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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre A, 6 mars 2024, n° 22/02901

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

* * * *



EXPOSÉ DES FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES



Mme [P] [G] et M. [I] [N] ont conclu un pacte civil de solidarité le 18 avril 2008, enregistré le 15 mai 2008. 



Au cours de leur relation, Mme [G] et M. [N] ont acquis plusieurs biens immobiliers, notamment pour en tirer des fruits, en les mettant en location, et ont également exploité, dans le cadre d'un projet commun, une activité commerciale portant sur l'organisation de séminaires et de mariages, en mettant à disposition un domaine dénommé « [Adresse 27] », M. [N] ayant exercé seul une autre activité de location de chambres d'hôtes, dans le même immeuble. 



Le 18 avril 2018, le pacte civil de solidarité a été dissous, cette dissolution ayant été enregistrée le 26 avril 2018. 



Mme [G] a sollicité son notaire, Me [B], afin d'établir un projet de partage de l'indivision, auquel M. [N] a répondu par l'entremise de son conseil, le 28 avril 2020.



Par acte d'huissier de justice du 31 août 2020, Mme [G] a fait assigner M. [N] afin d'obtenir l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant en eux.



Dans ses dernières conclusions, notifiées le 27 mai 2021 par RPVA, Mme [G] sollicitait du tribunal, au visa des articles 815 et suivants, et 840 du code civil, et de l'article 1360 du code de procédure civile, qu'il :

- ordonne l'ouverture des opérations des comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre elle et M. [N], portant sur l'ensemble des éléments suivants :

* l'opération immobilière sise [Adresse 17] à [Localité 12],

* l'opération immobilière sise [Adresse 11] à [Localité 12] (premier plateau),

* l'opération immobilière sise [Adresse 11] à [Localité 12] (deuxième plateau),

* l'opération immobilière sise [Adresse 13] à [Localité 12],

* un bus transformé en gîte insolite dénommé « [Adresse 27] »,

* l'opération immobilière sise [Adresse 16] à [Localité 12],

* un véhicule BMW Z3 immatriculé [Immatriculation 30],

* l'opération immobilière sise [Adresse 14] à [Localité 12],

* un bien immobilier sis sur la commune de [Localité 53] (Saône-et-Loire) [Adresse 44],

* le remboursement des impôts sur le revenu et des prélèvements sociaux de 2018,

* la somme de 133 446 euros correspondant aux virements opérés par M. [N] depuis le compte joint vers ses comptes personnels,

- désigne tel notaire qu'il plaira à la juridiction pour se charger des opérations de partage,

- déboute purement et simplement M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 

- condamne M. [N] à lui payer une somme qui ne saurait être inférieure à 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamne M. [N] aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL [43], et pour elle, Me Juliette Perol-Franqueville, avocat sur son affirmation de droit.



Par ses dernières conclusions, notifiées le 10 novembre 2021 par RPVA, M. [N] sollicitait du tribunal, au visa des articles 815 et suivants, et 840 du code civil, et de l'article 1361 du code de procédure civile, qu'il :

- ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [G] et lui, portant sur l'ensemble des éléments suivants :

* l'opération immobilière sise [Adresse 17] à [Localité 12],

* l'opération immobilière sise [Adresse 11] à [Localité 12] (premier plateau),

* l'opération immobilière sise [Adresse 11] à [Localité 12] (deuxième plateau),

* le bus transformé en gîte insolite dénommé « [Adresse 27] »,

* l'opération immobilière sise [Adresse 16] à [Localité 12],

* le véhicule BMW Z3 immatriculé [Immatriculation 30],

* l'opération immobilière sise [Adresse 14] à [Localité 12],

* un bien immobilier sis au [Adresse 44] sur la commune de [Localité 53] (Saône-et-Loire),

* le remboursement des impôts sur le revenu et des prélèvements sociaux de l'année 2018,

* les versements opérés par M. [N] sur le compte bancaire de Mme [G],

* les versements opérés par M. [N] sur le compte commun,

- désigne tel notaire qu'il plaira au tribunal pour effectuer les opérations de liquidation et partage de l'indivision,

- déboute Mme [G] de sa demande tendant à le voir condamné à lui verser une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute Mme [G] de sa demande tendant à le voir condamné aux entiers dépens,

- plus généralement, déboute Mme [G] de toutes demandes contraires à celles présentées par M. [N],

- condamne Mme [G] à lui payer une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Mme [G] aux entiers dépens.



Par jugement du 3 mars 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de [Localité 12] a :

- déclaré recevable la demande en partage de Mme [G] ;

- désigné Me [EC] [IU], notaire à [Localité 42] (Loire) ' [Adresse 1], pour procéder aux opérations de liquidation et partage entre Mme [G] et M. [N] ;

- dit que le notaire désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;

- autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) ;

- rappelé que le principe de la contradiction s'impose au cours de ces opérations, tant au notaire qu'aux parties ; dit que tous documents utilisés par le notaire et toute démarche faite par lui au cours de sa mission devront être portés à la connaissance des parties et que toute pièce communiquée par une partie au notaire devra être communiquée par celle-ci à l'autre partie ;

- dit que le notaire désigné pourra convoquer les parties par tous moyens, y compris par courrier électronique avec demande de confirmation de lecture, dont les avocats des parties seront informés en copie ;

- dit que le notaire désigné se fera communiquer par les parties tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et invité les parties à procéder à cette communication dans le délai imparti par le notaire ;

- dit que le notaire désigné aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix et de solliciter tous documents nécessaires à l'exercice de sa mission ;

- dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties ;

- dit qu'en cas d'accord des parties, le notaire désigné rédigera un acte amiable portant règlement du partage des parties conformément aux dispositions de l'article 842 du code civil et en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;

- commis le juge aux affaires familiales en charge des liquidations partages du tribunal judiciaire de [Localité 12] pour surveiller les opérations de partage ;

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire désigné ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente ;

- dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet de partage dressé par le notaire, celui-ci devra transmettre au juge commis le projet de partage et le procès-verbal de difficultés comprenant les dires des parties ;



1- sur l'opération immobilière [Adresse 17], à [Localité 12] :

- dit que M. [N] détient une créance de 10 850 euros sur Mme [G] au titre de l'apport versé pour l'acquisition de l'appartement sis [Adresse 17] ;

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre du remboursement anticipé du prêt immobilier n°8988057 ;

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des travaux de l'appartement sis [Adresse 17] ;

- dit que M. [N] détient une créance de 379,40 euros sur Mme [G] au titre de l'assurance habitation de l'immeuble [Adresse 17], s'agissant des années 2012 à 2019 ;

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des taxes foncières des années 2013 à 2018 concernant l'immeuble [Adresse 17] ;

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des charges de copropriété annuelles des années 2013 à 2018 concernant l'immeuble [Adresse 17] ; 

- dit qu'il appartiendra au notaire désigné de procéder au calcul des revenus locatifs perçus entre 2012 et 2018, afin de déterminer la part revenant à Mme [G] ;



2- sur l'opération immobilière sise [Adresse 11], à [Localité 12] (premier plateau) :

- dit que Mme [G] détient une créance de 26 772,30 euros sur M. [N] au titre de la vente de l'immeuble sis [Adresse 11] (premier plateau) ;



3- sur l'opération immobilière sise [Adresse 11], à [Localité 12] (deuxième plateau) :

- dit que Mme [G] détient une créance de 19 487,46 euros sur M. [N] au titre de la moitié du solde du prix de vente du tènement immobilier [Adresse 11] (deuxième plateau) et que les frais de mainlevée seront partagés par moitié ;

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre d'un apport personnel dans le cadre de l'acquisition de l'ensemble immobilier situé [Adresse 11] (deuxième plateau) ;

- dit que M. [N] détient une créance de 420,04 euros sur Mme [G] au titre du remboursement anticipé du prêt n°18043 65171504 conclu avec le [28] ;

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des charges de copropriété annuelles des années 2014 à 2018 ;

- dit que M. [N] détient une créance de 7 319,57 euros sur Mme [G] au titre des dépenses exposées pour les travaux de l'immeuble situé au 3e étage du [Adresse 11] ; 

- dit qu'il appartiendra au notaire désigné de procéder au calcul des revenus locatifs perçus entre 2013 et 2018, afin de déterminer la part revenant à Mme [G], en détaillant les frais de gestion versés à l'agence [33], ou à l'agence du Roannais, qui entreront dans le calcul des parts de chacun des coindivisaires ;



4- sur l'opération immobilière sise [Adresse 13], à [Localité 12] : 

- dit que M. [N] détient une créance de 15 844,38 euros sur Mme [G] au titre du remboursement anticipé du prêt n°18043 65171505 ;

- dit que M. [N] détient une créance de 525,86 euros sur Mme [G] au titre des taxes foncières 2014 et 2016 concernant l'immeuble [Adresse 13] ;

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des travaux réalisés dans l'immeuble [Adresse 13] ;

- dit que M. [N] détient une créance de 40,25 euros sur Mme [G] au titre de l'assurance habitation 2016 de l'immeuble situé [Adresse 13] ;

- dit qu'il appartiendra au notaire désigné de procéder au calcul des revenus locatifs perçus afin de déterminer la part revenant à Mme [G], en détaillant les frais de gestion versés à l'agence immobilière ayant reçu mandat, qui entreront dans le calcul des parts de chacun des coindivisaires ;



5- sur le bus du [Adresse 27] : 

- dit que Mme [G] détient une créance de 450 euros sur M. [N] au titre de la moitié de la valeur du 'Châteaubus' ;



6- sur l'opération immobilière sise [Adresse 16], à [Localité 12] :

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre du remboursement anticipé du prêt n°18043 65171508 conclu avec le [28] ;

- dit que M. [N] détient une créance de 1 047,98 euros sur Mme [G] au titre des travaux réalisés dans l'immeuble situé [Adresse 16] ;

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre de l'assurance 2015-2016 de l'immeuble situé [Adresse 16] ;

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre de l'abonnement internet pour l'immeuble situé [Adresse 16] ;

- dit que Mme [G] détient une créance de 13 757,04 euros sur M. [N] au titre des revenus locatifs concernant l'immeuble situé [Adresse 16] ;



7- sur le véhicule BMW Z3 immatriculé [Immatriculation 30] : 

- dit que Mme [G] détient une créance de 5 000 euros sur M. [N] au titre du véhicule BMW Z3 immatriculé [Immatriculation 30] ; 



8- sur l'opération immobilière sise [Adresse 14] : 

- dit que M. [N] détient une créance de 21 200 euros sur Mme [G] au titre de l'apport effectué dans le cadre de l'acquisition de l'immeuble situé [Adresse 22] ;

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des travaux réalisés dans le tènement immobilier situé [Adresse 14] ;

- dit n'y avoir lieu à rapporter la somme de 15 201 euros entre les parties ; 

- dit n'y avoir lieu à rapporter la somme de 15 000 euros entre les parties ; 

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des frais de gestion versés au cabinet [48] ;

- dit que Mme [G] détient une créance de 10 000,74 euros sur M. [N] au titre de la moitié des loyers tirés de la location du bien situé [Adresse 14] ; 



9- sur l'opération immobilière sis au [Adresse 44] sur la commune de [Localité 53] (Saône-et-Loire) :

- constaté l'accord des parties sur la mise en vente du bien immobilier sis au [Adresse 44] sur la commune de [Localité 53] (Saône-et-Loire) ; 

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre du remboursement du prêt immobilier n°18043 65171510 ;

- dit que M. [N] détient une créance de 1 400 euros sur Mme [G] au titre de l'apport réalisé dans le cadre de l'acquisition de l'immeuble situé à [Localité 53] ;

- dit que M. [N] détient une créance de 4 430,18 euros sur Mme [G] au titre des travaux effectués dans l'immeuble situé à [Localité 53] (Saône-et-Loire) ;

- dit que M. [N] détient une créance de 191,20 euros sur Mme [G] au titre des impôts et taxes locales 2018 et 2019 ;

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance au titre de l'assurance habitation de l'immeuble situé à [Localité 53] (Saône-et-Loire) ; 

- dit que M. [N] détient une créance de 48,34 euros sur Mme [G] au titre de la consommation d'électricité 2019 ;

- rappelé que, jusqu'à la vente du bien et compte tenu de la dissolution du pacte civil de solidarité, Mme [G] propriétaire de la moitié du bien indivis, doit s'acquitter de la moitié de l'ensemble des charges à venir incluant le remboursement du prêt immobilier n°18043 65171510 ;



10- sur les impôts et taxes concernant la résidence principale et les effets personnels :

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre de la moitié du solde de l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour les années 2010 à 2018 ;

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des taxes foncières afférentes à la résidence principale ;

- dit que M. [N] détient une créance de 1 120,50 euros sur Mme [G] au titre des taxes d'habitation 2016 et 2018, s'agissant de la résidence principale ;

- débouté M. [N] de sa demande de restitution d'objets ;

- débouté Mme [G] de sa demande de restitution de bijoux ;

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des versements effectués en faveur de cette dernière ;

- dit que M. [N] détient une créance de 11 500 euros sur Mme [G] au titre des versements effectués sur le compte joint ;

- dit n'y avoir lieu à rapporter la somme de 133 446 euros dans les comptes entre les parties;

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance au titre de la moitié de la plus-value immobilière résultant de la vente des immeubles [Adresse 16] et [Adresse 14] ;

- débouté M. [N] de sa demande de remboursement en lieu et place de Mme [G] de la somme restituée au département de la Loire dans le cadre de la donation effectuée par Mme [A] ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- renvoyé les parties devant le notaire désigné pour parfaire les opérations de liquidation et partage sur la base du présent jugement ;

- sursis aux demandes formulées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réservé les dépens ;

- dit que la décision sera signifiée par acte d'huissier de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.



Par déclaration du 20 avril 2022, M. [N] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : 

1- Sur l'opération immobilière [Adresse 17], à [Localité 12] :

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre du remboursement anticipé du prêt immobilier n°8988057 ; 

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des travaux de l'appartement sis [Adresse 17] ; 

- dit que M. [N] détient une créance de 379,40 euros sur Mme [G] au titre de l'assurance habitation de l'immeuble [Adresse 17], s'agissant des années 2012 à 2019 ; 

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des taxes foncières des années 2013 à 2018 concernant l'immeuble [Adresse 17] ; 

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des charges de copropriété annuelles des années 2013 à 2018 concernant l'immeuble [Adresse 17]. 



2- Sur l'opération immobilière sise [Adresse 11], à [Localité 12] (premier plateau) :

- dit que Mme [G] détient une créance de 26 772,30 euros sur M. [N] au titre de la vente de l'immeuble sis [Adresse 11] (premier plateau).



3- Sur l'opération immobilière sise [Adresse 11], à [Localité 12] (deuxième plateau) :

- dit que Mme [G] détient une créance de 19 487,46 euros sur M. [N] au titre de la moitié du solde du prix de vente du tènement immobilier [Adresse 11] (deuxième plateau) et que les frais de mainlevée seront partagés par moitié ; 

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre d'un apport personnel dans le cadre de l'acquisition de l'ensemble immobilier situé [Adresse 11] (deuxième plateau) ; 

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des charges de copropriété annuelles des années 2014 à 2018.



4- Sur l'opération immobilière sise [Adresse 13], à [Localité 12] :

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des travaux réalisés dans l'immeuble [Adresse 13].

 

5- Sur le bus du [Adresse 27] : 

- dit que Mme [G] détient une créance de 450 euros sur M. [N] au titre de la moitié de la valeur du 'Châteaubus'.



 6- Sur l'opération immobilière sise [Adresse 16], à [Localité 12] : 

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre du remboursement anticipé du prêt n°18043 65171508 conclu avec le [28] ; 

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre de l'assurance 2015-2016 de l'immeuble situé [Adresse 16] ; 

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre de l'abonnement internet pour l'immeuble situé [Adresse 16] ; 

- dit que Mme [G] détient une créance de 13 757,04 euros sur M. [N] au titre des revenus locatifs concernant l'immeuble situé [Adresse 16]. 



7- Sur le véhicule BMW Z3 immatriculé [Immatriculation 30] :

- dit que Mme [G] détient une créance de 5 000 euros sur M. [N]. 



8-Sur l'opération immobilière sise [Adresse 14] :

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des travaux réalisés dans le tènement immobilier situé [Adresse 14] ; 

- dit n'y avoir lieu à rapporter la somme de 15 201 euros entre les parties ; 

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des frais de gestion versés au cabinet [48] ; 

- dit que Mme [G] détient une créance de 10 000,74 euros sur M. [N] au titre de la moitié des loyers tirés de la location du bien situé [Adresse 14].



9- Sur l'opération immobilière sis au [Adresse 44] sur la commune de [Localité 53] : 

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre du remboursement du prêt immobilier n°18043 65171510 ;

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance au titre de l'assurance habitation de l'immeuble situé à [Localité 53]. 



10-Sur les impôts et taxes concernant la résidence principale et les effets personnels : 

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre de la moitié du solde de l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour les années 2010 à 2018 ; 

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des taxes foncières afférentes à la résidence principale ; 

- débouté M. [N] de sa demande de restitution d'objets ; 

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des versements effectués en faveur de cette dernière ; 

- dit n'y avoir lieu à rapporter la somme de 133 446 euros dans les comptes entre les parties ;

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance au titre de la moitié de la plus-value immobilière résultant de la vente des immeubles [Adresse 16] et [Adresse 14] ; 

- débouté M. [N] de sa demande de remboursement en lieu et place de Mme [G] de la somme restituée au département de la Loire dans le cadre de la donation effectuée par Mme [A]. 



Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées le 26 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [N] demande à la cour de :

- dire régulier et bien fondé l'appel qu'il a interjeté à l'encontre du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de [Localité 12] le 20 avril 2022 en ce qu'il a : 

1-Sur l'opération immobilière [Adresse 17], à [Localité 12] :

-débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre du remboursement anticipé du prêt immobilier n°8988057 ; 

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des travaux de l'appartement sis [Adresse 17] ; 

- dit que M. [N] détient une créance de 379,40 euros sur Mme [G] au titre de l'assurance habitation de l'immeuble [Adresse 17], s'agissant des années 2012 à 2019 ; 

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des taxes foncières des années 2013 à 2018 concernant l'immeuble [Adresse 17] ; 

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des charges de copropriété annuelles des années 2013 à 2018 concernant l'immeuble [Adresse 17]. 



2-Sur l'opération immobilière sise [Adresse 11], à [Localité 12] (premier plateau) :

- dit que Mme [G] détient une créance de 26 772,30 euros sur M. [N] au titre de la vente de l'immeuble sis [Adresse 11] (premier plateau). 



3-Sur l'opération immobilière sise [Adresse 11], à [Localité 12] (deuxième plateau) :

- dit que Mme [G] détient une créance de 19 487,46 euros sur M. [N] au titre de la moitié du solde du prix de vente du tènement immobilier [Adresse 11] (deuxième plateau) et que les frais de mainlevée seront partagés par moitié ; 

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre d'un apport personnel dans le cadre de l'acquisition de l'ensemble immobilier situé [Adresse 11] (deuxième plateau) ; 

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des charges de copropriété annuelles des années 2014 à 2018.

 

4- Sur l'opération immobilière sise [Adresse 13], à [Localité 12] :

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des travaux réalisés dans l'immeuble [Adresse 13]. 



5-Sur le bus du [Adresse 27] : 

- dit que Mme [G] détient une créance de 450 euros sur M. [N] au titre de la moitié de la valeur du 'Châteaubus'. 



6-Sur l'opération immobilière sise [Adresse 16], à [Localité 12] : 

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre du remboursement anticipé du prêt n°18043 65171508 conclu avec le [28] ; 

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre de l'assurance 2015-2016 de l'immeuble situé [Adresse 16] ; 

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre de l'abonnement internet pour l'immeuble situé [Adresse 16] ; 

- dit que Mme [G] détient une créance de 13 757,04 euros sur M. [N] au titre des revenus locatifs concernant l'immeuble situé [Adresse 16]. 



7-Sur le véhicule BMW Z3 immatriculé [Immatriculation 30] :

- dit que Mme [G] détient une créance de 5 000 euros sur M. [N]. 



8-Sur l'opération immobilière sise [Adresse 14] :

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des travaux réalisés dans le tènement immobilier situé [Adresse 14] ; 

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des frais de gestion versés au cabinet [48] ; 

- dit que Mme [G] détient une créance de 10 000,74 euros sur M. [N] au titre de la moitié des loyers tirés de la location du bien situé [Adresse 14].



9-Sur l'opération immobilière sis au [Adresse 44] sur la commune de [Localité 53] : 

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre du remboursement du prêt immobilier n°18043 65171510 ;

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance au titre de l'assurance habitation de l'immeuble situé à [Localité 53]. 



10-Sur les impôts et taxes concernant la résidence principale et les effets personnels : 

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des taxes foncières afférentes à la résidence principale ; 

- débouté M. [N] de sa demande de restitution d'objets ; 

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des versements effectués en faveur de cette dernière ; 

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance au titre de la moitié de la plus-value immobilière résultant de la vente des immeubles [Adresse 16] et [Adresse 14] ; 

- débouté M. [N] de sa demande de remboursement en lieu et place de Mme [G] de la somme restituée au département de la Loire dans le cadre de la donation effectuée par Mme [A]. 



Statuant de nouveau, 



1- Sur l'opération immobilière [Adresse 17], à [Localité 12] : 

- dire et juger qu'il détient sur Mme [G] : 

* une créance au titre du remboursement anticipé du prêt immobilier n°8988057 ; 

* une créance au titre des travaux effectués dans cet l'appartement ;

* une créance au titre des taxes foncières des années 2013 à 2018 ; 

* une créance au titre des charges de copropriété annuelles des années 2013 à 2018 ; 



2-Sur l'opération immobilière sise [Adresse 11], à [Localité 12] (premier plateau) :

- dire et juger que Mme [G] ne détient aucune créance à son encontre au titre de la vente de ce bien immobilier ; 



3-Sur l'opération immobilière sise [Adresse 11], à [Localité 12] (deuxième plateau) : 

- dire et juger que Mme [G] ne détient aucune créance à son encontre au titre de la vente de ce bien immobilier ; 

- dire et juger qu'il détient sur Mme [G] : 

* une créance au titre d'un apport personnel effectué dans le cadre de l'acquisition de cet ensemble immobilier ; 

* une créance au titre des charges de copropriété annuelles des années 2014 à 2018 ; 



4-Sur l'opération immobilière sise [Adresse 13], à [Localité 12] :

- dire et juger qu'il détient sur Mme [G] une créance au titre des travaux réalisés dans cet immeuble ; 



5-Sur le bus du [Adresse 27] : 

- dire et juger que Mme [G] ne détient aucune créance à son encontre au titre de la vente de ce bien ; 



6-Sur l'opération immobilière sise [Adresse 16], à [Localité 12] :

- dire et juger qu'il détient sur Mme [G] : 

* une créance au titre du remboursement anticipé du prêt n°1804365171508 conclu avec le [28] ; 

* une créance au titre de l'assurance 2015-2016 de cet immeuble ; 

* une créance au titre de l'abonnement internet ; 

- dire et juger que Mme [G] ne détient aucune créance à son encontre au titre des revenus locatifs de ce bien ; 



7-Sur le véhicule BMW Z3 immatriculé [Immatriculation 30] : 

- dire et juger que Mme [G] ne détient aucune créance à son encontre au titre de ce véhicule, qui est un bien qui lui est propre ; 



8-Sur l'opération immobilière sise [Adresse 14] : 

- dire et juger qu'il détient sur Mme [G] : 

* une créance au titre des travaux réalisés dans ce tènement immobilier ; 

* une créance au titre des frais de gestion qu'il a versés au cabinet [48] ; 

* dire et juger que Mme [G] ne détient aucune créance à son encontre au titre des loyers tirés de la location du bien ; 



9-Sur l'opération immobilière sis au [Adresse 44] sur la commune de [Localité 53] : 

- dire et juger qu'il détient sur Mme [G] :

* une créance au titre du remboursement du prêt immobilier n°18043 65171510 ; 

* une créance au titre de l'assurance habitation de l'immeuble ; 



10-Sur les impôts et taxes concernant la résidence principale et les effets personnels : 

- dire et juger qu'il détient sur Mme [G] une créance au titre des taxes foncières afférentes à la résidence principale ;

Motifs

- dire et juger qu'il est fondé à présenter une demande au titre de la restitution des objets lui appartenant et qui ont été pris par Mme [G] et ordonner leur restitution par cette dernière ; 

- dire et juger qu'il détient sur Mme [G] : 

* une créance au titre des versements effectués en sa faveur ; 

* une créance au titre de la moitié de la plus-value immobilière résultant de la vente des immeubles sis [Adresse 16] et [Adresse 14] à [Localité 12] ; 

* une créance au titre du remboursement de la somme de 7 123 euros qui correspond à la somme qu'il justifie avoir versée aux héritiers de Mme [A] en lieu et place de Mme [G], 

- confirmer pour le surplus le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de [Localité 12] le 20 avril 2022 ; 

- débouter Mme [G] de toutes demandes contraires aux siennes ;

- condamner Mme [G] à lui payer une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner Mme [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées le 22 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [G] demande à la cour de :

- déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté par M. [N], 

- déclarer recevable et bienfondé son appel incident, 

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existante entre elle et M. [N], portant sur l'ensemble des éléments suivants : 

* l'opération immobilière sise [Adresse 17] à [Localité 12], 

* l'opération immobilière sis [Adresse 11] à [Localité 12] (1er plateau), 

* l'opération immobilière sis [Adresse 11] à [Localité 12] (2ème plateau), 

* l'opération immobilière sis [Adresse 13] à [Localité 12], 

* un bus transformé en gîte insolite dénommé « [Adresse 27] », 

* l'opération immobilière sise [Adresse 16] à [Localité 12], 

* un véhicule BMW Z3 immatriculé [Immatriculation 30], 

* l'opération immobilière sise [Adresse 14] à [Localité 12], 

* un bien immobilier sis sur la Commune de [Localité 53] (Saône et Loire) [Adresse 44], 

* le remboursement des impôts sur le revenu et prélèvements sociaux de 2018, 

* la somme de 133.446 euros correspondant aux virements opérés par M. [N] depuis le compte joint vers ses comptes personnels. 

