Cour d'appel de Pau, 1ère Chambre, 27 février 2024, n° 22/01975
Chronologie de l'affaire
- 27 février 2024 · Cour d'appel de Pau · Autre (cette décision)
- 10 octobre 2024 · Cour de cassation · Autre (suite)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Les faits et la procédure : La société BOUYGUES IMMOBILIER a fait édifier un immeuble collectif dénommé " [Adresse 18] " consistant en un bâtiment de 29 logements édifiés dans la commune de [Localité 20] au n°[Adresse 6]. Pour cette opération, la société BOUYGUES IMMOBILIER a souscrit une assurance Dommage-ouvrages avec la Société ALLIANZ IARD, et a conclu avec : - Le Cabinet d'Architectes [H] et [F] assurés auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), une mission limitée dite de conception (dossier de consultation des entreprises - DCE- limité aux pièces graphiques), - La société SCIB assurée auprès de la SMABTP pour une mission de maîtrise d''uvre jusqu'à l'achèvement de l'appartement témoin, puis la mission de maîtrise d''uvre a été poursuivie à compter du 27 janvier 2014 par la société SCBA, jusqu'à la livraison du chantier, assurée auprès de la Société ALLIANZ IARD en responsabilité décennale, - La société QUALICONSULT pour le contrôle technique, - La société DUHALDE pour les travaux de gros 'uvre, - La société C2B assurée auprès de la SMABTP, pour le lot serrurerie, la conception, réalisation et la pose de 51 volets extérieurs à battants en métal aux termes d'un marché de travaux du 19 décembre 2012 de 142 324 € TTC soit 119 000 € HT. Le 17 avril 2012, le permis de construire a été délivré. Le 4 juin 2014, la réception de l'ouvrage est intervenue avec des réserves concernant la fixation par chevillage des volets battants, ainsi que le grincement des gonds en position ouverte. La livraison de la résidence a été effectuée le 19 juin 2014 par la Société BOUYGUES IMMOBILIER . Les réserves ont été levées en totalité le 26 septembre 2014. Plusieurs copropriétaires se plaignant du dysfonctionnement des volets, notamment des difficultés de man'uvre lors de fortes rafales en raison d'une prise au vent ou lors de températures élevées du fait d'une dilatation du métal entraînant des frottements, et des nuisances sonores dues au bruit de la pluie sur le métal, le syndicat des copropriétaires de cette résidence a , le 14 juin 2016, assigné la société BOUYGUES IMMOBILIER devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne aux fins d'expertise judiciaire. Par une ordonnance du 19 juillet 2016, le président du tribunal de grande instance de Bayonne a désigné Monsieur [T] [O] pour procéder à une expertise judiciaire. Selon ordonnance de référé du 10 octobre 2017, ces opérations d'expertise ont été étendues à la SRL C2B, la SAS SCIB, à leur assureur la SMABTP, et à la SARL SCBA, et rendues communes à la SARL DUHALDE, à la société SOBETAT, la société QUALICONSULT, au cabinet d'architecture [H] et [F] et leur assureur, la MAF, ainsi qu'à la société ALLIANZ IARD, assureur de la société SCBA. Le 15 décembre 2017, l'expert judiciaire a déposé son rapport définitif. Par acte d'huissier en date du 18 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18], pris en la personne de son syndic, a assigné la société C2B, la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société ALLIANZ IARD, M. [X] [H], M. [U] [F], la SARL SCBA et la SAS SCIB devant le tribunal de grande instance de Bayonne. Le syndicat a sollicité à titre principal la condamnation des constructeurs et de leurs assureurs, en ce compris, le promoteur, à lui verser une somme de 80 300€ HT au titre des travaux de réparation des dysfonctionnements des volets de la résidence, outre 306 000€ au titre du préjudice de jouissance passé et 51 000€ au titre du préjudice de jouissance à venir (durant les travaux de reprise) sur le fondement de la garantie décennale à titre principal et à titre subsidiaire sur le terrain de la garantie de bon fonctionnement. Par acte d'huissier du 9 septembre 2019, M. [X] [H], M. [U] [F] et la MAF ont assigné devant la même juridiction la SMABTP. Ces instances ont été jointes à l'occasion de la mise en état. Suivant jugement contradictoire du 23 Mai 2022 (RG n°18/01599), le Tribunal Judiciaire de Bayonne a notamment : - Jugé recevable l'action introduite par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18], pris en la personne de son syndic au titre d'un désordre généralisé, - Débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18], pris en la personne de son syndic, de l'ensemble de ses demandes fondées sur la responsabilité décennale, - Condamné in solidum en application de la responsabilité contractuelle la société BOUYGUES IMMOBILIER, Messieurs [H] et [F] avec leur assureur la société MAF, la société SCIB avec son assureur la société SMABTP, la société SCAB avec son assureur ALLIANZ IARD, et la société C2B avec son assureur la société SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18], pris en la personne de son syndic, la somme totale de 77 202,60 € H.T comprenant celle de 75 600 € H.T au titre du coût des travaux de reprise, et celle de 1 602,60 € H.T au titre des frais de contrôle de l'ensemble des volets par la société ACROCÉAN, - Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera pour la charge des condamnations de la manière suivante : * pour la société BOUYGUES IMMOBILIER, non garantie par la société ALLIANZ IARD (dommage ouvrages): 40 %, * pour Messieurs [H] et [F], assurés auprès de la société MAF: 10 %, * pour la société C2B, assurée auprès de la société Smabtp : 30 %, * pour la société SCIB, assurée auprès de la société Smabtp : 10 %, * pour la société SCBA, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD : 10 %, - Condamné la société ALLIANZ IARD, la société MAF et la société SMABTP à garantir leurs assurés respectifs des dites condamnations dans les termes et limites des polices d'assurances avec eux souscrites, - Condamné la société BOUYGUES IMMOBILIER à garantir Messieurs [H] et [F] et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre dans la limite de la part de responsabilité de 10 % incombant à Messieurs [H] et [F], - Condamné la société BOUYGUES IMMOBILIER à garantir la société SCIB des condamnations prononcées à son encontre dans la limite de la part de responsabilité de 10 % incombant à la société SCIB, - Condamné la société BOUYGUES IMMOBILIER à garantir la société SCAB et son assureur la société ALLIANZ des condamnations prononcées à leur encontre dans la limite de la part de responsabilité de 10 % incombant à SCBA, - Condamné la société BOUYGUES IMMOBILIER à garantir la société SMABTP des condamnations prononcées à son encontre, - Débouté la société BOUYGUES IMMOBILIER de sa demande tendant à être relevée indemne des condamnations mises à sa charge par les sociétés C2b, SCIB et SCBA, la SMABTP, Messieurs [H] et [F], et la société MAF, - Dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement, - Dit que la somme de 75 600 € H.T allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT0 l depuis 15 décembre 2017 (date de dépôt du rapport d'expertise) jusqu'à la date du présent jugement, - Débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18], pris en la personne de son syndic, de sa demande portant sur la somme de 306 000 € au titre d'un préjudice de jouissance pendant les six années des désordres, - Débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18], pris en la personne de son syndic, de sa demande portant sur la somme de 51 000 € au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux, - Rejeté l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société ALLIANZ IARD au titre de la garantie d'assurance constructeur non réalisateur (CNR), - Condamné la société BOUYGUES IMMOBILIER aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, - Condamné la société BOUYGUES IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18], pris en la personne de son syndic, la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Accordé le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à Maître Maïtena HUERTA pour les frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, - Débouté Messieurs [H] et [F], la MAF, la société SCIB, la société SCBA, la société C2B, la société SMABTP et la société ALLIANZ IARD de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Dans sa motivation, le tribunal, a retenu, au regard des conclusions de l'expert judiciaire que les désordres allégués proviennent d'un défaut de conception des volets par les architectes et de défauts de mise en oeuvre lors de l'exécution des travaux. Le tribunal a ainsi retenu que les équipements, bien que non intégrés aux parties communes de l'immeuble, ont fait l'objet d'un désordre généralisé qui confère au syndicat des copropriétaires la qualité à agir. Le tribunal n'a pas fait droit aux demandes formulées par le syndicat des copropriétaires au titre de la responsabilité décennale en considérant que le désordre affectant les volets, élément d'équipement dissociable de l'ouvrage, n'était pas de nature à rendre l'ouvrage, autrement dit la résidence, impropre à sa destination. En revanche, il a retenu la responsabilité de la société BOUYGUES IMMOBILIER et des entreprises intervenantes sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour les désordres dits intermédiaires. En effet, il a relevé qu'à plusieurs reprises, la société C2B avait alerté sur la nécessité d'un changement de système de volets auprès non seulement de la société SCIB mais aussi de la société BOUYGUES IMMOBILIER, qui lui avait alors rétorqué que le chiffrage de nouveaux volets coulissants ne rentrait pas dans le budget initial. La société BOUYGUES IMMOBILIER, en qualité de professionnel de l'immobilier, avait ainsi confirmé la pose de volets battants alors qu'elle avait connaissance de leur inadaptation. Le tribunal a cependant considéré que cette faute caractérisée de la société BOUYGUES IMMOBILIER n'excluait pas les responsabilités contractuelles des autres participants selon des proportions qu'il a retenu, mais différemment de l'expert. Sur les recours en garantie, le tribunal a constaté que la SA ALLIANZ IARD ne devait pas de garantie au titre de la responsabilité contractuelle, seule invoquée par la Société BOUYGUES IMMOBILIER, mais qu'elle devait par contre sa garantie contractuelle à la société SCAB, les autres assureurs devant leur garantie à leurs assurés dans les proportions retenues de l'imputabilité des désordres. Par contre, le tribunal a estimé que la faute de la Société BOUYGUES IMMOBILIER étant prépondérante, elle ne pourrait être garantie par les autres intervenants à la construction et elle devrait au contraire garantir toutes les autres sociétés et leurs assureurs. Par déclaration en date du 12 juillet 2022, enregistrée auprès du Greffe de la Première chambre civile de la Cour d'Appel de Pau le même jour, la société BOUYGUES IMMOBILIER a interjeté appel à l'encontre des dispositions du jugement rendu en ce qu'il a : - Débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18], pris en la personne de son syndic, de l'ensemble de ses demandes fondées sur la responsabilité décennale, - Condamné in solidum en application de la responsabilité contractuelle la société BOUYGUES IMMOBILIER, Messieurs [H] et [F] avec leur assureur la société MAF, la société SCIB avec son assureur la société SMABTP, la société SCAB avec son assureur ALLIANZ IARD, et la société C2B avec son assureur la société SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18], pris en la personne de son syndic, la somme totale de 77 202,60 € H.T comprenant celle de 75 600 € H.T au titre du coût des travaux de reprise, et celle de 1 602,60 € H.T au titre des frais de contrôle de l'ensemble des volets par la société ACROCÉAN, - Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera pour la charge des condamnations de la manière suivante : * pour la société BOUYGUES IMMOBILIER, non garantie par la société ALLIANZ IARD : 40 %, * pour Messieurs [H] et [F], assurés auprès de la société MAF: 10 %, * pour la société C2B, assurée auprès de la société Smabtp : 30 %, * pour la société SCIB, assurée auprès de la société Smabtp : 10 %, * pour la société SCBA, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD : 10 %, - Condamné la société BOUYGUES IMMOBILIER à garantir Messieurs [H] et [F] et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre dans la limite de la part de responsabilité de 10 % incombant à Messieurs [H] et [F], - Condamné la société BOUYGUES IMMOBILIER à garantir la société SCIB des condamnations prononcées à son encontre dans la limite de la part de responsabilité de 10 % incombant à la société SCIB, - Condamné la société BOUYGUES IMMOBILIER à garantir la société SCAB et son assureur la société ALLIANZ des condamnations prononcées à leur encontre dans la limite de la part de responsabilité de 10 % incombant à SCBA, - Condamné la société BOUYGUES IMMOBILIER à garantir la société SMABTP des condamnations prononcées à son encontre, - Débouté la société BOUYGUES IMMOBILIER de sa demande tendant à être relevée indemne des condamnations mises à sa charge par les sociétés C2B, SCIB et SCBA, la SMABTP, Messieurs [H] et [F], et la société MAF, - Dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement, - Dit que la somme de 75 600 € H.T allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT0 l depuis 15 décembre 2017 (date de dépôt du rapport d'expertise) jusqu'à la date du présent jugement, - Rejeté l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société ALLIANZ IARD au titre de la garantie d'assurance constructeur non réalisateur (CNR), - Condamné la société BOUYGUES IMMOBILIER aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, - Condamné la société BOUYGUES IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18], pris en la personne de son syndic, la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Aux termes de ses dernières écritures en date du 19 juin 2023, la SA BOUYGUES IMMOBILIER, appelante, entend voir la cour : - Prononcer la réformation du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bayonne n° RG 18/01599 le 23 mai 2022 pour l'ensemble des chefs de jugement visés par la déclaration d'appel de la Société BOUYGUES IMMOBILIER du 12 juillet 2022 et statuant à nouveau : A titre liminaire : 1) Constater l'irrecevabilité des dernières conclusions d'appel incident du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] en date du 20 février 2023, relatives à l'augmentation du préjudice matériel, 2) Constater l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident de la Sté C2B et de sa compagnie d'assurance SMABTP qui sollicitent " à titre principal " et tardivement, la " réformation du jugement " entrepris, A titre principal Condamner in solidum, sur le fondement de la garantie décennale : Condamner la Sasu C2B, la SAS SCIB et leurs assureurs commun, la Cie SMABTP, Condamner la Sarl SCBA ainsi que son assureur la Cie ALLIANZ Iard, Condamner M.M [H] et [F], architectes, et leur assureur la Compagnie MAF assurances, à relever la Sté BOUYGUES IMMOBILIER indemne de toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge au profit du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18], au titre des travaux de remplacement des volets battants de la résidence comme au titre des préjudices de jouissance s'ils devaient être admis, ainsi qu'au titre des frais de procédure, d'expertise et dépens d'instance. A titre subsidiaire : Condamner la Cie ALLIANZ IARD, assureur dommage-ouvrage à mobiliser sa garantie au profit du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] et la condamner à garantir la Sté BOUYGUES IMMOBILIER, souscripteur de cette assurance D.O, de toute condamnation mise à sa charge. A titre infiniment subsidiaire : Réformer le jugement en tant qu'il s'est écarté des conclusions expertales et homologuer les propositions d'imputabilité de responsabilités formulées par le rapport d'expertise judiciaire (page 27 du rapport) soit : * Architecte concepteur des volets ([H] et [F]) : 10 % * Sasu C2B fabricant et poseur des volet : 40 % * Sté SCIB (maître d''uvre d'exécution) : 30 % * Sté SCBA (2nd maître d''uvre d'exécution) : 10 % * Sté BOUYGUES IMMOBILIER (maître d'ouvrage) : 10 % En tout état de cause - Débouter les sociétés C2B, SCIB, SCBA et M.M. [H] et [F] architectes, de leurs conclusions d'appel incident en ce qu'elles ont de contraires aux conclusions de la Sté BOUYGUES IMMOBILIER. - Débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] de ses conclusions d'appel incident en tant qu'elles portent sur le préjudice de jouissance. - Condamner la Cie ALLIANZ IARD, au titre de la garantie d'assurance Constructeur Non Réalisateur (CNR- contrat n° 213 746 281) à relever et garantir la Sté BOUYGUES IMMOBILIER SAS de toute condamnation susceptible d'être prononcée contre elle. - Condamner in solidum la Cie ALLIANZ IARD, les Stés G2C, SCIB, SCBA et M.M. [H] et [F] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] à verser à la Sté BOUYGUES IMMOBILIER la somme globale de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner les mêmes, sous pareille solidarité, aux entiers dépens de première instance et d'appel d'instance en ce compris les frais d'expertise. Au soutien de ses prétentions, la Société BOUYGUES IMMOBILIER fait valoir principalement, sur le fondement des articles 1763 et 1792 du Code civil et L242-1 : - que le jugement du 23 mai 2022 avait fait intégralement droit aux demandes du syndicat des copropriétaires pour le remplacement des volets (75 600 € ht) et que les conclusions d'appel incident du Syndicat tendant à la majoration de cette somme (156 552,35 € HT) ont été présentées tardivement après expiration du délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile. - que la Sté C2B et sa compagnie d'assurance SMABTP sollicitent tardivement "à titre principal " la " réformation du jugement " entrepris en se fondant sur les "désordres apparents " au moment de la réception. - qu'il a été prévu deux types de volets par M. [F] et M. [H], architectes, des volets coulissants aux rives de certains balcons et des volets battants placés devant les fenêtres, dont l'expert a considéré que leur conception n'était pas adaptée à l'immeuble compte tenu de leur taille et du système de fermeture ; s'agissant d'éléments d'équipement dissociables ne rendant pas l'immeuble impropre à sa destination, la responsabilité des intervenants à la construction est recherchée sur le fondement contractuel ; celle des architectes et de leur assureur est donc engagée au titre de la mauvaise conception des volets des fenêtres. - que le premier juge s'est contredit en retenant que la Société BOUYGUES IMMOBILIER n'était responsable qu'à hauteur de 40 % des désordres (là où l'expert en plus ne lui imputait que 10 %) mais l'a quand même condamnée à garantir M. [F], M. [H], la SASU SCIB, la SARL SCBA, la SAS C2B (contre laquelle il ne retient pourtant aucune part de responsabilité) et leurs assureurs respectifs des condamnations prononcées à leur encontre lui faisant ainsi assumer 100 % des responsabilités. - qu'en sa qualité de maître d'ouvrage, les indications d'un des salariés de la Société BOUYGUES IMMOBILIER sur le chantier ne saurait exonérer les architectes chargés de la maîtrise d''uvre et les entreprises posant les volets battants de leur responsabilité contractuelle pour n'avoir pas livré et posé un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles, l'entrepreneur étant tenu d'une obligation de résultat vis-à-vis du maître de l'ouvrage. - que les volets battants mis en 'uvre n'étaient pas conformes au plan établi par les architectes, ils ont été mal fabriqués et mal posés par la SAS C2B. - que la SAS C2B auraient dû préconiser des volets roulants avant la signature du marché de 2012 dans le cadre de son marché à forfait et engage sa responsabilité au titre de son devoir de conseil pour avoir accepté des travaux inefficaces qui devaient répondre au CCCM rédigé par la SASU SCIB. Elle devait en toute hypothèse assumer le surcoût pour 9 900 € des volets coulissants dont la nécessité est apparue après l'essai sur l'appartement témoin. - que la SASU SCIB était en charge d'une maîtrise d''uvre d'exécution ne l'autorisant pas à valider le choix des volets inadaptés, soumis ensuite au maître d'ouvrage pour se couvrir de sa responsabilité alors que la Société BOUYGUES IMMOBILIER maître d'ouvrage n'a pas de compétence particulière sur les volets choisis, et a manqué à ses obligations en n'exigeant pas de la SAS C2B des volets coulissants à ses frais. - que la SARL SCBA est également responsable en sa qualité de maître d''uvre d'exécution ayant succédé à la SASU SCIB, en ce qu'elle devait vérifier le bon fonctionnement de ces volets et formuler des réserves à la réception, et n'a pas exercé son devoir de conseil. - À titre subsidiaire, si la garantie décennale était mise en 'uvre, la Société BOUYGUES IMMOBILIER sollicite la garantie de la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d'assurance dommages ouvrage pour la totalité des condamnations prononcées contre elle ou à défaut en sa qualité d'assureur du constructeur non réalisateur qui couvre non seulement la garantie décennale mais également la garantie de bon fonctionnement pour les éléments d'équipement et les dommages immatériels après réception. - que la notion d'ouvrage en matière de construction immobilière comprend ces éléments d'équipement tels que les volets qui font partie intégrante de la résidence, en assure le clos et l'isolation thermique, et leur inadaptation et les désordres entraînés compromettent la solidité de ses équipements, engageant donc la responsabilité décennale de l'installateur selon la jurisprudence. - à titre tout à fait subsidiaire, la Société BOUYGUES IMMOBILIER demande à la cour de reprendre les imputabilités de responsabilité retenues par l'expert, à savoir 10 % seulement à la charge de la Société BOUYGUES IMMOBILIER. - la Société BOUYGUES IMMOBILIER conteste tout préjudice de jouissance du Syndicat des copropriétaires non justifié, les logements étant habitables, préjudice de jouissance sur lequel en outre ne s'applique pas l'indice BT01. Par ses dernières conclusions en date du 24 août 2023, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 18], intimé et formant appel incident, demande à la cour de : - Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de BAYONNE en ce qu'il a : Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18], pris en la personne de son syndic, de l'ensemble de ses demandes fondées sur la responsabilité décennale, Condamné in solidum en application de la responsabilité contractuelle la société BOUYGUES IMMOBILIER, Messieurs [H] et [F] avec leur assureur la société MAF, la société SCIB avec son assureur la société SMABTP, la société SCAB avec son assureur ALLIANZ lard, et la société C2B avec son assureur la société SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18], pris en la personne de son syndic, la somme totale de 77 202,60 euros H.T comprenant celle de 75 600 euros H.T au titre du coût des travaux de reprise, et celle de 1 602,60 euros H.T au titre des frais de contrôle de l'ensemble des volets par la société ACROCÉAN, Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18], pris en la personne de son syndic, de ses demandes au titre des préjudices de jouissance, Rejette l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société ALLIANZ IARD au titre de la garantie d'assurance constructeur non réalisateur (CNR), - Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de BAYONNE pour le surplus en ce qui concerne les demandes du Syndicat des copropriétaires Statuant de nouveau, A titre principal, sur le fondement de la garantie décennale - Condamner in solidum M. [H], M. [F], l'entreprise C2B, la SAS SCIB, la SARL SCBA, la SA BOUYGUES IMMOBILIER ainsi que leurs assureurs, la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, la MAF et la SMABTP outre ALLIANZ IARD es qualité de DO à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] les sommes de : - 156 552,35 € HT majorée du taux de TVA en vigueur au titre de la réparation des désordres selon devis actualisé majoré de l'indice BT01 à compter de la date du devis. -1 602,60 € HT majorée du taux de TVA en vigueur au titre du contrôle des volets effectués par la société ACROCEAN ; - 264,24 € HT majorée du taux de TVA en vigueur au titre du changement des gâches des volets endommagés -174 000 € au titre du préjudice de jouissance pendant les six années des désordres - 29 000 € au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux. - 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire; A titre subsidiaire , sur le fondement de la responsabilité contractuelle - Condamner in solidum la SA BOUYGUES IMMOBILIER et son assureur, ALLIANZ IARD à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] les sommes de : - 156 552,35 € HT majorée du taux de TVA en vigueur au titre de la réparation des désordres selon devis actualisé majoré de l'indice BT01 à compter de la date du devis -1 602,60 € HT majorée du taux de TVA en vigueur au titre du contrôle des volets effectués par la société ACROCEAN - 264,24 € HT majorée du taux de TVA en vigueur au titre du changement des gâches des volets endommagés -174 000 € au titre du préjudice de jouissance pendant les six années des désordres - 29 000 € au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux. - 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire; En tout état de cause : - Déclarer le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] parfaitement recevable tant dans son action que dans ses demandes - Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes dirigées à l'encontre du Syndicat des copropriétaires ou contraires à ses propres demandes - Ordonner que l'ensemble des sommes exprimées hors taxe, sera majorée du taux de la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ; Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] fait principalement valoir, sur le fondement des articles 1792 et suivants ,1103 et suivant du code civil , L113-2, L114-2, L124-3 et suivants et L241-1 et suivants du code des assurances, - qu'il ne se fonde pas sur la garantie biennale de bon fonctionnement, aucune forclusion ne peut donc lui être opposable, - son syndic a été habilité à agir devant le tribunal en vertu d'un procès verbal d'assemblée générale du 12 juin 2018, et les désordres de l'immeuble étant généralisés à l'ensemble de l'ouvrage, la jurisprudence admet la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires mêmes si les désordres concernent des parties privatives de la copropriété, - dès lors que le premier juge n'a pas fait droit à toutes ses demandes au titre du préjudice matériel, il est recevable à réclamer la réparation de celui-ci en actualisant le montant, ce qu'il a fait dès ses premières conclusions, - les désordres observés sur les volets battants, rendant difficile l'ouverture ou la fermeture des volets entraînant une manipulation dangereuse en se penchant vers l'avant, comprenant une oxydation entraînant le descellement des volets avec un risque de chute constaté par les pompiers, outre les nuisances sonores lors d'épisodes de grêle ou de mauvais temps sur les volets et le défaut d'isolation thermique ou d'occultation constituent bien des désordres de nature décennale, dès lors qu'ils affectent l'un des éléments d'équipement de l'ouvrage le rendant impropre à sa destination en ce qu'ils ne remplissent pas leur fonction d'isolation, d'occultation et de sécurité par mauvais temps, - l'imputation des désordres doit être de 10 % pour les architectes M. [F] et M. [H] pour le défaut de conception, de 40 % pour la SAS C2B qui a réalisé des travaux qu'elles savait inadaptés à la résidence et a manqué à son obligation de résultat de livrer des volets conformes au plan établi par les architectes, ce qui a aggravé les dysfonctionnements, 30 % pour la SASU SCIB qui a validé le volet témoin alors qu'il était inadapté et qu'elle en avait conscience, et pour n'avoir pas relevé la non-conformité de l'exécution par rapport au plan, 10 % à la charge de la SARL SCBA qui a manqué à son obligation de vérifier la conformité sur les travaux après la mise en place de l'appartement témoin, et 10 % au maître d'ouvrage la Société BOUYGUES IMMOBILIER, professionnelle de la construction, pour avoir refusé pour des raisons économiques la modification des volets initialement prévus qui s'avéraient inadaptés; - la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur dommages ouvrage doit sa garantie à la Société BOUYGUES IMMOBILIER, quand bien même elle n'était pas présente à l'expertise judiciaire dès lors que le rapport a été soumis à sa contradiction, et dès lors que le Syndicat des copropriétaires a effectué une déclaration de sinistre le 16 février 2016, et le Syndicat des copropriétaires n'ayant pas signé lui-même le contrat d'assurance, aucune sanction ou déchéance ne lui est de toute façon opposable, ni la prescription biennale, interrompue en toute hypothèse par l'ordonnance du 19 juillet 2015 du juge des référés ordonnant l'expertise qui n'a été déposée que le 15 décembre 2017 ; - les assureurs intimés à la présente procédure sont tenus de garantir leurs assurés au titre des contrats responsabilité civils qui ont été souscrits ; - À titre subsidiaire, la Société BOUYGUES IMMOBILIER est responsable sur le fondement contractuel ayant commis une faute de conception dans la solution choisie pour les volets des fenêtres et en persistant malgré les avertissements reçus, refusant de modifier ceux-ci ; - Sur son préjudice, le Syndicat des copropriétaires fait valoir que le remplacement des volets a fait l'objet d'une simple estimation de l'expert qui ne s'est pas basée sur un devis, il en produit donc en appel pour tenir compte de la réalité de son préjudice, et demande également à tenir compte des honoraires du maître d''uvre pour ce remplacement, minoré par le premier juge; il réclame également l'indemnisation du préjudice de jouissance des 29 copropriétaires affectés de la même manière depuis 8 ans et encore jusqu'à la fin des travaux, même si seulement 23 en témoignent. Par ses dernières conclusions en date du 23 août 2023, la SA ALLIANZ IARD, intimée et appelante incident, prise en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de SCBA demande à la cour de : - Débouter tant la SA BOUYGUES IMMOBILIER que le Syndicat de la Résidence [Adresse 18] de leur appel principal et incident. Statuant à nouveau, - Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné l'ensemble des constructeurs, dont la SCBA et son assureur ALLIANZ à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la somme de 77.202,60€HT au titre des travaux de reprise des volets de la résidence [Adresse 18] au titre des frais de contrôle de l'ensemble des volets, sur le terrain de la responsabilité contractuelle ( dommages intermédiaires). - Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 18] de son action indemnitaire portant sur les volets battants de la résidence, après avoir relevé que les défauts de maoeuvre de ceux-ci relèvent de la seule garantie de bon fonctionnement forclose au moment de la délivrance de l'assignation aux fins d'expertise du SYNDICAT requérant le 14 juin 2016. Subsidiairement, en cas confirmation du jugement sur le terrain des dommages intermédiaires, ou en cas d'infirmation du même jugement sur le terrain décennal. - Condamner Messieurs [F] et [H] et leur assureur, la MAF, la SASU SCIB et la société C2B et leur assureur commun, la SMABTP à relever et garantir la compagnie d'assurances ALLIANZ, ès qualité d'assureur de SCBA, de toute condamnation mise à sa charge en principal, frais et accessoires. - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le préjudice matériel réparable à la somme de 75 600€ HT, honoraires de maîtrise d''uvre compris, avec indexation, soit 70 000€ HT au titre des travaux de remplacement des volets et 5 600€ HT au titre des honoraires. - Débouter le syndicat des COPROPRIÉTAIRES de la Résidence [Adresse 18] de sa demande de fixation du coût des travaux de remplacement des volets de la résidence à la somme de 156 552,35€ TTC, telle que devisée par la SARL ALCHUTEGUY, - Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a inclus dans l'assiette du préjudice matériel la somme de 1 602,60€ HT, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des COPROPRIÉTAIRES de la Résidence [Adresse 18] de sa demande de réparation du préjudice de jouissance passé ou à venir. - Condamner la SA BOUYGUES IMMOBILIER et le syndicat des COPROPRIÉTAIRES de la Résidence [Adresse 18] ou toute autre partie succombante à payer à la compagnie ALLIANZ une somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la SA ALLIANZ IARD fait valoir notamment, sur le fondement des articles 1792-2 ,1792-3, 1240 et 2224du Code civil que : - la responsabilité décennale des constructeurs doit être écartée, aucune atteinte à la solidité de l'ouvrage ou d'impropriété à sa destination n'étant établi en raison des défauts affectant les volets battants ; - la responsabilité applicable est celle de la garantie biennale qui est d'ordre public et que le juge devait relever quand bien même le Syndicat des copropriétaires ne fondait plus son action sur ce moyen ; la garantie légale de bon fonctionnement exclut la responsabilité contractuelle de l'article 1147 du Code civil sur les dommages dits intermédiaires ; - le volet est un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage et son défaut de man'uvre et de fonctionnement relève de la garantie de bon fonctionnement, le risque de chute d'un seul volet étant un incident isolé lié à l'absence d'une attache murale et au défaut d'entretien, sans rapport avec les autres désordres constatés par l'expertise ; - les doléances de certains copropriétaires sur l'occultation et la fonction d'isolation thermique ou phonique défaillante n'ont été ajoutées que tardivement, et n'ont pas été relevées par l'expert ni un descellement généralisé des éléments des volets ; - le premier acte interruptif de prescription étant une demande en justice dirigée contre la SARL SCBA émanant des maîtres d'ouvrage, est constitué par l'assignation au fond en date du 18 septembre 2018 plus de 4 ans après la réception des travaux ; cette action est donc forclose ; - les défauts dénoncés par les 12 copropriétaires n'étaient pas cachés et existaient avant la réception qui a fait l'objet de réserves sur ces points ; - subsidiairement, le syndicat des copropriétaires a sollicité et obtenu une indemnisation basée sur son propre chiffre, avec indexation sur l'indice BT 01, indexation qui permet une réparation conforme à la réalité pour le maître d'ouvrage et qui ne saurait donc être modifiée en appel ; - la somme de 1 602,60 € correspond à une prestation d'entretien, non imputable aux entreprises de construction. - aucun préjudice de jouissance n'est établi, et le défaut de fonctionnement n'altère en rien l'habitabilité des lieux, en outre il s'agit d'un préjudice purement personnel que seuls 11 copropriétaires ont allégué, et le syndicat des copropriétaires n'a pas qualité pour en réclamer l'indemnisation ; - au regard de la part de responsabilité de la société SCBA retenue à hauteur de 10%, la SA ALLIANZ IARD est bien fondée à réclamer la garantie par les autres constructeurs et assureur à hauteur de 90 % des condamnations prononcées le cas échéant, sur le fondement de la responsabilité décennale ou contractuelle ; Par ses dernières conclusions en date du 23 août 2023, la SA ALLIANZ IARD, intimée et appelante incident, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages demande à la cour de : - Débouter tant la SA BOUYGUES IMMOBILIER que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] de leur demande tendant à voir déclarer les constructeurs responsables des défauts de fonctionnement des volets de la résidence sur le terrain décennal. - Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la compagnie ALLIANZ ès qualité d'assureur dommage ouvrage, Statuant à nouveau, - Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a accueilli l'action indemnitaire du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] portant sur les défauts de fonctionnement des volets de la résidence ; - Débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] de toutes ses demandes financières tant matérielles qu'immatérielles; - Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] ou toute autre partie succombante à payer à la compagnie ALLIANZ une somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement et en cas d'infirmation du jugement et de consécration de la responsabilité décennale des constructeurs et de mobilisation du contrat DO, - Condamner Messieurs [F] et [H] et leur assureur, la MAF, la SASU SCIB et la société C2B et leur assureur commun, la SMABTP à relever intégralement indemne la compagnie d'assurances ALLIANZ, ès qualité d'assureur dommage ouvrage de toute condamnation mise à sa charge en principal, frais et accessoires ; - Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a inclus dans l'assiette du préjudice matériel le montant d'un simple devis d'entretien à hauteur de 1 602,60€HT ; - Limiter le préjudice matériel réparable à la somme de 70 000€ HT, augmenté des honoraires de maîtrise d''uvre de 8%, soit 5 600€HT ; - Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] de sa demande de prise en compte des frais de maîtrise d''uvre à concurrence de 10% du montant des travaux de reprise. - Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] de sa demande de fixation du coût des travaux de remplacement des volets de la résidence à la somme de 156 552,35€, telle que devisée par la SARL ALCHUTEGUY, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] de sa demande de réparation du préjudice de jouissance passé ou à venir. Plus subsidiairement encore et en cas d'infirmation du jugement entrepris sur le rejet des demandes indemnitaires au titre du trouble de jouissance, - Débouter toute partie, appelante ou intimée, de leur demande de condamnation dirigée contre la compagnie ALLIANZ assureur dommage ouvrage, de ce chef de préjudice immatériel, - Condamner le syndicat des COPROPRIÉTAIRES de la Résidence [Adresse 18] ou toute autre partie succombante à payer à la compagnie ALLIANZ une somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la SA ALLIANZ IARD fait notamment valoir sur le fondement des articles L242-1 du code des assurances : - la garantie dommages ouvrage ne peut être mobilisée que par les propriétaires successifs du bien, en l'occurrence aujourd'hui par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18], et non plus par la Société BOUYGUES IMMOBILIER , même s'il est un souscripteur initial ; la demande de cette dernière n'est donc pas recevable, tandis que le Syndicat des copropriétaires ne réclame rien à la SA ALLIANZ IARD au titre de la garantie dommage ouvrages ; - en outre, le Syndicat des copropriétaires n'a jamais déclaré le sinistre ayant fait l'objet de l'expertise judiciaire auprès de l'assureur dommages ouvrage, et l'affirme sans en justifier, la pièce communiquée est relative à l'appartement 11 de M. et Mme [Y] et non relatif aux désordres généralisés affectant tous les volets ; - subsidiairement, si l'assurance dommages ouvrage était mobilisée, la SA ALLIANZ IARD est bien fondée à réclamer la garantie des architectes et de leur assureur, des sociétés SCIB et C2B et de leur assureur pour toutes les sommes qui seraient mises à sa charge ; - le juge a retenu des dommages intermédiaires pour appliquer la responsabilité contractuelle, alors que ces défauts relèvent de la seule garantie de bon fonctionnement forclose au moment de la délivrance de l'assignation aux fins d'expertise du Syndicat requérant le 14 juin 2016, et vu la réception des travaux en date du 4 juin 2014 ; - le Syndicat des copropriétaires a sollicité et obtenu une indemnisation basée sur son propre chiffre - 70.000€HT- , avec indexation sur l'indice BT 01, indexation qui permet une réparation conforme à la réalité pour le maître d'ouvrage, et ne peut donc être augmentée en appel ; -la SA ALLIANZ IARD ne garantit pas le préjudice immatériel de jouissance dans le cadre de la garantie dommage ouvrage. Par ses dernières conclusions en date du 23 août 2023, la SA ALLIANZ IARD, intimée, prise en sa qualité d'assureur garantie décennale du constructeur non réalisateur (CNR) de la SA BOUYGUES IMMOBILIER , demande à la cour de : A titre principal, - Déclarer recevable mais mal fondée la SA BOUYGUES IMMOBILIER en son appel dirigé contre le jugement du Tribunal judiciaire de BAYONNE en date du 23 mai 2022. - Débouter le syndicat des COPROPRIÉTAIRES de la Résidence [Adresse 18] de son appel incident, tendant à obtenir la réparation des volets battants de la résidence éponyme sur le terrain décennal et l'indemnisation d'un trouble de jouissance passé et durant les travaux de reprise. - Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes formulées à l'encontre d'ALLIANZ au titre du contrat CNR - Condamner la SA BOUYGUES IMMOBILIER et le syndicat des COPROPRIÉTAIRES de la Résidence [Adresse 18] à payer à la compagnie ALLIANZ ès qualité d'assureur CNR, une somme de 5 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - Les condamner à défrayer la compagnie ALLIANZ ès qualité d'assureur CNR des dépens par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. Subsidiairement, Si la garantie décennale d'ALLIANZ au titre du contrat CNR est retenue : - Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué au titre du préjudice matériel, en ce compris les honoraires de maîtrise d''uvre à la somme de 75 600€ HT, avec indexation sur l'indice BT01, à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. - Débouter le syndicat des COPROPRIÉTAIRES de la Résidence [Adresse 18] de sa demande de fixation du coût des travaux de remplacement des volets de la résidence à la somme de 156 552,35€ TTC, telle que devisée par la SARL ALCHUTEGUY, - Condamner la SA BOUYGUES IMMOBILIER à payer à la compagnie ALLIANZ ès qualité d'assureur CNR le montant de la franchise, égale à 5% du montant du sinistre avec un minimum de 915 € et un maximum de 4 500€, - Débouter le syndicat des COPROPRIÉTAIRES de la Résidence [Adresse 18] et la SA BOUYGUES IMMOBILIER de leur demande de garantie dirigée contre la compagnie ALLIANZ ès qualité d'assureur CNR, au titre du trouble de jouissance, - Débouter le syndicat des COPROPRIÉTAIRES de la Résidence [Adresse 18] et la SA BOUYGUES IMMOBILIER de leur demande de garantie dirigée contre la compagnie ALLIANZ ès qualité d'assureur CNR, au titre de prétendus frais d'entretien - Déclarer la compagnie ALLIANZ, ès qualité d'assureur CNR, bien fondée à opposer à tous la franchise contractuelle égale à 5% du montant du sinistre avec un minimum de 915 € et un maximum de 4 500€ en cas d'improbable condamnation sur le terrain des préjudices immatériels (préjudice de jouissance). - Condamner Messieurs [F] et [H] et leur assureur décennal, la MAF ainsi que contre la SASU SCIB, et la Société C2B et leur assureur la SMABTP à relever totalement indemne la Compagnie d'assurances ALLIANZ ès qualité d'assureur CNR de toute condamnation mise à sa charge, en principal , frais et dépens. - Débouter toutes les parties co-intimées de leur demande de garantie dirigée contre la compagnie ALLIANZ es qualité d'assureur CNR. Au soutien de ses prétentions, la SA ALLIANZ IARD fait notamment valoir que : - la SA ALLIANZ IARD ne garantit pas la Société BOUYGUES IMMOBILIER,en sa qualité d'assureur CNR, pour la responsabilité civile contractuelle et les dommages qui en découlent, mais seulement la garantie décennale ou de bon fonctionnement, garanties écartées par le 1er juge ; - les désordres constatés par l'expert à l'occasion de la visite de 12 appartements consistent en des frottements pour certains, une prise au vent trop importante pour d'autres et en un système d'accroche inadapté, défauts qui existaient avant la réception et n'ont donc pas rendu l'immeuble impropre à sa destination ; - la responsabilité applicable est celle de la garantie biennale qui est d'ordre public et que le juge devait relever quand bien même le Syndicat des copropriétaires ne fondait plus son action sur ce moyen ; la garantie légale de bon fonctionnement exclut la responsabilité contractuelle de l'article 1147 du Code civil sur les dommages dits intermédiaires ; - le volet est un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage et son défaut de man'uvre et de fonctionnement relève de la garantie de bon fonctionnement, le risque de chute d'un seul volet étant un incident isolé lié à l'absence d'une attache murale et au défaut d'entretien, sans rapport avec les autres désordres constatés par l'expertise ; - les doléances de certains