunal. Cette date ne pourra donc pas davantage être retenue comme terme de la sanction, ni le montant des indemnités offertes d’assiette à la sanction. En considération de l’ensemble de ces éléments, l’indemnité allouée à Monsieur [Z] [Y] par le présent jugement, avant imputation de la créance du tiers payeur et sans déduction des provisions versées, portera intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 1er janvier 2007 et jusqu’à la décision devenue définitive et aura pour assiette le montant des indemnités fixées par le tribunal, avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions versées. Sur les autres demandes Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [Y] les frais exposés dans le cadre de la présente procédure pour faire valoir ses droits justifiant de lui allouer la somme de 4. 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. la CPAM de la Loire-Atlantique, régulièrement assignée, qui est de fait partie à l’instance. Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM de la Loire-Atlantique, régulièrement assignée et qui, bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de partie à l’instance. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA MAAF ASSURANCES sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Enfin, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande présentée au titre des frais d’exécution qui relève de la compétence d’une autre juridiction. Par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et FIXE la clôture de l’instruction de l’affaire au jour de l’audience des plaidoiries ; CONSTATE que le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [Y], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 10 juin 2004, impliquant un véhicule assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES, n’est pas contesté ; FIXE le préjudice corporel de Monsieur [Z] [Y] à la somme de 359. 872, 30 €, décomposée comme suit : - Dépenses de santé actuelles (D.S.A.) : 79. 657, 98 € - Frais divers (F.D.) incluant la tierce personne temporaire : 19. 526, 58 € - Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : 28. 865, 95 € - Dépenses de santé futures (D.S.F.) : 1. 527, 24 € - Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.) : rejet - Incidence professionnelle (I.P.) : 70. 000 € - Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) : 14. 894, 55 € - Souffrances endurées (S.E.) : 35. 000 € - Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) : 8. 000 € - Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : 70. 400 € - Préjudice esthétique permanent (P.E.P.) : 12. 000 € - Préjudice d’agrément (P.A.) : 20. 000 € - Préjudice sexuel (P.S.) : rejet ; CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 136. 512, 02 €, après imputation de la créance du tiers payeur et déduction faite des provisions amiables et judiciaires déjà versées à hauteur de 48. 000 €, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 10 juin 2004 ; DIT que la somme de 136. 512, 02 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et qu’il sera fait application de la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière pour l’avenir selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ; DIT que le montant des indemnités fixées par le tribunal dans l’intérêt de Monsieur [Z] [Y], avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions versées, portera intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 1er janvier 2007 et jusqu’à la décision devenue définitive ; DEBOUTE Monsieur [Z] [Y] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 4. 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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