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit et jugé que, concernant l'opération immobilière sise [Adresse 11] à [Localité 12] ' premier plateau / deux appartements, elle détenait une créance de 26 722,30 euros sur M. [N] au titre de la vente de cet immeuble, 

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit et jugé que, concernant le bus du [Adresse 27], elle détenait une créance de 450 euros sur M. [N], 

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit et jugé que, concernant le véhicule BMW Z3 immatriculé [Immatriculation 30], Mme [G] détenait une créance de 5 000 euros sur M. [N], 

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit et jugé, sur les versements effectués par M. [N] à son profit à hauteur de 19 650 euros qu'ils ne sauraient permettre de reconnaître une quelconque créance de M. [N] à son encontre, 

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a purement et simplement débouté M. [N] sur ses demandes au titre de ses versements sur le compte joint et des frais de plus-value, 

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [N] de sa demande de remboursement des versements par lui opérés en ses lieu et place pour rembourser Mme [A], 

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [N] de ses demandes de restitution d'effets personnels en nature ou en valeur et de paiement des impôts sur le revenu, 

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a désigné Me [EC] [IU], notaire à [Localité 42] pour procéder aux opérations de liquidations et partage, 

- infirmer la décision entreprise concernant : 

* la fixation des créances dans le cadre de l'opération immobilière sise [Adresse 17] à [Localité 12], 

* la fixation des créances dans le cadre de l'opération immobilière sise [Adresse 11] à 42300 [Localité 12] (deuxième plateau), 

* la fixation des créances dans le cadre de l'opération immobilière sise [Adresse 13] à [Localité 12], 

* la fixation des créances dans le cadre de l'opération immobilière sise [Adresse 16] à [Localité 12], 

* la fixation des créances dans le cadre de l'opération immobilière sise [Adresse 14] à [Localité 12], 

* l'opération immobilière sise [Adresse 44] à [Localité 53] en ce qu'elle a fixé des créances au profit de M. [N], 

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de restitution de ses effets personnels à Mme [G], 

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé une créance au profit de M. [N] au titre des taxe d'habitation du [Adresse 27], 



Et statuant à nouveau, 

- désigner tel notaire qu'il plaira à la cour, extérieur au département de la Loire, pour procéder aux opérations de liquidation et partage, 

- dire et juger qu'elle détient une créance de 30 288,27 euros sur M. [N], concernant l'opération immobilière sise [Adresse 17] à [Localité 12], 

- dire et juger qu'elle détient une créance de 53 483,41 euros sur M. [N] dans le cadre de l'opération immobilière sise [Adresse 11] à [Localité 12] (deuxième plateau), 

- dire et juger qu'elle détient une créance de 40 866,50 euros sur M. [N], dans le cadre de l'opération immobilière sise [Adresse 13] à [Localité 12], 

- dire et juger qu'elle détient une créance de 13 757,04 euros sur M. [N], dans le cadre de l'opération immobilière sise [Adresse 16] à [Localité 12],

- dire et juger qu'elle détient une créance de 116 858,74 euros sur M. [N] concernant l'opération immobilière sise [Adresse 14] à [Localité 12], 

- ordonner la réintégration dans les comptes de l'indivision [N]-[G] de la somme de 133 446 euros indument perçue par M. [N] sur ses comptes personnels, 

- débouter purement et simplement M. [N] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, 

- condamner M. [N] à lui payer une somme qui ne saurait être inférieure à 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner M. [N] aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL JPF Avocats et pour elle, Me Juliette Perol-Franqueville, avocat sur son affirmation de droit. 





EXPOSÉ DES MOTIFS



Sur l'étendue de la saisine de la cour



L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.



Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte'.



Par l'effet dévolutif de l'appel la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel. 



À l'audience du 13 décembre 2023, la cour a interrogé les parties sur la recevabilité, au regard des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, des demandes formées dans les dernières écritures de Mme [G], ses conclusions contenant un certain nombre de demandes non-formulées dans ses premières écritures. 



Aux termes de l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. 

En application de l'alinéa 2 de ce texte, l'irrecevabilité prévue par l'alinéa 1 ne s'applique pas aux prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses. 



Toutefois, en matière de partage, où les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, ce qui doit conduire à écarter l'application de l'article 910-4 du code de procédure civile. 



Les demandes formées par Mme [G] sont ainsi recevables.



Les conclusions de M. [N] contiennent quant à elles de nombreuses demandes tendant à ce que la cour reconnaisse à son profit des créances à divers titres à l'encontre de Mme [G], sans pour autant que ces demandes ne soient chiffrées. 

S'il est acquis qu'une demande en justice non chiffrée n'est pas, de ce seul fait, irrecevable, l'office de la cour ne peut cependant excéder les prétentions des parties et seul le principe des créances revendiquées par M. [N] pourra être envisagé, à l'exclusion de leur quantum. 



Par ailleurs, il y a lieu de relever que Mme [G] demande la confirmation du jugement 'en ce qu'il a purement et simplement débouté M. sur ses demandes au titre de ses versements sur le compte-joint' alors même que le jugement a dit que M. [N] détient une créance de 11 500 euros à l'encontre de Mme [G] au titre des versements effectués sur le compte-joint. 



Il convient également de relever que Mme [G] demande à la cour 'd'ordonner la réintégration dans les comptes de l'indivision [N]-[G] de la somme de 133 446 euros indument perçue par M. [N] sur ses comptes personnels' sans pour autant solliciter la réformation du jugement sur ce point.



Dès lors, la cour n'est pas saisie de ces deux dispositions.



Enfin, il apparait que les dernières conclusions notifiées par M. [N] ne reprennent pas certains chefs de jugement visés dans sa déclaration d'appel. Ainsi, il ne sollicite plus la remise en cause du jugement en ce qu'il a : 

- dit n'y avoir lieu à rapporter la somme de 15 201 euros entre les parties ;

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre de la moitié du solde de l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour les années 2010 à 2018 ; 

- dit n'y avoir lieu à rapporter la somme de 133 446 euros dans les comptes entre les parties. 



Sont en définitive soumises à la cour, au regard de l'acte d'appel et des dernières conclusions des parties, les prétentions portant sur :

- la désignation du notaire

1 - L'opération immobilière située [Adresse 17] à [Localité 12] :

- la créance au titre de l'apport versé pour l'acquisition

- la créance au titre du remboursement anticipé du prêt immobilier n° 8988057

- la créance au titre des travaux

- la créance au titre de l'assurance habitation pour les années 2012 à 2019 

- la créance au titre des taxes foncières pour les années 2013 à 2018

- la créance au titre des charges de copropriété annuelles pour les années 2013 à 2018

- la créance de Mme [G]



2 - L'opération immobilière sise [Adresse 11] à [Localité 12] (premier plateau) :

- la créance au titre de la vente de l'immeuble



3 - L'opération immobilière sise [Adresse 11] à [Localité 12] (deuxième plateau) :

- la créance au titre d'un apport personnel dans le cadre de l'acquisition

- la créance au titre du remboursement anticipé du prêt n°18043 65171504

- la créance au titre des charges de copropriété annuelles pour les années 2014 à 2018

- la créance au titre des dépenses exposées pour les travaux

- la créance au titre du solde du prix de vente



4 - L'opération immobilière sise [Adresse 13] à [Localité 12] :

- la créance au titre du remboursement anticipé du prêt n°18043 65171505

- la créance au titre des taxes foncières 2014 et 2016

- la créance au titre des travaux réalisés

- la créance au titre de l'assurance habitation 2016

- la créance au titre du solde du prix de vente



5 - Le bus du [Adresse 27] :

- la créance au titre de la valeur du « Châteaubus »



6 - L'opération immobilière située [Adresse 16] à [Localité 12] :

- la créance au titre du remboursement anticipé du prêt n° 18043 65171508

- la créance de 1 047,98 euros au titre des travaux 

- la créance au titre de l'assurance 2015 - 2016 de l'immeuble

- la créance au titre de l'abonnement internet

- la créance au titre des revenus locatifs



7 - Le véhicule BMW Z3 immatriculé [Immatriculation 30] :

- la créance de 5 000 euros sur M. [N] au titre du véhicule



8 - L'opération immobilière située [Adresse 14] :

- la créance au titre de l'apport effectué dans le cadre de l'acquisition

- la créance au titre des travaux réalisés

- la créance au titre des frais de gestion versés au cabinet [48]

- la créance au titre des loyers tirés de la location du bien

- la créance sollicitée par Mme [G] dans le cadre de l'opération immobilière



9 - L'opération immobilière située au [Adresse 44] à [Localité 53] (Saône et Loire) :

- la créance au titre du remboursement du prêt immobilier n° 18043 65171510

- la créance au titre de l'apport réalisé dans le cadre de l'acquisition

- la créance au titre des travaux 

- la créance au titre des impôts et taxes locales 2018 et 2019

- la créance au titre de l'assurance habitation 

- la créance au titre de la consommation d'électricité 2019



10 - Les impôts et taxes concernant la résidence principale et les effets personnels : 

- la créance au titre des taxes foncières

- la créance au titre des taxes d'habitation 2016 et 2018





Les autres demandes : 

- la restitution d'objets sollicitée par M. [N]

- la restitution d'objets sollicitée par Mme [G] 

- la créance au titre des versements effectués en faveur de Mme [G]

- la créance au titre de la plus-value immobilière résultant de la vente des immeubles [Adresse 16] et [Adresse 14]

- la créance au titre du remboursement de la somme versée aux héritiers de Mme [A]

- l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.



Aux termes de l'article 515-1 du code civil, un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. 



L'article 515-4 du code civil précise que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproque. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.



Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses excessives. 



Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.



Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



En l'espèce, les parties ont conclu un pacte civil de solidarité le 15 mai 2008, et ce pacte a été dénoncé par acte d'huissier du 18 avril 2018, à l'initiative de M. [N], tel que cela ressort du protocole transactionnel du 25 juillet 2019.



En l'absence de la justification d'une convention d'indivision, le régime de la séparation de biens est applicable par défaut, de sorte que chaque partenaire reste propriétaire des biens acquis par lui avant ou pendant le pacte civil de solidarité, étant précisé que les partenaires sont responsables solidairement des dépenses communes et de la vie courante, s'agissant des biens nécessaires à cette communauté de vie, et que les dettes contractées pour usage personnel doivent être supportées par celui qui les a souscrites. 



Il ressort également des pièces produites que les parties avaient le projet commun d'acquérir des immeubles, afin de les mettre en location, ce qui émane notamment de la création d'une société à responsabilité limitée, afin de gérer l'activité de chambres d'hôtes, d'organisation de séminaires et mariages en date du 30 septembre 2008, générant des revenus fonciers et des revenus professionnels non-salariés pour chacune d'elles. 



Sur la désignation du notaire



Le premier juge a désigné Me [EC] [IU], notaire à [Localité 42], [Adresse 1], pour procéder aux opérations de liquidation et partage entre Mme [G] et M. [N]. 



Mme [G] demande à la cour d'infirmer le jugement sur ce point, et de désigner tel notaire qu'il plaira à la cour, extérieur au département de la Loire, pour procéder aux opérations de liquidation et partage. 



Elle fait valoir que Me [IU], comme nombre de notaires roannais, a eu à connaître des opérations immobilières faites par les parties, et expose que c'est l'office notarial dont Me [IU] est associée qui a reçu la vente de leur bien immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 12] le 2 septembre 2017. 



M. [N] soutient que la demande formée par Mme [G] n'est pas justifiée. 



Si Mme [G] estime qu'il n'est pas de bonne justice de désigner Me [IU] pour procéder aux opérations de liquidation et partage, elle n'expose cependant pas quel impact aurait, sur lesdites opérations, le fait que ce notaire ait reçu l'une de leurs ventes, étant rappelé au surplus que les parties peuvent être assistées chacune par le notaire de leur choix. 



Il convient dès lors de confirmer le jugement, en ce qu'il a désigné Me [IU] pour procéder aux opérations de liquidation et partage entre Mme [G] et M. [N]. 



1 - L'opération immobilière située [Adresse 17] à [Localité 12] 



M. [N] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il l'a jugé titulaire d'une créance de 10 850 euros à l'encontre de Mme [G] au titre de l'apport versé lors de l'acquisition. 



Il demande en revanche à la cour de réformer le jugement et de juger qu'il détient une créance au titre :

- du remboursement anticipé du prêt immobilier 8988057 ;

- des travaux effectués dans cet appartement ;

- des taxes foncières pour les années 2013 à 2018 ;

- des charges de copropriété annuelles des années 2013 à 2018. 



Il convient de noter que M. [N] demande seulement la réformation du jugement en ce qu'il l'a dit titulaire d'une créance de 379,40 euros sur Mme [G] au titre de l'assurance habitation de l'immeuble pour les années 2012 à 2019, sans former de nouvelle demande à ce titre en appel. 



Mme [G] demande à la cour d'infirmer la décision entreprise concernant la fixation des créances dans le cadre de l'opération immobilière sise [Adresse 17] à [Localité 12], et statuant à nouveau, de juger qu'elle détient une créance de 30 288,27 euros sur M. [N], concernant cette opération. 



Sur la créance au titre de l'apport versé pour l'acquisition



Le premier juge a dit que M. [N] détient une créance de 10 850 euros sur Mme [G], au titre de l'apport versé pour l'acquisition de l'appartement sis [Adresse 17]. 



M. [N] soutient avoir financé seul l'apport initial d'un montant de 10 850 euros, versant aux débats le relevé de son compte bancaire personnel à la Caisse d'épargne pour le mois de février 2012, ainsi qu'un bordereau d'opérations relatif au débit, le 21 février 2012, du chèque de banque de 10 850 euros, établi au profit de Me [TD]. 



Mme [G] fait valoir que l'acte authentique d'acquisition du 21 février 2012 précise qu'ils ont acquis le bien au comptant pour un prix de 42 000 euros, l'acte authentique ne mentionnant aucun apport ni aucun emprunt. Elle expose que la production d'un relevé bancaire par M. [N], où apparaît une mention rédigée par ses soins, ne saurait justifier un quelconque apport. 



S'il est exact que l'acte authentique de vente du 21 février 2012 ne précise pas l'origine des fonds ayant permis de financer l'acquisition, il n'en demeure pas moins que M. [N] démontre bien avoir procédé au règlement de la somme de 10 850 euros par chèque de banque, à l'ordre du notaire, le jour de la vente. 



L'article 815-13 du code civil, selon lequel un indivisaire peut prétendre à une indemnité à l'encontre de l'indivision, évaluée selon les modalités qu'il prévoit lorsqu'il a, à ses frais, amélioré l'état d'un bien indivis ou fait de ses deniers personnels des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien, ne s'applique pas aux dépenses d'acquisition. 



L'apport réalisé par M. [N] correspond ainsi à une créance entre indivisaires, qui s'élève donc à la moitié de l'apport réalisé, les droits des parties dans l'indivision s'élevant à 50 % chacune. 



Il convient dès lors d'infirmer le jugement, en ce qu'il a dit que M. [N] détient une créance de 10 850 euros sur Mme [G], au titre de l'apport versé pour l'acquisition de l'appartement sis [Adresse 17], et, statuant à nouveau, de juger qu'il dispose d'une créance à son encontre à hauteur de la moitié de son apport.



Sur la créance au titre du remboursement anticipé du prêt immobilier n° 8988057



Le premier juge a débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G], au titre du remboursement anticipé du prêt immobilier n°8988057. 



M. [N] fait valoir qu'il a déboursé seul la somme de 43 236,81 euros, lors de l'acquisition. Il ne mentionne pas la part correspondant au remboursement anticipé du prêt, évoquant seulement le règlement des échéances du prêt immobilier pour un montant total de 19 540,29 euros. 



M. [N] verse néanmoins aux débats un bordereau de confirmation, établi le 2 mai 2018, par la [24], adressé aux deux parties, et signé uniquement par M. [N], ce document visant le remboursement anticipé du prêt n°8988057 à la date d'application du 3 mai 2018,  pour un montant total de 15 579,99 euros. 



Il ressort également de l'examen de ce document que le règlement de la somme de 15 579,99 euros devait être prélevé sur le compte n° [XXXXXXXXXX04], qui correspond au compte personnel détenu par M. [N] à la Caisse d'épargne. 



Mme [G] fait valoir que l'acte authentique d'acquisition ne mentionne aucun prêt et qu'elle n'a découvert l'existence de l'emprunt qu'à la lecture des pièces de M. [N]. 



Elle produit la copie de l'offre de prêt, qu'elle conteste avoir signée, et verse aux débats le spécimen de sa signature, lors de l'ouverture du compte joint auprès du [28] pour comparaison. 



Mme [G] fait également état du décompte établi par le notaire, à l'issue de la vente, et considère que le remboursement anticipé du prêt, à hauteur de 15 579,99 euros, a été réalisé sur le solde du prix de vente, en fraude de ses droits. 



En réponse aux écritures de Mme [G] quant à sa connaissance de l'existence du prêt, M. [N] verse aux débats un extrait du compromis de vente qu'elle a signé le 28 décembre 2011, dans lequel il est très clairement indiqué que les parties vont souscrire un prêt de 35 000 euros, ce qui constitue d'ailleurs une condition suspensive.

 

Il ressort des pièces produites par les parties, et notamment du relevé de compte établi par Me [TX] [C], après la vente du bien, que le prix de vente indivis a permis de régler, de manière anticipée, le solde du prêt de 35 000 euros, qui a permis de financer l'acquisition du bien, de sorte que M. [N] ne peut revendiquer une quelconque créance à ce titre. 



Il convient dès lors de confirmer le jugement, qui a débouté M. [N] de sa demande de créance au titre du remboursement anticipé du prêt. 



Sur la créance au titre des travaux



Le premier juge a débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des travaux de l'appartement sis [Adresse 17]. 



M. [N] fait valoir qu'il a assumé seul le règlement de l'ensemble des travaux, pour un montant total de 5 665,56 euros. 



Selon Mme [G], M. [N] ne peut valablement prétendre qu'il a, seul, assumé financièrement l'ensemble des travaux, alors que les factures qu'il verse aux débats ne sont pas nécessairement en lien avec la rénovation de ce bien, et que nombre d'entre elles ont été réglées en espèces. 



Mme [G] fait valoir qu'elle a elle-même réalisé les travaux de rénovation suivants avec l'aide de M. [O] [DI] : changement de la fenêtre et de la peinture de la chambre, peinture de la salle de bains, changement du toilette et peinture des murs, abattage de cloisons pour agrandir la cuisine, peinture du plafond et pose des meubles de cuisine. Elle signale également que la porte d'entrée a été changée par un artisan. 

En réponse, M. [N] expose que les allégations de l'intimée quant à la réalisation de travaux par ses soins ne sont pas compatibles avec l'emploi du temps qu'elle avait elle-même communiqué, dans le cadre de l'instance prud'homale qu'elle avait engagée à son encontre : Mme [G] n'avait manifestement pas le temps de réaliser des travaux, compte tenu de l'ensemble des tâches qu'elle a indiqué effectuer au [Adresse 27]. 



C'est à juste titre que le premier juge a relevé que, si M. [N] produit un certain nombre de factures pour la somme de 5 665,56 euros, il y a lieu de constater que l'ensemble de ces factures ne permettent pas de savoir si les différents matériels et matériaux acquis ont bénéficié à l'immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 12]. 



La seule facture qui mentionne l'adresse du bien situé [Adresse 17] s'élève à 180 euros, pour l'achat d'une gazinière, et a été établie par Mme [X], mais le premier juge a justement retenu que M. [N] ne démontre pas pour autant l'effectivité de cette transaction, faute pour lui d'en démontrer le paiement. 



La question de la réalisation de travaux par Mme [G] est dès lors sans objet. 



Le jugement sera donc confirmé, en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de créance au titre des travaux. 



Sur la créance au titre de l'assurance habitation pour les années 2012 à 2019 



Le premier juge a dit que M. [N] détient une créance de 379,40 euros sur Mme [G] au titre de l'assurance habitation de l'immeuble [Adresse 17], s'agissant des années 2012 à 2019. 



Compte tenu de l'accord des parties quant à la réformation du jugement, M. [N] ne formant pas de nouvelle demande, il y a lieu de réformer le jugement sur ce point. 



Sur la créance au titre des taxes foncières pour les années 2013 à 2018



Le premier juge a débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des taxes foncières des années 2013 à 2018, concernant l'immeuble [Adresse 17]. 



M. [N] fait valoir qu'il détient une créance de 1 437,33 euros, au titre du règlement des taxes foncières de 2013 à 2018, sans détailler son calcul, se contentant de verser aux débats les avis d'imposition pour ces années. 



Mme [G] fait valoir que ces taxes foncières relèvent des charges courantes qui résultent d'un pacte civil de solidarité, et ne peuvent donc lui ouvrir droit à récompense. Elle ajoute qu'il a d'ores et déjà bénéficié d'une déduction sur ses revenus personnels des taxes, en raison de son statut de loueur de meublé non-professionnel, puis professionnel, à compter de 2015, et qu'il ne peut valablement en solliciter un quelconque remboursement. 



C'est à juste titre que le premier juge a relevé que M. [N] ne rapporte pas la preuve de l'effectivité des règlements auprès du Trésor Public, étant précisé qu'il ne produit aucun relevé de compte bancaire au titre de ces années, permettant de constater ces paiements, pas plus qu'il ne communique un récapitulatif établi par l'administration fiscale. 



Seul l'avis d'imposition relatif à la taxe foncière 2016, d'un montant de 270 euros pour le bien situé [Adresse 17], mentionne un compte à débiter n° [XXXXXXXXXX038] au nom de '[N] [I]'. 



Il est constant que seul le paiement des dépenses afférentes au logement de la famille, en ce compris le règlement des taxes foncières, peut participer de l'exécution de l'obligation de contribuer aux charges du ménage. Ainsi, la contribution aux charges du ménage est exclue, s'agissant des fonds affectés à un bien qui n'a aucune destination familiale. 



En l'espèce, Mme [G] ne démontre pas que ce bien, mis en location, avait une quelconque destination familiale, de sorte qu'une éventuelle créance ne saurait être neutralisée par la contribution aux charges du ménage. 



Il convient dès lors d'infirmer partiellement le jugement qui a débouté M. [N] de sa demande de créance au titre des taxes foncières et, statuant à nouveau, de dire qu'il dispose d'une créance à ce titre pour l'année 2016. 



Sur la créance au titre des charges de copropriété annuelles pour les années 2013 à 2018



Le premier juge a débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des charges de copropriété annuelles des années 2013 à 2018, concernant l'immeuble [Adresse 17]. 



M. [N] fait valoir qu'il a assumé seul le règlement de l'ensemble des charges de copropriété, d'un montant de 4 984,83 euros. Il verse aux débats les appels de charges de copropriété établis par le syndic [34], adressés aux deux parties. 



À l'instar des taxes foncières, Mme [G] fait valoir que ces charges de copropriété relèvent des charges courantes, qui résultent d'un pacte civil de solidarité et ne peuvent donc lui ouvrir droit à récompense, et elle ajoute à nouveau que M. [N] a d'ores et déjà bénéficié d'une déduction sur ses revenus personnels de ces charges en raison de son statut de loueur de meublé non-professionnel, puis professionnel, à compter de 2015, et qu'il ne peut valablement en solliciter un quelconque remboursement. 