copropriétaires sur l'occultation et la fonction d'isolation thermique ou phonique défaillante n'a été ajoutée que tardivement, et n'ont pas été relevées par l'expert ni un descellement généralisé des éléments des volets ; - compte tenu de la réception des travaux le 4 juin 2014 et du premier acte interactif de forclusion le 14 juin 2016, l'action du syndicat des copropriétaires est forclose sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement, de même que la Société BOUYGUES IMMOBILIER qui n'a pas mobilisé cette garantie sur le fondement du contrat CNR dans le délai de 2 ans de la réception ; -le coût des travaux de remplacement des volets coulissants, doit être limité à la somme de 75 600€HT, et uniquement au titre de la garantie décennale ou de la garantie biennale, le Syndicat des copropriétaires ayant sollicité et obtenu une indemnisation basée sur son propre chiffre - 70 000€HT- , avec indexation sur l'indice BT 01, indexation qui permet une réparation conforme à la réalité pour le maître d'ouvrage, et ne peut donc être augmentée en appel ; - aucun préjudice de jouissance n'est établi, les défauts de fonctionnement n'altèrent en rien l'habitabilité des lieux, en outre, il s'agit d'un préjudice purement personnel que seuls 11 copropriétaires ont allégué, et le Syndicat des copropriétaires n'a pas qualité pour en réclamer l'indemnisation ; - le trouble de jouissance, préjudice immatériel selon la jurisprudence récente, et les frais d'entretien ne sont contractuellement pas garantis Par ses dernières conclusions en date du 13 juin 2023, la société C2B, intimée et appelante incident, demande à la cour de : A titre principal : - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société C2B avec différentes autres parties sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à indemniser le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] de la somme de 77 202,60€ HT, comprenant celle de 75.600€ HT au titre des travaux de reprise, et celle de 1 062,60€ au titre des frais de contrôle de l'ensemble des volets par la société ACROCEAN. - Débouter le syndicat des copropriétaires et toute autre partie de leurs demandes dirigées contre la société C2B. - Condamner en conséquence le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie à régler à la société C2B une somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - Les condamner aux entiers dépens. - et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Maïtena HUERTA pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision. A titre subsidiaire : - Confirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions. - Condamner la société BOUYGUES IMMOBILIER à régler à la société C2B la somme de 3 000€ en cause d'appel. La condamner aux entiers dépens d'appel Au soutien de ses prétentions, la SAS C2B fait notamment valoir, sur le fondement des articles 564 et 565de du code de procédure que : - les désordres relevés étaient apparents à la réception qui a été prononcée le 4 juin 2014 avec réserve sans lien avec les désordres dénoncés, qui ont en outre été levés le 26 septembre 2014 ; - le moyen qu'elle soulève en appel relatif aux désordres apparents à la réception est recevable dès lors qu'il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle ; - la SAS C2B avait proposé une variante avec un devis pour des volets coulissants selon mail du 21 novembre 2013 suite à l'installation d'un prototype de volets battants et à la constatation des dégâts. Le maître d'ouvrage a choisi de conserver les volets battants pour des raisons de coût ; - la Société BOUYGUES IMMOBILIER n'est pas profane en matière de construction, que la SAS C2B avait protesté sur l'inadaptation des volets battants et avait conseillé la variante des volets coulissants, qu'elle n'avait pas à proposer avant la signature du marché puisque celui-ci portait sur des volets battants ; - le changement de volets constituait une modification du marché qu'elle avait signé entraînant un surcoût légitime et supposait de déposer un permis de construire modificatif et nécessitait donc l'accord du maître d'ouvrage, qui possédait les compétences techniques et avait reçu les conseils des professionnels ; - l'augmentation du préjudice matériel du Syndicat des copropriétaires est une demande nouvelle en appel irrecevable et sur le fond injustifié par rapport aux préconisations de l'expert ; - le préjudice de jouissance ne peut être réclamé par le syndicat des copropriétaires s'agissant des parties privatives et d'un préjudice personnel en outre l'expertise n'en a retenu aucun, alors que la demande apparaît exorbitante. Par ses dernières conclusions en date du 31 mars 2023, la SAS SCBA, appelante incident et intimée, demande à la cour de : - Débouter tant la SA BOUYGUES IMMOBILIER que le syndicat des COPROPRIÉTAIRES de la RÉSIDENCE [Adresse 18] de leur appel principal et incident. - Infirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de BAYONNE en ce qu'il a : *Jugé recevable l'action introduite par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18], pris en la personne de son syndic au titre d'un désordre généralisé, *Condamné in solidum en application de la responsabilité contractuelle la société BOUYGUES IMMOBILIER, Messieurs [H] et [F] avec leur assureur la société MAF, la société SCIB avec son assureur la société SMABTP, la société SCAB avec son assureur ALLIANZ lard, et la société C2B avec son assureur la société SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18], pris en la personne de son syndic, la somme totale de 77 202,60 euros H.T comprenant celle de 75 600 € H.T au titre du coût des travaux de reprise, et celle de 1 602,60 € H.T au titre des frais de contrôle de l'ensemble des volets par la société ACROCÉAN, *Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera pour la charge des condamnations de la manière suivante : - pour la société BOUYGUES IMMOBILIER : 40 %, - pour Messieurs [H] et [F] assurés auprès de la MAF : 10 %, - pour la société C2B, assurée auprès de la société Smabtp : 30 %, - pour la société SCIB, assurée auprès de la société Smabtp : 10 %, - pour la société SCBA, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD : 10 %, *Condamné la société BOUYGUES IMMOBILIER à garantir la société SCAB et son assureur la société ALLIANZ des condamnations prononcées à leur encontre dans la limite de la part de responsabilité de 10 % incombant à SCBA, *Dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement, *Dit que la somme de 75 600 € H.T allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT0 l depuis 15 décembre 2017 (date de dépôt du rapport d'expertise) jusqu'à la date du présent jugement, *Rejeté l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société ALLIANZ IARD au titre de la garantie d'assurance constructeur non réalisateur (CNR), *Débouté Messieurs [H] et [F], la MAF, la société SCIB, la société SCBA, la société C2B, la société SMABTP et la société ALLIANZ IARD de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile . - Le confirmer pour le surplus. Statuant de nouveau, A titre principal, - Débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] de ses prétentions indemnitaires sur le terrain de la responsabilité décennale ou de la responsabilité contractuelle, - Débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] ou toute partie de ses prétentions sur le terrain de la responsabilité décennale ou contractuelle en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SAS SCBA, - Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18], ou toute partie succombante à payer à la SARL SCBA une somme de 4 000 € sur fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d'appel, Subsidiairement, - Limiter le montant des travaux de reprise à la seule somme de 75 600 € HT, honoraires de maîtrise d''uvre inclus, avec une TVA applicable de 10 %, - Débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] du surplus de ses demandes, par ailleurs irrecevables en ce qui concerne son préjudice matériel, - Condamner la Cie ALLIANZ, assureur de SCBA, à garantir la SAS SCBA de l'ensemble des sommes susceptibles d'être mises à sa charge, en principal (dommage matériel et immatériel), frais irrépétibles et dépens. - Condamner Messieurs [F] et [H], et leur assureur, la MAF ainsi que la SASU SCIB, et la Société C2B, ainsi que leur assureur, la SMABTP, la société BOUYGUES IMMOBILIER et son assureur ALLIANZ à relever totalement indemne la SAS SCBA de l'ensemble des sommes susceptibles d'être mises à sa charge, en principal (dommage matériel et immatériel), frais irrépétibles et dépens. Au soutien de ses prétentions la SARL SCBA fait notamment valoir, sur le fondement des articles 1792, 1792-2, 1792-3, et 1240 du code civil, que : - le Syndicat des copropriétaires est irrecevable à agir au titre de la réparation des désordres affectant les parties privatives de l'immeuble, propriété exclusive de chaque copropriétaire, aucun désordre généralisé n'affectant une partie commune, et seuls 12 appartements ont été visités, les problèmes de fixation des attaches des volets des appartements 11, 18 et 24 ayant été résolus par la SARL SCBA. - les volets constituent des éléments d'équipements dissociables éligibles à la seule garantie légale de bon fonctionnement prescrite, aucune action en responsabilité contractuelle pour des dommages intermédiaires ne peut être retenue. - les griefs ajoutés sur la défaillance des volets en termes d'occultation, d'isolation thermique et de risque de chute (qui n'a en outre concerné qu'un seul volet) ne portent atteinte qu'aux volets eux-mêmes, remplaçables, et non pas à l'immeuble dans son ensemble qui est habitable ; aucune garantie décennale n'est donc en jeu. - le juge a statué ultra petita en retenant la responsabilité contractuelle de la SARL SCBA alors que le syndicat des copropriétaires ne sollicitait sur ce fondement que la condamnation de la seule Société BOUYGUES IMMOBILIER ; en outre, la SARL SCBA n'est intervenue ni dans la conception des volets litigieux (conception réalisée par M. [F] et M. [H] ) ni dans l'établissement des plans d'exécution (faits par la Société C2B sur la base du CCTP du lot serrurerie et des plans DCE réalisés par SASU SCIB) ; - la SARL SCBA n'a suivi le chantier qu'à compter du 27 janvier 2014 jusqu'à la réception du 4 juin 2014, les désordres étaient déjà apparus et le maître d'ouvrage déjà informé de la nécessité de remplacer les volets ce qu'il a refusé pour des raisons d'économie ; les volets battants de l'appartement témoin avaient ainsi été validés par la SASU SCIB et le bureau de contrôle, et la SAS C2B a lancé la fabrication de tous les volets commandés avant même que la SARL SCBA n'intervienne sur le chantier ; aucune part de responsabilité ne peut donc lui être imputée, elle a fait procéder au ponçage des tableaux pour que les volets ne forcent plus lors de leur ouverture ou fermeture, et a fait apparaître les réserves lors de la réception des travaux sur les volets ; - À titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement sur le chiffrage des travaux de reprise y compris sur les honoraires de maîtrise d''uvre mais demande que la TVA soit fixée à 10 % au regard de la date de réception des travaux et de l'augmentation du coût des matières premières qui doivent être assumées par le Syndicat des copropriétaires qui a tardé dans son action ; - elle oppose les mêmes moyens que les autres intimés au rejet de l'indemnisation du préjudice de jouissance, de la facture du contrôle des volets ; - elle sollicite la garantie par son assureur la SA ALLIANZ IARD si sa responsabilité était retenue, et également sur le fondement délictuel la garantie des autres constructeurs et de leurs assureurs pour toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge en principal frais irrépétibles et dépens. Par ses dernières conclusions en date du 4 janvier 2023, la SMABTP intimée et appelante incident, prise en sa qualité d'assureur de la SAS C2B et de la SAS SCIB demande à la cour de : A titre principal - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toute demande sur le fondement de la garantie décennale à l'encontre des sociétés C2B et SCIB - Pour le surplus, Réformer le jugement entrepris en ce qu'il reconnaît la garantie des constructeurs sur le fondement contractuel - Rejeter toute demande de condamnation des sociétés C2B et SCIB et de leur assureur SMABTP au titre des garanties légales des constructeurs A titre subsidiaire sur le fondement contractuel - Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a reconnu la faute de la Société BOUYGUES IMMOBILIER - Rejeter toute demande de condamnation des sociétés C2B et SCIB et de leur assureur SMABTP sur un fondement contractuel A titre plus subsidiaire - Confirmer le jugement en ce qu'il retient les responsabilités prépondérantes du maître de l'ouvrage la Société BOUYGUES IMMOBILIER, du Cabinet [H] [F], maître d''uvre de conception et de la société SCBA maître d''uvre d'exécution dans la survenance du sinistre et en conséquence, - Limiter la part de responsabilité imputable à C2B à 10% et celle de SCIB à 10% du sinistre - Condamner le maître de l'ouvrage BOUYGUES IMMOBILIER, le maître d''uvre [H]-[F] et la société SCBA à garantir et relever indemne la SMABTP et la société C2B de toutes condamnations prononcées à leur encontre. En tout état de cause, - Confirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant des condamnations au titre des dommages matériels à la somme de 75 600 € - Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande du syndicat au titre de son préjudice de jouissance A titre infiniment subsidiaire : *En cas de condamnation de la SMABTP es qualité d'assureur de la société C2B : - Dire et juger que la SMABTP sera en droit d'opposer les franchises contractuelles suivantes : - 10% du montant des dommages avec un minimum de 850€ et un maximum de 8 500 € pour la garantie facultative dite de bon fonctionnement - 510 € au titre de la garantie facultative pour les dommages immatériels soit 3 fois la franchise statutaire de 170 € (date de déclaration 2015) * En cas de condamnation, la SMABTP es qualité d'assureur de SCIB : - Dire et juger que la SMABTP sera en droit d'opposer pour les dommages matériels et immatériels, une franchise de 10% avec un minimum de 75 franchises statutaires (13 050 €) et un maximum de 750 franchises statutaires (130 500 €). Au soutien de ses prétentions, la SMABTP fait valoir principalement sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, que : - la garantie légale des constructeurs que ce soit au titre de la garantie décennale ou de la garantie de bon fonctionnement est exclusive de tout autre régime de responsabilité - les désordres affectant les volets, éléments d'équipement dissociables, relèvent de la garantie de bon fonctionnement - la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] est forclose sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement - la réception prononcée sans réserve relative au fonctionnement des volets exonère les sociétés C2B et SCIB de toute responsabilité - subsidiairement sur le fondement contractuel, la société BOUYGUES IMMOBILIER a commis une faute dans le choix d'une solution technique qu'elle savait inadaptée - les sociétés C2B et SCIB ont satisfait à leur obligation de conseil, et ne peuvent avoir qu'une responsabilité très minime, et doivent être garanties par les autres constructeurs et leurs assureurs - le surcoût de la modification pour passer de volets battants à des volets coulissants, s'agissant d'une modification majeure du marché de la SAS C2B devait être assumé par le maître d'ouvrage, seul en mesure de prendre cette décision - au regard de ses compétences techniques, la Société BOUYGUES IMMOBILIER a commis une immixtion fautive dès lors qu'il a été complètement informé des conséquences du maintien des volets battants, exonératoire de la responsabilité des constructeurs - À titre subsidiaire au moment de la pose des volets, la maîtrise d''uvre était assurée par la SARL SCBA et non plus par la SASU SCIB - Sur les préjudices comme les autres intimés, la SMABTP fait valoir que le Syndicat des copropriétaires n'est pas qualifié pour réclamer l'indemnisation du préjudice de jouissance des copropriétaires qui ne peut en outre se voir appliquer un indice BT 01, et que l'expert n'a pas retenu. - à titre très subsidiaire, en cas de condamnation de la SMABTP, elle sera en droit d'opposer les franchises contractuelles Par ses dernières conclusions en date du 3 avril 2023, la société SCIB, intimée, demande à la cour de : - Déclarer le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] irrecevable en ses prétentions nouvelles contenues dans ses conclusions d'intimé n°2 notifiées le 20 février 2023, relatives à la réparation des désordres selon devis actualisé portant sur la somme de 156 552,35 € HT majorée du taux de TVA en vigueur et de l'indice BT01 à compter de la date du devis. - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : Jugé recevable l'action introduite par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18], pris en la personne de son syndic au titre d'un désordre généralisé ; Condamné in solidum en application de la responsabilité contractuelle la société BOUYGUES IMMOBILIER, Messieurs [H] et [F] avec leur assureur la société MAF, la société SCIB avec son assureur la société SMABTP, la société SCAB avec son assureur ALLIANZ IARD, et la société C2B avec son assureur la société SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18], pris en la personne de son syndic, la somme totale de 77 202,60 euros HT comprenant celle de 75 600 euros HT au titre des travaux de reprise, et celle de 1 602,60 euros HT au titre des frais de contrôle de l'ensemble des volets par la société ACROCEAN ; Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera pour la charge des condamnations de la manière suivante : 40% pour la société BOUYGUES IMMOBILIER, 10% pour Messieurs [H] et [F], 30% pour la société C2B, 10% pour la société SCIB, 10% pour la société SCBA, Condamné la société BOUYGUES IMMOBILIER à garantir la société SCIB des condamnations prononcées à son encontre dans la limite de la part de responsabilité de 10 % incombant à la société SCIB ; Dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ; Dit que la somme de 75 600 euros HT allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis 15 décembre 2017 (date de dépôt du rapport d'expertise) jusqu'à la date du présent jugement ; Rejeté l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société ALLIANZ IARD au titre de la garantie d'assurance constructeur non réalisateur (CNR) ; Débouté Messieurs [H] et [F], la MAF, la société SCIB, la société SCBA, la société C2B, la société SMABTP et la société ALLIANZ IARD de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Confirmer le jugement pour le surplus. En conséquence, statuant à nouveau, A titre principal, - Déclarer le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] irrecevable en ses demandes. - Débouter toutes autres parties de toute demande à l'encontre de la société SCIB. Subsidiairement, si le jugement était confirmé en ce que l'action du Syndicat des copropriétaires a été jugée recevable, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes fondées sur la responsabilité décennale. - Reformer le jugement entrepris sur les chefs de jugement susvisés. - Déclarer irrecevable, et à défaut débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] et BOUYGUES IMMOBILIER des demandes formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à l'encontre de la société SCIB. - débouter toutes autres parties de toute demande à l'encontre de la société SCIB. A titre infiniment subsidiaire, s'il était jugé que les désordres relèvent de la garantie décennale visée à l'article 1792 du Code civil ou de la responsabilité contractuelle de droit commun, - Débouter toutes parties de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société SCIB. A titre encore plus subsidiaire, - Débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] de toute demande excédant la somme de 75 600 € . - Condamner Messieurs [H] et [F], et leur assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société C2B, et son assureur la SMABTP, la société SCBA et la compagnie ALLIANZ IARD (assureur CNR de BOUYGUES IMMOBILIER et assureur de SCBA) à relever et garantir la société SCIB de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SMABTP à garantir la société SCIB dans les termes et limites de la police d'assurance souscrite. En tout état de cause, - Débouter la société BOUYGUES IMMOBILIER de son appel principal et les autres intimés de leurs appels incidents en ce qu'ils sont contraires aux prétentions de la société SCIB. - Débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes indemnitaires en réparation d'un préjudice de jouissance et de sa demande en paiement de la somme de 1 602,60 € HT. - Condamner tout succombant à payer à la société SCIB la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - Confirmer le jugement en ce que la société BOUYGUES IMMOBILIER a été condamnée aux entiers dépens. - Condamner le Syndicat des copropriétaires et la société BOUYGUES IMMOBILIER au paiement des entiers dépens d'appel. Au soutien de ses prétentions, la SASU SCIB fait valoir notamment, sur le fondement des articles 564 et 910-4 du Code de procédure civile, 1792-3, 1147, 1382 et 1383 anciens du Code civil, que : - les prétentions nouvelles du Syndicat des copropriétaires quant à la réparation de son préjudice matériel en vertu d'un nouveau devis sont irrecevables en appel, cette modification ne provenant pas de la survenance de la révélation d'un fait nouveau, le Syndicat des copropriétaires n'ayant pas soumis de devis lors de la première instance ni devant l'expert ; - le syndicat des copropriétaires n'a pas qualité à agir en réparation de désordres affectant les parties privatives de la copropriété et les préjudices de jouissance des copropriétaires; - les désordres sur les volets ne rendant pas impropre l'immeuble d'habitation constituant l'ouvrage, la garantie légale décennale n'est pas applicable ; - les désordres affectant les volets relèvent de la garantie biennale visée à l'article 1792-3 du Code civil ; - l'action fondée sur la garantie biennale est forclose, et aucune demande n'est formée par le Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société SCIB sur le fondement de