Le premier juge a justement relevé que M. [N] ne démontre pas avoir personnellement réglé ces charges, ces documents étant libellés au nom de M. [N] et de Mme [G]. 



Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point. 



Sur la créance de Mme [G]



Mme [G] demande à la cour de juger qu'elle détient une créance de 30 288,27 euros sur M. [N], concernant cette opération immobilière, cette somme correspondant au partage du prix de vente de 42 593,98 euros, avant remboursement anticipé, et du rapport net locatif de 17 983 euros.



Elle fait valoir que ce bien a été placé à la location, et géré soit par M. [N], soit par l'agence du Roannais, alors qu'elle n'a signé aucun mandat de gestion. Elle conteste notamment l'authenticité de sa signature sur le mandat général de gestion immobilière, régularisé le 4 décembre 2015, qu'elle verse aux débats. 



Mme [G] expose que les loyers qui ont été versés sur le compte commun par l'agence du Roannais sont antérieurs à la régularisation dudit mandat, d'autant plus qu'ils correspondent au bien immobilier situé [Adresse 50]. Selon elle, Mme [L] [R] a directement réglé les loyers auprès de M. [N] pour les années 2012 et 2013. 

Elle indique que le compte de gestion et le compte-rendu de gérance laissent néanmoins apparaitre un total net perçu de 17 983 euros. 



Nonobstant les doutes qui pourraient exister quant à l'authenticité de la signature de Mme [G], apposée sur l'offre de prêt acceptée, ayant permis l'acquisition, ce contrat n'a à ce jour pas été annulé, et l'établissement prêteur est en conséquence assimilé à un créancier de l'indivision, les parties étant codébitrices solidaires. C'est donc à juste titre que le solde du prêt a été remboursé de manière anticipée par prélèvement sur le prix de vente indivis. 



Il y a lieu de constater, d'une part, que le solde du prix de vente s'élève à 27 856,99 euros, et d'autre part que Mme [G] n'a pas remis en cause le jugement en ce qu'il a dit qu'il appartiendra au notaire désigné de procéder au calcul des revenus locatifs perçus entre 2012 et 2018, afin de déterminer la part revenant à Mme [G]. 



Il convient dès lors de dire que Mme, après déduction du remboursement des prêts, détient une créance à hauteur de la moitié du solde du prix de vente de ce bien et que ses droits dans le cadre de cette opération seront calculés par le notaire, ce calcul dépendant de l'établissement d'un compte d'indivision complet, étant rappelé que la mission de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable et les droits des parties lui a été confiée par le jugement dont appel.



2 - L'opération immobilière sise [Adresse 11] à [Localité 12] (premier plateau) 



Sur la créance au titre de la vente de l'immeuble



Le premier juge a dit que Mme [G] détient une créance de 26 772,30 euros sur M. [N], au titre de la vente de l'immeuble sis [Adresse 11] (premier plateau). 



Mme [G], qui sollicite la confirmation du jugement, fait valoir que M. [N] a prélevé sur le compte joint, après la vente du 31 juillet 2013, ayant entrainé le versement de la somme de 53 444,59 euros, les sommes de : 

- 41 611,17 euros par virement vers son compte personnel du 3 août 2013 ;

- 1 200 euros par chèque du 14 janvier 2014 ; 

- 5 000 euros par chèque du 10 juin 2014. 



Elle estime ainsi détenir une créance de 26 772,30 euros, correspondant à la moitié du solde du prix de vente versé par le notaire le 1er août 2013,  au terme de la seconde vente des biens situés [Adresse 11] à [Localité 12], concernant le premier plateau. 



M. [N] demande à la cour de réformer le jugement sur ce point, et de juger que Mme [G] ne détient aucune créance à son encontre au titre de la vente de ce bien immobilier. 



Il fait valoir que la somme de 41 611,17 euros correspond au remboursement du prêt. 



M. [N] ajoute que les chèques évoqués par Mme [G], débités en janvier et juin 2014, ne peuvent concerner les ventes des lots du premier plateau, datant des 10 juin et 31 juillet 2013. 



Il résulte de l'acte authentique du 27 décembre 2012, que M. [N] et Mme [G] ont acquis un bien immobilier, cadastré section AM n°[Cadastre 3], situé [Adresse 11], à [Localité 12], au prix de 77 000 euros, constitué des lots n°4, n°107, n°202, n°308, et n°309, chacun étant propriétaire indivis à concurrence de la moitié. 



Les parties s'accordent sur le fait que cette acquisition a été réalisée au moyen de deux prêts :

- n° 10096 18043 00065171502 d'un montant de 80 000 euros ;

- n° 10096 18043 00065171503 d'un montant de 41 500 euros. 



Les lots n° 4 et 309 ont été vendus par acte authentique du 10 juin 2013,  moyennant le prix de 89 000 euros. M. [N] ne remet pas en cause les déclarations de Mme [G] selon laquelle ce prix de vente a, selon le décompte de Me [TD], permis le remboursement du premier prêt [28] pour un montant de 80 052 euros. 



Par acte authentique du 31 juillet 2013, reçu par Me [TD], les parties ont procédé à la vente des lots 107, 202 et 308 pour le prix de 109 000 euros. 



Il ressort du décompte établi par le notaire et des relevés du compte joint pour l'année 2013 que : 

- le 2 août 2013, le notaire a procédé au remboursement de la somme de 42 261,41 euros prélevée sur le prix de vente, 

- le 3 août 2013, la banque a prélevé les sommes de 41 611,17 euros et 661,92 euros au titre du remboursement anticipé du prêt et des indemnités de remboursement afférentes, 

- les 8 et 10 août 2013, la banque a procédé au remboursement sur le compte joint des sommes de 42 261 euros et de 0,41 euro, correspondant à la somme versée par le notaire, alors que le remboursement anticipé avait déjà eu lieu par prélèvement. 



Compte tenu de ces éléments, Mme [G] ne démontre pas que la somme de 41 611,17 euros a été prélevée le 3 août 2013 sur le compte joint au seul bénéfice de M. [N], cette somme correspondant seulement au remboursement anticipé du prêt dû par les parties. 



Mme [G] ne démontre pas davantage que les deux chèques de 1 200 euros et de 5 000 euros, respectivement débités les 14 janvier et 10 juin 2014, sur le compte joint, ont été émis à l'ordre de M. [N], de sorte qu'elle ne détient aucune créance à ce titre. 



Il convient dès lors de réformer le jugement, en ce qu'il a dit que Mme [G] détient une créance de 26 772,30 euros sur M. [N] au titre de la vente de l'immeuble sis [Adresse 11] (premier plateau) et de dire que Mme [G] ne détient aucune créance à ce titre, le solde du prix de vente ayant été versé sur le compte joint détenu par les parties. 



3 - L'opération immobilière sise [Adresse 11] à [Localité 12] (deuxième plateau) 



M. [N] demande à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau, de :

- juger que Mme [G] ne détient aucune créance à son encontre au titre de la vente du bien immobilier ;

- juger qu'il détient sur Mme [G] une créance au titre d'un apport personnel effectué dans le cadre de l'acquisition de cet ensemble immobilier ; 

- juger qu'il détient sur Mme [G] une créance au titre des charges de copropriété annuelles pour les années 2014 à 2018. 



Mme [G] demande à la cour d'infirmer le jugement concernant la fixation des créances dans le cadre de cette opération immobilière, et de juger qu'elle détient une créance de 53 483,41 euros sur M. [N], concernant ladite opération. 



Sur la créance au titre d'un apport personnel dans le cadre de l'acquisition



Le premier juge a débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G], au titre d'un apport personnel, dans le cadre de l'acquisition de l'ensemble immobilier situé [Adresse 11] (deuxième plateau). 



M. [N] soutient avoir personnellement financé un apport de 7 000 euros dans le cadre de cette acquisition du 5 juillet 2013. 



Pour sa part, Mme [G] fait valoir qu'aucun apport n'est mentionné dans l'acte authentique, et qu'un apport de 8 080 euros a été réalisé à partir du compte joint le 9 juillet 2013. 



Il ressort des pièces produites par les parties que le compte joint a effectivement été débité, le 9 juillet 2013, d'un montant de 8 080 euros, l'opération portant le libellé « VIR APPORT DOSSIER IMMO ». Il convient néanmoins de relever que ce débit est intervenu postérieurement à la vente, et qu'aucun élément ne le relie à cette opération. 

Par ailleurs, l'examen du décompte établi par Me [C], le 5 décembre 2013, révèle que la somme de 7 000 euros, créditée le 5 juillet 2013 sur la comptabilité du notaire a été versée par la banque au titre de la réalisation du prêt, comme l'indique l'intitulé de l'opération : « REALISATION PRÊT CIC LYONNAISE DE BANQUE DU 05.07.20133 A [N]-[G] S/ PROVISION FRAIS DE VENTE ». 



M. [N] ne démontrant pas avoir personnellement versé un quelconque apport dans le cadre de cette vente, il convient de confirmer le jugement, qui l'a débouté de sa demande à ce titre. 



Sur la créance au titre du remboursement anticipé du prêt n°18043 65171504



Le premier juge a dit que M. [N] détient une créance de 420,04 euros sur Mme [G], au titre du remboursement anticipé du prêt n°18043 65171504 conclu avec le [28]. 



M. [N], qui ne formule pas de demande en appel sur ce point, fait néanmoins valoir qu'il a intégralement remboursé le prêt par des virements à partir de son compte personnel. Il expose que le montant initial du prêt s'élevait à 87 514,43 euros, et qu'il a ainsi remboursé la somme de 34 069,36 euros, cette somme correspondant à la différence entre le montant initial du prêt et le montant du remboursement anticipé lors de la vente du bien, lequel s'élevait alors à 53 445,07 euros. 



Mme [G], qui sollicite l'infirmation de la fixation des créances dans le cadre de cette opération, fait valoir qu'elle n'avait pas connaissance de l'existence de ce prêt, sa signature et son écriture ayant été imitées lors de sa souscription. Elle estime ainsi que l'offre de prêt doit être écartée du calcul des droits de chacune des parties, ce qui doit conduire à ne pas tenir compte du montant de 53 445,07 euros, mentionné dans le décompte du notaire, au titre du remboursement anticipé réalisé en fraude de ses droits. 



Elle indique par ailleurs que les échéances du prêt, souscrit en imitant sa signature ont été prélevées sur le compte joint entre le 9 juillet 2013 et le 5 mars 2016. 



L'examen des relevés du compte joint pour les années 2013 à 2016, produits par Mme [G], révèle que les échéances du prêt 18043 65171504 ont été débitées sur le compte joint du 5 août 2013 au 5 mars 2016, pour la somme totale de 23 087,45 euros, outre une commission relative au prêt à hauteur de 300 euros débitée le 9 juillet 2013. 



C'est à juste titre que le premier juge a relevé que M. [N] produit seulement un tableau d'amortissement afférent audit prêt, et la première page d'un compte courant professionnel à son nom, lequel fait apparaître en mars 2018 une seule mensualité de 840,07 euros, mais ne démontre pas que la somme de 34 069 euros a effectivement été réglée par ses soins auprès de la banque, étant précisé que Mme [G] aurait été tenue du règlement de la moitié de cette échéance. 



Nonobstant les doutes qui pourraient exister quant à l'authenticité de la signature de Mme [G], apposée sur l'offre de prêt acceptée ayant permis l'acquisition, ce contrat n'a à ce jour pas été annulé, et l'établissement prêteur est en conséquence assimilé à un créancier de l'indivision, les parties étant codébiteurs solidaires. 



Il convient dès lors de confirmer le jugement, qui a dit que M. [N] détient une créance de 420,04 euros sur Mme [G] au titre du remboursement anticipé du prêt n°18043 65171504 conclu avec le [28]. 



Sur la créance au titre des charges de copropriété annuelles pour les années 2014 à 2018



Le premier juge a débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G], au titre des charges de copropriété annuelles des années 2014 à 2018. 



M. [N] soutient avoir intégralement réglé les charges de copropriété pour un total de 3 381,24 euros. 



Mme [G] ne développe aucun élément sur ce point. 



Le premier juge a justement relevé que M. [N] verse aux débats les récapitulatifs des charges annuelles pour les années 2014 à 2018, mais ne démontre pas les avoir personnellement réglées, ces documents étant libellés au nom des deux parties. 



M. [N] ne produit pas davantage d'éléments en appel. 



Le jugement sera ainsi confirmé, en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des charges de copropriété annuelles des années 2014 à 2018. 



Sur la créance au titre des dépenses exposées pour les travaux



Le premier juge a dit que M. [N] détient une créance de 7 319,57 euros sur Mme [G], au titre des dépenses exposées pour les travaux de l'immeuble situé au 3e étage du [Adresse 11]. 



M. [N], qui ne formule pas de demande en appel sur ce point, fait néanmoins valoir qu'il a financé seul l'ensemble des travaux pour 31 376,03 euros, en précisant que seuls les travaux qui ont été facturés et validés par la banque [28] ont été pris en compte dans le remboursement du prêt (partie travaux). 



Mme [G], qui sollicite l'infirmation de la fixation des créances dans le cadre de cette opération, soutient que M. [N] ne peut à la fois reconnaitre que le prêt a financé l'acquisition et les travaux nécessaires à la rénovation du bien, et indiquer qu'il a financé seul l'ensemble des travaux pour 31 376,03 euros, car cela implique qu'il sollicite deux fois le remboursement de la même somme : au titre des échéances de prêt et au titre des travaux. 



Elle fait valoir que les travaux ont été financés à hauteur de 16 811,37 euros par le compte joint. 



Mme [G] indique également que la banque [28] a débloqué la somme totale de 29 594,42 euros pour les travaux, alors que M. sollicite 31 376,03 euros, sur la base de factures de travaux portant le tampon du [28]. Elle expose que le financement des travaux intervenait par le biais du crédit obtenu à hauteur de 38 000 euros, ce qui induit que M. [N] a manifestement rénové des biens propres, en lui faisant supporter cette charge. 



M. [N] fait état de nombreux tickets de caisse émis par les enseignes Brico Dépôt et Castorama, mais ces justificatifs ne peuvent fonder une éventuelle créance au titre des travaux, dès lors qu'aucun élément ne les relie à l'opération du second plateau, situé [Adresse 11], M. [N] ne justifiant pas, a fortiori, avoir assumé ces dépenses. 



Il produit par ailleurs plusieurs factures tamponnées par la banque [28] pour un montant total de 15 506,37 euros :

- une facture de 2 132 euros émise le 6 mai 2014 par [52]

- une facture de 12 000 euros émise le 28 février 2014 par [19]

- une facture de 742,50 euros émise par l'entreprise [31]

- une facture de 322,96 euros émise le 21 janvier 2014 par l'entreprise [36]

- une facture de 308 euros émise le 8 février 2014 par l'entreprise [25].



M. [N] produit également quatre factures non visées par la banque [28] pour un montant total de 7 616,13 euros :

- une facture de 1 474,43 euros émise par l'entreprise [54]

- une facture de 5 670,50 euros émise le 7 mai 2014 par l'entreprise [31]

- une facture de 181,20 euros émise le 12 février 2015 par l'entreprise [31]

- une facture de 290 euros émise le 24 septembre 2014 par l'entreprise [18].

Les copies de chèque et les relevés du compte joint versés aux débats par Mme [G] révèlent que ces factures ont toutes été financées par l'intermédiaire du compte joint, à l'exception de trois factures néanmoins tamponnées par la banque [28] : 

- la facture [52] d'un montant de 2 132 euros, 

- la facture [31] de 742,50 euros 

- la facture [19], cette dernière ayant tout de même fait l'objet d'un chèque débité le 17 mars 2014 sur le compte joint pour 2 000 euros. 



Il résulte également des relevés du compte joint que la banque a débloqué successivement les sommes suivantes : 

- 12 108,89 euros le 3 juin 2014

- 12 308 le 3 juin 2014

- 3 703,11 le 3 juin 2014

- 1 474,43 le 11 juillet 2014

Pour un montant total de 29 594,42 euros. 



Ainsi, M. [N] est défaillant dans la démonstration de son financement personnel des travaux, et il convient de réformer le jugement qui a fait droit à sa demande de créance à ce titre. 



Sur la créance au titre du solde du prix de vente



Le premier juge a dit que Mme [G] détient une créance de 19 487,46 euros sur M. [N], au titre de la moitié du solde du prix de vente du tènement immobilier [Adresse 11] (deuxième plateau) et que les frais de mainlevée seront partagés par moitié. 



M. [N] fait valoir que Mme [G] ne dispose d'aucune créance à son encontre, dans le cadre de cette opération, mais qu'elle lui est au contraire redevable de la somme de 33 046,41 euros, correspondant à la moitié de l'ensemble des dépenses qu'il a assumées pour cette opération, déduction faite des revenus tirés de la location du bien. 



Mme [G] sollicite également la réformation du jugement, estimant que sa part s'élève à 53 843,41 euros, ce qui correspond au partage du prix de vente réel du bien, c'est-à-dire le solde du prix de vente, sans tenir compte du remboursement anticipé du prêt souscrit à son insu, et du rapport locatif de 16 240 euros. 



Nonobstant les doutes qui pourraient exister quant à l'authenticité de la signature de Mme [G] apposée sur l'offre de prêt acceptée ayant permis l'acquisition, ce contrat n'a à ce jour pas été annulé, et l'établissement prêteur est en conséquence assimilé à un créancier de l'indivision, les parties étant codébiteurs solidaires. C'est donc à juste titre que le solde du prêt a été remboursé de manière anticipée par prélèvement sur le prix de vente indivis. 



Il convient de constater, d'une part, que le solde du prix de vente s'élève à 38 974,91 euros, et d'autre part que Mme [G] n'a pas remis en cause le jugement en ce qu'il a dit qu'il appartiendra au notaire désigné de procéder au calcul des revenus locatifs perçus entre 2013 et 2018 afin de déterminer la part revenant à Mme [G]. 



Il convient dès lors de dire que Mme [G], après déduction du remboursement des prêts, détient une créance à hauteur de la moitié du solde du prix de vente de ce bien et que ses droits dans le cadre de cette opération seront calculés par le notaire, conformément à ce qu'a retenu le premier juge. 



Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a dit que Mme [G] détient une créance de 19'487,46'euros sur M. [N] au titre de la moitié du solde du prix de vente du tènement immobilier [Adresse 11] (deuxième plateau) et que les frais de mainlevée seront partagés par moitié. 



4 - L'opération immobilière sise [Adresse 13] à [Localité 12]



M. [N] demande à la cour de réformer le jugement, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de créance au titre des travaux réalisés dans l'immeuble situé [Adresse 13], et statuant à nouveau, de juger qu'il détient une créance à ce titre. 



Mme [G] demande à la cour d'infirmer la fixation des créances dans le cadre de l'opération immobilière sise [Adresse 13], et de juger qu'elle détient une créance de 40 866,50 euros sur M. [N] au titre de cette opération immobilière. 



Sur la créance au titre du remboursement anticipé du prêt n°18043 65171505



Le premier juge a dit que M. [N] détient une créance de 15 844,38 euros sur Mme [G] au titre du remboursement anticipé du prêt n°18043 65171505. 



M. [N], qui ne formule pas de demande en appel sur ce point, fait néanmoins valoir que la somme de 31 668,76 euros a été virée sur son compte personnel depuis le compte joint pour rembourser le solde du prêt. 



Mme [G] sollicite d'infirmer la fixation des créances et soutient qu'une offre de prêt a été régularisée par les parties le 9 septembre 2013, mais que ce prêt n'a jamais été utilisé pour l'acquisition. 



Elle ajoute que, déduction faite des frais de plus-value de 11 582 euros, et sans remboursement d'un quelconque prêt, le solde du prix de vente de 66 393 euros a été viré sur le compte joint. Elle fait valoir que M. [N] a ensuite viré sur son compte personnel les sommes de 31 668,76 euros le 17 novembre 2017,  et de 3 000 euros le 18 novembre 2016, à partir du compte joint. 



Il résulte des pièces produites par les parties que ces dernières ont souscrit, le 23 septembre 2013, un prêt n°10096 18043 0065171505, d'un montant de 44 960 euros, en vue de financer l'acquisition de deux appartements, situés [Adresse 13]. 



Par avenant du 23 janvier 2016, le montant emprunté a été diminué de 1 210 euros, cette somme n'ayant finalement pas été débloquée dans le cadre des travaux, de sorte que le capital emprunté s'élevait à 43 750 euros. 



Par acte authentique du 24 octobre 2016, les parties ont vendu les deux appartements à la commune de [Localité 12], moyennant un prix de 78 000 euros. Le 15 novembre 2016, déduction des frais de plus-value, Me [TD] a procédé au virement sur le compte joint du solde du prix de vente, pour un montant de 66 393 euros. 



L'examen des relevés du compte joint des parties et du compte professionnel de M. [N], tous deux ouverts dans les livres de la banque [28], révèle que : 

- la somme de 31 688,76 euros due au titre du remboursement anticipé du solde du prêt a été virée du compte joint vers le compte personnel de M. [N], avant d'être prélevée par la banque sur celui-ci, 

- la somme de 3 000 euros virée à partir du compte joint et portant le libellé VIR SEPA VIREMENT DU COMPTE CIC ne figure pas sur le compte professionnel de M. [N]. 



Il résulte de ces éléments que Mme [G] ne démontre pas que M. a personnellement profité de ces deux sommes.



Par ailleurs, il y a lieu de relever que M. [N] n'a pas assumé personnellement le remboursement anticipé du prêt, ce dernier ayant été financé par le solde du prix de vente, initialement versé sur le compte joint. 



Il convient dès lors de réformer le jugement en ce qu'il a dit que M. [N] détient une créance de 15 844,38 euros sur Mme [G] au titre du remboursement anticipé du prêt n°18043 65171505. 



Sur la créance au titre des taxes foncières 2014 et 2016



Le premier juge a dit que M. [N] détient une créance de 525,86 euros sur Mme [G] au titre des taxes foncières 2014 et 2016,  concernant l'immeuble [Adresse 13]. 



M. [N] ne formule pas de demande en appel sur ce point tandis que Mme [G] sollicite l'infirmation de la fixation des créances dans le cadre de cette opération immobilière. 



Les parties ne développent aucun élément quant aux taxes foncières. 



Il ressort néanmoins des pièces versées aux débats que seul l'avis d'imposition pour l'année 2016 précise que la taxe foncière a été prélevée sur le compte de M. [N]. Ce dernier ne démontre pas avoir assumé personnellement les taxes foncières pour les autres années. 



Il convient dès lors de réformer le jugement, en ce qu'il a dit que M. [N] détient une créance de 525,86 euros sur Mme [G] au titre des taxes foncières 2014 et 2016, concernant l'immeuble [Adresse 13], et statuant à nouveau, de juger M. [N] titulaire d'une créance au seul titre du paiement de la taxe foncière 2016. 



Sur la créance au titre des travaux réalisés



Le premier juge a débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des travaux réalisés dans l'immeuble [Adresse 13]. 



M. [N] demande à la cour de réformer le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, de dire qu'il détient sur Mme [G] une créance au titre des travaux réalisés dans cet immeuble. 



Il fait valoir qu'il a financé seul l'ensemble des travaux et des assurances pour un montant total de 38 014,54 euros, et qu'il a financé seul l'ensemble des travaux pour un montant total de 31 376 euros. 



Au soutien de sa demande, M. [N] produit un grand nombre de factures et de tickets de caisse. 



Mme [G] ne forme aucune demande à ce titre, mais elle fait cependant valoir que M. [N] ne peut à la fois soutenir avoir personnellement supporté le coût des travaux et des assurances, et prétendre que ceux-ci ont été financés par l'emprunt. 



Elle expose par ailleurs que M. [N] a procédé, le 6 janvier 2017,  à un virement de 18 750 euros à partir du compte joint vers son compte personnel, ce virement portant le libellé « VIR SEPA REMB TRAVAUX [Adresse 50] ». 

Parmi les nombreux justificatifs dont fait état M. [N], seules 8 factures mentionnent expressément l'adresse située [Adresse 50] :

- une facture émise le 21 janvier 2014, par l'entreprise [36] pour un montant de 589,13 euros, payée par l'intermédiaire d'un chèque débité sur le compte joint le 5 février 2014, 

- une facture émise le 19 avril 2014 par l'entreprise [36] pour un montant de 123,59 euros, 

- quatre factures émises par l'entreprise [31] les 4 février, 14 février et 12 mai 2014, respectivement pour des montants de 2 901,80 euros, de 2 736,80 euros, de 2 024 euros et de 168,03 euros, 

- une facture émise le 6 février 2014 par [37] pour un montant de 975,58 euros, payée par l'intermédiaire d'un chèque débité sur le compte joint le 18 février 2014,

- une facture émise le 30 janvier 2014 par l'entreprise [41] pour un montant de 757,77 euros. 