la responsabilité de droit commun ; - le premier juge ne pouvait pas écarter l'examen de la garantie biennale qui exclut, selon la jurisprudence, de rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun ; - à titre infiniment subsidiaire, la SASU SCIB estime que sa responsabilité ne peut être recherchée dès lors que tous les désordres sont imputables à la conception même des volets inadaptés à l'immeuble ; elle estime donc que les 10 % d'imputabilité retenus par le tribunal pour ce qui la concerne ne sont pas justifiés, et en outre la responsabilité du maître d'ouvrage, la Société BOUYGUES IMMOBILIER qui a refusé, malgré les conseils de la SASU SCIB, la modification des volets alors qu'ils étaient manifestement inadaptés, doit être supérieure à 40 % ; elle conteste avoir été en mesure d'imposer au maître d'ouvrage des volets coulissants, et en toute hypothèse après le 24 janvier 2014, son contrat ayant été résilié elle n'avait plus la charge de la maîtrise d''uvre d'exécution au moment de la pose des volets métalliques pour l'ensemble de la copropriété ; - Sur le montant des préjudices matériels, et sur la réclamation des préjudices de jouissance, la SASU SCIB émet les mêmes contestations que les autres intimés. Par ses dernières conclusions en date du 29 mars 2023, M. [U] [F], M. [X] [H] et la Mutuelle des architectes français, intimés et appelants incident, demandent à la cour de : A Titre principal - Confirmer le jugement du 23 mai 2022 en ce qu'il a : - Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18], pris en la personne de son syndic, de l'ensemble de ses demandes fondées sur la responsabilité décennale - Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] de ses demandes relatives aux préjudices de jouissance pendant les années des désordres et pendant la durée des travaux - Condamné la Sté BOUYGUES IMMOBILIER aux entiers dépens d'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire - Infirmer le jugement du 23 mai 2023 en ce qu'il a : - Jugé recevable l'action introduite par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18], pris en la personne de son syndic au titre d'un désordre généralisé - Condamné in solidum en application de la responsabilité contractuelle la société BOUYGUES IMMOBILIER, Messieurs [H] et [F] avec leur assureur la société MAF, la société SCIB avec son assureur la société SMABTP. la société SCAB avec son assureur ALLIANZ Iard et la société C2B avec son assureur la société SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18], pris en la personne de son syndic, la somme totale de 77 202,60 euros HT comprenant celle de 75 600 € ET au titre du coût des travaux de reprise, et celle de 1 602,60 € HT au titre des frais de contrôle de l'ensemble des volets par la société ACROCEAN : - Dit que dans les rapports entre coobligés. Messieurs [H] et [F], assurés auprès de la société MAF, seront tenus à 10 % de responsabilité. - Dit que la somme de 75.600 € HT allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BTO1 depuis 15 décembre 2017 (date de dépôt du rapport d'expertise) jusqu'à la date du présent jugement - Dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement - Débouté Messieurs [H] et [F] et la MAF, de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; STATUANT à nouveau : - Déclarer irrecevable l'action introduite par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] - Débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes indemnitaires relatives à la réparation des désordres affectant les volets de la copropriété ainsi que de toutes ses demandes accessoires - Ordonner la mise hors de cause de Messieurs [H] et [F], ainsi que de leur assureur la MAF - Condamner les parties succombantes à régler la somme de 4 000 € à titre d'indemnité de procédure à Messieurs [H] et [F] et à la MAF - Débouter toutes les autres parties de leurs demandes, fins, moyens et conclusions contraires aux présentes écritures A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où Ia Cour considérerait que les demandes du syndicat des copropriétaires seraient recevables et/ou fondées, - Infirmer le jugement du 23 mai 2023 en ce qu'il a retenu la responsabilité de Messieurs [H] et [F] ainsi que de leur assureur la MAF et les a condamnés à indemniser la copropriété du fait des désordres affectant les volets ; Statuant à nouveau, - Ordonner la mise hors de cause de Messieurs [H] et [F], ainsi que de leur assureur la MAF A défaut, - débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] de ses demandes telles que dirigée à l'encontre de Messieurs [H] et [F] ainsi que de leur assureur la MAF : - débouter toutes les parties formulant des demandes de garantie à l'encontre de Messieurs [H] et [F] ainsi que de leur assureur la MAF de leurs prétentions - Condamner les parties succombantes à régler la somme de 4.000 € à titre d'indemnité de procédure à Messieurs [H] et [F] et à la MAF : - Condamner les parties succombantes aux entiers dépens d' instance dont distraction au profit de Maître Olivia MARIOL par application de l'art. 699 du Code de procédure civile. A titre plus subsidiaire, - Confirmer le jugement du 23 mai 2022 en ce qu'il a : - Limité à la somme de 75.600 € HT le coût des travaux de reprise des volets de la copropriété, - Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] de ses demandes relatives aux préjudices de jouissance, - Limité la condamnation de Messieurs [H] et [F], assurés auprès de la MAF, à 10 % des sommes allouées au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] ; - Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera pour la charge des condamnations de la manière suivante 40% pour la société BOUYGUES IMMOBILIER, 10% pour Messieurs [H] et [F], 30 %, pour la société C2B, assurée auprès de la SMABTP 10 %, pour la société SCIB, assurée auprès de la SMABTP 10 % pour la société SCBA, assurée auprès de la Sté ALLIANZ IARD - Condamné de la société ALLIANZ LARD, la société MAF et la société SMABTP à garantir leurs assurés respectifs des dites condamnations dans les termes et limites des polices d'assurances avec eux souscrites ; - Condamné la société BOUYGUES IMMOBILIER à garantir Messieurs [H] et [F] et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre dans la limite de la part de responsabilité de 10 % incombant à Messieurs [H] et [F] ; - Condamné la société BOUYGUES IMMOBILIER à garantir la société SCIB des condamnations prononcées à son encontre dans la limite de la part de responsabilité de 10 % incombant à la société SCIB ; - Condamné la société BOUYGUES IMMOBILIER à garantir la société SCAB et son assureur la société ALLIANZ des condamnations prononcées à leur encontre dans la limite de la part de responsabilité de 10 % incombant à la société SCAB - Condamné la société BOUYGUES IMMOBILIER à garantir la société SMABTP des condamnations prononcées à son encontre - Débouté la société BOUYGUES IMMOBILIER de sa demande tendant à être relevée indemne des condamnations mises à sa charge par les sociétés C2B, de SCIB et SCBA, la SMABTP Messieurs [H] et [F], et la société MAF Y ajoutant, le tribunal ayant omis de statuer sur cette demande : - Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER avec son assureur la Sté ALLIANZ TARD, l'entreprise C2B avec son assureur la SMABTP. la société SCIB avec son assureur la SMABTP et la société SCBA avec son assureur la Sté ALLIANZ à garantir et relever à concurrence de 90 % Messieurs [H] - [F] et leur assureur la MAF des condamnations prononcées à leur encontre et des sommes versées au syndicat des coproprétaires ou toutes autres parties au-delà d'une quote-part de 10 % Dans tous les cas. - Ordonner, dans l'hypothèse où une indemnisation serait allouée à la copropriété au titre du préjudice matériel, que les sommes accordées seront assorties d'une TVA à taux réduit de 10 % ou au taux réduit applicable au jour du règlement; - Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] de sa demande de fixation du coût des travaux de remplacement des volets de la résidence à la somme de 156 552,35 €, tel que devisé par la Sté ALCHTEGUY, - Retenir l'application des franchises opposable aux tiers pour les garanties autres que décennale; - Condamner les parties succombantes à régler la somme de 4.000 € à titre d'indemnité de procédure à Messieurs [H] et [F] et à la MAF - Condamner les parties succombantes aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Maître Olivia MARIOL par application de l'art. 699 du Code de procédure civile ; - Débouter toutes les autres parties de leurs demandes contraires aux présentes écritures. Au soutien de leurs prétentions M. [F] , M. [H] et la MAF font notamment valoir, sur le fondement de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965,les anciens articles 1382 et suivants du Code civil, les articles 1792 et suivants du Code civil, que : - le Syndicat des copropriétaires n'a pas qualité pour agir en réparation des préjudices subis par les copropriétaires sur leurs parties privatives et pour le préjudice de jouissance; - le Syndicat des copropriétaires est forclos dans son action en réparation au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement des volets des fenêtres de la copropriété ; - les griefs relatifs au manque d'isolation thermique et l'isolation phonique, à l'absence d'occultation s'agissant des volets ne sont pas objectivés par des mesures n'ont pas été observés par l'expert, et pour le danger relatif à la sécurité suite à la chute du volet de la cuisine d'un appartement, cet incident a été exceptionnel, et ses griefs ne caractérisent pas que l'immeuble soit impropre à sa destination ; la garantie décennale n'est donc pas applicable à ces désordres ; - l'action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun est irrecevable dès lors que la garantie de bon fonctionnement est seul applicable en l'espèce, même si elle est forclose ; en outre, le tribunal a statué ultra petita en ce qui les concerne, le Syndicat des copropriétaires n'ayant pas sollicité leur condamnation sur ce fondement contractuel; - À titre subsidiaire, il conteste le taux de responsabilité qui a été tenue par l'expert et par le juge à hauteur de 10 %, dès lors que le cabinet d'architecte avait proposé des volets battant et coulissants, et que c'est le maître d'ouvrage qui a fait le choix de volets battants, malgré le constat de l'inadaptation sur l'appartement témoin ; en toute hypothèse ce taux de 10 % ne sera pas augmenté ; -le syndicat des copropriétaires a sollicité et obtenu une indemnisation basée sur son propre chiffrage, avec indexation sur l'indice BT01, indexation qui permet de corriger les éventuelles augmentations des coûts de construction, sa demande d'augmentation en appel est donc injustifiée ; - la MAF en sa qualité d'assureur de Messieurs [H] et [F] ne peut être tenue que dans les limites et conditions du contrat souscrit par ces derniers et que la franchise contractuelle est opposable aux tiers pour les condamnations prononcées sur un fondement autre que celui de la garantie légale décennale. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2023.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'indemnisation des désordres présentée par le Syndicat des copropriétaires *Sur la nature des désordres : Les désordres sur les volets battants en aluminium thermo- laqué tels que constatés par l'expert sont les suivants : - difficultés de man'uvre en raison de leur grande taille, leur système d'accroche extérieure et du défaut de graissage des gonds ; - traces d'oxydation à de nombreux endroits sur les pentures supportant les volets ; - frottements de certains volets sur les tableaux d'appuis de fenêtres en façade sud, nord et ouest, accentués par temps chaud par la dilatation des volets métalliques, jusqu'à empêcher leur ouverture ou leur fermeture. L'expert considère que ces volets ne peuvent pas fonctionner correctement du fait de leur pause en tunnel (frottements contre les tableaux dus à la dilatation), de leur prise au vent à l'ouverture, de leur manque de rigidité du à l'absence de renforts horizontaux et de leur système d'accroche extérieure et de fermeture à targette inadaptée. L'expert conclut que la conception et la réalisation des volets battants les rendent impropres à leur destination puisque leur man'uvre et leur fermeture ne sont pas adaptées. Si l'expert n'a visité que 12 appartements sur les 29 de la copropriété, les désordres décrits et confirmés par les attestations de 17 copropriétaires concernent la conception et la fabrication de tous les volets battants de la copropriété, même si les conséquences sont plus ou moins prononcées selon leur exposition au vent dominant, aux pluies et au soleil. Les défauts d'occultation et d'isolation thermique des volets, dénoncés après expertise, ont été mentionnés lors de l'enquête effectuée par le syndicat des copropriétaires en mars 2016. Ces désordres ne sont que la conséquence des défauts de conformité des volets constatés par l'expert, tout comme la chute en 2021 d'un des volets de la résidence dont la fixation au mur était défectueuse, qui résulte du poids excessif du volet battant et de son ancrage insuffisant pour résister au vent. Ces désordres ne sont pas différents de ceux constatés par l'expert, ils en sont simplement la conséquence et le prolongement. *Sur le régime de responsabilité applicable De jurisprudence constante, la responsabilité contractuelle de droit commun relative aux désordres dits dommages intermédiaires, qui impose de rapporter la preuve d'une faute de l'entreprise de construction, est résiduelle par rapport aux garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants qui, si elles s'appliquent, excluent tout autre fondement de responsabilité, et qui sont ainsi caractérisées : - la garantie décennale pour un dommage qui compromet la solidité de l'ouvrage ou d'un élément d'équipement indissociable à cet ouvrage et qui le rend (l'ouvrage) impropre à sa destination - la garantie de bon fonctionnement qui concerne les éléments d'équipement destinés à fonctionner, dissociables de l'ouvrage (que l'on peut déposer, démonter ou remplacer sans détérioration de la matière de l'ouvrage) - la garantie de parfait achèvement pour un désordre apparent qui a fait l'objet de réserves à la réception ou est apparu dans l'année qui suit la réception. Il ne peut être contesté qu'en l'espèce, les volets battants de la résidence [Adresse 18] sont des éléments d'équipements, dissociables du bâtiment lui-même puisqu'ils peuvent être remplacés sans porter atteinte à la structure de l'immeuble, et qu'ils sont destinés à fonctionner (s'ouvrir et se fermer). L'inadaptation de ces volets battants, constatée par l'expert (difficilement man'uvrables, frottant contre les tableaux, se dilatant selon la température extérieure et s'accrochant mal sur les murs du bâtiment), les rend effectivement impropres à leur usage d'équipement, devant fonctionner normalement et pouvoir être immobilisés une fois ouverts ou fermés devant les fenêtres de l'ouvrage, sans pour autant rendre l'ouvrage que constitue l'immeuble lui-même impropre à sa destination, les logements étant parfaitement habitables. Il en résulte que les désordres affectant les volets relèvent de la garantie de bon fonctionnement de cet équipement, garantie légale d'ordre public et exclusive de tout autre responsabilité des constructeurs ainsi que le rappelle constamment la jurisprudence : les désordres relevant de la garantie décennale ou de la garantie biennale de bon fonctionnement auxquelles sont tenus les locateurs d'ouvrage ne peuvent être réparés sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. La garantie de bon fonctionnement doit donc être mobilisée dans les 2 ans de la réception de l'ouvrage pour un désordre apparu après celle-ci. S'agissant des désordres apparents avant la réception mais non réservés, celle-ci libère les entreprises de toute responsabilité au titre de ces désordres, et aucune responsabilité contractuelle de droit commun ne peut être recherchée contre eux de manière subsidiaire. S'agissant du vendeur d'un immeuble à construire, l'article 1642-1 du Code civil dispose qu'il ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité apparents et enfin il est également tenu des vices cachés de nature biennale ou décennale en vertu de l'article 1646-1 du même code. * Sur la demande de réparation des désordres en ce qu'elle est dirigée contre les entreprises de construction et leurs assureurs : L'action du syndicat des copropriétaires est dirigée contre la SA BOUYGUES IMMOBILIER en sa qualité de constructeur non réalisateur, ainsi que contre les entreprises intervenues à la construction de la résidence, soumises par conséquent à ces régimes de garantie indiqués ci-dessus. En l'espèce, la réception de l'ouvrage est intervenue le 4 juin 2014, avec des réserves portant sur une partie des désordres ( grincement des volets en position ouverte, système de fixation par chevillage au mur à revoir ) qui ont ensuite été levés le 26 septembre 2014 ainsi que le constate le procès-verbal de levée des réserves, et les défauts sur les problèmes de frottement, de man'uvres difficiles, de dilatation et de points de rouille n'ont fait l'objet d'aucune réserve ; la livraison de l'immeuble a été faite le 19 juin 2014. Les co-propriétaires d'un lot n°11, les époux [D] -[Y], ont mobilisé en avril 2016, à titre personnel, la garantie de bon fonctionnement contre la Société C2B qui a refait l'ancrage du volet de leur cuisine qui s'est rabattu brutalement, et obtenu la garantie dommage-ouvrage de la Société ALLIANZ pour le remplacement de l'ouvrant de la fenêtre détériorée à cette occasion (pièce 7 du Syndicat des copropriétaires ). Par contre, l'action du Syndicat des copropriétaires contre la SA BOUYGUES IMMOBILIER en sa qualité de constructeur non réalisateur et contre les entreprises intervenues à la construction ont été engagées postérieurement au 4 juin 2016, puisque l'assignation en référé pour obtenir une expertise contre la SA BOUYGUES IMMOBILIER date du 14 juin 2016, et les actions en extension des opérations d'expertise aux constructeurs et à leurs assureurs ont été engagées postérieurement à juillet 2016. Contrairement à l'analyse du 1er juge, la cour retient donc que l'action du Syndicat des copropriétaires à l'encontre d'une part, des constructeurs et de leurs assureurs, à savoir Messieurs [H] et [F], la MAF, la SAS C2B, la SA SCIB et la SMABTP, la SA SCBA et la SA ALLIANZ IARD en réparation des désordres relatifs aux volets battants de la copropriété [Adresse 18], ne pouvant être fondée nécessairement que sur la garantie biennale de bon fonctionnement compte tenu de la nature des désordres, est prescrite pour ne pas avoir été engagée contre ces entreprises et leurs assureurs respectifs dans les 2 ans du procès-verbal de réception de l'immeuble, et que d'autre part, l'action engagée contre la SA BOUYGUES IMMOBILIER en sa qualité de vendeur constructeur était également prescrite que ce soit au titre des désordres connus de cette société avant la réception, ou au titre des vices cachés apparus postérieurement relevant de la garantie de bon fonctionnement. Dès lors que cette action ne peut aboutir sur d'autres fondements tels que la garantie décennale ou la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l'article 1147 ancien du code civil (devenu 1231-1) pour les dommages dits intermédiaires, le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et le Syndicat des copropriétaires déclaré irrecevable en toutes ses demandes. Toutes les demandes d'indemnisation du syndicat des copropriétaires étant déclarées prescrites, les demandes de la SA BOUYGUES IMMOBILIER et des autres intimées deviennent sans objet, aucun recours en garantie, ni partage de responsabilité n'ayant à être examiné par la Cour. Sur les mesures accessoires': La Cour statue à nouveau sur ces dispositions du jugement qu'elle infirme, condamne le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise. Il n'apparaît pas inéquitable, au regard des situations respectives des parties et des faits de l'espèce, de laisser à chacune d'entre elle la charge de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, - Déclare irrecevables toutes les demandes du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] en condamnation in solidum de la société BOUYGUES IMMOBILIER, de Messieurs [H] et [F], de leur assureur la société MAF, de la société SCIB et de son assureur la société SMABTP, de la société SCAB et de son assureur ALLIANZ IARD, et de la société C2B et de son assureur la société SMABTP. - Condamne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] prise en la personne de son syndic la SAS SQHPB à payer les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Maïtena HUERTA et de Maître Olivia MARIOL pour les frais qui les concernent. Rejette les demandes des parties présentées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Texte intégral