Déduction faite des factures dont le paiement par l'intermédiaire du compte joint est avéré, le montant total des factures en lien avec les biens situés [Adresse 50] s'élève à 8 711,99 euros. 



Il convient de relever que M. [N] ne justifie pas du paiement de ces six factures, étant relevé au surplus qu'il a manifestement bénéficié d'un virement de 18 750 euros émis le 6 janvier 2017 portant le libellé « VIR SEPA REMB TRAVAUX [Adresse 50] » dont il ne conteste pas avoir été destinataire. 



Ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement, qui a débouté M. [N] de sa demande de créance au titre des travaux relatifs aux biens situés [Adresse 50]. 



Sur la créance au titre de l'assurance habitation 2016



Le premier juge a dit que M. [N] détient une créance de 40,25 euros sur Mme [G] au titre de l'assurance habitation 2016 de l'immeuble situé [Adresse 13]. 



M. [N] ne formule pas de demande en appel sur ce point tandis que Mme [G] sollicite l'infirmation de la fixation des créances dans le cadre de cette opération immobilière. 



Mme [G] indique que l'appelant ne peut à la fois soutenir avoir personnellement supporté le coût des travaux et des assurances et prétendre que ceux-ci ont été financés par l'emprunt. 



M. [N] soutient avoir assumé seul le règlement des assurances. Au soutien de sa demande, il ne produit qu'une seule attestation, établie le 20 mars 2017 par [29], aux termes de laquelle il a réglé au titre de l'exercice 2016 une cotisation s'élevant à 80,51 euros pour assurer un appartement de 1 pièce sis [Adresse 13] à [Localité 12]. 



Il convient dès lors de confirmer le jugement sur ce point. 



Sur la créance au titre du solde du prix de vente



Le premier juge a dit qu'il appartiendra au notaire désigné de procéder au calcul des revenus locatifs perçus afin de déterminer la part revenant à Mme [G], en détaillant les frais de gestion versés à l'agence immobilière ayant reçu mandat, qui entreront dans le calcul des parts de chacun des coindivisaires. 



Mme [G] demande à la cour, outre l'infirmation de la fixation des créances dans le cadre de l'opération immobilière sise [Adresse 13], de juger qu'elle détient une créance de 40 866,50 euros sur M. [N], dans le cadre de cette opération. 



Elle fait valoir que sa créance correspond à la somme de 40 866,50 euros, soit la moitié du prix de vente de 66 393 euros, du rapport net locatif de 8 850 euros et des loyers encaissés directement par M. [N] pour 6 490 euros. 



Il convient de constater d'une part que le solde du prix de vente s'élève à 34 724,24 euros (soit le solde du prix de vente équivalant à 66 393 euros, déduction faite du remboursement anticipé du prix de vente à hauteur de 31 668,76 euros), et d'autre part que Mme [G] n'a pas remis en cause le jugement en ce qu'il a dit qu'il appartiendra au notaire désigné de procéder au calcul des revenus locatifs perçus entre 2013 et 2018, afin de déterminer la part revenant à Mme [G]. 



Il convient dès lors de dire que Mme [G], après déduction du remboursement des prêts, détient, comme M. , une créance à hauteur de la moitié du solde du prix de vente de ce bien versé sur le compte joint et de juger que les droits de Mme [G] dans le cadre de cette opération seront calculés par le notaire, ce calcul dépendant de l'établissement d'un compte d'indivision complet, étant rappelé que la mission de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable et les droits des parties lui a été confiée par le jugement dont appel. 



5 - Le bus du [Adresse 27] 



Sur la créance au titre de la valeur du 'Châteaubus'



Le premier juge a dit que Mme [G] détient une créance de 450 euros sur M. [N] au titre de la moitié de la valeur du 'Châteaubus'. 



M. [N] demande à la cour de réformer le jugement, et de juger que Mme [G] ne détient aucune créance à son encontre au titre de la vente de ce bien, dès lors qu'elle n'a jamais participé aux charges afférentes. 



Mme [G], qui sollicite la confirmation du jugement, fait valoir que M. [N] a acquis un bus auprès de la trésorerie municipale en utilisant le compte joint. 



Il ressort des pièces produites par les parties que le bus a bien été acquis au moyen d'un chèque émis le 16 décembre 2014, et débité sur le compte joint le 22 janvier 2015. 

M. [N] ne contestant pas être seul propriétaire du 'Châteaubus', il est ainsi redevable de la moitié des fonds indivis employés pour son acquisition. 



Il convient dès lors de confirmer le jugement, qui a dit que Mme [G] détient une créance de 450 euros sur M. [N] au titre de la moitié de la valeur du 'Châteaubus'.



6 - L'opération immobilière située [Adresse 16] à [Localité 12]



M. [N] sollicite la réformation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de juger : 

- qu'il détient une créance au titre du remboursement anticipé du prêt, de l'assurance 2015-2016 de cet immeuble et de l'abonnement internet ; 

- que Mme [G] ne détient aucune créance à son encontre au titre des revenus locatifs de ce bien. 



Mme [G] demande à la cour d'infirmer la fixation des créances dans le cadre de cette opération immobilière et de juger qu'elle détient une créance de 13 757,04 euros sur M. [N] dans le cadre de ladite opération. 



Par acte du 11 septembre 2015, les parties ont acquis un tènement immobilier cadastré section AM n°[Cadastre 2], situé [Adresse 16] à [Localité 12], au prix de 135 000 euros, M. [N] étant propriétaire indivis à concurrence de 58,02 % et Mme [G] à hauteur de 41,98 %, aucun apport personnel n'ayant été visé dans l'acte. 



Sur la créance au titre du remboursement anticipé du prêt n° 18043 65171508



Le premier juge a débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre du remboursement anticipé du prêt n°18043 65171508 conclu avec le [28]. 



M. [N] fait valoir qu'il a supporté seul le remboursement du prêt immobilier souscrit par les parties. Il indique avoir remboursé le prêt immobilier à hauteur de 30 872,55 euros, ce montant correspondant à la différence entre le capital emprunté, soit 128 000 euros, et le montant du remboursement anticipé de 97 127,45 euros. 



Mme [G] fait valoir que les mensualités de l'emprunt immobilier souscrit pour l'acquisition de ce bien ont été prélevées sur le compte commun des parties, entre le 8 septembre 2015 et le 7 mars 2016. 



Il convient de relever que la demande formulée par M. [N], au titre du remboursement anticipé du prêt, correspond en réalité à une demande au titre de sa prise en charge des échéances du prêt, jusqu'au remboursement anticipé. 



L'examen de l'acte d'acquisition du 11 septembre 2015 révèle que les parties ont souscrit un prêt de 128 000 euros, dont le numéro était 100961804300065171508. 



M. [N] fait état d'un courriel qui lui a été adressé le 13 octobre 2020 par M. [JN] [E], dont l'adresse « [Courriel 49] » permet de déduire qu'il travaille à la banque [28], dans lequel M. [E] 'confirme que le prêt 65171508 a bien été prélevé sur le compte '[I] [N]', numéro [XXXXXXXXXX038] ». 



Toutefois, les relevés du compte joint versés aux débats par Mme [G] permettent d'établir que des prélèvements portant le libellé « ECH PRÊT CAP+IN 18043 651715 08 » de 1 184,26 euros, ont été réalisés chaque mois sur le compte joint du 8 septembre 2015 jusqu'au 5 mars 2016. 



Mme [G] ne prétendant pas que le remboursement du prêt n° 65171508 a été opéré par l'intermédiaire de leur compte joint après le mois de mars 2016, les relevés du compte joint ne recensant d'ailleurs plus d'opérations en lien avec ledit prêt après cette date, il y a lieu de tenir compte du courriel dont M. [N] fait état pour dire que ce dernier est titulaire d'une créance au titre du remboursement des échéances de prêt à compter du mois d'avril 2016, jusqu'au remboursement anticipé du prêt.



Il y a ainsi lieu d'infirmer le jugement, qui a débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre du remboursement anticipé du prêt n°18043 65171508 conclu avec le [28], et statuant à nouveau, de juger que M. [N] détient une créance au titre de la prise en charge des échéances dudit prêt, à compter du mois d'avril 2016 jusqu'à son remboursement anticipé.

 

Sur la créance de 1 047,98 euros au titre des travaux 



Le premier juge a dit que M. [N] détient une créance de 1 047,98 euros sur Mme [G] au titre des travaux réalisés dans l'immeuble situé [Adresse 16]. 



M. [N], qui ne forme pas de demande en appel sur ce point, soutient néanmoins avoir payé l'ensemble des travaux pour un montant total de 13 674,02 euros, montant pour lequel il produit diverses factures et tickets de caisse. 



Mme [G], qui sollicite l'infirmation de la fixation des créances dans le cadre de cette opération, ne développe aucun élément sur ce point. 



L'examen des factures et tickets de caisse dont M. [N] fait état révèle qu'un grand nombre d'entre elles ne visent pas spécifiquement les biens situés [Adresse 16]. 



Par ailleurs, M. [N] ne justifie pas avoir personnellement assumé le coût des travaux pour lesquels il sollicite une créance.



Ainsi, si le premier juge a retenu le paiement de la facture [35] n°324 du 11 juillet 2017, réglée par un chèque n°3972645 du 17 juillet 2017, aucun élément ne permet d'établir que cette facture a été effectivement et exclusivement assumée par M. [N], les parties ayant réglé de nombreuses dépenses par l'intermédiaire de chèques débités sur le compte joint. Le fait que cette facture soit établie au seul nom de M. [N] ne permet pas de démontrer qu'il en a supporté seul le coût. 



Il convient dès lors d'infirmer le jugement, en ce qu'il a dit que M. [N] détient une créance de 1 047,98 euros sur Mme [G] au titre des travaux réalisés dans l'immeuble situé [Adresse 16]. 



Sur la créance au titre de l'assurance 2015 - 2016 de l'immeuble



Le premier juge a débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre de l'assurance 2015-2016 de l'immeuble situé [Adresse 16]. 



M. [N] sollicite la réformation du jugement et fait valoir qu'il a payé 264,42 euros aux [21]. 



Mme [G] ne développe aucun élément sur ce point. 



C'est à juste titre que le premier juge a relevé que le relevé de compte de la compagnie [39] du 8 octobre 2015, qui fait état d'une cotisation de 264,42 euros, ne mentionne aucunement l'adresse du bien censé être assuré. 



Faute pour M. [N] de produire un quelconque élément supplémentaire en appel, il convient de confirmer le jugement, qui l'a débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G], au titre de l'assurance 2015-2016 de l'immeuble situé [Adresse 16]. 



Sur la créance au titre de l'abonnement internet



Le premier juge a débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre de l'abonnement internet pour l'immeuble situé [Adresse 16]. 



M. [N] demande à la cour de réformer le jugement, évoquant seulement avoir réglé le montant de 106,04 euros au titre de l'abonnement internet. 



Mme [G] ne développe aucun élément sur ce point. 



Le premier juge a justement retenu que M. [N] ne justifiait nullement de cette créance, et celui-ci ne produit pas davantage d'éléments à hauteur d'appel. 



Le jugement sera ainsi confirmé, en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre de l'abonnement internet pour l'immeuble situé [Adresse 16]. 



Sur la créance au titre des revenus locatifs



Le premier juge a dit que Mme [G] détient une créance de 13 757,04 euros sur M. [N], au titre des revenus locatifs, concernant l'immeuble situé [Adresse 16]. 



M. [N] soutient avoir assumé seul une somme totale de 48 671,79 euros, composée comme suit : 

- 1 987 euros pour les taxes foncières ;

- 15 812,24 euros pour les travaux et charges ;

- 30 872,55 euros pour le remboursement du prêt immobilier. 



Il indique avoir perçu, en contrepartie, la somme de 32 770,47 euros au titre des loyers, et fait ainsi valoir que le solde de ses dépenses dans l'opération s'élève à 15 901,32 euros (soit 48 671,79 ' 32 770,47). 



M. [N] estime ainsi, en tenant compte de sa quote-part indivise de 58,02 % et de celle de 41,98 % pour Mme [G], que cette dernière lui est redevable de la somme de 6 678,55 euros. 



Pour sa part, Mme [G] fait valoir qu'elle aurait dû percevoir les fruits de ce bien indivis à concurrence de sa quote-part de 41,98 %, soit la somme de 13 757,54 euros. 



Elle indique par ailleurs que M. [N] vient solliciter des sommes qu'il n'a pas exposées, puisqu'il a d'ores et déjà bénéficié de la déduction sur ses revenus personnels des taxes, intérêts d'emprunt, charges de copropriété ou encore frais d'assurances, et ce, en lien avec son statut de loueur-meublé non professionnel puis professionnel à compter de 2015.



Mme [G] ajoute que certains postes revendiqués par M. [N], qui ont été retenus pour le calcul de sa créance sur l'appelant, correspondent à des frais qui relèvent des charges communes, auxquelles chacun des partenaires du pacte civil de solidarité devait contribuer à hauteur de ses moyens.



Elle fait valoir à ce titre que ses revenus étaient, du fait de l'organisation mise en place par M. [N], nettement inférieurs à ceux de son partenaire, de sorte que c'est à bon droit qu'il a exposé lesdites sommes, contribuant à hauteur de ses ressources. 



Il est constant que seul le paiement des dépenses afférentes au logement de la famille peut participer de l'exécution de l'obligation de contribuer aux charges du ménage. Ainsi, la contribution aux charges du ménage est exclue s'agissant des fonds affectés à un bien qui n'a aucune destination familiale. 



En l'espèce, Mme [G] ne démontre pas que ce bien, mis en location, avait une quelconque destination familiale, de sorte que les éventuelles créances de M. [N] ne sauraient être neutralisées par la contribution aux charges du ménage. 

Les parties s'accordent sur le fait que M. [N] a perçu les loyers, fruits de la location du bien situé [Adresse 16], pour un montant de 32 770,47 euros entre les mois d'octobre 2015 et juillet 2018, tel que cela ressort des comptes rendus de gestion du cabinet [48]. 



Elles reconnaissent également que Mme [G] n'a pas bénéficié de la part lui revenant. 



C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu, au regard de la répartition convenue entre les parties lors de l'acquisition dudit bien immobilier, que Mme [G] est fondée à réclamer et obtenir 41,98% de la somme de 32 770,47 euros, soit la somme de 13 757,04 euros, au titre des loyers concernant l'immeuble situé [Adresse 16]. 



Il convient dès lors de confirmer le jugement qui a dit que Mme [G] détient une créance de 13 757,04 euros sur M. [N] au titre des revenus locatifs concernant l'immeuble situé [Adresse 16]. 



7 - Le véhicule BMW Z3 immatriculé [Immatriculation 30]



Sur la créance de 5 000 euros sur M. [N] au titre du véhicule



Le premier juge a dit que Mme [G] détient une créance de 5 000 euros sur M. [N] au titre du véhicule BMW Z3 immatriculé [Immatriculation 30]. 



M. [N] demande à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau, de juger que Mme [G] ne détient aucune créance à son encontre au titre de ce véhicule qui lui est propre. 



Il fait valoir que ce véhicule lui a toujours appartenu en propre, comme le démontrent le fait que la carte grise a été établie à son nom, et le fait qu'il a toujours réglé seul l'assurance du véhicule. Il ajoute qu'il utilisait régulièrement ce véhicule, ce qui est démontré par deux témoignages. 



Il expose que Mme [G] allègue qu'il lui a offert le véhicule BMW à l'occasion de son 43ème anniversaire, alors qu'elle avait préféré qu'il finance un voyage à [Localité 47] pour cette occasion, ce qu'il a fait à l'été 2016. 



M. [N] fait également état d'une attestation établie par Mme [W] [M] qui déclare : 'avoir été présente lors d'une discussion entre [I] [N] et [P] [G] concernant le véhicule BMW Z3 appartenant à M. [N]. Ce dernier a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de lui offrir ce véhicule, cependant M. [N] était disposé à le lui vendre. Il a d'ailleurs rempli un acte de cession, en lui indiquant qu'il lui remettrait la carte grise seulement si elle s'acquittait d'une somme à définir entre eux'. 



Mme [G], qui sollicite la confirmation du jugement, fait valoir que M. [N] lui a offert le véhicule BMW à l'occasion de son 43ème anniversaire, ce qui démontré par le régularisation le jour-même d'une déclaration de cession de ce véhicule et par le témoignage de M. [D] [U], lequel a attesté : 'Je certifie que j'étais présent le 26 mars 2016 à une soirée 'dans la salle à mecs' du château au cours de laquelle [I] a remis une enveloppe à [P] pour son anniversaire. À la demande d'un convive, [I] a précisé que cette enveloppe contenait les papiers de la voiture BMW Z3 qu'il lui offrait'. 



Elle remet en cause les témoignages dont M. [N] fait état, Mme [M] n'étant pas présente lors de son anniversaire. 



Mme [G] ajoute que le voyage à [Localité 47] correspond à un voyage professionnel de M. [N], au cours duquel elle l'a accompagné et dont elle a partagé les dépenses. 



C'est à juste titre que le premier juge a tenu compte de la déclaration de cession renseignée et signée le jour de l'anniversaire de Mme [G], et du témoignage concordant et circonstancié de M. [U], pour retenir que le vente du véhicule par M. [N], dont ce dernier ne conteste pas la valeur de 5 000 euros, fonde une créance du même montant au profit de Mme [G]. 



Les témoignages produits par M. [N] ne permettent pas d'établir qu'il n'a pas cédé gratuitement le véhicule à Mme [G], leurs auteurs se contentant de dire qu'il utilisait le véhicule et qu'il leur aurait fait part de la cession si elle avait eu lieu. Le fait que la carte grise, non produite, soit éventuellement établie à son nom et qu'il ait pris en charge l'assurance est sans incidence sur la cession intervenue, la carte grise ne valant pas titre de propriété. 



Il convient dès lors de confirmer le jugement sur ce point. 



8 - L'opération immobilière située [Adresse 14] 



M. [N] demande à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau, de juger : 

- qu'il détient des créances sur Mme [G] au titre des travaux réalisés et des frais de gestion qu'il a versés au cabinet [48], 

- que Mme [G] ne détient aucune créance à son encontre au titre des loyers tirés de la location du bien. 



Mme [G] demande à la cour d'infirmer la fixation des créances dans le cadre de l'opération immobilière sise [Adresse 14], et de juger qu'elle détient une créance de 116 858,74 euros sur M. [N] concernant ladite opération immobilière. 

Par acte du 6 juillet 2016, les parties ont acquis un tènement immobilier cadastré section AH n°[Cadastre 7], situé [Adresse 14], à [Localité 12], au prix de 139 000 euros, chacune étant propriétaire indivise à concurrence de la moitié, étant précisé qu'il est inclus dans l'acte que les parties ont souscrit un prêt immobilier de 131 000 euros auprès du [28], selon offre acceptée du 19 mai 2016. 



Par acte du 2 septembre 2017, les parties ont vendu ledit tènement immobilier au prix de 233 000 euros. 



Par ailleurs, Mme [G] conteste avoir signé l'offre de prêt n°18043 65171509, mais il convient de relever que cette offre de prêt devant financer le bien immobilier est incluse dans l'acte notarié, de sorte que la requérante, qui l'a signé, ne pouvait l'ignorer en sa qualité d'acquéreur. 

Il résulte du relevé de compte notarié établi le 18 décembre 2018 par Maître [IU], que le produit de la vente s'élève à la somme de 233 000 euros, que la somme de 116 404,23 euros a permis le remboursement du solde du prêt n°18043 65171509, et que la somme de 97 311,77 représentant le produit net de la vente, a été versée aux vendeurs le 5 septembre 2017, selon relevé de compte joint. 



M. [N] reconnait notamment avoir viré les sommes de 44 000 euros et de 3 000 euros aux fins de remboursement des sommes avancées par lui à hauteur de 21 200 euros au titre d'un apport et de 25 785 euros au titre du financement des travaux. 



Sur la créance au titre de l'apport effectué dans le cadre de l'acquisition



Le premier juge a dit que M. [N] détient une créance de 21 200 euros sur Mme [G], au titre de l'apport effectué dans le cadre de l'acquisition de l'immeuble situé [Adresse 22]. 



M. [N], visant le décompte du notaire, soutient avoir effectué un apport d'un montant de 21 200 euros, lors de l'acquisition du bien. 



Mme [G], qui sollicite l'infirmation de la fixation des créances dans le cadre de cette opération immobilière, fait valoir que l'acte authentique établi lors de l'acquisition ne mentionne aucun apport à hauteur de 21 200 euros, le bien ayant été payé comptant. 



Si l'acte authentique du 6 juillet 2016 ne mentionne aucun apport, il ressort de l'examen du décompte établi le 2 octobre 2020 par Me [TD], que la somme de 21 200 euros a bien été versée en la comptabilité du notaire le 24 juin 2016, cette opération portant le libellé « RECU COMPLEMENT SUR VENTE [ZI] / [N] [G] DE MR [N] [I] ». 



Il y a lieu de constater que le montant du prêt souscrit par les parties en vue de l'acquisition, soit 131 000 euros, était inférieur au prix de vente de 139 000 euros, ce qui induit la nécessité d'un tel complément, afin de financer la vente et les frais afférents. Par ailleurs, les relevés de compte versés aux débats permettent d'établir que la somme de 21 200 euros, créditée dans la comptabilité du notaire ne provient pas du compte joint. 



Toutefois, le décompte établi par le notaire le 2 octobre 2020 mentionne également que la somme de 2 995,58 euros a été restituée aux parties le 28 octobre 2016, au terme de l'opération libellée « À M [N] [I] ET [G] SOLDE DE COMPTE SUR ACQUIS [ZI] », cette somme figurant effectivement sur les relevés du compte joint produits par les parties. 



Il y a donc lieu d'infirmer le jugement, en ce qu'il a dit que M. [N] détient une créance de 21 200 euros sur Mme [G] au titre de l'apport effectué dans le cadre de l'acquisition de l'immeuble situé [Adresse 22], et statuant à nouveau, de juger que M. [N] détient une créance équivalente à la moitié de son apport de 21 200 euros, déduction faite de la moitié de la somme restituée le 28 octobre 2016 par le notaire dont il a déjà bénéficié. 



Sur la créance au titre des travaux réalisés



Le premier juge a débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des travaux réalisés dans le tènement immobilier situé [Adresse 14]. 

M. [N], qui sollicite la réformation du jugement sur ce point, soutient avoir financé les travaux pour un montant de 25 785 euros, montant pour lequel il produit diverses factures. 



Mme [G], qui ne forme pas de demande sur ce point, fait néanmoins valoir que M. [N] n'a pas supporté seul les travaux de rénovation. Elle indique que les relevés de compte qu'elle verse aux débats démontrent que la somme de 19 331,93 euros a été financée par l'intermédiaire du compte joint. 



Elle ajoute que M. [N] ne peut solliciter le remboursement d'une somme qu'il s'est d'ores et déjà attribuée, alors que le relevé du compte [23] révèle que M. [N] a reçu, le 11 septembre 2017,  un virement qu'il a intitulé 'remboursement travaux apport vente Belgique' pour un montant de 44 000 euros. 



C'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'il n'est pas démontré que les factures versées aux débats concernent l'immeuble situé [Adresse 14], leur paiement n'étant au demeurant pas justifié par la production de relevés bancaires, de sorte qu'elles seront écartées. 



Le jugement sera dès lors confirmé, en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des travaux réalisés dans le tènement immobilier situé [Adresse 14]. 



Sur la créance au titre des frais de gestion versés au cabinet [48]



Le premier juge a débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des frais de gestion versés au cabinet [48]. 



M. [N], qui sollicite la réformation du jugement qui l'a débouté de sa demande, fait valoir qu'il a encaissé les loyers et que Mme [G] est redevable des frais de gestion qu'il a supportés seul pour un montant de 3 214,61 euros. 



Mme [G] fait valoir que les frais de gestion ont déjà été déduits puisqu'intervenant dans le cadre des dispositifs réservés au loueur-meublé non professionnel, puis professionnel à compter de 2015. 



Il ressort des comptes-rendus de gestion versés aux débats que les loyers ont été versés sur le compte personnel de M. [N], déduction faite des frais de gestion, de sorte que M. [N] n'a donc pas supporté personnellement cette dépense pour laquelle il revendique une créance. 



Il convient de confirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des frais de gestion versés au cabinet [48]. 



Sur la créance au titre des loyers tirés de la location du bien



Le premier juge a dit que Mme [G] détient une créance de 10 000,74 euros sur M. [N] au titre de la moitié des loyers issus de la location du bien situé [Adresse 14]. 



M. [N] demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de juger que Mme [G] ne détient aucune créance à son encontre au titre des loyers. 



Il indique qu'il ne faut pas retenir la somme de 20 001 euros, mais celle de 16 786,39 euros, déduction faite des frais de gestion, au titre des loyers perçus. Il estime ainsi que chacune des parties a droit à la moitié de cette somme, arrondie à 8 393 euros. 



Selon lui, ce montant a déjà été versé en deux fois à Mme [G] : 6 460 euros en 2016, et 1 800 euros en 2017. 



Mme [G] fait valoir qu'il n'y a pas lieu de déduire les frais de gestion, qui ont déjà été déduits des loyers versés sur le compte personnel de M. [N]. 



Elle indique par ailleurs n'avoir jamais perçu les sommes de 6 460 euros et de 1 800 euros, qui n'apparaissent pas sur ses comptes personnels. Mme [G] fait valoir que les versements auxquels procédait M. [N] tout au long de l'année correspondent au remboursement d'une partie des frais qu'elle exposait pour leur famille recomposée, et elle ajoute que l'appelant n'a pas précisé qu'il s'agissait de loyers. 



Les parties reconnaissent que M. [N] a perçu seul les loyers, fruits de la location du bien situé [Adresse 14], pour un montant de 20 001,48 euros. 



Comme évoqué précédemment, il n'y a pas lieu de déduire de cette somme le montant des frais de gestion, lesquels ont déjà été déduits avant tout versement de loyer. 



Il ressort des relevés bancaires versés aux débats qu'aucun virement correspondant à la moitié des revenus locatifs n'a été effectué au profit de Mme [G], qui est ainsi créancière au titre des loyers à hauteur de 10 000,74 euros. 



Il convient dès lors de confirmer le jugement a dit que Mme [G] détient une créance de 10 000,74 euros sur M. [N] au titre de la moitié des loyers tirés de la location du bien situé [Adresse 14]. 



Sur la créance sollicitée par Mme [G] dans le cadre de l'opération immobilière



Mme [G] demande à la cour de juger qu'elle détient une créance de 116 858,74 euros sur M. [N], concernant cette opération immobilière, cette somme correspondant à la moitié du solde du prix de vente de 97 311,77 euros, à la moitié du remboursement indu de 116 404,23 euros en lien avec le prêt frauduleusement souscrit par M. [N], et à la moitié du solde de gestion locative de 20 001,48 euros. 



S'il a déjà été fait droit à la demande de Mme [G] quant à la moitié du solde de gestion locative, il convient néanmoins de rejeter sa demande relative au remboursement anticipé du prêt, dès lors qu'il est établi que l'offre de prêt litigieuse est incluse dans l'acte notarié, de sorte que l'intimée, qui l'a signée, ne pouvait l'ignorer en sa qualité d'acquéreur. 



Concernant la moitié du solde du prix de vente, que Mme [G] réclame, il ressort des relevés bancaires du compte joint et du décompte du notaire que ce dernier a versé la somme de 97 311,77 euros sur le compte joint des parties, qu'un virement de 10 237 euros a été effectué sur le compte de Mme [G] le 6 septembre 2017, qu'un autre du même montant a été fait en faveur de M. [N] le 7 septembre 2017, et que des virements du compte joint vers le compte personnel de M. [N] ont été en outre réalisés à concurrence de la somme de 79 201 euros, soit les sommes suivantes :

- 44 000 euros le 8 septembre 2017 ;

- 15 000 euros le 7 septembre 2017 ; 

- 15 201 euros le 7 septembre 2017, 

- 3 000 et 2 000 euros virées sur le compte courant de loueur meublé de M. [N]. 



Les droits de Mme [G] sur le solde du prix de vente s'élevaient à 48 655,89 euros (soit 97 311,77 / 2), mais elle a déjà bénéficié de la somme de 10 237 euros, qu'elle a perçue par virement le 6 septembre 2017. 



Il convient dès lors de considérer qu'elle dispose d'une créance de 38 418,89 euros sur le prix de vente, outre sa créance au titre des loyers pour 10 000,74 euros, déjà prise en compte. 



9 - L'opération immobilière située au [Adresse 44] à [Localité 53] (Saône et Loire)



M. [N] demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de juger qu'il détient sur Mme [G] des créances au titre du remboursement du prêt immobilier n° 18043 65171510 et au titre de l'assurance habitation de l'immeuble. 



Mme [G] demande à la cour d'infirmer la décision concernant l'opération immobilière sise [Adresse 44] à [Localité 53] en ce qu'elle a fixé des créances au profit de M. [N]. 



Par acte du 16 mars 2017, les parties ont acquis un immeuble cadastré section AR n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8], situé au [Adresse 44], dans la commune de [Localité 53], au prix de 20 000 euros, chacune étant propriétaire indivise à concurrence de la moitié, étant précisé qu'il est inclus dans l'acte que les parties ont souscrit un prêt immobilier n°10096 18043 00065171510 de 40 000 euros auprès du [28] afin de financer l'achat du dit bien à hauteur de 18 000 euros et des travaux pour 22 000 euros, selon offre acceptée du 6 mars 2017. 



Sur la créance au titre du remboursement du prêt immobilier n° 18043 65171510



Le premier juge a débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre du remboursement du prêt immobilier n°18043 65171510. 



M. [N] fait valoir qu'il a réglé seul les échéances du prêt immobilier pour un montant de 21 338,07 euros au 24 septembre 2020. 



Il indique que Mme [G] a vidé le compte commun le 2 mai 2018, ce qui a rendu impossible le paiement de l'échéance du prêt immobilier souscrit. 

Mme [G] soutient qu'elle n'a pas vidé le compte commun, mais seulement retiré, pour la première fois depuis l'ouverture dudit compte, les sommes de 250 et de 500 euros, afin de faire face à ses dépenses de première nécessité, indiquant qu'elle subissait à l'époque des violences de la part de M. [N]. 



Elle conclut que ce n'est qu'à compter de la rupture du pacte civil de solidarité, soit entre mai 2018 et le 24 septembre 2020, que M. a seul financé le remboursement du prêt, de sorte que la somme des échéances mensuelles de 258,25 euros qu'il a exposées s'élève au total, à 7 489,25 euros. 

C'est à juste titre que le premier juge a considéré que M. [N] ne justifie pas de la créance qu'il revendique dès lors qu'il ne détaille pas les sommes qu'il a prétendument versées et affectées au règlement du prêt. 



Il y a cependant lieu de relever que Mme [G] reconnait que M. [N] a seul pris en charge le remboursement du prêt à compter de la rupture, de sorte qu'il y a lieu de retenir le principe d'une créance au profit de celui-ci. 



Il convient dès lors d'infirmer le jugement qui a débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre du remboursement du prêt immobilier n°18043 65171510, et statuant à nouveau de juger que M. [N] détient une créance à ce titre pour la période postérieure à la rupture, soit à compter de mai 2018. 



Sur la créance au titre de l'apport réalisé dans le cadre de l'acquisition



Le premier juge a dit que M. [N] détient une créance de 1 400 euros sur Mme [G] au titre de l'apport réalisé dans le cadre de l'acquisition de l'immeuble situé à [Localité 53]. 



Les parties ne développent aucun élément à ce titre, M. [N] produisant seulement :

- un courriel adressé aux parties par Me [Z] [H], notaire, leur indiquant qu'il reste à verser la somme de 21 561,32 euros en vue de l'acquisition, déduction faite de l'apport de 1 400 euros déjà réalisé, 

- un avis d'opération de virement émis le 30 janvier 2017 par le [28], relatif au virement de 1 400 euros émis le même jour du compte courant professionnel de M. [N] vers le compte de Me [H], précisant le motif suivant : 'vente [YO] [N]'. 



L'apport réalisé par M. [N] correspond ainsi à une créance entre indivisaires, qui s'élève donc à la moitié de l'apport réalisé, les droits des parties dans l'indivision s'élevant à 50 % chacune. 



Il convient dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [N] détient une créance de 1 400 euros sur Mme [G] au titre de l'apport versé pour l'acquisition de l'appartement sis [Adresse 44] à [Localité 53], et statuant à nouveau, de juger qu'il dispose d'une créance à son encontre à hauteur de la moitié de son apport.



Sur la créance au titre des travaux 



Le premier juge a dit que M. [N] détient une créance de 4 430,18 euros sur Mme [G] au titre des travaux effectués dans l'immeuble situé à [Localité 53]. 



M. [N] ne développe aucun élément quant aux travaux, se contentant de produire diverses factures : 

- une facture émise le 30 juin 2018 par [40] pour un montant de 110,12 euros, réglé par chèque au seul nom de M. [N] le 4 juillet 2018, 

- une facture émise le 7 avril 2018 par l'entreprise de [46], pour un montant de 4 976 euros, notamment réglée par un chèque de 2 000 euros émis par M. [N] le 2 mai 2018 et par un chèque de 1 000 euros émis par ' [N] [G] SARL', 

- une facture émise le 12 mars 2018 par la SARL [32] pour un montant de 13 656,60 euros, réglée par un virement de 8 000 euros émis à partir du compte joint le 10 avril 2018 et par un chèque de 5 656,60 euros émis par M. [N] le 24 avril 2018, 

- une facture émise le 30 avril 2018 par [40] pour un montant de 93,64 euros, réglée par un chèque du même montant émis par M. [N]. 



Mme [G] qui fait valoir qu'il résulte des factures fournies au [28] par M. [N] que le montant total des travaux s'élève à 26 558 euros produit : 

- une facture numéro 22 émise par M. [K] [S] le 21 juin 2017 pour un montant de 4 337 euros, 

- une facture numéro 25 émise par M.[K] [S] le 27 juillet 2017 pour un montant de 5 105 euros, 

- une facture émise par la menuiserie [26] le 20 novembre 2017 à hauteur de 3 460,10 euros, 

- une facture émise le 12 mars 2018 par M. [Y] [S], travaux de charpente agencement intérieur et extérieur, pour un montant de 13 656 euros. 

Mme [G] ajoute que les relevés du compte joint démontrent que les déblocages du prêt se sont élevés à la somme de 21 168,68 euros répartis comme suit : 

- déblocage du 29 juin 2017 : 4 337 euros, 

- déblocage du 4 août 2017 : 5 105 euros, 

- déblocage du 21 novembre 2017 : 3 460,10 euros, 

- déblocage du 9 avril 2018 : 8 266,58 euros.



Compte tenu des pièces produites par les parties, il y a lieu de relever qu'aucun élément ne relie les factures [40] aux travaux ayant eu lieu à [Localité 53], de sorte que ces factures seront écartées. 



M. [N] démontre avoir personnellement assumé la somme totale de 7 656,60 euros au titre des factures suivantes : 

- celle émise le 7 avril 2018 par l'entreprise de [46] à concurrence de 2 000 euros, 

- celle émise le 12 mars 2018 par la SARL [32], à concurrence de 5 656,60 euros.



Sa créance sur l'indivision au titre des travaux s'élève ainsi à la somme de 7 656,60 euros, ce qui correspond à une créance de 3 828,30 euros à l'encontre de Mme [G] compte tenu des quotes-parts indivises convenues par les parties au terme de l'acte d'acquisition. 



Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a dit que M. [N] détient une créance de 4 430,18 euros sur Mme [G] au titre des travaux effectués dans l'immeuble situé à [Localité 53]. 



Statuant à nouveau, il convient de fixer la créance que détient M. [N] sur Mme [G] au titre des travaux à la somme de 3 828,30 euros.



Sur la créance au titre des impôts et taxes locales 2018 et 2019



Le premier juge a dit que M. [N] détient une créance de 191,20 euros sur Mme [G] au titre des impôts et taxes locales 2018 et 2019. 



Les parties ne développent aucun élément à ce titre, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point. 



Sur la créance au titre de l'assurance habitation 



Le premier juge a débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance au titre de l'assurance habitation de l'immeuble situé à [Localité 53]. 



Les parties ne développent aucun élément à ce titre. 



M. [N] produit seulement un contrat d'assurance habitation n°57777741 souscrit auprès de la compagnie [20] pour la période du 16 mars 2017 au 15 mai 2017 pour un montant de 20,08 euros. 



C'est à juste titre que le premier juge a retenu que M. [N] ne justifiait pas du règlement de cette prime, et il ne produit pas davantage d'éléments à hauteur d'appel. 



Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance au titre de l'assurance habitation de l'immeuble situé à [Localité 53]. 



Sur la créance au titre de la consommation d'électricité 2019



Le premier juge a dit que M. [N] détient une créance de 48,34 euros sur Mme [G] au titre de la consommation d'électricité 2019. 



Les parties ne développent aucun élément à ce titre, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point. 



10 - Les impôts et taxes concernant la résidence principale et les effets personnels



Sur la créance au titre des taxes foncières



Le premier juge a débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des taxes foncières afférentes à la résidence principale, au regard de l'aide matérielle réciproque que se doivent les partenaires d'un pacte civil de solidarité, et aux motifs que : 

- les revenus de M. [N] étaient nettement supérieurs à ceux de Mme [G] sur la période considérée, 

- Mme [G] fait état de plusieurs attestations et de trois articles de presse démontrant qu'elle a largement participé à la vie du foyer, qui incluait l'activité du gite, en s'occupant notamment des quatre enfants pendant dix ans, alors que ses revenus étaient modestes. 



M. [N] demande à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau, de juger qu'il détient sur Mme [G] une créance au titre des taxes foncières afférentes à la résidence principale. 



Si M. [N] verse différents avis d'imposition relatifs aux taxes foncières qu'il a réglées, il ne développe néanmoins aucun élément au soutien de sa demande à hauteur d'appel de sorte qu'il peut être retenu qu'il s'agissait là d'une charge de la vie courante acquittée par lui. 



Il convient dès lors de confirmer le jugement, qui l'a débouté de sa demande de créance au titre des taxes foncières. 



Sur la créance au titre des taxes d'habitation 2016 et 2018



Le premier juge a dit que M. [N] détient une créance de 1 120,50 euros sur Mme [G] au titre des taxes d'habitation 2016 et 2018, s'agissant de la résidence principale. 



Mme [G] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé une créance au profit de M. [N] au titre des taxes d'habitation du [Adresse 27]. 

M. [N] soutient qu'il a réglé seul les taxes d'habitation du couple, dont il peut justifier pour les années 2016 à 2019. 



Il estime ainsi détenir une créance de 3 233 euros, soit la moitié de la somme de 6 466 euros, à l'encontre de Mme [G]. 



Pour sa part, Mme [G] fait valoir que le premier juge, qui a retenu que l'aide matérielle des partenaires est proportionnelle à leur faculté contributive, n'en a pas tiré les conséquences s'agissant de la taxe d'habitation. 



Elle expose qu'elle résidait au sein de la propriété personnelle de M. [N] et qu'elle disposait de revenus particulièrement modestes qui ne lui auraient pas permis de faire face à la moitié d'une telle taxe. Selon elle, M. [N] s'est acquitté de la taxe d'habitation dans le cadre de sa contribution à hauteur de ses revenus. 



Il ressort des avis d'impôt sur le revenu versés par M. [N] que ce dernier disposait de revenus très nettement supérieurs à ceux de Mme [G], de sorte que sa prise en charge des taxes d'habitation s'inscrit effectivement dans le cadre de sa contribution aux charges de la vie courante, et ne saurait lui ouvrir un droit à créance à ce titre. 



Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a fixé une créance au profit de M. [N] au titre des taxes d'habitation du [Adresse 27].



Sur la restitution d'objets sollicitée par M. [N]



Le premier juge a débouté M. [N] de sa demande de restitution d'objets. 



M. [N] demande à la cour de réformer le jugement et d'ordonner à Mme [G] de lui restituer les objets qui lui appartiennent. 



Mme [G] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes de restitution d'effets personnels en nature ou en valeur. 



M. [N] fait valoir que Mme [G] a emporté les biens suivants alors qu'ils lui appartiennent : 

- un VTT de marque et modèle Canondale Flash Carbon 2, 

- une montre de marque INVICTA, d'une valeur d'environ 250 euros, 

- une collection de stylos, estimée à 1 200 euros, 

- une ceinture de marque Hermès, estimée à 500 euros, 

- des verres de marque Daum, estimés à 600 euros et reçus en héritage de sa mère, 

- une table basse en bois, 

- un service complet de 12 assiettes plates, 12 assiettes creuses et 12 petites assiettes, 

- Six grands verres de forme « ballon », 

- douze flûtes à champagne, 

- trois caméras de surveillance, 

- un vidéoprojecteur de marque Benq d'une valeur de 623,70 euros, 

- un disque dur de sauvegarde d'une valeur de 129 euros. 



M. [N] fait également état du dépôt de plainte qu'il a effectué le 28 mai 2018 à l'encontre de Mme [G] pour le vol de son véhicule Renault Modus. 



Mme [G] soutient que les allégations de M. [N] sont fausses. Elle indique avoir sollicité que M. [N] verse les copies des procès-verbaux de dépôt de plainte qu'il a réalisés à la suite de plusieurs cambriolages survenus au [Adresse 27] les 24 mai 2018, 6 juillet 2018 et 26 décembre 2019, ainsi que les déclarations de vol faites auprès de ses assurances pour les vols survenus à ces dates, mais que M. [N] n'a pas donné suite à ses demandes. 



M. [N] justifie désormais de deux dépôts de plainte, infraction complémentaire du 30 décembre 2019 et 16 juillet 2018, qui ne permettent cependant pas de retenir que Mme aurait conservé ces biens.



C'est à bon droit cependant que le premier juge a considéré que M. [N], qui produit des factures pour un certain nombre de ces biens, ne démontre pas que ces objets ont été emportés par Mme [G], avant de rejeter sa demande. 



Il convient dès lors de confirmer le jugement sur ce point.



Sur la restitution d'objets sollicitée par Mme [G] 



Mme [G] demande à la cour d'infirmer le jugement qui a rejeté sa demande de restitution de ses effets personnels. 



Si M. [N] ne développe aucun élément sur ce point, Mme [G] soutient en revanche qu'elle est partie du domicile des parties compte tenu des violences qu'elle subissait. 



Elle indique n'avoir jamais récupéré l'ensemble de ses effets personnels, et notamment les biens suivants : 

- les meubles meublants les chambres de ses fils, leurs vêtements d'hiver, leurs ordinateurs, leurs consoles de jeux ou encore leurs raquettes de tennis, 

- ses propres meubles, tableaux personnels, une statue offerte avant le pacte civil de solidarité, ses bijoux, 

- ses documents personnels : carte d'identité, documents d'état civil, fiches de paie, etc. 



Concernant les bijoux, Mme [G] produit l'attestation établie le 4 mars 2021 par son ex-époux, M. [F] [J], lequel atteste 'avoir offert à [P] [G], mon ex-femme, les 8 bagues de la photo pour des noëls, anniversaires, ou juste comme ça pour le plaisir de lui faire un cadeau'. 



Il convient de relever, comme l'a fait le premier juge, que l'attestation produite par Mme [G] ne permet pas de rapporter la preuve que ces bijoux auraient été laissés dans le domicile, Mme [G] ne démontrant pas que M. [N] est en possession des biens qu'elle revendique. 



Il convient ainsi de confirmer le jugement qui a débouté Mme [G] de sa demande relative à la restitution de ses effets personnels.



Les autres demandes



Sur la créance au titre des versements effectués en faveur de Mme [G]



Le premier juge a débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des versements effectués en faveur de cette dernière. 



M. [N] demande à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau, de juger qu'il détient une créance sur Mme [G] au titre des versements qu'il a effectués en sa faveur. 



Mme [G] sollicite la confirmation du jugement sur ce point. 



M. [N] fait valoir qu'il justifie avoir versé la somme de 19 650 euros sur le compte bancaire personnel de Mme [G] au cours des années 2011 à 2018. 



Mme [G] soutient que ces sommes correspondaient à un partage des dépenses communes, qu'elle avançait au moyen de ses faibles revenus, des allocations familiales et de la pension alimentaire qu'elle percevait pour l'entretien et l'éducation de ses deux fils. 



Il convient de relever que les parties s'accordent sur le fait que M. [N] a effectué de nombreux versements au profit de Mme [G]. L'examen des relevés de compte produits par les parties révèlent que ces virements intitulés 'je t'aime', 'je t'aime pour les enfants', ou simplement 'pour les enfants', dont la fréquence est au surplus irrégulière, s'inscrivent ainsi dans une dimension affective et familiale et procèdent ainsi de l'organisation de la vie courante entre les partenaires. 



Il convient dès lors de confirmer le jugement qui a débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des versements effectués en faveur de cette dernière.

 

Sur la créance au titre de la plus-value immobilière résultant de la vente des immeubles [Adresse 16] et [Adresse 14]



Le premier juge a débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance au titre de la moitié de la plus-value immobilière résultant de la vente des immeubles [Adresse 16] et [Adresse 14]. 



M. [N] demande à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau, de juger qu'il détient une créance sur Mme [G] au titre de la moitié de la plus-value immobilière résultant de la vente des immeubles sis [Adresse 16] et [Adresse 14] à [Localité 12]. 



Mme [G] sollicite la confirmation du jugement sur ce point. 



M. [N] sollicite une créance égale à la moitié de la somme de 19 359 euros à l'encontre de Mme [G], cette somme correspondant à la plus-value immobilière qu'il aurait assumée seul. 



Il estime que le premier juge a rejeté à tort sa légitime demande au motif que Mme [G] ne produisait aucun élément visant à la contrer. 



Au soutien de sa demande, M. [N] verse aux débats un courriel que lui a adressé son expert-comptable, le 19 octobre 2020, selon lequel il pourrait demander le partage de 19 359 euros sur la base d'un tableau joint au courriel, également produit par l'appelant. 



Selon Mme [G], M. [N] prétend avoir assumé seul des plus-values à court terme concernant les appartements situés [Adresse 16] et [Adresse 22], alors que la lecture des décomptes dressés par notaire révèle que ces plus-values ont été réglées directement, et avant virement du solde du prix de vente, respectivement pour 23 994 euros et 18 584 euros. 



Il convient de relever que les décomptes établis par les notaires à l'occasion de ces différentes ventes mentionnent effectivement que les sommes dues au titre de la plus-value immobilière ont été prélevées sur le prix de vente, avant le versement de tout solde. 



Il convient dès lors de confirmer le jugement, qui a débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance au titre de la moitié de la plus-value immobilière résultant de la vente des immeubles [Adresse 16] et [Adresse 14].

 

Sur la créance au titre du remboursement de la somme versée aux héritiers de Mme [A]



Le premier juge a débouté M. [N] de sa demande de remboursement, en lieu et place de Mme [G], de la somme restituée au département de la Loire dans le cadre de la donation effectuée par Mme [A]. 



M. [N] demande à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau, de juger qu'il détient une créance sur Mme [G] au titre du remboursement de la somme de 7 123 euros, qui correspond à la somme qu'il a versée aux héritiers de Mme [A], en lieu et place de l'intimée. 



Mme [G] sollicite la confirmation du jugement sur ce point. 



Les parties s'accordent sur le fait que Mme [G] a bénéficié d'une donation à hauteur de 7 123 euros de Mme [A], donation que le département du Rhône a considéré injustifiée après le décès de celle-ci. 



M. [N] soutient avoir avancé à Mme [G] les sommes de 3 623 euros en juillet 2013, et de 3 500 euros en décembre 2013,  afin de l'aider à rembourser la somme de 7 123 euros réclamée par le Département. Il précise qu'il était convenu entre les parties que Mme [G] lui rembourserait les sommes ainsi avancées. 



Mme [G] fait valoir que le recours administratif engagé par le Département n'a été que partiellement reçu, à hauteur de 3 500 euros. Elle précise avoir réglé la somme de 3 500 euros le 4 décembre 2012, comme en attestent ses échanges de courriels avec la direction des finances publiques, les 27 janvier et 5 février 2021. 



M. [N] estime que le montant qu'à dû rembourser Mme [G] est sans incidence sur son obligation de lui rembourser la somme de 7 123 euros qu'il lui a versée à cette fin. 



Si Mme [G] démontre effectivement avoir réglé la somme de 3 500 euros auprès des finances publiques, elle ne démontre cependant pas que le recours administratif engagé par le Département à son encontre ne portait que sur cette somme. 



Toutefois, M. [N] ne démontre pas davantage avoir versé la somme de 7 123 euros au cours de l'année 2013 à Mme [G], les relevés de compte produits par cette dernière ne faisant pas apparaitre lesdites sommes.



Faute pour M. [N] de démontrer qu'il a prêté la somme de 7 123 euros à Mme [G], il convient de confirmer le jugement qui l'a débouté de la demande de créance qu'il formule à ce titre. 



Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



Le premier juge a sursis aux demandes formulées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens. 



Les dépens seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage. 