SF/SH Numéro 24/00708 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 27/02/2024 Dossier : N° RG 22/01975 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIQJ Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire : S.A. BOUYGUES IMMOBILIER C/ [U] [F] [X] [H] Compagnie d'assurance SMABTP S.A. ALLIANZ IARD S.A.S. C2B MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] S.A.S. SOCIÉTÉ DE COORDINATION DU BÂTIMENT ATLANTIQUE (SCBA) S.A.S S.C.I.B. Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 19 Décembre 2023, devant : Madame FAURE, Présidente Madame de FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile Madame BLANCHARD, Conseillère assistées de HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. En présence de Madame BONVALLAT, greffière stagiaire Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A. BOUYGUES IMMOBILIER [Adresse 7] [Localité 17] Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU assistée de Maître WATTINE, avocat au barreau de BAYONNE INTIMES : Monsieur [U] [F] né le 30 Avril 1962 à [Localité 22] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 12] Monsieur [X] [H] né le 05 Octobre 1961 à [Localité 21] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 12] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS [Adresse 4] [Localité 14] Représentés par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU assistés de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocat au barreau de BAYONNE SMABTP es qualité d'assureur de la SAS C2B et de la SAS SCIB [Adresse 15] [Localité 13] Représentée par Maître POTHIN-CORNU de la SELARL KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU assistée de Maître DUPONT, avocat au barreau de BAYONNE S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège en sa qualité d'assureur RCD de SCBA et en sa qualité d'assureur CNR de la SA BOUYGUES IMMOBILIER et prise en sa qualité d'assureur DO [Adresse 1] [Localité 16] Représentée et assistée de Maître ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU S.A.S. C2B [Adresse 19] [Localité 10] Représentée par Maître POTHIN-CORNU de la SELARL KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU assistée de Maître HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] pris en la personne de son Syndic, la SAS SQHPB ayant son siège social à [Localité 23], [Adresse 3] elle-même représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 20] Représenté et assisté de Maître DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE S.A.S. SOCIÉTÉ DE COORDINATION DU BÂTIMENT ATLANTIQUE (SCBA) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Maître GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU assistée de Maître THEVENOT, de la SELARL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S. S.C.I.B. (SOCIÉTÉ DE COORDINATION D'INGÉNIERIE DU BÂTIMENT) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 9] Représentée par Maître LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU assistée de Maître SOULIER, de la SCP RSG Avocats, avocat au barreau de TOULOUSE sur appel de la décision en date du 23 MAI 2022 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE BAYONNE RG numéro : 18/01599 EXPOSE DU LITIGE Les faits et la procédure : La société BOUYGUES IMMOBILIER a fait édifier un immeuble collectif dénommé " [Adresse 18] " consistant en un bâtiment de 29 logements édifiés dans la commune de [Localité 20] au n°[Adresse 6]. Pour cette opération, la société BOUYGUES IMMOBILIER a souscrit une assurance Dommage-ouvrages avec la Société ALLIANZ IARD, et a conclu avec : - Le Cabinet d'Architectes [H] et [F] assurés auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), une mission limitée dite de conception (dossier de consultation des entreprises - DCE- limité aux pièces graphiques), - La société SCIB assurée auprès de la SMABTP pour une mission de maîtrise d''uvre jusqu'à l'achèvement de l'appartement témoin, puis la mission de maîtrise d''uvre a été poursuivie à compter du 27 janvier 2014 par la société SCBA, jusqu'à la livraison du chantier, assurée auprès de la Société ALLIANZ IARD en responsabilité décennale, - La société QUALICONSULT pour le contrôle technique, - La société DUHALDE pour les travaux de gros 'uvre, - La société C2B assurée auprès de la SMABTP, pour le lot serrurerie, la conception, réalisation et la pose de 51 volets extérieurs à battants en métal aux termes d'un marché de travaux du 19 décembre 2012 de 142 324 € TTC soit 119 000 € HT. Le 17 avril 2012, le permis de construire a été délivré. Le 4 juin 2014, la réception de l'ouvrage est intervenue avec des réserves concernant la fixation par chevillage des volets battants, ainsi que le grincement des gonds en position ouverte. La livraison de la résidence a été effectuée le 19 juin 2014 par la Société BOUYGUES IMMOBILIER . Les réserves ont été levées en totalité le 26 septembre 2014. Plusieurs copropriétaires se plaignant du dysfonctionnement des volets, notamment des difficultés de man'uvre lors de fortes rafales en raison d'une prise au vent ou lors de températures élevées du fait d'une dilatation du métal entraînant des frottements, et des nuisances sonores dues au bruit de la pluie sur le métal, le syndicat des copropriétaires de cette résidence a , le 14 juin 2016, assigné la société BOUYGUES IMMOBILIER devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne aux fins d'expertise judiciaire. Par une ordonnance du 19 juillet 2016, le président du tribunal de grande instance de Bayonne a désigné Monsieur [T] [O] pour procéder à une expertise judiciaire. Selon ordonnance de référé du 10 octobre 2017, ces opérations d'expertise ont été étendues à la SRL C2B, la SAS SCIB, à leur assureur la SMABTP, et à la SARL SCBA, et rendues communes à la SARL DUHALDE, à la société SOBETAT, la société QUALICONSULT, au cabinet d'architecture [H] et [F] et leur assureur, la MAF, ainsi qu'à la société ALLIANZ IARD, assureur de la société SCBA. Le 15 décembre 2017, l'expert judiciaire a déposé son rapport définitif. Par acte d'huissier en date du 18 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18], pris en la personne de son syndic, a assigné la société C2B, la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société ALLIANZ IARD, M. [X] [H], M. [U] [F], la SARL SCBA et la SAS SCIB devant le tribunal de grande instance de Bayonne. Le syndicat a sollicité à titre principal la condamnation des constructeurs et de leurs assureurs, en ce compris, le promoteur, à lui verser une somme de 80 300€ HT au titre des travaux de réparation des dysfonctionnements des volets de la résidence, outre 306 000€ au titre du préjudice de jouissance passé et 51 000€ au titre du préjudice de jouissance à venir (durant les travaux de reprise) sur le fondement de la garantie décennale à titre principal et à titre subsidiaire sur le terrain de la garantie de bon fonctionnement. Par acte d'huissier du 9 septembre 2019, M. [X] [H], M. [U] [F] et la MAF ont assigné devant la même juridiction la SMABTP. Ces instances ont été jointes à l'occasion de la mise en état. Suivant jugement contradictoire du 23 Mai 2022 (RG n°18/01599), le Tribunal Judiciaire de Bayonne a notamment : - Jugé recevable l'action introduite par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18], pris en la personne de son syndic au titre d'un désordre généralisé, - Débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18], pris en la personne de son syndic, de l'ensemble de ses demandes fondées sur la responsabilité décennale, - Condamné in solidum en application de la responsabilité contractuelle la société BOUYGUES IMMOBILIER, Messieurs [H] et [F] avec leur assureur la société MAF, la société SCIB avec son assureur la société SMABTP, la société SCAB avec son assureur ALLIANZ IARD, et la société C2B avec son assureur la société SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18], pris en la personne de son syndic, la somme totale de 77 202,60 € H.T comprenant celle de 75 600 € H.T au titre du coût des travaux de reprise, et celle de 1 602,60 € H.T au titre des frais de contrôle de l'ensemble des volets par la société ACROCÉAN, - Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera pour la charge des condamnations de la manière suivante : * pour la société BOUYGUES IMMOBILIER, non garantie par la société ALLIANZ IARD (dommage ouvrages): 40 %, * pour Messieurs [H] et [F], assurés auprès de la société MAF: 10 %, * pour la société C2B, assurée auprès de la société Smabtp : 30 %, * pour la société SCIB, assurée auprès de la société Smabtp : 10 %, * pour la société SCBA, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD : 10 %, - Condamné la société ALLIANZ IARD, la société MAF et la société SMABTP à garantir leurs assurés respectifs des dites condamnations dans les termes et limites des polices d'assurances avec eux souscrites, - Condamné la société BOUYGUES IMMOBILIER à garantir Messieurs [H] et [F] et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre dans la limite de la part de responsabilité de 10 % incombant à Messieurs [H] et [F], - Condamné la société BOUYGUES IMMOBILIER à garantir la société SCIB des condamnations prononcées à son encontre dans la limite de la part de responsabilité de 10 % incombant à la société SCIB, - Condamné la société BOUYGUES IMMOBILIER à garantir la société SCAB et son assureur la société ALLIANZ des condamnations prononcées à leur encontre dans la limite de la part de responsabilité de 10 % incombant à SCBA, - Condamné la société BOUYGUES IMMOBILIER à garantir la société SMABTP des condamnations prononcées à son encontre, - Débouté la société BOUYGUES IMMOBILIER de sa demande tendant à être relevée indemne des condamnations mises à sa charge par les sociétés C2b, SCIB et SCBA, la SMABTP, Messieurs [H] et [F], et la société MAF, - Dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement, - Dit que la somme de 75 600 € H.T allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT0 l depuis 15 décembre 2017 (date de dépôt du rapport d'expertise) jusqu'à la date du présent jugement, - Débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18], pris en la personne de son syndic, de sa demande portant sur la somme de 306 000 € au titre d'un préjudice de jouissance pendant les six années des désordres, - Débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18], pris en la personne de son syndic, de sa demande portant sur la somme de 51 000 € au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux, - Rejeté l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société ALLIANZ IARD au titre de la garantie d'assurance constructeur non réalisateur (CNR), - Condamné la société BOUYGUES IMMOBILIER aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, - Condamné la société BOUYGUES IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18], pris en la personne de son syndic, la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Accordé le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à Maître Maïtena HUERTA pour les frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, - Débouté Messieurs [H] et [F], la MAF, la société SCIB, la société SCBA, la société C2B, la société SMABTP et la société ALLIANZ IARD de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Dans sa motivation, le tribunal, a retenu, au regard des conclusions de l'expert judiciaire que les désordres allégués proviennent d'un défaut de conception des volets par les architectes et de défauts de mise en oeuvre lors de l'exécution des travaux. Le tribunal a ainsi retenu que les équipements, bien que non intégrés aux parties communes de l'immeuble, ont fait l'objet d'un désordre généralisé qui confère au syndicat des copropriétaires la qualité à agir. Le tribunal n'a pas fait droit aux demandes formulées par le syndicat des copropriétaires au titre de la responsabilité décennale en considérant que le désordre affectant les volets, élément d'équipement dissociable de l'ouvrage, n'était pas de nature à rendre l'ouvrage, autrement dit la résidence, impropre à sa destination. En revanche, il a retenu la responsabilité de la société BOUYGUES IMMOBILIER et des entreprises intervenantes sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour les désordres dits intermédiaires. En effet, il a relevé qu'à plusieurs reprises, la société C2B avait alerté sur la nécessité d'un changement de système de volets auprès non seulement de la société SCIB mais aussi de la société BOUYGUES IMMOBILIER, qui lui avait alors rétorqué que le chiffrage de nouveaux volets coulissants ne rentrait pas dans le budget initial. La société BOUYGUES IMMOBILIER, en qualité de professionnel de l'immobilier, avait ainsi confirmé la pose de volets battants alors qu'elle avait connaissance de leur inadaptation. Le tribunal a cependant considéré que cette faute caractérisée de la société BOUYGUES IMMOBILIER n'excluait pas les responsabilités contractuelles des autres participants selon des proportions qu'il a retenu, mais différemment de l'expert. Sur les recours en garantie, le tribunal a constaté que la SA ALLIANZ IARD ne devait pas de garantie au titre de la responsabilité contractuelle, seule invoquée par la Société BOUYGUES IMMOBILIER, mais qu'elle devait par contre sa garantie contractuelle à la société SCAB, les autres assureurs devant leur garantie à leurs assurés dans les proportions retenues de l'imputabilité des désordres. Par contre, le tribunal a estimé que la faute de la Société BOUYGUES IMMOBILIER étant prépondérante, elle ne pourrait être garantie par les autres intervenants à la construction et elle devrait au contraire garantir toutes les autres sociétés et leurs assureurs. Par déclaration en date du 12 juillet 2022, enregistrée auprès du Greffe de la Première chambre civile de la Cour d'Appel de Pau le même jour, la société BOUYGUES IMMOBILIER a interjeté appel à l'encontre des dispositions du jugement rendu en ce qu'il a : - Débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18], pris en la personne de son syndic, de l'ensemble de ses demandes fondées sur la responsabilité décennale, - Condamné in solidum en application de la responsabilité contractuelle la société BOUYGUES IMMOBILIER, Messieurs [H] et [F] avec leur assureur la société MAF, la société SCIB avec son assureur la société SMABTP, la société SCAB avec son assureur ALLIANZ IARD, et la société C2B avec son assureur la société SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18], pris en la personne de son syndic, la somme totale de 77 202,60 € H.T comprenant celle de 75 600 € H.T au titre du coût des travaux de reprise, et celle de 1 602,60 € H.T au titre des frais de contrôle de l'ensemble des volets par la société ACROCÉAN, - Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera pour la charge des condamnations de la manière suivante : * pour la société BOUYGUES IMMOBILIER, non garantie par la société ALLIANZ IARD : 40 %, * pour Messieurs [H] et [F], assurés auprès de la société MAF: 10 %, * pour la société C2B, assurée auprès de la société Smabtp : 30 %, * pour la société SCIB, assurée auprès de la société Smabtp : 10 %, * pour la société SCBA, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD : 10 %, - Condamné la société BOUYGUES IMMOBILIER à garantir Messieurs [H] et [F] et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre dans la limite de la part de responsabilité de 10 % incombant à Messieurs [H] et [F], - Condamné la société BOUYGUES IMMOBILIER à garantir la société SCIB des condamnations prononcées à son encontre dans la limite de la part de responsabilité de 10 % incombant à la société SCIB, - Condamné la société BOUYGUES IMMOBILIER à garantir la société SCAB et son assureur la société ALLIANZ des condamnations prononcées à leur encontre dans la limite de la part de responsabilité de 10 % incombant à SCBA, - Condamné la société BOUYGUES IMMOBILIER à garantir la société SMABTP des condamnations prononcées à son encontre, - Débouté la société BOUYGUES IMMOBILIER de sa demande tendant à être relevée indemne des condamnations mises à sa charge par les sociétés C2B, SCIB et SCBA, la SMABTP, Messieurs [H] et [F], et la société MAF, - Dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement, - Dit que la somme de 75 600 € H.T allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT0 l depuis 15 décembre 2017 (date de dépôt du rapport d'expertise) jusqu'à la date du présent jugement, - Rejeté l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société ALLIANZ IARD au titre de la garantie d'assurance constructeur non réalisateur (CNR), - Condamné la société BOUYGUES IMMOBILIER aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, - Condamné la société BOUYGUES IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18], pris en la personne de son syndic, la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Aux termes de ses dernières écritures en date du 19 juin 2023, la SA BOUYGUES IMMOBILIER, appelante, entend voir la cour : - Prononcer la réformation du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bayonne n° RG 18/01599 le 23 mai 2022 pour l'ensemble des chefs de jugement visés par la déclaration d'appel de la Société BOUYGUES IMMOBILIER du 12 juillet 2022 et statuant à nouveau : A titre liminaire : 1) Constater l'irrecevabilité des dernières conclusions d'appel incident du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] en date du 20 février 2023, relatives à l'augmentation du préjudice matériel, 2) Constater l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident de la Sté C2B et de sa compagnie d'assurance SMABTP qui sollicitent " à titre principal " et tardivement, la " réformation du jugement " entrepris, A titre principal Condamner in solidum, sur le fondement de la garantie décennale : Condamner la Sasu C2B, la SAS SCIB et leurs assureurs commun, la Cie SMABTP, Condamner la Sarl SCBA ainsi que son assureur la Cie ALLIANZ Iard, Condamner M.M [H] et [F], architectes, et leur assureur la Compagnie MAF assurances, à relever la Sté BOUYGUES IMMOBILIER indemne de toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge au profit du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18], au titre des travaux de remplacement des volets battants de la résidence comme au titre des préjudices de jouissance s'ils devaient être admis, ainsi qu'au titre des frais de procédure, d'expertise et dépens d'instance. A titre subsidiaire : Condamner la Cie ALLIANZ IARD, assureur dommage-ouvrage à mobiliser sa garantie au profit du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] et la condamner à garantir la Sté BOUYGUES IMMOBILIER, souscripteur de cette assurance D.O, de toute condamnation mise à sa charge. A titre infiniment subsidiaire : Réformer le jugement en tant qu'il s'est écarté des conclusions expertales et homologuer les propositions d'imputabilité de responsabilités formulées par le rapport d'expertise judiciaire (page 27 du rapport) soit : * Architecte concepteur des volets ([H] et [F]) : 10 % * Sasu C2B fabricant et poseur des volet : 40 % * Sté SCIB (maître d''uvre d'exécution) : 30 % * Sté SCBA (2nd maître d''uvre d'exécution) : 10 % * Sté BOUYGUES IMMOBILIER (maître d'ouvrage) : 10 % En tout état de cause - Débouter les sociétés C2B, SCIB, SCBA et M.M. [H] et [F] architectes, de leurs conclusions d'appel incident en ce qu'elles ont de contraires aux conclusions de la Sté BOUYGUES IMMOBILIER. - Débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] de ses conclusions d'appel incident en tant qu'elles portent sur le préjudice de jouissance. - Condamner la Cie ALLIANZ IARD, au titre de la garantie d'assurance Constructeur Non Réalisateur (CNR- contrat n° 213 746 281) à relever et garantir la Sté BOUYGUES IMMOBILIER SAS de toute condamnation susceptible d'être prononcée contre elle. - Condamner in solidum la Cie ALLIANZ IARD, les Stés G2C, SCIB, SCBA et M.M. [H] et [F] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] à verser à la Sté BOUYGUES IMMOBILIER la somme globale de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner les mêmes, sous pareille solidarité, aux entiers dépens de première instance et d'appel d'instance en ce compris les frais d'expertise. Au soutien de ses prétentions, la Société BOUYGUES IMMOBILIER fait valoir principalement, sur le fondement des articles 1763 et 1792 du Code civil et L242-1 : - que le jugement du 23 mai 2022 avait fait intégralement droit aux demandes du syndicat des copropriétaires pour le remplacement des volets (75 600 € ht) et que les conclusions d'appel incident du Syndicat tendant à la majoration de cette somme (156 552,35 € HT) ont été présentées tardivement après expiration du délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile. - que la Sté C2B et sa compagnie d'assurance SMABTP sollicitent tardivement "à titre principal " la " réformation du jugement " entrepris en se fondant sur les "désordres apparents " au moment de la réception. - qu'il a été prévu deux types de volets par M. [F] et M. [H], architectes, des volets coulissants aux rives de certains balcons et des volets battants placés devant les fenêtres, dont l'expert a considéré que leur conception n'était pas adaptée à l'immeuble compte tenu de leur taille et du système de fermeture ; s'agissant d'éléments d'équipement dissociables ne rendant pas l'immeuble impropre à sa destination, la responsabilité des intervenants à la construction est recherchée sur le fondement contractuel ; celle des architectes et de leur assureur est donc engagée au titre de la mauvaise conception des volets des fenêtres. - que le premier juge s'est contredit en retenant que la Société BOUYGUES IMMOBILIER n'était responsable qu'à hauteur de 40 % des désordres (là où l'expert en plus ne lui imputait que 10 %) mais l'a quand même condamnée à garantir M. [F], M. [H], la SASU SCIB, la SARL SCBA, la SAS C2B (contre laquelle il ne retient pourtant aucune part de responsabilité) et leurs assureurs respectifs des condamnations prononcées à leur encontre lui faisant ainsi assumer 100 % des responsabilités. - qu'en sa qualité de maître d'ouvrage, les indications d'un des salariés de la Société BOUYGUES IMMOBILIER sur le chantier ne saurait exonérer les architectes chargés de la maîtrise d''uvre et les entreprises posant les volets battants de leur responsabilité contractuelle pour n'avoir pas livré et posé un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles, l'entrepreneur étant tenu d'une obligation de résultat vis-à-vis du maître de l'ouvrage. - que les volets battants mis en 'uvre n'étaient pas conformes au plan établi par les architectes, ils ont été mal fabriqués et mal posés par la SAS C2B. - que la SAS C2B auraient dû préconiser des volets roulants avant la signature du marché de 2012 dans le cadre de son marché à forfait et engage sa responsabilité au titre de son devoir de conseil pour avoir accepté des travaux inefficaces qui devaient répondre au CCCM rédigé par la SASU SCIB. Elle devait en toute hypothèse assumer le surcoût pour 9 900 € des volets coulissants dont la nécessité est apparue après l'essai sur l'appartement témoin. - que la SASU SCIB était en charge d'une maîtrise d''uvre d'exécution ne l'autorisant pas à valider le choix des volets inadaptés, soumis ensuite au maître d'ouvrage pour se couvrir de sa responsabilité alors que la Société BOUYGUES IMMOBILIER maître d'ouvrage n'a pas de compétence particulière sur les volets choisis, et a manqué à ses obligations en n'exigeant pas de la SAS C2B des volets coulissants à ses frais. - que la SARL SCBA est également responsable en sa qualité de maître d''uvre d'exécution ayant succédé à la SASU SCIB, en ce qu'elle devait vérifier le bon fonctionnement de ces volets et formuler des réserves à la réception, et n'a pas exercé son devoir de conseil. - À titre subsidiaire, si la garantie décennale était mise en 'uvre, la Société BOUYGUES IMMOBILIER sollicite la garantie de