L'équité ne commande pas de condamner l'une ou l'autre des parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, 



Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,



Statuant dans les limites de sa saisine, 



Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a : 



1 - L'opération immobilière située [Adresse 17] à [Localité 12] 

- dit que M.'[N] détient une créance de 10'850'euros sur Mme'[G] au titre de l'apport versé pour l'acquisition de l'appartement sis [Adresse 17] ;

- dit que M. [N] détient une créance de 379,40'euros sur Mme'[G] au titre de l'assurance habitation de l'immeuble [Adresse 17], s'agissant des années 2012'à 2019';

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des taxes foncières des années 2013'à 2018'concernant l'immeuble [Adresse 17] ;



2 - L'opération immobilière sise [Adresse 11] à [Localité 12] (premier plateau)

- dit que Mme [G] détient une créance de 26'772,30'euros sur M. [N] au titre de la vente de l'immeuble sis [Adresse 11] (premier plateau) ;



3 - L'opération immobilière sise [Adresse 11] à [Localité 12] (deuxième plateau)

- dit que M. [N] détient une créance de 7'319,57'euros sur Mme'[G] au titre des dépenses exposées pour les travaux de l'immeuble situé au 3e étage du [Adresse 11] ;



4 - L'opération immobilière sise [Adresse 13] à [Localité 12]

- dit que M. [N] détient une créance de 15'844,38'euros sur Mme [G] au titre du remboursement anticipé du prêt n°18043'65171505';

- dit que M. [N] détient une créance de 525,86'euros sur Mme'[G] au titre des taxes foncières 2014'et 2016'concernant l'immeuble [Adresse 13] ;



6 - L'opération immobilière située [Adresse 16] à [Localité 12]

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre du remboursement anticipé du prêt n°18043'65171508'conclu avec le [28] ; 

- dit que M. [N] détient une créance de 1'047,98'euros sur Mme'[G] au titre des travaux réalisés dans l'immeuble situé [Adresse 16] ; 



8 - L'opération immobilière située [Adresse 14] à [Localité 12]

- dit que M. [N] détient une créance de 21'200'euros sur Mme'[G] au titre de l'apport effectué dans le cadre de l'acquisition de l'immeuble situé [Adresse 22] ;



9 - L'opération immobilière située au [Adresse 44] à [Localité 53]

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre du remboursement du prêt immobilier n°18043'65171510';

- dit que M. [N] détient une créance de 1'400'euros sur Mme'[G] au titre de l'apport réalisé dans le cadre de l'acquisition de l'immeuble situé à [Localité 53] ;

- dit que M. [N] détient une créance de 4'430,18'euros sur Mme'[G] au titre des travaux effectués dans l'immeuble situé à [Localité 53] ;



10 - Les impôts et taxes concernant la résidence principale et les effets personnels

- dit que M. [N] détient une créance de 1'120,50'euros sur Mme'[G] au titre des taxes d'habitation 2016'et 2018, s'agissant de la résidence principale ;





Statuant à nouveau, 



1 - L'opération immobilière située [Adresse 17] à [Localité 12] 



Dit que M. [N] détient une créance à hauteur de la moitié de son apport à l'encontre de Mme [G], 



Constate l'accord des parties quant à la réformation du jugement qui a dit M. [N] titulaire d'une créance de 379,40 euros à l'encontre de Mme [G] au titre de l'assurance habitation pour les années 2012 à 2019, 



Dit que M. [N] dispose d'une créance au titre de la taxe foncière pour l'année 2016, 



2 - L'opération immobilière sise [Adresse 11] à [Localité 12] (premier plateau) 



Dit que Mme [G] ne détient aucune créance à l'encontre de M. [N] au titre de la vente de l'immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 12] (premier plateau), 



3 - L'opération immobilière sise [Adresse 11] à [Localité 12] (deuxième plateau) 



Dit que M. [N] ne dispose d'aucune créance au titre des dépenses exposées pour les travaux de l'immeuble situé au 3ème étage du [Adresse 11] (deuxième plateau), 



4 - L'opération immobilière sise [Adresse 13] à [Localité 12]



Dit que M. [N] ne dispose d'aucune créance au titre du remboursement anticipé du prêt n° 18043'65171505 dans le cadre de l'opération immobilière située [Adresse 13] à [Localité 12], '



Dit que M. [N] détient une créance au titre de la seule taxe foncière 2016 dans le cadre de l'opération immobilière située [Adresse 13] à [Localité 12], '



6 - L'opération immobilière située [Adresse 16] à [Localité 12]



Dit que M. [N] détient une créance à l'encontre de Mme [G] au titre de la prise en charge des échéances dudit prêt, à compter du mois d'avril 2016 jusqu'à son remboursement anticipé, 



Dit que M. [N] ne détient aucune créance sur Mme'[G] au titre des travaux réalisés dans l'immeuble situé [Adresse 16], 



8 - L'opération immobilière située [Adresse 14] à [Localité 12]



Dit que M. [N] détient une créance équivalente à la moitié de son apport de 21 200 euros, déduction faite de la moitié de la somme restituée le 28 octobre 2016 par le notaire dont il a déjà bénéficié, 



9 - L'opération immobilière située au [Adresse 44] à [Localité 53]



Dit que M. [N] détient une créance au titre du remboursement du prêt n°18043'65171510 à compter de mai 2018 dans le cadre de l'opération immobilière située à [Localité 53], 



Dit que M. [N] détient une créance à l'encontre de Mme [G] à hauteur de la moitié de l'apport qu'il a réalisé dans le cadre de l'opération immobilière située à [Localité 53], 



Dit que M. [N] détient une créance de 3 828,30 euros à l'encontre de Mme [G] au titre des travaux dans le cadre de l'opération immobilière située à [Localité 53], 



10 - Les impôts et taxes concernant la résidence principale et les effets personnels



Dit que M. [N] ne détient aucune créance sur Mme'[G] au titre des taxes d'habitation 2016'et 2018, s'agissant de la résidence principale, 



Rappelle que le notaire s'est vu confier la mission de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable et les droits des parties,



Constate que les parties n'ont pas remis en cause le jugement en ce qu'il a dit qu'il appartiendra au notaire désigné de procéder : 

- au calcul des revenus locatifs perçus entre 2012'et 2018, afin de déterminer la part revenant à Mme [G] au titre de l'opération immobilière réalisée [Adresse 17] à [Localité 12];

- au calcul des revenus locatifs perçus entre 2013'et 2018, afin de déterminer la part revenant à Mme [G], en détaillant les frais de gestion versés à l'agence [33], ou à l'agence du Roannais, qui entreront dans le calcul des parts de chacun des coindivisaires au titre de l'opération immobilière réalisée [Adresse 11] à [Localité 12] (deuxième plateau);

- au calcul des revenus locatifs perçus afin de déterminer la part revenant à Mme [G], en détaillant les frais de gestion versés à l'agence immobilière ayant reçu mandat, qui entreront dans le calcul des parts de chacun des coindivisaires au titre de l'opération immobilière réalisée [Adresse 13] à [Localité 12], 



Ajoutant au jugement, 



Dit que Mme [G] détient une créance à hauteur de la moitié du solde du prix de vente, déduction faite du remboursement des prêts, au titre de l'opération immobilière située [Adresse 17] à [Localité 12], 



Dit que Mme [G] détient une créance à hauteur de la moitié du solde du prix de vente, déduction faite du remboursement des prêts, au titre de l'opération immobilière située [Adresse 13] à [Localité 12],



Dit que Mme [G] détient une créance de 38 418,89 euros sur le prix de vente dans le cadre de l'opération immobilière située [Adresse 14] à [Localité 12], 



Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage, 



Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Isabelle Bordenave, présidente et par Sophie Peneaud, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 22/02901 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIAB









Décision du 

Juge aux affaires familiales de [Localité 12]

Au fond

du 03 mars 2022



RG : 20/00610





[N]



C/



[G]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



2ème chambre A



ARRET DU 06 Mars 2024







APPELANT :



M. [I] [N]

né le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 51]

[Adresse 5]

[Localité 12]





Représenté par Me Laurence CHANTELOT de la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 12]









INTIMEE :



Mme [P] [G]

née le [Date naissance 10] 1973 à [Localité 45]

Chez Mme [T] [V] divorcée [G] 

[Adresse 6]

[Localité 15]





Représentée par Me Juliette PEROL-FRANQUEVILLE de la SELARL JPF AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 499



















 * * * * * *















Date de clôture de l'instruction : 23 Novembre 2023



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Décembre 2023



Date de mise à disposition : 06 Mars 2024





Audience tenue par Isabelle BORDENAVE, présidente, et Georges PÉGEON, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, 



assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière,

en présence de Ardèle SUEDOIS, greffière stagiaire.



A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Isabelle BORDENAVE, présidente

- Georges PÉGEON, conseiller

- Carole BATAILLARD, conseillère



Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.



* * * *



EXPOSÉ DES FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES



Mme [P] [G] et M. [I] [N] ont conclu un pacte civil de solidarité le 18 avril 2008, enregistré le 15 mai 2008. 



Au cours de leur relation, Mme [G] et M. [N] ont acquis plusieurs biens immobiliers, notamment pour en tirer des fruits, en les mettant en location, et ont également exploité, dans le cadre d'un projet commun, une activité commerciale portant sur l'organisation de séminaires et de mariages, en mettant à disposition un domaine dénommé « [Adresse 27] », M. [N] ayant exercé seul une autre activité de location de chambres d'hôtes, dans le même immeuble. 



Le 18 avril 2018, le pacte civil de solidarité a été dissous, cette dissolution ayant été enregistrée le 26 avril 2018. 



Mme [G] a sollicité son notaire, Me [B], afin d'établir un projet de partage de l'indivision, auquel M. [N] a répondu par l'entremise de son conseil, le 28 avril 2020.



Par acte d'huissier de justice du 31 août 2020, Mme [G] a fait assigner M. [N] afin d'obtenir l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant en eux.



Dans ses dernières conclusions, notifiées le 27 mai 2021 par RPVA, Mme [G] sollicitait du tribunal, au visa des articles 815 et suivants, et 840 du code civil, et de l'article 1360 du code de procédure civile, qu'il :

- ordonne l'ouverture des opérations des comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre elle et M. [N], portant sur l'ensemble des éléments suivants :

* l'opération immobilière sise [Adresse 17] à [Localité 12],

* l'opération immobilière sise [Adresse 11] à [Localité 12] (premier plateau),

* l'opération immobilière sise [Adresse 11] à [Localité 12] (deuxième plateau),

* l'opération immobilière sise [Adresse 13] à [Localité 12],

* un bus transformé en gîte insolite dénommé « [Adresse 27] »,

* l'opération immobilière sise [Adresse 16] à [Localité 12],

* un véhicule BMW Z3 immatriculé [Immatriculation 30],

* l'opération immobilière sise [Adresse 14] à [Localité 12],

* un bien immobilier sis sur la commune de [Localité 53] (Saône-et-Loire) [Adresse 44],

* le remboursement des impôts sur le revenu et des prélèvements sociaux de 2018,

* la somme de 133 446 euros correspondant aux virements opérés par M. [N] depuis le compte joint vers ses comptes personnels,

- désigne tel notaire qu'il plaira à la juridiction pour se charger des opérations de partage,

- déboute purement et simplement M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 

- condamne M. [N] à lui payer une somme qui ne saurait être inférieure à 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamne M. [N] aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL [43], et pour elle, Me Juliette Perol-Franqueville, avocat sur son affirmation de droit.



Par ses dernières conclusions, notifiées le 10 novembre 2021 par RPVA, M. [N] sollicitait du tribunal, au visa des articles 815 et suivants, et 840 du code civil, et de l'article 1361 du code de procédure civile, qu'il :

- ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [G] et lui, portant sur l'ensemble des éléments suivants :

* l'opération immobilière sise [Adresse 17] à [Localité 12],

* l'opération immobilière sise [Adresse 11] à [Localité 12] (premier plateau),

* l'opération immobilière sise [Adresse 11] à [Localité 12] (deuxième plateau),

* le bus transformé en gîte insolite dénommé « [Adresse 27] »,

* l'opération immobilière sise [Adresse 16] à [Localité 12],

* le véhicule BMW Z3 immatriculé [Immatriculation 30],

* l'opération immobilière sise [Adresse 14] à [Localité 12],

* un bien immobilier sis au [Adresse 44] sur la commune de [Localité 53] (Saône-et-Loire),

* le remboursement des impôts sur le revenu et des prélèvements sociaux de l'année 2018,

* les versements opérés par M. [N] sur le compte bancaire de Mme [G],

* les versements opérés par M. [N] sur le compte commun,

- désigne tel notaire qu'il plaira au tribunal pour effectuer les opérations de liquidation et partage de l'indivision,

- déboute Mme [G] de sa demande tendant à le voir condamné à lui verser une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute Mme [G] de sa demande tendant à le voir condamné aux entiers dépens,

- plus généralement, déboute Mme [G] de toutes demandes contraires à celles présentées par M. [N],

- condamne Mme [G] à lui payer une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Mme [G] aux entiers dépens.



Par jugement du 3 mars 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de [Localité 12] a :

- déclaré recevable la demande en partage de Mme [G] ;

- désigné Me [EC] [IU], notaire à [Localité 42] (Loire) ' [Adresse 1], pour procéder aux opérations de liquidation et partage entre Mme [G] et M. [N] ;

- dit que le notaire désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;

- autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) ;

- rappelé que le principe de la contradiction s'impose au cours de ces opérations, tant au notaire qu'aux parties ; dit que tous documents utilisés par le notaire et toute démarche faite par lui au cours de sa mission devront être portés à la connaissance des parties et que toute pièce communiquée par une partie au notaire devra être communiquée par celle-ci à l'autre partie ;

- dit que le notaire désigné pourra convoquer les parties par tous moyens, y compris par courrier électronique avec demande de confirmation de lecture, dont les avocats des parties seront informés en copie ;

- dit que le notaire désigné se fera communiquer par les parties tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et invité les parties à procéder à cette communication dans le délai imparti par le notaire ;

- dit que le notaire désigné aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix et de solliciter tous documents nécessaires à l'exercice de sa mission ;

- dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties ;

- dit qu'en cas d'accord des parties, le notaire désigné rédigera un acte amiable portant règlement du partage des parties conformément aux dispositions de l'article 842 du code civil et en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;

- commis le juge aux affaires familiales en charge des liquidations partages du tribunal judiciaire de [Localité 12] pour surveiller les opérations de partage ;

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire désigné ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente ;

- dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet de partage dressé par le notaire, celui-ci devra transmettre au juge commis le projet de partage et le procès-verbal de difficultés comprenant les dires des parties ;



1- sur l'opération immobilière [Adresse 17], à [Localité 12] :

- dit que M. [N] détient une créance de 10 850 euros sur Mme [G] au titre de l'apport versé pour l'acquisition de l'appartement sis [Adresse 17] ;

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre du remboursement anticipé du prêt immobilier n°8988057 ;

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des travaux de l'appartement sis [Adresse 17] ;

- dit que M. [N] détient une créance de 379,40 euros sur Mme [G] au titre de l'assurance habitation de l'immeuble [Adresse 17], s'agissant des années 2012 à 2019 ;

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des taxes foncières des années 2013 à 2018 concernant l'immeuble [Adresse 17] ;

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des charges de copropriété annuelles des années 2013 à 2018 concernant l'immeuble [Adresse 17] ; 

- dit qu'il appartiendra au notaire désigné de procéder au calcul des revenus locatifs perçus entre 2012 et 2018, afin de déterminer la part revenant à Mme [G] ;



2- sur l'opération immobilière sise [Adresse 11], à [Localité 12] (premier plateau) :

- dit que Mme [G] détient une créance de 26 772,30 euros sur M. [N] au titre de la vente de l'immeuble sis [Adresse 11] (premier plateau) ;



3- sur l'opération immobilière sise [Adresse 11], à [Localité 12] (deuxième plateau) :

- dit que Mme [G] détient une créance de 19 487,46 euros sur M. [N] au titre de la moitié du solde du prix de vente du tènement immobilier [Adresse 11] (deuxième plateau) et que les frais de mainlevée seront partagés par moitié ;

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre d'un apport personnel dans le cadre de l'acquisition de l'ensemble immobilier situé [Adresse 11] (deuxième plateau) ;

- dit que M. [N] détient une créance de 420,04 euros sur Mme [G] au titre du remboursement anticipé du prêt n°18043 65171504 conclu avec le [28] ;

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des charges de copropriété annuelles des années 2014 à 2018 ;

- dit que M. [N] détient une créance de 7 319,57 euros sur Mme [G] au titre des dépenses exposées pour les travaux de l'immeuble situé au 3e étage du [Adresse 11] ; 

- dit qu'il appartiendra au notaire désigné de procéder au calcul des revenus locatifs perçus entre 2013 et 2018, afin de déterminer la part revenant à Mme [G], en détaillant les frais de gestion versés à l'agence [33], ou à l'agence du Roannais, qui entreront dans le calcul des parts de chacun des coindivisaires ;



4- sur l'opération immobilière sise [Adresse 13], à [Localité 12] : 

- dit que M. [N] détient une créance de 15 844,38 euros sur Mme [G] au titre du remboursement anticipé du prêt n°18043 65171505 ;

- dit que M. [N] détient une créance de 525,86 euros sur Mme [G] au titre des taxes foncières 2014 et 2016 concernant l'immeuble [Adresse 13] ;

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des travaux réalisés dans l'immeuble [Adresse 13] ;

- dit que M. [N] détient une créance de 40,25 euros sur Mme [G] au titre de l'assurance habitation 2016 de l'immeuble situé [Adresse 13] ;

- dit qu'il appartiendra au notaire désigné de procéder au calcul des revenus locatifs perçus afin de déterminer la part revenant à Mme [G], en détaillant les frais de gestion versés à l'agence immobilière ayant reçu mandat, qui entreront dans le calcul des parts de chacun des coindivisaires ;



5- sur le bus du [Adresse 27] : 

- dit que Mme [G] détient une créance de 450 euros sur M. [N] au titre de la moitié de la valeur du 'Châteaubus' ;



6- sur l'opération immobilière sise [Adresse 16], à [Localité 12] :

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre du remboursement anticipé du prêt n°18043 65171508 conclu avec le [28] ;

- dit que M. [N] détient une créance de 1 047,98 euros sur Mme [G] au titre des travaux réalisés dans l'immeuble situé [Adresse 16] ;

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre de l'assurance 2015-2016 de l'immeuble situé [Adresse 16] ;

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre de l'abonnement internet pour l'immeuble situé [Adresse 16] ;

- dit que Mme [G] détient une créance de 13 757,04 euros sur M. [N] au titre des revenus locatifs concernant l'immeuble situé [Adresse 16] ;



7- sur le véhicule BMW Z3 immatriculé [Immatriculation 30] : 

- dit que Mme [G] détient une créance de 5 000 euros sur M. [N] au titre du véhicule BMW Z3 immatriculé [Immatriculation 30] ; 



8- sur l'opération immobilière sise [Adresse 14] : 

- dit que M. [N] détient une créance de 21 200 euros sur Mme [G] au titre de l'apport effectué dans le cadre de l'acquisition de l'immeuble situé [Adresse 22] ;

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des travaux réalisés dans le tènement immobilier situé [Adresse 14] ;

- dit n'y avoir lieu à rapporter la somme de 15 201 euros entre les parties ; 

- dit n'y avoir lieu à rapporter la somme de 15 000 euros entre les parties ; 

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des frais de gestion versés au cabinet [48] ;

- dit que Mme [G] détient une créance de 10 000,74 euros sur M. [N] au titre de la moitié des loyers tirés de la location du bien situé [Adresse 14] ; 



9- sur l'opération immobilière sis au [Adresse 44] sur la commune de [Localité 53] (Saône-et-Loire) :

- constaté l'accord des parties sur la mise en vente du bien immobilier sis au [Adresse 44] sur la commune de [Localité 53] (Saône-et-Loire) ; 

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre du remboursement du prêt immobilier n°18043 65171510 ;

- dit que M. [N] détient une créance de 1 400 euros sur Mme [G] au titre de l'apport réalisé dans le cadre de l'acquisition de l'immeuble situé à [Localité 53] ;

- dit que M. [N] détient une créance de 4 430,18 euros sur Mme [G] au titre des travaux effectués dans l'immeuble situé à [Localité 53] (Saône-et-Loire) ;

- dit que M. [N] détient une créance de 191,20 euros sur Mme [G] au titre des impôts et taxes locales 2018 et 2019 ;

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance au titre de l'assurance habitation de l'immeuble situé à [Localité 53] (Saône-et-Loire) ; 

- dit que M. [N] détient une créance de 48,34 euros sur Mme [G] au titre de la consommation d'électricité 2019 ;

- rappelé que, jusqu'à la vente du bien et compte tenu de la dissolution du pacte civil de solidarité, Mme [G] propriétaire de la moitié du bien indivis, doit s'acquitter de la moitié de l'ensemble des charges à venir incluant le remboursement du prêt immobilier n°18043 65171510 ;



10- sur les impôts et taxes concernant la résidence principale et les effets personnels :

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre de la moitié du solde de l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour les années 2010 à 2018 ;

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des taxes foncières afférentes à la résidence principale ;

- dit que M. [N] détient une créance de 1 120,50 euros sur Mme [G] au titre des taxes d'habitation 2016 et 2018, s'agissant de la résidence principale ;

- débouté M. [N] de sa demande de restitution d'objets ;

- débouté Mme [G] de sa demande de restitution de bijoux ;

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des versements effectués en faveur de cette dernière ;

- dit que M. [N] détient une créance de 11 500 euros sur Mme [G] au titre des versements effectués sur le compte joint ;

- dit n'y avoir lieu à rapporter la somme de 133 446 euros dans les comptes entre les parties;

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance au titre de la moitié de la plus-value immobilière résultant de la vente des immeubles [Adresse 16] et [Adresse 14] ;

- débouté M. [N] de sa demande de remboursement en lieu et place de Mme [G] de la somme restituée au département de la Loire dans le cadre de la donation effectuée par Mme [A] ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- renvoyé les parties devant le notaire désigné pour parfaire les opérations de liquidation et partage sur la base du présent jugement ;

- sursis aux demandes formulées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réservé les dépens ;

- dit que la décision sera signifiée par acte d'huissier de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.



Par déclaration du 20 avril 2022, M. [N] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : 

1- Sur l'opération immobilière [Adresse 17], à [Localité 12] :

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre du remboursement anticipé du prêt immobilier n°8988057 ; 

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des travaux de l'appartement sis [Adresse 17] ; 

- dit que M. [N] détient une créance de 379,40 euros sur Mme [G] au titre de l'assurance habitation de l'immeuble [Adresse 17], s'agissant des années 2012 à 2019 ; 

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des taxes foncières des années 2013 à 2018 concernant l'immeuble [Adresse 17] ; 

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des charges de copropriété annuelles des années 2013 à 2018 concernant l'immeuble [Adresse 17]. 



2- Sur l'opération immobilière sise [Adresse 11], à [Localité 12] (premier plateau) :

- dit que Mme [G] détient une créance de 26 772,30 euros sur M. [N] au titre de la vente de l'immeuble sis [Adresse 11] (premier plateau).



3- Sur l'opération immobilière sise [Adresse 11], à [Localité 12] (deuxième plateau) :

- dit que Mme [G] détient une créance de 19 487,46 euros sur M. [N] au titre de la moitié du solde du prix de vente du tènement immobilier [Adresse 11] (deuxième plateau) et que les frais de mainlevée seront partagés par moitié ; 

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre d'un apport personnel dans le cadre de l'acquisition de l'ensemble immobilier situé [Adresse 11] (deuxième plateau) ; 

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des charges de copropriété annuelles des années 2014 à 2018.



4- Sur l'opération immobilière sise [Adresse 13], à [Localité 12] :

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des travaux réalisés dans l'immeuble [Adresse 13].

 

5- Sur le bus du [Adresse 27] : 

- dit que Mme [G] détient une créance de 450 euros sur M. [N] au titre de la moitié de la valeur du 'Châteaubus'.



 6- Sur l'opération immobilière sise [Adresse 16], à [Localité 12] : 

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre du remboursement anticipé du prêt n°18043 65171508 conclu avec le [28] ; 

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre de l'assurance 2015-2016 de l'immeuble situé [Adresse 16] ; 

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre de l'abonnement internet pour l'immeuble situé [Adresse 16] ; 

- dit que Mme [G] détient une créance de 13 757,04 euros sur M. [N] au titre des revenus locatifs concernant l'immeuble situé [Adresse 16]. 



7- Sur le véhicule BMW Z3 immatriculé [Immatriculation 30] :

- dit que Mme [G] détient une créance de 5 000 euros sur M. [N]. 



8-Sur l'opération immobilière sise [Adresse 14] :

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des travaux réalisés dans le tènement immobilier situé [Adresse 14] ; 

- dit n'y avoir lieu à rapporter la somme de 15 201 euros entre les parties ; 

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des frais de gestion versés au cabinet [48] ; 

- dit que Mme [G] détient une créance de 10 000,74 euros sur M. [N] au titre de la moitié des loyers tirés de la location du bien situé [Adresse 14].