la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d'assurance dommages ouvrage pour la totalité des condamnations prononcées contre elle ou à défaut en sa qualité d'assureur du constructeur non réalisateur qui couvre non seulement la garantie décennale mais également la garantie de bon fonctionnement pour les éléments d'équipement et les dommages immatériels après réception. - que la notion d'ouvrage en matière de construction immobilière comprend ces éléments d'équipement tels que les volets qui font partie intégrante de la résidence, en assure le clos et l'isolation thermique, et leur inadaptation et les désordres entraînés compromettent la solidité de ses équipements, engageant donc la responsabilité décennale de l'installateur selon la jurisprudence. - à titre tout à fait subsidiaire, la Société BOUYGUES IMMOBILIER demande à la cour de reprendre les imputabilités de responsabilité retenues par l'expert, à savoir 10 % seulement à la charge de la Société BOUYGUES IMMOBILIER. - la Société BOUYGUES IMMOBILIER conteste tout préjudice de jouissance du Syndicat des copropriétaires non justifié, les logements étant habitables, préjudice de jouissance sur lequel en outre ne s'applique pas l'indice BT01. Par ses dernières conclusions en date du 24 août 2023, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 18], intimé et formant appel incident, demande à la cour de : - Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de BAYONNE en ce qu'il a : Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18], pris en la personne de son syndic, de l'ensemble de ses demandes fondées sur la responsabilité décennale, Condamné in solidum en application de la responsabilité contractuelle la société BOUYGUES IMMOBILIER, Messieurs [H] et [F] avec leur assureur la société MAF, la société SCIB avec son assureur la société SMABTP, la société SCAB avec son assureur ALLIANZ lard, et la société C2B avec son assureur la société SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18], pris en la personne de son syndic, la somme totale de 77 202,60 euros H.T comprenant celle de 75 600 euros H.T au titre du coût des travaux de reprise, et celle de 1 602,60 euros H.T au titre des frais de contrôle de l'ensemble des volets par la société ACROCÉAN, Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18], pris en la personne de son syndic, de ses demandes au titre des préjudices de jouissance, Rejette l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société ALLIANZ IARD au titre de la garantie d'assurance constructeur non réalisateur (CNR), - Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de BAYONNE pour le surplus en ce qui concerne les demandes du Syndicat des copropriétaires Statuant de nouveau, A titre principal, sur le fondement de la garantie décennale - Condamner in solidum M. [H], M. [F], l'entreprise C2B, la SAS SCIB, la SARL SCBA, la SA BOUYGUES IMMOBILIER ainsi que leurs assureurs, la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, la MAF et la SMABTP outre ALLIANZ IARD es qualité de DO à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] les sommes de : - 156 552,35 € HT majorée du taux de TVA en vigueur au titre de la réparation des désordres selon devis actualisé majoré de l'indice BT01 à compter de la date du devis. -1 602,60 € HT majorée du taux de TVA en vigueur au titre du contrôle des volets effectués par la société ACROCEAN ; - 264,24 € HT majorée du taux de TVA en vigueur au titre du changement des gâches des volets endommagés -174 000 € au titre du préjudice de jouissance pendant les six années des désordres - 29 000 € au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux. - 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire; A titre subsidiaire , sur le fondement de la responsabilité contractuelle - Condamner in solidum la SA BOUYGUES IMMOBILIER et son assureur, ALLIANZ IARD à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] les sommes de : - 156 552,35 € HT majorée du taux de TVA en vigueur au titre de la réparation des désordres selon devis actualisé majoré de l'indice BT01 à compter de la date du devis -1 602,60 € HT majorée du taux de TVA en vigueur au titre du contrôle des volets effectués par la société ACROCEAN - 264,24 € HT majorée du taux de TVA en vigueur au titre du changement des gâches des volets endommagés -174 000 € au titre du préjudice de jouissance pendant les six années des désordres - 29 000 € au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux. - 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire; En tout état de cause : - Déclarer le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] parfaitement recevable tant dans son action que dans ses demandes - Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes dirigées à l'encontre du Syndicat des copropriétaires ou contraires à ses propres demandes - Ordonner que l'ensemble des sommes exprimées hors taxe, sera majorée du taux de la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ; Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] fait principalement valoir, sur le fondement des articles 1792 et suivants ,1103 et suivant du code civil , L113-2, L114-2, L124-3 et suivants et L241-1 et suivants du code des assurances, - qu'il ne se fonde pas sur la garantie biennale de bon fonctionnement, aucune forclusion ne peut donc lui être opposable, - son syndic a été habilité à agir devant le tribunal en vertu d'un procès verbal d'assemblée générale du 12 juin 2018, et les désordres de l'immeuble étant généralisés à l'ensemble de l'ouvrage, la jurisprudence admet la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires mêmes si les désordres concernent des parties privatives de la copropriété, - dès lors que le premier juge n'a pas fait droit à toutes ses demandes au titre du préjudice matériel, il est recevable à réclamer la réparation de celui-ci en actualisant le montant, ce qu'il a fait dès ses premières conclusions, - les désordres observés sur les volets battants, rendant difficile l'ouverture ou la fermeture des volets entraînant une manipulation dangereuse en se penchant vers l'avant, comprenant une oxydation entraînant le descellement des volets avec un risque de chute constaté par les pompiers, outre les nuisances sonores lors d'épisodes de grêle ou de mauvais temps sur les volets et le défaut d'isolation thermique ou d'occultation constituent bien des désordres de nature décennale, dès lors qu'ils affectent l'un des éléments d'équipement de l'ouvrage le rendant impropre à sa destination en ce qu'ils ne remplissent pas leur fonction d'isolation, d'occultation et de sécurité par mauvais temps, - l'imputation des désordres doit être de 10 % pour les architectes M. [F] et M. [H] pour le défaut de conception, de 40 % pour la SAS C2B qui a réalisé des travaux qu'elles savait inadaptés à la résidence et a manqué à son obligation de résultat de livrer des volets conformes au plan établi par les architectes, ce qui a aggravé les dysfonctionnements, 30 % pour la SASU SCIB qui a validé le volet témoin alors qu'il était inadapté et qu'elle en avait conscience, et pour n'avoir pas relevé la non-conformité de l'exécution par rapport au plan, 10 % à la charge de la SARL SCBA qui a manqué à son obligation de vérifier la conformité sur les travaux après la mise en place de l'appartement témoin, et 10 % au maître d'ouvrage la Société BOUYGUES IMMOBILIER, professionnelle de la construction, pour avoir refusé pour des raisons économiques la modification des volets initialement prévus qui s'avéraient inadaptés; - la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur dommages ouvrage doit sa garantie à la Société BOUYGUES IMMOBILIER, quand bien même elle n'était pas présente à l'expertise judiciaire dès lors que le rapport a été soumis à sa contradiction, et dès lors que le Syndicat des copropriétaires a effectué une déclaration de sinistre le 16 février 2016, et le Syndicat des copropriétaires n'ayant pas signé lui-même le contrat d'assurance, aucune sanction ou déchéance ne lui est de toute façon opposable, ni la prescription biennale, interrompue en toute hypothèse par l'ordonnance du 19 juillet 2015 du juge des référés ordonnant l'expertise qui n'a été déposée que le 15 décembre 2017 ; - les assureurs intimés à la présente procédure sont tenus de garantir leurs assurés au titre des contrats responsabilité civils qui ont été souscrits ; - À titre subsidiaire, la Société BOUYGUES IMMOBILIER est responsable sur le fondement contractuel ayant commis une faute de conception dans la solution choisie pour les volets des fenêtres et en persistant malgré les avertissements reçus, refusant de modifier ceux-ci ; - Sur son préjudice, le Syndicat des copropriétaires fait valoir que le remplacement des volets a fait l'objet d'une simple estimation de l'expert qui ne s'est pas basée sur un devis, il en produit donc en appel pour tenir compte de la réalité de son préjudice, et demande également à tenir compte des honoraires du maître d''uvre pour ce remplacement, minoré par le premier juge; il réclame également l'indemnisation du préjudice de jouissance des 29 copropriétaires affectés de la même manière depuis 8 ans et encore jusqu'à la fin des travaux, même si seulement 23 en témoignent. Par ses dernières conclusions en date du 23 août 2023, la SA ALLIANZ IARD, intimée et appelante incident, prise en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de SCBA demande à la cour de : - Débouter tant la SA BOUYGUES IMMOBILIER que le Syndicat de la Résidence [Adresse 18] de leur appel principal et incident. Statuant à nouveau, - Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné l'ensemble des constructeurs, dont la SCBA et son assureur ALLIANZ à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la somme de 77.202,60€HT au titre des travaux de reprise des volets de la résidence [Adresse 18] au titre des frais de contrôle de l'ensemble des volets, sur le terrain de la responsabilité contractuelle ( dommages intermédiaires). - Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 18] de son action indemnitaire portant sur les volets battants de la résidence, après avoir relevé que les défauts de maoeuvre de ceux-ci relèvent de la seule garantie de bon fonctionnement forclose au moment de la délivrance de l'assignation aux fins d'expertise du SYNDICAT requérant le 14 juin 2016. Subsidiairement, en cas confirmation du jugement sur le terrain des dommages intermédiaires, ou en cas d'infirmation du même jugement sur le terrain décennal. - Condamner Messieurs [F] et [H] et leur assureur, la MAF, la SASU SCIB et la société C2B et leur assureur commun, la SMABTP à relever et garantir la compagnie d'assurances ALLIANZ, ès qualité d'assureur de SCBA, de toute condamnation mise à sa charge en principal, frais et accessoires. - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le préjudice matériel réparable à la somme de 75 600€ HT, honoraires de maîtrise d''uvre compris, avec indexation, soit 70 000€ HT au titre des travaux de remplacement des volets et 5 600€ HT au titre des honoraires. - Débouter le syndicat des COPROPRIÉTAIRES de la Résidence [Adresse 18] de sa demande de fixation du coût des travaux de remplacement des volets de la résidence à la somme de 156 552,35€ TTC, telle que devisée par la SARL ALCHUTEGUY, - Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a inclus dans l'assiette du préjudice matériel la somme de 1 602,60€ HT, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des COPROPRIÉTAIRES de la Résidence [Adresse 18] de sa demande de réparation du préjudice de jouissance passé ou à venir. - Condamner la SA BOUYGUES IMMOBILIER et le syndicat des COPROPRIÉTAIRES de la Résidence [Adresse 18] ou toute autre partie succombante à payer à la compagnie ALLIANZ une somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la SA ALLIANZ IARD fait valoir notamment, sur le fondement des articles 1792-2 ,1792-3, 1240 et 2224du Code civil que : - la responsabilité décennale des constructeurs doit être écartée, aucune atteinte à la solidité de l'ouvrage ou d'impropriété à sa destination n'étant établi en raison des défauts affectant les volets battants ; - la responsabilité applicable est celle de la garantie biennale qui est d'ordre public et que le juge devait relever quand bien même le Syndicat des copropriétaires ne fondait plus son action sur ce moyen ; la garantie légale de bon fonctionnement exclut la responsabilité contractuelle de l'article 1147 du Code civil sur les dommages dits intermédiaires ; - le volet est un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage et son défaut de man'uvre et de fonctionnement relève de la garantie de bon fonctionnement, le risque de chute d'un seul volet étant un incident isolé lié à l'absence d'une attache murale et au défaut d'entretien, sans rapport avec les autres désordres constatés par l'expertise ; - les doléances de certains copropriétaires sur l'occultation et la fonction d'isolation thermique ou phonique défaillante n'ont été ajoutées que tardivement, et n'ont pas été relevées par l'expert ni un descellement généralisé des éléments des volets ; - le premier acte interruptif de prescription étant une demande en justice dirigée contre la SARL SCBA émanant des maîtres d'ouvrage, est constitué par l'assignation au fond en date du 18 septembre 2018 plus de 4 ans après la réception des travaux ; cette action est donc forclose ; - les défauts dénoncés par les 12 copropriétaires n'étaient pas cachés et existaient avant la réception qui a fait l'objet de réserves sur ces points ; - subsidiairement, le syndicat des copropriétaires a sollicité et obtenu une indemnisation basée sur son propre chiffre, avec indexation sur l'indice BT 01, indexation qui permet une réparation conforme à la réalité pour le maître d'ouvrage et qui ne saurait donc être modifiée en appel ; - la somme de 1 602,60 € correspond à une prestation d'entretien, non imputable aux entreprises de construction. - aucun préjudice de jouissance n'est établi, et le défaut de fonctionnement n'altère en rien l'habitabilité des lieux, en outre il s'agit d'un préjudice purement personnel que seuls 11 copropriétaires ont allégué, et le syndicat des copropriétaires n'a pas qualité pour en réclamer l'indemnisation ; - au regard de la part de responsabilité de la société SCBA retenue à hauteur de 10%, la SA ALLIANZ IARD est bien fondée à réclamer la garantie par les autres constructeurs et assureur à hauteur de 90 % des condamnations prononcées le cas échéant, sur le fondement de la responsabilité décennale ou contractuelle ; Par ses dernières conclusions en date du 23 août 2023, la SA ALLIANZ IARD, intimée et appelante incident, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages demande à la cour de : - Débouter tant la SA BOUYGUES IMMOBILIER que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] de leur demande tendant à voir déclarer les constructeurs responsables des défauts de fonctionnement des volets de la résidence sur le terrain décennal. - Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la compagnie ALLIANZ ès qualité d'assureur dommage ouvrage, Statuant à nouveau, - Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a accueilli l'action indemnitaire du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] portant sur les défauts de fonctionnement des volets de la résidence ; - Débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] de toutes ses demandes financières tant matérielles qu'immatérielles; - Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] ou toute autre partie succombante à payer à la compagnie ALLIANZ une somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement et en cas d'infirmation du jugement et de consécration de la responsabilité décennale des constructeurs et de mobilisation du contrat DO, - Condamner Messieurs [F] et [H] et leur assureur, la MAF, la SASU SCIB et la société C2B et leur assureur commun, la SMABTP à relever intégralement indemne la compagnie d'assurances ALLIANZ, ès qualité d'assureur dommage ouvrage de toute condamnation mise à sa charge en principal, frais et accessoires ; - Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a inclus dans l'assiette du préjudice matériel le montant d'un simple devis d'entretien à hauteur de 1 602,60€HT ; - Limiter le préjudice matériel réparable à la somme de 70 000€ HT, augmenté des honoraires de maîtrise d''uvre de 8%, soit 5 600€HT ; - Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] de sa demande de prise en compte des frais de maîtrise d''uvre à concurrence de 10% du montant des travaux de reprise. - Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] de sa demande de fixation du coût des travaux de remplacement des volets de la résidence à la somme de 156 552,35€, telle que devisée par la SARL ALCHUTEGUY, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] de sa demande de réparation du préjudice de jouissance passé ou à venir. Plus subsidiairement encore et en cas d'infirmation du jugement entrepris sur le rejet des demandes indemnitaires au titre du trouble de jouissance, - Débouter toute partie, appelante ou intimée, de leur demande de condamnation dirigée contre la compagnie ALLIANZ assureur dommage ouvrage, de ce chef de préjudice immatériel, - Condamner le syndicat des COPROPRIÉTAIRES de la Résidence [Adresse 18] ou toute autre partie succombante à payer à la compagnie ALLIANZ une somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la SA ALLIANZ IARD fait notamment valoir sur le fondement des articles L242-1 du code des assurances : - la garantie dommages ouvrage ne peut être mobilisée que par les propriétaires successifs du bien, en l'occurrence aujourd'hui par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18], et non plus par la Société BOUYGUES IMMOBILIER , même s'il est un souscripteur initial ; la demande de cette dernière n'est donc pas recevable, tandis que le Syndicat des copropriétaires ne réclame rien à la SA ALLIANZ IARD au titre de la garantie dommage ouvrages ; - en outre, le Syndicat des copropriétaires n'a jamais déclaré le sinistre ayant fait l'objet de l'expertise judiciaire auprès de l'assureur dommages ouvrage, et l'affirme sans en justifier, la pièce communiquée est relative à l'appartement 11 de M. et Mme [Y] et non relatif aux désordres généralisés affectant tous les volets ; - subsidiairement, si l'assurance dommages ouvrage était mobilisée, la SA ALLIANZ IARD est bien fondée à réclamer la garantie des architectes et de leur assureur, des sociétés SCIB et C2B et de leur assureur pour toutes les sommes qui seraient mises à sa charge ; - le juge a retenu des dommages intermédiaires pour appliquer la responsabilité contractuelle, alors que ces défauts relèvent de la seule garantie de bon fonctionnement forclose au moment de la délivrance de l'assignation aux fins d'expertise du Syndicat requérant le 14 juin 2016, et vu la réception des travaux en date du 4 juin 2014 ; - le Syndicat des copropriétaires a sollicité et obtenu une indemnisation basée sur son propre chiffre - 70.000€HT- , avec indexation sur l'indice BT 01, indexation qui permet une réparation conforme à la réalité pour le maître d'ouvrage, et ne peut donc être augmentée en appel ; -la SA ALLIANZ IARD ne garantit pas le préjudice immatériel de jouissance dans le cadre de la garantie dommage ouvrage. Par ses dernières conclusions en date du 23 août 2023, la SA ALLIANZ IARD, intimée, prise en sa qualité d'assureur garantie décennale du constructeur non réalisateur (CNR) de la SA BOUYGUES IMMOBILIER , demande à la cour de : A titre principal, - Déclarer recevable mais mal fondée la SA BOUYGUES IMMOBILIER en son appel dirigé contre le jugement du Tribunal judiciaire de BAYONNE en date du 23 mai 2022. - Débouter le syndicat des COPROPRIÉTAIRES de la Résidence [Adresse 18] de son appel incident, tendant à obtenir la réparation des volets battants de la résidence éponyme sur le terrain décennal et l'indemnisation d'un trouble de jouissance passé et durant les travaux de reprise. - Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes formulées à l'encontre d'ALLIANZ au titre du contrat CNR - Condamner la SA BOUYGUES IMMOBILIER et le syndicat des COPROPRIÉTAIRES de la Résidence [Adresse 18] à payer à la compagnie ALLIANZ ès qualité d'assureur CNR, une somme de 5 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - Les condamner à défrayer la compagnie ALLIANZ ès qualité d'assureur CNR des dépens par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. Subsidiairement, Si la garantie décennale d'ALLIANZ au titre du contrat CNR est retenue : - Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué au titre du préjudice matériel, en ce compris les honoraires de maîtrise d''uvre à la somme de 75 600€ HT, avec indexation sur l'indice BT01, à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. - Débouter le syndicat des COPROPRIÉTAIRES de la Résidence [Adresse 18] de sa demande de fixation du coût des travaux de remplacement des volets de la résidence à la somme de 156 552,35€ TTC, telle que devisée par la SARL ALCHUTEGUY, - Condamner la SA BOUYGUES IMMOBILIER à payer à la compagnie ALLIANZ ès qualité d'assureur CNR le montant de la franchise, égale à 5% du montant du sinistre avec un minimum de 915 € et un maximum de 4 500€, - Débouter le syndicat des COPROPRIÉTAIRES de la Résidence [Adresse 18] et la SA BOUYGUES IMMOBILIER de leur demande de garantie dirigée contre la compagnie ALLIANZ ès qualité d'assureur CNR, au titre du trouble de jouissance, - Débouter le syndicat des COPROPRIÉTAIRES de la Résidence [Adresse 18] et la SA BOUYGUES IMMOBILIER de leur demande de garantie dirigée contre la compagnie ALLIANZ ès qualité d'assureur CNR, au titre de prétendus frais d'entretien - Déclarer la compagnie ALLIANZ, ès qualité d'assureur CNR, bien fondée à opposer à tous la franchise contractuelle égale à 5% du montant du sinistre avec un minimum de 915 € et un maximum de 4 500€ en cas d'improbable condamnation sur le terrain des préjudices immatériels (préjudice de jouissance). - Condamner Messieurs [F] et [H] et leur assureur décennal, la MAF ainsi que contre la SASU SCIB, et la Société C2B et leur assureur la SMABTP à relever totalement indemne la Compagnie d'assurances ALLIANZ ès qualité d'assureur CNR de toute condamnation mise à sa charge, en principal , frais et dépens. - Débouter toutes les parties co-intimées de leur demande de garantie dirigée contre la compagnie ALLIANZ es qualité d'assureur CNR. Au soutien de ses prétentions, la SA ALLIANZ IARD fait notamment valoir que : - la SA ALLIANZ IARD ne garantit pas la Société BOUYGUES IMMOBILIER,en sa qualité d'assureur CNR, pour la responsabilité civile contractuelle et les dommages qui en découlent, mais seulement la garantie décennale ou de bon fonctionnement, garanties écartées par le 1er juge ; - les désordres constatés par l'expert à l'occasion de la visite de 12 appartements consistent en des frottements pour certains, une prise au vent trop importante pour d'autres et en un système d'accroche inadapté, défauts qui existaient avant la réception et n'ont donc pas rendu l'immeuble impropre à sa destination ; - la responsabilité applicable est celle de la garantie biennale qui est d'ordre public et que le juge devait relever quand bien même le Syndicat des copropriétaires ne fondait plus son action sur ce moyen ; la garantie légale de bon fonctionnement exclut la responsabilité contractuelle de l'article 1147 du Code civil sur les dommages dits intermédiaires ; - le volet est un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage et son défaut de man'uvre et de fonctionnement relève de la garantie de bon fonctionnement, le risque de chute d'un seul volet étant un incident isolé lié à l'absence d'une attache murale et au défaut d'entretien, sans rapport avec les autres désordres constatés par l'expertise ; - les doléances de certains copropriétaires sur l'occultation et la fonction d'isolation thermique ou phonique défaillante n'a été ajoutée que tardivement, et n'ont pas été relevées par l'expert ni un descellement généralisé des éléments des volets ; - compte tenu de la réception des travaux le 4 juin 2014 et du premier acte interactif de forclusion le 14 juin 2016, l'action du syndicat des copropriétaires est forclose sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement, de même que la Société BOUYGUES IMMOBILIER qui n'a pas mobilisé cette garantie sur le fondement du contrat CNR dans le délai de 2 ans de la réception ; -le coût des travaux de remplacement des volets coulissants, doit être limité à la somme de 75 600€HT, et uniquement au titre de la garantie décennale ou de la garantie biennale, le Syndicat des copropriétaires ayant sollicité et obtenu une indemnisation basée sur son propre chiffre - 70 000€HT- , avec indexation sur l'indice BT 01, indexation qui permet une réparation conforme à la réalité pour le maître d'ouvrage, et ne peut donc être augmentée en appel ; - aucun préjudice de jouissance n'est établi, les défauts de fonctionnement n'altèrent en rien l'habitabilité des lieux, en outre, il s'agit d'un préjudice purement personnel que seuls 11 copropriétaires ont allégué, et le Syndicat des copropriétaires n'a pas qualité pour en réclamer l'indemnisation ; - le trouble de jouissance, préjudice immatériel selon la jurisprudence récente, et les frais d'entretien ne sont contractuellement pas garantis Par ses dernières conclusions en date du 13 juin 2023, la société C2B, intimée et appelante incident, demande à la cour de : A titre principal : - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société C2B avec différentes autres parties sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à indemniser le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] de la somme de 77 202,60€ HT, comprenant celle de 75.600€ HT au titre des travaux de reprise, et celle de 1 062,60€ au titre des frais de contrôle de l'ensemble des volets par la société ACROCEAN. - Débouter le syndicat des copropriétaires et toute autre partie de leurs demandes dirigées contre la société C2B. - Condamner en conséquence le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie à régler à la société C2B une somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - Les condamner aux entiers dépens. - et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Maïtena HUERTA pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision. A titre subsidiaire : - Confirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions. - Condamner la société BOUYGUES IMMOBILIER à régler à la société C2B la somme de 3 000€ en cause d'appel. La condamner aux entiers dépens d'appel Au soutien de ses prétentions, la SAS C2B fait notamment valoir, sur le fondement des articles 564 et 565de du code de procédure que : - les désordres relevés étaient apparents à la réception qui a été prononcée le 4 juin 2014 avec réserve sans lien avec les désordres dénoncés, qui ont en outre été levés le 26 septembre 2014 ; - le moyen qu'elle soulève en appel relatif aux désordres apparents à la réception est recevable dès lors qu'il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle ; - la SAS C2B avait proposé une variante avec un devis pour des volets coulissants selon mail du 21 novembre 2013 suite à l'installation d'un prototype de volets battants et à la constatation des dégâts. Le maître d'ouvrage a choisi de conserver les volets battants pour des raisons de coût ; - la Société BOUYGUES IMMOBILIER n'est pas profane en matière de construction, que la SAS C2B avait protesté sur l'inadaptation des volets battants et avait conseillé la variante des volets coulissants, qu'elle n'avait pas à proposer avant la signature du marché puisque celui-ci portait sur des volets battants ; - le changement de volets constituait une modification du marché qu'elle avait signé entraînant un surcoût légitime et supposait de déposer un permis de construire modificatif et nécessitait donc l'accord du maître d'ouvrage, qui possédait les compétences techniques et avait reçu les conseils des professionnels ; - l'augmentation du préjudice matériel du Syndicat des copropriétaires est une demande nouvelle en appel irrecevable et sur le fond injustifié par rapport aux préconisations de l'expert ; - le préjudice de jouissance ne peut être réclamé par le syndicat des copropriétaires s'agissant des parties privatives et d'un préjudice personnel en outre l'expertise n'en a retenu aucun, alors que la demande apparaît exorbitante. Par ses dernières conclusions en date du 31 mars 2023, la SAS SCBA, appelante incident et intimée, demande à la cour de : - Débouter tant la SA BOUYGUES IMMOBILIER que le syndicat des COPROPRIÉTAIRES de la RÉSIDENCE [Adresse 18] de leur appel principal et incident. - Infirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de BAYONNE en ce qu'il a : *Jugé recevable l'action introduite par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18], pris en la personne de son syndic au titre d'un désordre généralisé, *Condamné in solidum en application de la responsabilité contractuelle la société BOUYGUES IMMOBILIER, Messieurs [H] et [F] avec leur assureur la société MAF, la société SCIB avec son assureur la société SMABTP, la société SCAB avec son assureur ALLIANZ lard, et la société C2B avec son assureur la société SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18], pris en la personne de son syndic, la somme totale de 77 202,60 euros H.T comprenant celle de 75 600 € H.T au titre du coût des travaux de reprise, et celle de 1 602,60 € H.T au titre des frais de contrôle de l'ensemble des volets par la société ACROCÉAN, *Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera pour la charge des condamnations de la manière suivante : - pour la société BOUYGUES IMMOBILIER : 40 %, - pour Messieurs [H] et [F] assurés auprès de la MAF : 10 %, - pour la société C2B, assurée auprès de la société Smabtp : 30 %, - pour la société SCIB, assurée auprès de la société Smabtp : 10 %, - pour la société SCBA, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD : 10 %, *Condamné la société BOUYGUES IMMOBILIER à garantir la société SCAB et son assureur la société ALLIANZ des condamnations prononcées à leur encontre dans la limite de la part de responsabilité de 10 % incombant à SCBA, *Dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement, *Dit que la somme de 75 600 € H.T allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT0 l depuis 15 décembre 2017 (date de dépôt du rapport d'expertise) jusqu'à la date du présent jugement, *Rejeté l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société ALLIANZ IARD au titre de la garantie d'assurance constructeur non réalisateur (CNR), *Débouté Messieurs [H] et [F], la MAF, la société SCIB, la société SCBA, la société C2B, la société SMABTP et la société ALLIANZ IARD de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile . - Le confirmer pour le surplus. Statuant de nouveau, A titre principal, - Débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] de ses prétentions indemnitaires sur le terrain de la responsabilité décennale ou de la responsabilité contractuelle, - Débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] ou toute partie de ses prétentions sur le terrain de la responsabilité décennale ou contractuelle en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SAS SCBA, - Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18], ou toute partie succombante à payer à la SARL SCBA une somme de 4 000 € sur fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d'appel, Subsidiairement, - Limiter le montant des travaux de reprise à la seule somme de 75 600 € HT, honoraires de maîtrise d''uvre inclus, avec une TVA applicable de 10 %, - Débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] du surplus de ses demandes, par ailleurs irrecevables en ce qui concerne son préjudice matériel, - Condamner la Cie ALLIANZ, assureur de SCBA, à garantir la SAS SCBA de l'ensemble des sommes susceptibles d'être mises à sa charge, en principal (dommage matériel et immatériel), frais irrépétibles et dépens. - Condamner Messieurs [F] et [H], et leur assureur, la MAF ainsi que la SASU SCIB, et la Société C2B, ainsi que leur assureur, la SMABTP, la société BOUYGUES IMMOBILIER et son assureur ALLIANZ à relever totalement indemne la SAS SCBA de l'ensemble des sommes susceptibles d'être mises à sa charge, en principal (dommage matériel et immatériel), frais irrépétibles et dépens. Au soutien de ses prétentions la SARL SCBA fait notamment valoir, sur le fondement des articles 1792, 1792-2, 1792-3, et 1240 du code civil, que : - le Syndicat des copropriétaires est irrecevable à agir au titre de la réparation des désordres affectant les parties privatives de l'immeuble, propriété exclusive de chaque copropriétaire, aucun désordre généralisé n'affectant une partie commune, et seuls 12 appartements ont été visités, les problèmes de fixation des attaches des volets des appartements 11, 18 et 24 ayant été résolus par la SARL SCBA. - les volets constituent des éléments d'équipements dissociables éligibles à la seule garantie légale de bon fonctionnement prescrite, aucune action en responsabilité contractuelle pour des dommages intermédiaires ne peut être retenue. - les griefs ajoutés sur la défaillance des volets en termes d'occultation, d'isolation thermique et de risque de chute (qui n'a en outre concerné qu'un seul volet) ne portent atteinte qu'aux volets eux-mêmes, remplaçables, et non pas à l'immeuble dans son ensemble qui est habitable ; aucune garantie décennale n'est donc en jeu. - le juge a statué ultra petita en retenant la responsabilité contractuelle de la SARL SCBA alors que le syndicat des copropriétaires ne sollicitait sur ce fondement que la condamnation de la seule Société BOUYGUES IMMOBILIER ; en outre, la SARL SCBA n'est intervenue ni dans la conception des volets litigieux (conception réalisée par M. [F] et M. [H] ) ni dans l'établissement des plans d'exécution (faits par la Société C2B sur la base du CCTP du lot serrurerie et des plans DCE réalisés par SASU SCIB) ; - la SARL SCBA n'a suivi le chantier qu'à compter du 27 janvier 2014 jusqu'à la réception du 4 juin 2014, les désordres étaient déjà apparus et le maître d'ouvrage déjà informé de la nécessité de remplacer les volets ce qu'il a refusé pour des raisons d'économie ; les volets battants de l'appartement témoin avaient ainsi été validés par la SASU SCIB et le bureau de contrôle, et la SAS C2B a lancé la fabrication de tous les volets commandés avant même que la SARL SCBA n'intervienne sur le chantier ; aucune part de responsabilité ne peut donc lui être imputée, elle a fait procéder au ponçage des tableaux pour que les volets ne forcent plus lors de leur ouverture ou fermeture, et a fait apparaître les réserves lors de la réception des travaux sur les volets ; - À titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement sur le chiffrage des travaux de reprise y compris sur les honoraires de maîtrise d''uvre mais demande que la TVA soit fixée à 10 % au regard de la date de réception des travaux et de l'augmentation du coût des matières premières qui doivent être assumées par le Syndicat des copropriétaires qui a tardé dans son action ; - elle oppose les mêmes moyens que les autres intimés au rejet de l'indemnisation du préjudice de jouissance, de la facture du contrôle des volets ; - elle sollicite la garantie par son assureur la SA ALLIANZ IARD si sa responsabilité était retenue, et également sur le fondement délictuel la garantie des autres constructeurs et de leurs assureurs pour toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge en principal frais irrépétibles et dépens. Par ses dernières conclusions en date du 4 janvier 2023, la SMABTP intimée et appelante incident, prise en sa qualité d'assureur de la SAS C2B et de la SAS SCIB demande à la cour de : A titre principal - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toute demande sur le fondement de la garantie décennale à l'encontre des sociétés C2B et SCIB - Pour le surplus, Réformer le jugement entrepris en ce qu'il reconnaît la garantie des constructeurs sur le fondement contractuel - Rejeter toute demande de condamnation des sociétés C2B et SCIB et de leur assureur SMABTP au titre des garanties légales des constructeurs A titre subsidiaire sur le fondement contractuel - Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a reconnu la faute de la Société BOUYGUES IMMOBILIER - Rejeter toute demande de condamnation des sociétés C2B et SCIB et de leur assureur SMABTP sur un fondement contractuel A titre plus subsidiaire - Confirmer le jugement en ce qu'il retient les responsabilités prépondérantes du maître de l'ouvrage la Société BOUYGUES IMMOBILIER, du Cabinet [H] [F], maître d''uvre de conception et de la société SCBA maître d''uvre d'exécution dans la survenance du sinistre et en conséquence, - Limiter la part de responsabilité imputable à C2B à 10% et celle de SCIB à 10% du sinistre - Condamner le maître de l'ouvrage BOUYGUES IMMOBILIER, le maître d''uvre [H]-[F] et la société SCBA à garantir et relever indemne la SMABTP et la société C2B de toutes condamnations prononcées à leur encontre. En tout état de cause, - Confirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant des condamnations au titre des dommages matériels à la somme de 75 600 € - Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande du syndicat au titre de son préjudice de jouissance A titre infiniment subsidiaire : *En cas de condamnation de la SMABTP es qualité d'assureur de la société C2B : - Dire et juger que la SMABTP sera en droit d'opposer les franchises contractuelles suivantes : - 10% du montant des dommages avec un minimum de 850€ et un maximum de 8 500 € pour la garantie facultative dite de bon fonctionnement - 510 € au titre de la garantie facultative pour les dommages immatériels soit 3 fois la franchise statutaire de 170 € (date de déclaration 2015) * En cas de condamnation, la SMABTP es qualité d'assureur de SCIB : - Dire et juger que la SMABTP sera en droit d'opposer pour les dommages matériels et immatériels, une franchise de 10% avec un minimum de 75 franchises statutaires (13 050 €) et un maximum de 750 franchises statutaires (130 500 €). Au soutien de ses prétentions, la SMABTP fait valoir principalement sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, que : - la garantie légale des constructeurs que ce soit au titre de la garantie décennale ou de la garantie de bon fonctionnement est exclusive de tout autre régime de responsabilité - les désordres affectant les volets, éléments d'équipement dissociables, relèvent de la garantie de bon fonctionnement - la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] est forclose sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement - la réception prononcée sans réserve relative au fonctionnement des volets exonère les sociétés C2B et SCIB de toute responsabilité - subsidiairement sur le fondement contractuel, la société BOUYGUES IMMOBILIER a commis une faute dans le choix d'une solution technique qu'elle savait inadaptée - les sociétés C2B et SCIB ont satisfait à leur obligation de conseil, et ne peuvent avoir qu'une responsabilité très minime, et doivent être garanties par les autres constructeurs et leurs assureurs - le surcoût de la modification pour passer de volets battants à des volets coulissants, s'agissant d'une modification majeure du marché de la SAS C2B devait être assumé par le maître d'ouvrage, seul en mesure de prendre cette décision - au regard de ses compétences techniques, la Société BOUYGUES IMMOBILIER a commis une immixtion fautive dès lors qu'il a été complètement informé des conséquences du maintien des volets battants, exonératoire de la responsabilité des constructeurs - À titre subsidiaire au moment de la pose des volets, la maîtrise d''uvre était assurée par la SARL SCBA et non plus par la SASU SCIB - Sur les préjudices comme les autres intimés, la SMABTP fait valoir que le Syndicat des copropriétaires n'est pas qualifié pour réclamer l'indemnisation du préjudice de jouissance des copropriétaires qui ne peut en outre se voir appliquer un indice BT 01, et que l'expert n'a pas retenu. - à titre très subsidiaire, en cas de condamnation de la SMABTP, elle sera en droit d'opposer les franchises contractuelles Par ses dernières conclusions en date du 3 avril 2023, la société SCIB, intimée, demande à la cour de : - Déclarer le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] irrecevable en ses prétentions nouvelles contenues dans ses conclusions d'intimé n°2 notifiées le 20 février 2023, relatives à la réparation des désordres selon devis actualisé portant sur la somme de 156 552,35 € HT majorée du taux de TVA en vigueur et de l'indice BT01 à compter de la date du devis. - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : Jugé recevable l'action introduite par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18], pris en la personne de son syndic au titre d'un désordre généralisé ; Condamné in solidum en application de la responsabilité contractuelle la société BOUYGUES IMMOBILIER, Messieurs [H] et [F] avec leur assureur la société MAF, la société SCIB avec son assureur la société SMABTP, la société SCAB avec son assureur ALLIANZ IARD, et la société C2B avec son assureur la société SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18], pris en la personne de son syndic, la somme totale de 77 202,60 euros HT comprenant celle de 75 600 euros HT au titre des travaux de reprise, et celle de 1 602,60 euros HT au titre des frais de contrôle de l'ensemble des volets par la société ACROCEAN ; Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera pour la charge des condamnations de la manière suivante : 40% pour la société BOUYGUES IMMOBILIER, 10% pour Messieurs [H] et [F], 30% pour la société C2B, 10% pour la société SCIB, 10% pour la société SCBA, Condamné la société BOUYGUES IMMOBILIER à garantir la société SCIB des condamnations prononcées à son encontre dans la limite de la part de responsabilité de 10 % incombant à la société SCIB ; Dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ; Dit que la somme de 75 600 euros HT allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis 15 décembre 2017 (date de dépôt du rapport d'expertise) jusqu'à la date du présent jugement ; Rejeté l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société ALLIANZ IARD au titre de la garantie d'assurance constructeur non réalisateur (CNR) ; Débouté Messieurs [H] et [F], la MAF, la société SCIB, la société SCBA, la société C2B, la société SMABTP et la société ALLIANZ IARD de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Confirmer le jugement pour le surplus. En conséquence, statuant à nouveau, A titre principal, - Déclarer le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] irrecevable en ses demandes. - Débouter toutes autres parties de toute demande à l'encontre de la société SCIB. Subsidiairement, si le jugement était confirmé en ce que l'action du Syndicat des copropriétaires a été jugée recevable, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes fondées sur la responsabilité décennale. - Reformer le jugement entrepris sur les chefs de jugement susvisés. - Déclarer irrecevable, et à défaut débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] et BOUYGUES IMMOBILIER des demandes formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à l'encontre de la société SCIB. - débouter toutes autres parties de toute demande à l'encontre de la société SCIB. A titre infiniment subsidiaire, s'il était jugé que les désordres relèvent de la garantie décennale visée à l'article 1792 du Code civil ou de la responsabilité contractuelle de droit commun, - Débouter toutes parties de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société SCIB. A titre encore plus subsidiaire, - Débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] de toute demande excédant la somme de 75 600 € . - Condamner Messieurs [H] et [F], et leur assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société C2B, et son assureur la SMABTP, la société SCBA et la compagnie ALLIANZ IARD (assureur CNR de BOUYGUES IMMOBILIER et assureur de SCBA) à relever et garantir la société SCIB de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SMABTP à garantir la société SCIB dans les termes et limites de la police d'assurance souscrite. En tout état de cause, - Débouter la société BOUYGUES IMMOBILIER de son appel principal et les autres intimés de leurs appels incidents en ce qu'ils sont contraires aux prétentions de la société SCIB. - Débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes indemnitaires en réparation d'un préjudice de jouissance et de sa demande en paiement de la somme de 1 602,60 € HT. - Condamner tout succombant à payer à la société SCIB