9- Sur l'opération immobilière sis au [Adresse 44] sur la commune de [Localité 53] : 

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre du remboursement du prêt immobilier n°18043 65171510 ;

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance au titre de l'assurance habitation de l'immeuble situé à [Localité 53]. 



10-Sur les impôts et taxes concernant la résidence principale et les effets personnels : 

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre de la moitié du solde de l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour les années 2010 à 2018 ; 

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des taxes foncières afférentes à la résidence principale ; 

- débouté M. [N] de sa demande de restitution d'objets ; 

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des versements effectués en faveur de cette dernière ; 

- dit n'y avoir lieu à rapporter la somme de 133 446 euros dans les comptes entre les parties ;

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance au titre de la moitié de la plus-value immobilière résultant de la vente des immeubles [Adresse 16] et [Adresse 14] ; 

- débouté M. [N] de sa demande de remboursement en lieu et place de Mme [G] de la somme restituée au département de la Loire dans le cadre de la donation effectuée par Mme [A]. 



Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées le 26 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [N] demande à la cour de :

- dire régulier et bien fondé l'appel qu'il a interjeté à l'encontre du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de [Localité 12] le 20 avril 2022 en ce qu'il a : 

1-Sur l'opération immobilière [Adresse 17], à [Localité 12] :

-débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre du remboursement anticipé du prêt immobilier n°8988057 ; 

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des travaux de l'appartement sis [Adresse 17] ; 

- dit que M. [N] détient une créance de 379,40 euros sur Mme [G] au titre de l'assurance habitation de l'immeuble [Adresse 17], s'agissant des années 2012 à 2019 ; 

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des taxes foncières des années 2013 à 2018 concernant l'immeuble [Adresse 17] ; 

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des charges de copropriété annuelles des années 2013 à 2018 concernant l'immeuble [Adresse 17]. 



2-Sur l'opération immobilière sise [Adresse 11], à [Localité 12] (premier plateau) :

- dit que Mme [G] détient une créance de 26 772,30 euros sur M. [N] au titre de la vente de l'immeuble sis [Adresse 11] (premier plateau). 



3-Sur l'opération immobilière sise [Adresse 11], à [Localité 12] (deuxième plateau) :

- dit que Mme [G] détient une créance de 19 487,46 euros sur M. [N] au titre de la moitié du solde du prix de vente du tènement immobilier [Adresse 11] (deuxième plateau) et que les frais de mainlevée seront partagés par moitié ; 

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre d'un apport personnel dans le cadre de l'acquisition de l'ensemble immobilier situé [Adresse 11] (deuxième plateau) ; 

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des charges de copropriété annuelles des années 2014 à 2018.

 

4- Sur l'opération immobilière sise [Adresse 13], à [Localité 12] :

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des travaux réalisés dans l'immeuble [Adresse 13]. 



5-Sur le bus du [Adresse 27] : 

- dit que Mme [G] détient une créance de 450 euros sur M. [N] au titre de la moitié de la valeur du 'Châteaubus'. 



6-Sur l'opération immobilière sise [Adresse 16], à [Localité 12] : 

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre du remboursement anticipé du prêt n°18043 65171508 conclu avec le [28] ; 

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre de l'assurance 2015-2016 de l'immeuble situé [Adresse 16] ; 

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre de l'abonnement internet pour l'immeuble situé [Adresse 16] ; 

- dit que Mme [G] détient une créance de 13 757,04 euros sur M. [N] au titre des revenus locatifs concernant l'immeuble situé [Adresse 16]. 



7-Sur le véhicule BMW Z3 immatriculé [Immatriculation 30] :

- dit que Mme [G] détient une créance de 5 000 euros sur M. [N]. 



8-Sur l'opération immobilière sise [Adresse 14] :

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des travaux réalisés dans le tènement immobilier situé [Adresse 14] ; 

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des frais de gestion versés au cabinet [48] ; 

- dit que Mme [G] détient une créance de 10 000,74 euros sur M. [N] au titre de la moitié des loyers tirés de la location du bien situé [Adresse 14].



9-Sur l'opération immobilière sis au [Adresse 44] sur la commune de [Localité 53] : 

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre du remboursement du prêt immobilier n°18043 65171510 ;

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance au titre de l'assurance habitation de l'immeuble situé à [Localité 53]. 



10-Sur les impôts et taxes concernant la résidence principale et les effets personnels : 

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des taxes foncières afférentes à la résidence principale ; 

- débouté M. [N] de sa demande de restitution d'objets ; 

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des versements effectués en faveur de cette dernière ; 

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance au titre de la moitié de la plus-value immobilière résultant de la vente des immeubles [Adresse 16] et [Adresse 14] ; 

- débouté M. [N] de sa demande de remboursement en lieu et place de Mme [G] de la somme restituée au département de la Loire dans le cadre de la donation effectuée par Mme [A]. 



Statuant de nouveau, 



1- Sur l'opération immobilière [Adresse 17], à [Localité 12] : 

- dire et juger qu'il détient sur Mme [G] : 

* une créance au titre du remboursement anticipé du prêt immobilier n°8988057 ; 

* une créance au titre des travaux effectués dans cet l'appartement ;

* une créance au titre des taxes foncières des années 2013 à 2018 ; 

* une créance au titre des charges de copropriété annuelles des années 2013 à 2018 ; 



2-Sur l'opération immobilière sise [Adresse 11], à [Localité 12] (premier plateau) :

- dire et juger que Mme [G] ne détient aucune créance à son encontre au titre de la vente de ce bien immobilier ; 



3-Sur l'opération immobilière sise [Adresse 11], à [Localité 12] (deuxième plateau) : 

- dire et juger que Mme [G] ne détient aucune créance à son encontre au titre de la vente de ce bien immobilier ; 

- dire et juger qu'il détient sur Mme [G] : 

* une créance au titre d'un apport personnel effectué dans le cadre de l'acquisition de cet ensemble immobilier ; 

* une créance au titre des charges de copropriété annuelles des années 2014 à 2018 ; 



4-Sur l'opération immobilière sise [Adresse 13], à [Localité 12] :

- dire et juger qu'il détient sur Mme [G] une créance au titre des travaux réalisés dans cet immeuble ; 



5-Sur le bus du [Adresse 27] : 

- dire et juger que Mme [G] ne détient aucune créance à son encontre au titre de la vente de ce bien ; 



6-Sur l'opération immobilière sise [Adresse 16], à [Localité 12] :

- dire et juger qu'il détient sur Mme [G] : 

* une créance au titre du remboursement anticipé du prêt n°1804365171508 conclu avec le [28] ; 

* une créance au titre de l'assurance 2015-2016 de cet immeuble ; 

* une créance au titre de l'abonnement internet ; 

- dire et juger que Mme [G] ne détient aucune créance à son encontre au titre des revenus locatifs de ce bien ; 



7-Sur le véhicule BMW Z3 immatriculé [Immatriculation 30] : 

- dire et juger que Mme [G] ne détient aucune créance à son encontre au titre de ce véhicule, qui est un bien qui lui est propre ; 



8-Sur l'opération immobilière sise [Adresse 14] : 

- dire et juger qu'il détient sur Mme [G] : 

* une créance au titre des travaux réalisés dans ce tènement immobilier ; 

* une créance au titre des frais de gestion qu'il a versés au cabinet [48] ; 

* dire et juger que Mme [G] ne détient aucune créance à son encontre au titre des loyers tirés de la location du bien ; 



9-Sur l'opération immobilière sis au [Adresse 44] sur la commune de [Localité 53] : 

- dire et juger qu'il détient sur Mme [G] :

* une créance au titre du remboursement du prêt immobilier n°18043 65171510 ; 

* une créance au titre de l'assurance habitation de l'immeuble ; 



10-Sur les impôts et taxes concernant la résidence principale et les effets personnels : 

- dire et juger qu'il détient sur Mme [G] une créance au titre des taxes foncières afférentes à la résidence principale ; 

- dire et juger qu'il est fondé à présenter une demande au titre de la restitution des objets lui appartenant et qui ont été pris par Mme [G] et ordonner leur restitution par cette dernière ; 

- dire et juger qu'il détient sur Mme [G] : 

* une créance au titre des versements effectués en sa faveur ; 

* une créance au titre de la moitié de la plus-value immobilière résultant de la vente des immeubles sis [Adresse 16] et [Adresse 14] à [Localité 12] ; 

* une créance au titre du remboursement de la somme de 7 123 euros qui correspond à la somme qu'il justifie avoir versée aux héritiers de Mme [A] en lieu et place de Mme [G], 

- confirmer pour le surplus le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de [Localité 12] le 20 avril 2022 ; 

- débouter Mme [G] de toutes demandes contraires aux siennes ;

- condamner Mme [G] à lui payer une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner Mme [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées le 22 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [G] demande à la cour de :

- déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté par M. [N], 

- déclarer recevable et bienfondé son appel incident, 

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existante entre elle et M. [N], portant sur l'ensemble des éléments suivants : 

* l'opération immobilière sise [Adresse 17] à [Localité 12], 

* l'opération immobilière sis [Adresse 11] à [Localité 12] (1er plateau), 

* l'opération immobilière sis [Adresse 11] à [Localité 12] (2ème plateau), 

* l'opération immobilière sis [Adresse 13] à [Localité 12], 

* un bus transformé en gîte insolite dénommé « [Adresse 27] », 

* l'opération immobilière sise [Adresse 16] à [Localité 12], 

* un véhicule BMW Z3 immatriculé [Immatriculation 30], 

* l'opération immobilière sise [Adresse 14] à [Localité 12], 

* un bien immobilier sis sur la Commune de [Localité 53] (Saône et Loire) [Adresse 44], 

* le remboursement des impôts sur le revenu et prélèvements sociaux de 2018, 

* la somme de 133.446 euros correspondant aux virements opérés par M. [N] depuis le compte joint vers ses comptes personnels. 

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit et jugé que, concernant l'opération immobilière sise [Adresse 11] à [Localité 12] ' premier plateau / deux appartements, elle détenait une créance de 26 722,30 euros sur M. [N] au titre de la vente de cet immeuble, 

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit et jugé que, concernant le bus du [Adresse 27], elle détenait une créance de 450 euros sur M. [N], 

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit et jugé que, concernant le véhicule BMW Z3 immatriculé [Immatriculation 30], Mme [G] détenait une créance de 5 000 euros sur M. [N], 

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit et jugé, sur les versements effectués par M. [N] à son profit à hauteur de 19 650 euros qu'ils ne sauraient permettre de reconnaître une quelconque créance de M. [N] à son encontre, 

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a purement et simplement débouté M. [N] sur ses demandes au titre de ses versements sur le compte joint et des frais de plus-value, 

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [N] de sa demande de remboursement des versements par lui opérés en ses lieu et place pour rembourser Mme [A], 

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [N] de ses demandes de restitution d'effets personnels en nature ou en valeur et de paiement des impôts sur le revenu, 

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a désigné Me [EC] [IU], notaire à [Localité 42] pour procéder aux opérations de liquidations et partage, 

- infirmer la décision entreprise concernant : 

* la fixation des créances dans le cadre de l'opération immobilière sise [Adresse 17] à [Localité 12], 

* la fixation des créances dans le cadre de l'opération immobilière sise [Adresse 11] à 42300 [Localité 12] (deuxième plateau), 

* la fixation des créances dans le cadre de l'opération immobilière sise [Adresse 13] à [Localité 12], 

* la fixation des créances dans le cadre de l'opération immobilière sise [Adresse 16] à [Localité 12], 

* la fixation des créances dans le cadre de l'opération immobilière sise [Adresse 14] à [Localité 12], 

* l'opération immobilière sise [Adresse 44] à [Localité 53] en ce qu'elle a fixé des créances au profit de M. [N], 

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de restitution de ses effets personnels à Mme [G], 

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé une créance au profit de M. [N] au titre des taxe d'habitation du [Adresse 27], 



Et statuant à nouveau, 

- désigner tel notaire qu'il plaira à la cour, extérieur au département de la Loire, pour procéder aux opérations de liquidation et partage, 

- dire et juger qu'elle détient une créance de 30 288,27 euros sur M. [N], concernant l'opération immobilière sise [Adresse 17] à [Localité 12], 

- dire et juger qu'elle détient une créance de 53 483,41 euros sur M. [N] dans le cadre de l'opération immobilière sise [Adresse 11] à [Localité 12] (deuxième plateau), 

- dire et juger qu'elle détient une créance de 40 866,50 euros sur M. [N], dans le cadre de l'opération immobilière sise [Adresse 13] à [Localité 12], 

- dire et juger qu'elle détient une créance de 13 757,04 euros sur M. [N], dans le cadre de l'opération immobilière sise [Adresse 16] à [Localité 12],

- dire et juger qu'elle détient une créance de 116 858,74 euros sur M. [N] concernant l'opération immobilière sise [Adresse 14] à [Localité 12], 

- ordonner la réintégration dans les comptes de l'indivision [N]-[G] de la somme de 133 446 euros indument perçue par M. [N] sur ses comptes personnels, 

- débouter purement et simplement M. [N] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, 

- condamner M. [N] à lui payer une somme qui ne saurait être inférieure à 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner M. [N] aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL JPF Avocats et pour elle, Me Juliette Perol-Franqueville, avocat sur son affirmation de droit. 





EXPOSÉ DES MOTIFS



Sur l'étendue de la saisine de la cour



L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.



Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte'.



Par l'effet dévolutif de l'appel la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel. 



À l'audience du 13 décembre 2023, la cour a interrogé les parties sur la recevabilité, au regard des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, des demandes formées dans les dernières écritures de Mme [G], ses conclusions contenant un certain nombre de demandes non-formulées dans ses premières écritures. 



Aux termes de l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. 

En application de l'alinéa 2 de ce texte, l'irrecevabilité prévue par l'alinéa 1 ne s'applique pas aux prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses. 



Toutefois, en matière de partage, où les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, ce qui doit conduire à écarter l'application de l'article 910-4 du code de procédure civile. 



Les demandes formées par Mme [G] sont ainsi recevables.



Les conclusions de M. [N] contiennent quant à elles de nombreuses demandes tendant à ce que la cour reconnaisse à son profit des créances à divers titres à l'encontre de Mme [G], sans pour autant que ces demandes ne soient chiffrées. 

S'il est acquis qu'une demande en justice non chiffrée n'est pas, de ce seul fait, irrecevable, l'office de la cour ne peut cependant excéder les prétentions des parties et seul le principe des créances revendiquées par M. [N] pourra être envisagé, à l'exclusion de leur quantum. 



Par ailleurs, il y a lieu de relever que Mme [G] demande la confirmation du jugement 'en ce qu'il a purement et simplement débouté M. sur ses demandes au titre de ses versements sur le compte-joint' alors même que le jugement a dit que M. [N] détient une créance de 11 500 euros à l'encontre de Mme [G] au titre des versements effectués sur le compte-joint. 



Il convient également de relever que Mme [G] demande à la cour 'd'ordonner la réintégration dans les comptes de l'indivision [N]-[G] de la somme de 133 446 euros indument perçue par M. [N] sur ses comptes personnels' sans pour autant solliciter la réformation du jugement sur ce point.



Dès lors, la cour n'est pas saisie de ces deux dispositions.



Enfin, il apparait que les dernières conclusions notifiées par M. [N] ne reprennent pas certains chefs de jugement visés dans sa déclaration d'appel. Ainsi, il ne sollicite plus la remise en cause du jugement en ce qu'il a : 

- dit n'y avoir lieu à rapporter la somme de 15 201 euros entre les parties ;

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre de la moitié du solde de l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour les années 2010 à 2018 ; 

- dit n'y avoir lieu à rapporter la somme de 133 446 euros dans les comptes entre les parties. 



Sont en définitive soumises à la cour, au regard de l'acte d'appel et des dernières conclusions des parties, les prétentions portant sur :

- la désignation du notaire

1 - L'opération immobilière située [Adresse 17] à [Localité 12] :

- la créance au titre de l'apport versé pour l'acquisition

- la créance au titre du remboursement anticipé du prêt immobilier n° 8988057

- la créance au titre des travaux

- la créance au titre de l'assurance habitation pour les années 2012 à 2019 

- la créance au titre des taxes foncières pour les années 2013 à 2018

- la créance au titre des charges de copropriété annuelles pour les années 2013 à 2018

- la créance de Mme [G]



2 - L'opération immobilière sise [Adresse 11] à [Localité 12] (premier plateau) :

- la créance au titre de la vente de l'immeuble



3 - L'opération immobilière sise [Adresse 11] à [Localité 12] (deuxième plateau) :

- la créance au titre d'un apport personnel dans le cadre de l'acquisition

- la créance au titre du remboursement anticipé du prêt n°18043 65171504

- la créance au titre des charges de copropriété annuelles pour les années 2014 à 2018

- la créance au titre des dépenses exposées pour les travaux

- la créance au titre du solde du prix de vente



4 - L'opération immobilière sise [Adresse 13] à [Localité 12] :

- la créance au titre du remboursement anticipé du prêt n°18043 65171505

- la créance au titre des taxes foncières 2014 et 2016

- la créance au titre des travaux réalisés

- la créance au titre de l'assurance habitation 2016

- la créance au titre du solde du prix de vente



5 - Le bus du [Adresse 27] :

- la créance au titre de la valeur du « Châteaubus »



6 - L'opération immobilière située [Adresse 16] à [Localité 12] :

- la créance au titre du remboursement anticipé du prêt n° 18043 65171508

- la créance de 1 047,98 euros au titre des travaux 

- la créance au titre de l'assurance 2015 - 2016 de l'immeuble

- la créance au titre de l'abonnement internet

- la créance au titre des revenus locatifs



7 - Le véhicule BMW Z3 immatriculé [Immatriculation 30] :

- la créance de 5 000 euros sur M. [N] au titre du véhicule



8 - L'opération immobilière située [Adresse 14] :

- la créance au titre de l'apport effectué dans le cadre de l'acquisition

- la créance au titre des travaux réalisés

- la créance au titre des frais de gestion versés au cabinet [48]

- la créance au titre des loyers tirés de la location du bien

- la créance sollicitée par Mme [G] dans le cadre de l'opération immobilière



9 - L'opération immobilière située au [Adresse 44] à [Localité 53] (Saône et Loire) :

- la créance au titre du remboursement du prêt immobilier n° 18043 65171510

- la créance au titre de l'apport réalisé dans le cadre de l'acquisition

- la créance au titre des travaux 

- la créance au titre des impôts et taxes locales 2018 et 2019

- la créance au titre de l'assurance habitation 

- la créance au titre de la consommation d'électricité 2019



10 - Les impôts et taxes concernant la résidence principale et les effets personnels : 

- la créance au titre des taxes foncières

- la créance au titre des taxes d'habitation 2016 et 2018





Les autres demandes : 

- la restitution d'objets sollicitée par M. [N]

- la restitution d'objets sollicitée par Mme [G] 

- la créance au titre des versements effectués en faveur de Mme [G]

- la créance au titre de la plus-value immobilière résultant de la vente des immeubles [Adresse 16] et [Adresse 14]

- la créance au titre du remboursement de la somme versée aux héritiers de Mme [A]

- l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.



Aux termes de l'article 515-1 du code civil, un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. 



L'article 515-4 du code civil précise que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproque. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.



Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses excessives. 



Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.



Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



En l'espèce, les parties ont conclu un pacte civil de solidarité le 15 mai 2008, et ce pacte a été dénoncé par acte d'huissier du 18 avril 2018, à l'initiative de M. [N], tel que cela ressort du protocole transactionnel du 25 juillet 2019.



En l'absence de la justification d'une convention d'indivision, le régime de la séparation de biens est applicable par défaut, de sorte que chaque partenaire reste propriétaire des biens acquis par lui avant ou pendant le pacte civil de solidarité, étant précisé que les partenaires sont responsables solidairement des dépenses communes et de la vie courante, s'agissant des biens nécessaires à cette communauté de vie, et que les dettes contractées pour usage personnel doivent être supportées par celui qui les a souscrites. 



Il ressort également des pièces produites que les parties avaient le projet commun d'acquérir des immeubles, afin de les mettre en location, ce qui émane notamment de la création d'une société à responsabilité limitée, afin de gérer l'activité de chambres d'hôtes, d'organisation de séminaires et mariages en date du 30 septembre 2008, générant des revenus fonciers et des revenus professionnels non-salariés pour chacune d'elles. 



Sur la désignation du notaire



Le premier juge a désigné Me [EC] [IU], notaire à [Localité 42], [Adresse 1], pour procéder aux opérations de liquidation et partage entre Mme [G] et M. [N]. 



Mme [G] demande à la cour d'infirmer le jugement sur ce point, et de désigner tel notaire qu'il plaira à la cour, extérieur au département de la Loire, pour procéder aux opérations de liquidation et partage. 



Elle fait valoir que Me [IU], comme nombre de notaires roannais, a eu à connaître des opérations immobilières faites par les parties, et expose que c'est l'office notarial dont Me [IU] est associée qui a reçu la vente de leur bien immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 12] le 2 septembre 2017. 



M. [N] soutient que la demande formée par Mme [G] n'est pas justifiée. 



Si Mme [G] estime qu'il n'est pas de bonne justice de désigner Me [IU] pour procéder aux opérations de liquidation et partage, elle n'expose cependant pas quel impact aurait, sur lesdites opérations, le fait que ce notaire ait reçu l'une de leurs ventes, étant rappelé au surplus que les parties peuvent être assistées chacune par le notaire de leur choix. 



Il convient dès lors de confirmer le jugement, en ce qu'il a désigné Me [IU] pour procéder aux opérations de liquidation et partage entre Mme [G] et M. [N]. 



1 - L'opération immobilière située [Adresse 17] à [Localité 12] 



M. [N] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il l'a jugé titulaire d'une créance de 10 850 euros à l'encontre de Mme [G] au titre de l'apport versé lors de l'acquisition. 



Il demande en revanche à la cour de réformer le jugement et de juger qu'il détient une créance au titre :

- du remboursement anticipé du prêt immobilier 8988057 ;

- des travaux effectués dans cet appartement ;

- des taxes foncières pour les années 2013 à 2018 ;

- des charges de copropriété annuelles des années 2013 à 2018. 



Il convient de noter que M. [N] demande seulement la réformation du jugement en ce qu'il l'a dit titulaire d'une créance de 379,40 euros sur Mme [G] au titre de l'assurance habitation de l'immeuble pour les années 2012 à 2019, sans former de nouvelle demande à ce titre en appel. 



Mme [G] demande à la cour d'infirmer la décision entreprise concernant la fixation des créances dans le cadre de l'opération immobilière sise [Adresse 17] à [Localité 12], et statuant à nouveau, de juger qu'elle détient une créance de 30 288,27 euros sur M. [N], concernant cette opération. 



Sur la créance au titre de l'apport versé pour l'acquisition



Le premier juge a dit que M. [N] détient une créance de 10 850 euros sur Mme [G], au titre de l'apport versé pour l'acquisition de l'appartement sis [Adresse 17]. 



M. [N] soutient avoir financé seul l'apport initial d'un montant de 10 850 euros, versant aux débats le relevé de son compte bancaire personnel à la Caisse d'épargne pour le mois de février 2012, ainsi qu'un bordereau d'opérations relatif au débit, le 21 février 2012, du chèque de banque de 10 850 euros, établi au profit de Me [TD]. 



Mme [G] fait valoir que l'acte authentique d'acquisition du 21 février 2012 précise qu'ils ont acquis le bien au comptant pour un prix de 42 000 euros, l'acte authentique ne mentionnant aucun apport ni aucun emprunt. Elle expose que la production d'un relevé bancaire par M. [N], où apparaît une mention rédigée par ses soins, ne saurait justifier un quelconque apport. 



S'il est exact que l'acte authentique de vente du 21 février 2012 ne précise pas l'origine des fonds ayant permis de financer l'acquisition, il n'en demeure pas moins que M. [N] démontre bien avoir procédé au règlement de la somme de 10 850 euros par chèque de banque, à l'ordre du notaire, le jour de la vente. 



L'article 815-13 du code civil, selon lequel un indivisaire peut prétendre à une indemnité à l'encontre de l'indivision, évaluée selon les modalités qu'il prévoit lorsqu'il a, à ses frais, amélioré l'état d'un bien indivis ou fait de ses deniers personnels des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien, ne s'applique pas aux dépenses d'acquisition. 



L'apport réalisé par M. [N] correspond ainsi à une créance entre indivisaires, qui s'élève donc à la moitié de l'apport réalisé, les droits des parties dans l'indivision s'élevant à 50 % chacune. 