la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - Confirmer le jugement en ce que la société BOUYGUES IMMOBILIER a été condamnée aux entiers dépens. - Condamner le Syndicat des copropriétaires et la société BOUYGUES IMMOBILIER au paiement des entiers dépens d'appel. Au soutien de ses prétentions, la SASU SCIB fait valoir notamment, sur le fondement des articles 564 et 910-4 du Code de procédure civile, 1792-3, 1147, 1382 et 1383 anciens du Code civil, que : - les prétentions nouvelles du Syndicat des copropriétaires quant à la réparation de son préjudice matériel en vertu d'un nouveau devis sont irrecevables en appel, cette modification ne provenant pas de la survenance de la révélation d'un fait nouveau, le Syndicat des copropriétaires n'ayant pas soumis de devis lors de la première instance ni devant l'expert ; - le syndicat des copropriétaires n'a pas qualité à agir en réparation de désordres affectant les parties privatives de la copropriété et les préjudices de jouissance des copropriétaires; - les désordres sur les volets ne rendant pas impropre l'immeuble d'habitation constituant l'ouvrage, la garantie légale décennale n'est pas applicable ; - les désordres affectant les volets relèvent de la garantie biennale visée à l'article 1792-3 du Code civil ; - l'action fondée sur la garantie biennale est forclose, et aucune demande n'est formée par le Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société SCIB sur le fondement de la responsabilité de droit commun ; - le premier juge ne pouvait pas écarter l'examen de la garantie biennale qui exclut, selon la jurisprudence, de rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun ; - à titre infiniment subsidiaire, la SASU SCIB estime que sa responsabilité ne peut être recherchée dès lors que tous les désordres sont imputables à la conception même des volets inadaptés à l'immeuble ; elle estime donc que les 10 % d'imputabilité retenus par le tribunal pour ce qui la concerne ne sont pas justifiés, et en outre la responsabilité du maître d'ouvrage, la Société BOUYGUES IMMOBILIER qui a refusé, malgré les conseils de la SASU SCIB, la modification des volets alors qu'ils étaient manifestement inadaptés, doit être supérieure à 40 % ; elle conteste avoir été en mesure d'imposer au maître d'ouvrage des volets coulissants, et en toute hypothèse après le 24 janvier 2014, son contrat ayant été résilié elle n'avait plus la charge de la maîtrise d''uvre d'exécution au moment de la pose des volets métalliques pour l'ensemble de la copropriété ; - Sur le montant des préjudices matériels, et sur la réclamation des préjudices de jouissance, la SASU SCIB émet les mêmes contestations que les autres intimés. Par ses dernières conclusions en date du 29 mars 2023, M. [U] [F], M. [X] [H] et la Mutuelle des architectes français, intimés et appelants incident, demandent à la cour de : A Titre principal - Confirmer le jugement du 23 mai 2022 en ce qu'il a : - Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18], pris en la personne de son syndic, de l'ensemble de ses demandes fondées sur la responsabilité décennale - Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] de ses demandes relatives aux préjudices de jouissance pendant les années des désordres et pendant la durée des travaux - Condamné la Sté BOUYGUES IMMOBILIER aux entiers dépens d'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire - Infirmer le jugement du 23 mai 2023 en ce qu'il a : - Jugé recevable l'action introduite par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18], pris en la personne de son syndic au titre d'un désordre généralisé - Condamné in solidum en application de la responsabilité contractuelle la société BOUYGUES IMMOBILIER, Messieurs [H] et [F] avec leur assureur la société MAF, la société SCIB avec son assureur la société SMABTP. la société SCAB avec son assureur ALLIANZ Iard et la société C2B avec son assureur la société SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18], pris en la personne de son syndic, la somme totale de 77 202,60 euros HT comprenant celle de 75 600 € ET au titre du coût des travaux de reprise, et celle de 1 602,60 € HT au titre des frais de contrôle de l'ensemble des volets par la société ACROCEAN : - Dit que dans les rapports entre coobligés. Messieurs [H] et [F], assurés auprès de la société MAF, seront tenus à 10 % de responsabilité. - Dit que la somme de 75.600 € HT allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BTO1 depuis 15 décembre 2017 (date de dépôt du rapport d'expertise) jusqu'à la date du présent jugement - Dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement - Débouté Messieurs [H] et [F] et la MAF, de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; STATUANT à nouveau : - Déclarer irrecevable l'action introduite par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] - Débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes indemnitaires relatives à la réparation des désordres affectant les volets de la copropriété ainsi que de toutes ses demandes accessoires - Ordonner la mise hors de cause de Messieurs [H] et [F], ainsi que de leur assureur la MAF - Condamner les parties succombantes à régler la somme de 4 000 € à titre d'indemnité de procédure à Messieurs [H] et [F] et à la MAF - Débouter toutes les autres parties de leurs demandes, fins, moyens et conclusions contraires aux présentes écritures A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où Ia Cour considérerait que les demandes du syndicat des copropriétaires seraient recevables et/ou fondées, - Infirmer le jugement du 23 mai 2023 en ce qu'il a retenu la responsabilité de Messieurs [H] et [F] ainsi que de leur assureur la MAF et les a condamnés à indemniser la copropriété du fait des désordres affectant les volets ; Statuant à nouveau, - Ordonner la mise hors de cause de Messieurs [H] et [F], ainsi que de leur assureur la MAF A défaut, - débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] de ses demandes telles que dirigée à l'encontre de Messieurs [H] et [F] ainsi que de leur assureur la MAF : - débouter toutes les parties formulant des demandes de garantie à l'encontre de Messieurs [H] et [F] ainsi que de leur assureur la MAF de leurs prétentions - Condamner les parties succombantes à régler la somme de 4.000 € à titre d'indemnité de procédure à Messieurs [H] et [F] et à la MAF : - Condamner les parties succombantes aux entiers dépens d' instance dont distraction au profit de Maître Olivia MARIOL par application de l'art. 699 du Code de procédure civile. A titre plus subsidiaire, - Confirmer le jugement du 23 mai 2022 en ce qu'il a : - Limité à la somme de 75.600 € HT le coût des travaux de reprise des volets de la copropriété, - Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] de ses demandes relatives aux préjudices de jouissance, - Limité la condamnation de Messieurs [H] et [F], assurés auprès de la MAF, à 10 % des sommes allouées au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] ; - Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera pour la charge des condamnations de la manière suivante 40% pour la société BOUYGUES IMMOBILIER, 10% pour Messieurs [H] et [F], 30 %, pour la société C2B, assurée auprès de la SMABTP 10 %, pour la société SCIB, assurée auprès de la SMABTP 10 % pour la société SCBA, assurée auprès de la Sté ALLIANZ IARD - Condamné de la société ALLIANZ LARD, la société MAF et la société SMABTP à garantir leurs assurés respectifs des dites condamnations dans les termes et limites des polices d'assurances avec eux souscrites ; - Condamné la société BOUYGUES IMMOBILIER à garantir Messieurs [H] et [F] et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre dans la limite de la part de responsabilité de 10 % incombant à Messieurs [H] et [F] ; - Condamné la société BOUYGUES IMMOBILIER à garantir la société SCIB des condamnations prononcées à son encontre dans la limite de la part de responsabilité de 10 % incombant à la société SCIB ; - Condamné la société BOUYGUES IMMOBILIER à garantir la société SCAB et son assureur la société ALLIANZ des condamnations prononcées à leur encontre dans la limite de la part de responsabilité de 10 % incombant à la société SCAB - Condamné la société BOUYGUES IMMOBILIER à garantir la société SMABTP des condamnations prononcées à son encontre - Débouté la société BOUYGUES IMMOBILIER de sa demande tendant à être relevée indemne des condamnations mises à sa charge par les sociétés C2B, de SCIB et SCBA, la SMABTP Messieurs [H] et [F], et la société MAF Y ajoutant, le tribunal ayant omis de statuer sur cette demande : - Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER avec son assureur la Sté ALLIANZ TARD, l'entreprise C2B avec son assureur la SMABTP. la société SCIB avec son assureur la SMABTP et la société SCBA avec son assureur la Sté ALLIANZ à garantir et relever à concurrence de 90 % Messieurs [H] - [F] et leur assureur la MAF des condamnations prononcées à leur encontre et des sommes versées au syndicat des coproprétaires ou toutes autres parties au-delà d'une quote-part de 10 % Dans tous les cas. - Ordonner, dans l'hypothèse où une indemnisation serait allouée à la copropriété au titre du préjudice matériel, que les sommes accordées seront assorties d'une TVA à taux réduit de 10 % ou au taux réduit applicable au jour du règlement; - Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] de sa demande de fixation du coût des travaux de remplacement des volets de la résidence à la somme de 156 552,35 €, tel que devisé par la Sté ALCHTEGUY, - Retenir l'application des franchises opposable aux tiers pour les garanties autres que décennale; - Condamner les parties succombantes à régler la somme de 4.000 € à titre d'indemnité de procédure à Messieurs [H] et [F] et à la MAF - Condamner les parties succombantes aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Maître Olivia MARIOL par application de l'art. 699 du Code de procédure civile ; - Débouter toutes les autres parties de leurs demandes contraires aux présentes écritures. Au soutien de leurs prétentions M. [F] , M. [H] et la MAF font notamment valoir, sur le fondement de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965,les anciens articles 1382 et suivants du Code civil, les articles 1792 et suivants du Code civil, que : - le Syndicat des copropriétaires n'a pas qualité pour agir en réparation des préjudices subis par les copropriétaires sur leurs parties privatives et pour le préjudice de jouissance; - le Syndicat des copropriétaires est forclos dans son action en réparation au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement des volets des fenêtres de la copropriété ; - les griefs relatifs au manque d'isolation thermique et l'isolation phonique, à l'absence d'occultation s'agissant des volets ne sont pas objectivés par des mesures n'ont pas été observés par l'expert, et pour le danger relatif à la sécurité suite à la chute du volet de la cuisine d'un appartement, cet incident a été exceptionnel, et ses griefs ne caractérisent pas que l'immeuble soit impropre à sa destination ; la garantie décennale n'est donc pas applicable à ces désordres ; - l'action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun est irrecevable dès lors que la garantie de bon fonctionnement est seul applicable en l'espèce, même si elle est forclose ; en outre, le tribunal a statué ultra petita en ce qui les concerne, le Syndicat des copropriétaires n'ayant pas sollicité leur condamnation sur ce fondement contractuel; - À titre subsidiaire, il conteste le taux de responsabilité qui a été tenue par l'expert et par le juge à hauteur de 10 %, dès lors que le cabinet d'architecte avait proposé des volets battant et coulissants, et que c'est le maître d'ouvrage qui a fait le choix de volets battants, malgré le constat de l'inadaptation sur l'appartement témoin ; en toute hypothèse ce taux de 10 % ne sera pas augmenté ; -le syndicat des copropriétaires a sollicité et obtenu une indemnisation basée sur son propre chiffrage, avec indexation sur l'indice BT01, indexation qui permet de corriger les éventuelles augmentations des coûts de construction, sa demande d'augmentation en appel est donc injustifiée ; - la MAF en sa qualité d'assureur de Messieurs [H] et [F] ne peut être tenue que dans les limites et conditions du contrat souscrit par ces derniers et que la franchise contractuelle est opposable aux tiers pour les condamnations prononcées sur un fondement autre que celui de la garantie légale décennale. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'indemnisation des désordres présentée par le Syndicat des copropriétaires *Sur la nature des désordres : Les désordres sur les volets battants en aluminium thermo- laqué tels que constatés par l'expert sont les suivants : - difficultés de man'uvre en raison de leur grande taille, leur système d'accroche extérieure et du défaut de graissage des gonds ; - traces d'oxydation à de nombreux endroits sur les pentures supportant les volets ; - frottements de certains volets sur les tableaux d'appuis de fenêtres en façade sud, nord et ouest, accentués par temps chaud par la dilatation des volets métalliques, jusqu'à empêcher leur ouverture ou leur fermeture. L'expert considère que ces volets ne peuvent pas fonctionner correctement du fait de leur pause en tunnel (frottements contre les tableaux dus à la dilatation), de leur prise au vent à l'ouverture, de leur manque de rigidité du à l'absence de renforts horizontaux et de leur système d'accroche extérieure et de fermeture à targette inadaptée. L'expert conclut que la conception et la réalisation des volets battants les rendent impropres à leur destination puisque leur man'uvre et leur fermeture ne sont pas adaptées. Si l'expert n'a visité que 12 appartements sur les 29 de la copropriété, les désordres décrits et confirmés par les attestations de 17 copropriétaires concernent la conception et la fabrication de tous les volets battants de la copropriété, même si les conséquences sont plus ou moins prononcées selon leur exposition au vent dominant, aux pluies et au soleil. Les défauts d'occultation et d'isolation thermique des volets, dénoncés après expertise, ont été mentionnés lors de l'enquête effectuée par le syndicat des copropriétaires en mars 2016. Ces désordres ne sont que la conséquence des défauts de conformité des volets constatés par l'expert, tout comme la chute en 2021 d'un des volets de la résidence dont la fixation au mur était défectueuse, qui résulte du poids excessif du volet battant et de son ancrage insuffisant pour résister au vent. Ces désordres ne sont pas différents de ceux constatés par l'expert, ils en sont simplement la conséquence et le prolongement. *Sur le régime de responsabilité applicable De jurisprudence constante, la responsabilité contractuelle de droit commun relative aux désordres dits dommages intermédiaires, qui impose de rapporter la preuve d'une faute de l'entreprise de construction, est résiduelle par rapport aux garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants qui, si elles s'appliquent, excluent tout autre fondement de responsabilité, et qui sont ainsi caractérisées : - la garantie décennale pour un dommage qui compromet la solidité de l'ouvrage ou d'un élément d'équipement indissociable à cet ouvrage et qui le rend (l'ouvrage) impropre à sa destination - la garantie de bon fonctionnement qui concerne les éléments d'équipement destinés à fonctionner, dissociables de l'ouvrage (que l'on peut déposer, démonter ou remplacer sans détérioration de la matière de l'ouvrage) - la garantie de parfait achèvement pour un désordre apparent qui a fait l'objet de réserves à la réception ou est apparu dans l'année qui suit la réception. Il ne peut être contesté qu'en l'espèce, les volets battants de la résidence [Adresse 18] sont des éléments d'équipements, dissociables du bâtiment lui-même puisqu'ils peuvent être remplacés sans porter atteinte à la structure de l'immeuble, et qu'ils sont destinés à fonctionner (s'ouvrir et se fermer). L'inadaptation de ces volets battants, constatée par l'expert (difficilement man'uvrables, frottant contre les tableaux, se dilatant selon la température extérieure et s'accrochant mal sur les murs du bâtiment), les rend effectivement impropres à leur usage d'équipement, devant fonctionner normalement et pouvoir être immobilisés une fois ouverts ou fermés devant les fenêtres de l'ouvrage, sans pour autant rendre l'ouvrage que constitue l'immeuble lui-même impropre à sa destination, les logements étant parfaitement habitables. Il en résulte que les désordres affectant les volets relèvent de la garantie de bon fonctionnement de cet équipement, garantie légale d'ordre public et exclusive de tout autre responsabilité des constructeurs ainsi que le rappelle constamment la jurisprudence : les désordres relevant de la garantie décennale ou de la garantie biennale de bon fonctionnement auxquelles sont tenus les locateurs d'ouvrage ne peuvent être réparés sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. La garantie de bon fonctionnement doit donc être mobilisée dans les 2 ans de la réception de l'ouvrage pour un désordre apparu après celle-ci. S'agissant des désordres apparents avant la réception mais non réservés, celle-ci libère les entreprises de toute responsabilité au titre de ces désordres, et aucune responsabilité contractuelle de droit commun ne peut être recherchée contre eux de manière subsidiaire. S'agissant du vendeur d'un immeuble à construire, l'article 1642-1 du Code civil dispose qu'il ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité apparents et enfin il est également tenu des vices cachés de nature biennale ou décennale en vertu de l'article 1646-1 du même code. * Sur la demande de réparation des désordres en ce qu'elle est dirigée contre les entreprises de construction et leurs assureurs : L'action du syndicat des copropriétaires est dirigée contre la SA BOUYGUES IMMOBILIER en sa qualité de constructeur non réalisateur, ainsi que contre les entreprises intervenues à la construction de la résidence, soumises par conséquent à ces régimes de garantie indiqués ci-dessus. En l'espèce, la réception de l'ouvrage est intervenue le 4 juin 2014, avec des réserves portant sur une partie des désordres ( grincement des volets en position ouverte, système de fixation par chevillage au mur à revoir ) qui ont ensuite été levés le 26 septembre 2014 ainsi que le constate le procès-verbal de levée des réserves, et les défauts sur les problèmes de frottement, de man'uvres difficiles, de dilatation et de points de rouille n'ont fait l'objet d'aucune réserve ; la livraison de l'immeuble a été faite le 19 juin 2014. Les co-propriétaires d'un lot n°11, les époux [D] -[Y], ont mobilisé en avril 2016, à titre personnel, la garantie de bon fonctionnement contre la Société C2B qui a refait l'ancrage du volet de leur cuisine qui s'est rabattu brutalement, et obtenu la garantie dommage-ouvrage de la Société ALLIANZ pour le remplacement de l'ouvrant de la fenêtre détériorée à cette occasion (pièce 7 du Syndicat des copropriétaires ). Par contre, l'action du Syndicat des copropriétaires contre la SA BOUYGUES IMMOBILIER en sa qualité de constructeur non réalisateur et contre les entreprises intervenues à la construction ont été engagées postérieurement au 4 juin 2016, puisque l'assignation en référé pour obtenir une expertise contre la SA BOUYGUES IMMOBILIER date du 14 juin 2016, et les actions en extension des opérations d'expertise aux constructeurs et à leurs assureurs ont été engagées postérieurement à juillet 2016. Contrairement à l'analyse du 1er juge, la cour retient donc que l'action du Syndicat des copropriétaires à l'encontre d'une part, des constructeurs et de leurs assureurs, à savoir Messieurs [H] et [F], la MAF, la SAS C2B, la SA SCIB et la SMABTP, la SA SCBA et la SA ALLIANZ IARD en réparation des désordres relatifs aux volets battants de la copropriété [Adresse 18], ne pouvant être fondée nécessairement que sur la garantie biennale de bon fonctionnement compte tenu de la nature des désordres, est prescrite pour ne pas avoir été engagée contre ces entreprises et leurs assureurs respectifs dans les 2 ans du procès-verbal de réception de l'immeuble, et que d'autre part, l'action engagée contre la SA BOUYGUES IMMOBILIER en sa qualité de vendeur constructeur était également prescrite que ce soit au titre des désordres connus de cette société avant la réception, ou au titre des vices cachés apparus postérieurement relevant de la garantie de bon fonctionnement. Dès lors que cette action ne peut aboutir sur d'autres fondements tels que la garantie décennale ou la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l'article 1147 ancien du code civil (devenu 1231-1) pour les dommages dits intermédiaires, le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et le Syndicat des copropriétaires déclaré irrecevable en toutes ses demandes. Toutes les demandes d'indemnisation du syndicat des copropriétaires étant déclarées prescrites, les demandes de la SA BOUYGUES IMMOBILIER et des autres intimées deviennent sans objet, aucun recours en garantie, ni partage de responsabilité n'ayant à être examiné par la Cour. Sur les mesures accessoires': La Cour statue à nouveau sur ces dispositions du jugement qu'elle infirme, condamne le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise. Il n'apparaît pas inéquitable, au regard des situations respectives des parties et des faits de l'espèce, de laisser à chacune d'entre elle la charge de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, - Déclare irrecevables toutes les demandes du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] en condamnation in solidum de la société BOUYGUES IMMOBILIER, de Messieurs [H] et [F], de leur assureur la société MAF, de la société SCIB et de son assureur la société SMABTP, de la société SCAB et de son assureur ALLIANZ IARD, et de la société C2B et de son assureur la société SMABTP. - Condamne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] prise en la personne de son syndic la SAS SQHPB à payer les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Maïtena HUERTA et de Maître Olivia MARIOL pour les frais qui les concernent. Rejette les demandes des parties présentées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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Mise à jour de la source le 2024-03-03T16:32:00.548Z.