Il convient dès lors d'infirmer le jugement, en ce qu'il a dit que M. [N] détient une créance de 10 850 euros sur Mme [G], au titre de l'apport versé pour l'acquisition de l'appartement sis [Adresse 17], et, statuant à nouveau, de juger qu'il dispose d'une créance à son encontre à hauteur de la moitié de son apport.



Sur la créance au titre du remboursement anticipé du prêt immobilier n° 8988057



Le premier juge a débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G], au titre du remboursement anticipé du prêt immobilier n°8988057. 



M. [N] fait valoir qu'il a déboursé seul la somme de 43 236,81 euros, lors de l'acquisition. Il ne mentionne pas la part correspondant au remboursement anticipé du prêt, évoquant seulement le règlement des échéances du prêt immobilier pour un montant total de 19 540,29 euros. 



M. [N] verse néanmoins aux débats un bordereau de confirmation, établi le 2 mai 2018, par la [24], adressé aux deux parties, et signé uniquement par M. [N], ce document visant le remboursement anticipé du prêt n°8988057 à la date d'application du 3 mai 2018,  pour un montant total de 15 579,99 euros. 



Il ressort également de l'examen de ce document que le règlement de la somme de 15 579,99 euros devait être prélevé sur le compte n° [XXXXXXXXXX04], qui correspond au compte personnel détenu par M. [N] à la Caisse d'épargne. 



Mme [G] fait valoir que l'acte authentique d'acquisition ne mentionne aucun prêt et qu'elle n'a découvert l'existence de l'emprunt qu'à la lecture des pièces de M. [N]. 



Elle produit la copie de l'offre de prêt, qu'elle conteste avoir signée, et verse aux débats le spécimen de sa signature, lors de l'ouverture du compte joint auprès du [28] pour comparaison. 



Mme [G] fait également état du décompte établi par le notaire, à l'issue de la vente, et considère que le remboursement anticipé du prêt, à hauteur de 15 579,99 euros, a été réalisé sur le solde du prix de vente, en fraude de ses droits. 



En réponse aux écritures de Mme [G] quant à sa connaissance de l'existence du prêt, M. [N] verse aux débats un extrait du compromis de vente qu'elle a signé le 28 décembre 2011, dans lequel il est très clairement indiqué que les parties vont souscrire un prêt de 35 000 euros, ce qui constitue d'ailleurs une condition suspensive.

 

Il ressort des pièces produites par les parties, et notamment du relevé de compte établi par Me [TX] [C], après la vente du bien, que le prix de vente indivis a permis de régler, de manière anticipée, le solde du prêt de 35 000 euros, qui a permis de financer l'acquisition du bien, de sorte que M. [N] ne peut revendiquer une quelconque créance à ce titre. 



Il convient dès lors de confirmer le jugement, qui a débouté M. [N] de sa demande de créance au titre du remboursement anticipé du prêt. 



Sur la créance au titre des travaux



Le premier juge a débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des travaux de l'appartement sis [Adresse 17]. 



M. [N] fait valoir qu'il a assumé seul le règlement de l'ensemble des travaux, pour un montant total de 5 665,56 euros. 



Selon Mme [G], M. [N] ne peut valablement prétendre qu'il a, seul, assumé financièrement l'ensemble des travaux, alors que les factures qu'il verse aux débats ne sont pas nécessairement en lien avec la rénovation de ce bien, et que nombre d'entre elles ont été réglées en espèces. 



Mme [G] fait valoir qu'elle a elle-même réalisé les travaux de rénovation suivants avec l'aide de M. [O] [DI] : changement de la fenêtre et de la peinture de la chambre, peinture de la salle de bains, changement du toilette et peinture des murs, abattage de cloisons pour agrandir la cuisine, peinture du plafond et pose des meubles de cuisine. Elle signale également que la porte d'entrée a été changée par un artisan. 

En réponse, M. [N] expose que les allégations de l'intimée quant à la réalisation de travaux par ses soins ne sont pas compatibles avec l'emploi du temps qu'elle avait elle-même communiqué, dans le cadre de l'instance prud'homale qu'elle avait engagée à son encontre : Mme [G] n'avait manifestement pas le temps de réaliser des travaux, compte tenu de l'ensemble des tâches qu'elle a indiqué effectuer au [Adresse 27]. 



C'est à juste titre que le premier juge a relevé que, si M. [N] produit un certain nombre de factures pour la somme de 5 665,56 euros, il y a lieu de constater que l'ensemble de ces factures ne permettent pas de savoir si les différents matériels et matériaux acquis ont bénéficié à l'immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 12]. 



La seule facture qui mentionne l'adresse du bien situé [Adresse 17] s'élève à 180 euros, pour l'achat d'une gazinière, et a été établie par Mme [X], mais le premier juge a justement retenu que M. [N] ne démontre pas pour autant l'effectivité de cette transaction, faute pour lui d'en démontrer le paiement. 



La question de la réalisation de travaux par Mme [G] est dès lors sans objet. 



Le jugement sera donc confirmé, en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de créance au titre des travaux. 



Sur la créance au titre de l'assurance habitation pour les années 2012 à 2019 



Le premier juge a dit que M. [N] détient une créance de 379,40 euros sur Mme [G] au titre de l'assurance habitation de l'immeuble [Adresse 17], s'agissant des années 2012 à 2019. 



Compte tenu de l'accord des parties quant à la réformation du jugement, M. [N] ne formant pas de nouvelle demande, il y a lieu de réformer le jugement sur ce point. 



Sur la créance au titre des taxes foncières pour les années 2013 à 2018



Le premier juge a débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des taxes foncières des années 2013 à 2018, concernant l'immeuble [Adresse 17]. 



M. [N] fait valoir qu'il détient une créance de 1 437,33 euros, au titre du règlement des taxes foncières de 2013 à 2018, sans détailler son calcul, se contentant de verser aux débats les avis d'imposition pour ces années. 



Mme [G] fait valoir que ces taxes foncières relèvent des charges courantes qui résultent d'un pacte civil de solidarité, et ne peuvent donc lui ouvrir droit à récompense. Elle ajoute qu'il a d'ores et déjà bénéficié d'une déduction sur ses revenus personnels des taxes, en raison de son statut de loueur de meublé non-professionnel, puis professionnel, à compter de 2015, et qu'il ne peut valablement en solliciter un quelconque remboursement. 



C'est à juste titre que le premier juge a relevé que M. [N] ne rapporte pas la preuve de l'effectivité des règlements auprès du Trésor Public, étant précisé qu'il ne produit aucun relevé de compte bancaire au titre de ces années, permettant de constater ces paiements, pas plus qu'il ne communique un récapitulatif établi par l'administration fiscale. 



Seul l'avis d'imposition relatif à la taxe foncière 2016, d'un montant de 270 euros pour le bien situé [Adresse 17], mentionne un compte à débiter n° [XXXXXXXXXX038] au nom de '[N] [I]'. 



Il est constant que seul le paiement des dépenses afférentes au logement de la famille, en ce compris le règlement des taxes foncières, peut participer de l'exécution de l'obligation de contribuer aux charges du ménage. Ainsi, la contribution aux charges du ménage est exclue, s'agissant des fonds affectés à un bien qui n'a aucune destination familiale. 



En l'espèce, Mme [G] ne démontre pas que ce bien, mis en location, avait une quelconque destination familiale, de sorte qu'une éventuelle créance ne saurait être neutralisée par la contribution aux charges du ménage. 



Il convient dès lors d'infirmer partiellement le jugement qui a débouté M. [N] de sa demande de créance au titre des taxes foncières et, statuant à nouveau, de dire qu'il dispose d'une créance à ce titre pour l'année 2016. 



Sur la créance au titre des charges de copropriété annuelles pour les années 2013 à 2018



Le premier juge a débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des charges de copropriété annuelles des années 2013 à 2018, concernant l'immeuble [Adresse 17]. 



M. [N] fait valoir qu'il a assumé seul le règlement de l'ensemble des charges de copropriété, d'un montant de 4 984,83 euros. Il verse aux débats les appels de charges de copropriété établis par le syndic [34], adressés aux deux parties. 



À l'instar des taxes foncières, Mme [G] fait valoir que ces charges de copropriété relèvent des charges courantes, qui résultent d'un pacte civil de solidarité et ne peuvent donc lui ouvrir droit à récompense, et elle ajoute à nouveau que M. [N] a d'ores et déjà bénéficié d'une déduction sur ses revenus personnels de ces charges en raison de son statut de loueur de meublé non-professionnel, puis professionnel, à compter de 2015, et qu'il ne peut valablement en solliciter un quelconque remboursement. 



Le premier juge a justement relevé que M. [N] ne démontre pas avoir personnellement réglé ces charges, ces documents étant libellés au nom de M. [N] et de Mme [G]. 



Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point. 



Sur la créance de Mme [G]



Mme [G] demande à la cour de juger qu'elle détient une créance de 30 288,27 euros sur M. [N], concernant cette opération immobilière, cette somme correspondant au partage du prix de vente de 42 593,98 euros, avant remboursement anticipé, et du rapport net locatif de 17 983 euros.



Elle fait valoir que ce bien a été placé à la location, et géré soit par M. [N], soit par l'agence du Roannais, alors qu'elle n'a signé aucun mandat de gestion. Elle conteste notamment l'authenticité de sa signature sur le mandat général de gestion immobilière, régularisé le 4 décembre 2015, qu'elle verse aux débats. 



Mme [G] expose que les loyers qui ont été versés sur le compte commun par l'agence du Roannais sont antérieurs à la régularisation dudit mandat, d'autant plus qu'ils correspondent au bien immobilier situé [Adresse 50]. Selon elle, Mme [L] [R] a directement réglé les loyers auprès de M. [N] pour les années 2012 et 2013. 

Elle indique que le compte de gestion et le compte-rendu de gérance laissent néanmoins apparaitre un total net perçu de 17 983 euros. 



Nonobstant les doutes qui pourraient exister quant à l'authenticité de la signature de Mme [G], apposée sur l'offre de prêt acceptée, ayant permis l'acquisition, ce contrat n'a à ce jour pas été annulé, et l'établissement prêteur est en conséquence assimilé à un créancier de l'indivision, les parties étant codébitrices solidaires. C'est donc à juste titre que le solde du prêt a été remboursé de manière anticipée par prélèvement sur le prix de vente indivis. 



Il y a lieu de constater, d'une part, que le solde du prix de vente s'élève à 27 856,99 euros, et d'autre part que Mme [G] n'a pas remis en cause le jugement en ce qu'il a dit qu'il appartiendra au notaire désigné de procéder au calcul des revenus locatifs perçus entre 2012 et 2018, afin de déterminer la part revenant à Mme [G]. 



Il convient dès lors de dire que Mme, après déduction du remboursement des prêts, détient une créance à hauteur de la moitié du solde du prix de vente de ce bien et que ses droits dans le cadre de cette opération seront calculés par le notaire, ce calcul dépendant de l'établissement d'un compte d'indivision complet, étant rappelé que la mission de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable et les droits des parties lui a été confiée par le jugement dont appel.



2 - L'opération immobilière sise [Adresse 11] à [Localité 12] (premier plateau) 



Sur la créance au titre de la vente de l'immeuble



Le premier juge a dit que Mme [G] détient une créance de 26 772,30 euros sur M. [N], au titre de la vente de l'immeuble sis [Adresse 11] (premier plateau). 



Mme [G], qui sollicite la confirmation du jugement, fait valoir que M. [N] a prélevé sur le compte joint, après la vente du 31 juillet 2013, ayant entrainé le versement de la somme de 53 444,59 euros, les sommes de : 

- 41 611,17 euros par virement vers son compte personnel du 3 août 2013 ;

- 1 200 euros par chèque du 14 janvier 2014 ; 

- 5 000 euros par chèque du 10 juin 2014. 



Elle estime ainsi détenir une créance de 26 772,30 euros, correspondant à la moitié du solde du prix de vente versé par le notaire le 1er août 2013,  au terme de la seconde vente des biens situés [Adresse 11] à [Localité 12], concernant le premier plateau. 



M. [N] demande à la cour de réformer le jugement sur ce point, et de juger que Mme [G] ne détient aucune créance à son encontre au titre de la vente de ce bien immobilier. 



Il fait valoir que la somme de 41 611,17 euros correspond au remboursement du prêt. 



M. [N] ajoute que les chèques évoqués par Mme [G], débités en janvier et juin 2014, ne peuvent concerner les ventes des lots du premier plateau, datant des 10 juin et 31 juillet 2013. 



Il résulte de l'acte authentique du 27 décembre 2012, que M. [N] et Mme [G] ont acquis un bien immobilier, cadastré section AM n°[Cadastre 3], situé [Adresse 11], à [Localité 12], au prix de 77 000 euros, constitué des lots n°4, n°107, n°202, n°308, et n°309, chacun étant propriétaire indivis à concurrence de la moitié. 



Les parties s'accordent sur le fait que cette acquisition a été réalisée au moyen de deux prêts :

- n° 10096 18043 00065171502 d'un montant de 80 000 euros ;

- n° 10096 18043 00065171503 d'un montant de 41 500 euros. 



Les lots n° 4 et 309 ont été vendus par acte authentique du 10 juin 2013,  moyennant le prix de 89 000 euros. M. [N] ne remet pas en cause les déclarations de Mme [G] selon laquelle ce prix de vente a, selon le décompte de Me [TD], permis le remboursement du premier prêt [28] pour un montant de 80 052 euros. 



Par acte authentique du 31 juillet 2013, reçu par Me [TD], les parties ont procédé à la vente des lots 107, 202 et 308 pour le prix de 109 000 euros. 



Il ressort du décompte établi par le notaire et des relevés du compte joint pour l'année 2013 que : 

- le 2 août 2013, le notaire a procédé au remboursement de la somme de 42 261,41 euros prélevée sur le prix de vente, 

- le 3 août 2013, la banque a prélevé les sommes de 41 611,17 euros et 661,92 euros au titre du remboursement anticipé du prêt et des indemnités de remboursement afférentes, 

- les 8 et 10 août 2013, la banque a procédé au remboursement sur le compte joint des sommes de 42 261 euros et de 0,41 euro, correspondant à la somme versée par le notaire, alors que le remboursement anticipé avait déjà eu lieu par prélèvement. 



Compte tenu de ces éléments, Mme [G] ne démontre pas que la somme de 41 611,17 euros a été prélevée le 3 août 2013 sur le compte joint au seul bénéfice de M. [N], cette somme correspondant seulement au remboursement anticipé du prêt dû par les parties. 



Mme [G] ne démontre pas davantage que les deux chèques de 1 200 euros et de 5 000 euros, respectivement débités les 14 janvier et 10 juin 2014, sur le compte joint, ont été émis à l'ordre de M. [N], de sorte qu'elle ne détient aucune créance à ce titre. 



Il convient dès lors de réformer le jugement, en ce qu'il a dit que Mme [G] détient une créance de 26 772,30 euros sur M. [N] au titre de la vente de l'immeuble sis [Adresse 11] (premier plateau) et de dire que Mme [G] ne détient aucune créance à ce titre, le solde du prix de vente ayant été versé sur le compte joint détenu par les parties. 



3 - L'opération immobilière sise [Adresse 11] à [Localité 12] (deuxième plateau) 



M. [N] demande à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau, de :

- juger que Mme [G] ne détient aucune créance à son encontre au titre de la vente du bien immobilier ;

- juger qu'il détient sur Mme [G] une créance au titre d'un apport personnel effectué dans le cadre de l'acquisition de cet ensemble immobilier ; 

- juger qu'il détient sur Mme [G] une créance au titre des charges de copropriété annuelles pour les années 2014 à 2018. 



Mme [G] demande à la cour d'infirmer le jugement concernant la fixation des créances dans le cadre de cette opération immobilière, et de juger qu'elle détient une créance de 53 483,41 euros sur M. [N], concernant ladite opération. 



Sur la créance au titre d'un apport personnel dans le cadre de l'acquisition



Le premier juge a débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G], au titre d'un apport personnel, dans le cadre de l'acquisition de l'ensemble immobilier situé [Adresse 11] (deuxième plateau). 



M. [N] soutient avoir personnellement financé un apport de 7 000 euros dans le cadre de cette acquisition du 5 juillet 2013. 



Pour sa part, Mme [G] fait valoir qu'aucun apport n'est mentionné dans l'acte authentique, et qu'un apport de 8 080 euros a été réalisé à partir du compte joint le 9 juillet 2013. 



Il ressort des pièces produites par les parties que le compte joint a effectivement été débité, le 9 juillet 2013, d'un montant de 8 080 euros, l'opération portant le libellé « VIR APPORT DOSSIER IMMO ». Il convient néanmoins de relever que ce débit est intervenu postérieurement à la vente, et qu'aucun élément ne le relie à cette opération. 

Par ailleurs, l'examen du décompte établi par Me [C], le 5 décembre 2013, révèle que la somme de 7 000 euros, créditée le 5 juillet 2013 sur la comptabilité du notaire a été versée par la banque au titre de la réalisation du prêt, comme l'indique l'intitulé de l'opération : « REALISATION PRÊT CIC LYONNAISE DE BANQUE DU 05.07.20133 A [N]-[G] S/ PROVISION FRAIS DE VENTE ». 



M. [N] ne démontrant pas avoir personnellement versé un quelconque apport dans le cadre de cette vente, il convient de confirmer le jugement, qui l'a débouté de sa demande à ce titre. 



Sur la créance au titre du remboursement anticipé du prêt n°18043 65171504



Le premier juge a dit que M. [N] détient une créance de 420,04 euros sur Mme [G], au titre du remboursement anticipé du prêt n°18043 65171504 conclu avec le [28]. 



M. [N], qui ne formule pas de demande en appel sur ce point, fait néanmoins valoir qu'il a intégralement remboursé le prêt par des virements à partir de son compte personnel. Il expose que le montant initial du prêt s'élevait à 87 514,43 euros, et qu'il a ainsi remboursé la somme de 34 069,36 euros, cette somme correspondant à la différence entre le montant initial du prêt et le montant du remboursement anticipé lors de la vente du bien, lequel s'élevait alors à 53 445,07 euros. 



Mme [G], qui sollicite l'infirmation de la fixation des créances dans le cadre de cette opération, fait valoir qu'elle n'avait pas connaissance de l'existence de ce prêt, sa signature et son écriture ayant été imitées lors de sa souscription. Elle estime ainsi que l'offre de prêt doit être écartée du calcul des droits de chacune des parties, ce qui doit conduire à ne pas tenir compte du montant de 53 445,07 euros, mentionné dans le décompte du notaire, au titre du remboursement anticipé réalisé en fraude de ses droits. 



Elle indique par ailleurs que les échéances du prêt, souscrit en imitant sa signature ont été prélevées sur le compte joint entre le 9 juillet 2013 et le 5 mars 2016. 



L'examen des relevés du compte joint pour les années 2013 à 2016, produits par Mme [G], révèle que les échéances du prêt 18043 65171504 ont été débitées sur le compte joint du 5 août 2013 au 5 mars 2016, pour la somme totale de 23 087,45 euros, outre une commission relative au prêt à hauteur de 300 euros débitée le 9 juillet 2013. 



C'est à juste titre que le premier juge a relevé que M. [N] produit seulement un tableau d'amortissement afférent audit prêt, et la première page d'un compte courant professionnel à son nom, lequel fait apparaître en mars 2018 une seule mensualité de 840,07 euros, mais ne démontre pas que la somme de 34 069 euros a effectivement été réglée par ses soins auprès de la banque, étant précisé que Mme [G] aurait été tenue du règlement de la moitié de cette échéance. 



Nonobstant les doutes qui pourraient exister quant à l'authenticité de la signature de Mme [G], apposée sur l'offre de prêt acceptée ayant permis l'acquisition, ce contrat n'a à ce jour pas été annulé, et l'établissement prêteur est en conséquence assimilé à un créancier de l'indivision, les parties étant codébiteurs solidaires. 



Il convient dès lors de confirmer le jugement, qui a dit que M. [N] détient une créance de 420,04 euros sur Mme [G] au titre du remboursement anticipé du prêt n°18043 65171504 conclu avec le [28]. 



Sur la créance au titre des charges de copropriété annuelles pour les années 2014 à 2018



Le premier juge a débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G], au titre des charges de copropriété annuelles des années 2014 à 2018. 



M. [N] soutient avoir intégralement réglé les charges de copropriété pour un total de 3 381,24 euros. 



Mme [G] ne développe aucun élément sur ce point. 



Le premier juge a justement relevé que M. [N] verse aux débats les récapitulatifs des charges annuelles pour les années 2014 à 2018, mais ne démontre pas les avoir personnellement réglées, ces documents étant libellés au nom des deux parties. 



M. [N] ne produit pas davantage d'éléments en appel. 



Le jugement sera ainsi confirmé, en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des charges de copropriété annuelles des années 2014 à 2018. 



Sur la créance au titre des dépenses exposées pour les travaux



Le premier juge a dit que M. [N] détient une créance de 7 319,57 euros sur Mme [G], au titre des dépenses exposées pour les travaux de l'immeuble situé au 3e étage du [Adresse 11]. 



M. [N], qui ne formule pas de demande en appel sur ce point, fait néanmoins valoir qu'il a financé seul l'ensemble des travaux pour 31 376,03 euros, en précisant que seuls les travaux qui ont été facturés et validés par la banque [28] ont été pris en compte dans le remboursement du prêt (partie travaux). 



Mme [G], qui sollicite l'infirmation de la fixation des créances dans le cadre de cette opération, soutient que M. [N] ne peut à la fois reconnaitre que le prêt a financé l'acquisition et les travaux nécessaires à la rénovation du bien, et indiquer qu'il a financé seul l'ensemble des travaux pour 31 376,03 euros, car cela implique qu'il sollicite deux fois le remboursement de la même somme : au titre des échéances de prêt et au titre des travaux. 



Elle fait valoir que les travaux ont été financés à hauteur de 16 811,37 euros par le compte joint. 



Mme [G] indique également que la banque [28] a débloqué la somme totale de 29 594,42 euros pour les travaux, alors que M. sollicite 31 376,03 euros, sur la base de factures de travaux portant le tampon du [28]. Elle expose que le financement des travaux intervenait par le biais du crédit obtenu à hauteur de 38 000 euros, ce qui induit que M. [N] a manifestement rénové des biens propres, en lui faisant supporter cette charge. 



M. [N] fait état de nombreux tickets de caisse émis par les enseignes Brico Dépôt et Castorama, mais ces justificatifs ne peuvent fonder une éventuelle créance au titre des travaux, dès lors qu'aucun élément ne les relie à l'opération du second plateau, situé [Adresse 11], M. [N] ne justifiant pas, a fortiori, avoir assumé ces dépenses. 



Il produit par ailleurs plusieurs factures tamponnées par la banque [28] pour un montant total de 15 506,37 euros :

- une facture de 2 132 euros émise le 6 mai 2014 par [52]

- une facture de 12 000 euros émise le 28 février 2014 par [19]

- une facture de 742,50 euros émise par l'entreprise [31]

- une facture de 322,96 euros émise le 21 janvier 2014 par l'entreprise [36]

- une facture de 308 euros émise le 8 février 2014 par l'entreprise [25].



M. [N] produit également quatre factures non visées par la banque [28] pour un montant total de 7 616,13 euros :

- une facture de 1 474,43 euros émise par l'entreprise [54]

- une facture de 5 670,50 euros émise le 7 mai 2014 par l'entreprise [31]

- une facture de 181,20 euros émise le 12 février 2015 par l'entreprise [31]

- une facture de 290 euros émise le 24 septembre 2014 par l'entreprise [18].

Les copies de chèque et les relevés du compte joint versés aux débats par Mme [G] révèlent que ces factures ont toutes été financées par l'intermédiaire du compte joint, à l'exception de trois factures néanmoins tamponnées par la banque [28] : 

- la facture [52] d'un montant de 2 132 euros, 

- la facture [31] de 742,50 euros 

- la facture [19], cette dernière ayant tout de même fait l'objet d'un chèque débité le 17 mars 2014 sur le compte joint pour 2 000 euros. 



Il résulte également des relevés du compte joint que la banque a débloqué successivement les sommes suivantes : 

- 12 108,89 euros le 3 juin 2014

- 12 308 le 3 juin 2014

- 3 703,11 le 3 juin 2014

- 1 474,43 le 11 juillet 2014

Pour un montant total de 29 594,42 euros. 



Ainsi, M. [N] est défaillant dans la démonstration de son financement personnel des travaux, et il convient de réformer le jugement qui a fait droit à sa demande de créance à ce titre. 



Sur la créance au titre du solde du prix de vente



Le premier juge a dit que Mme [G] détient une créance de 19 487,46 euros sur M. [N], au titre de la moitié du solde du prix de vente du tènement immobilier [Adresse 11] (deuxième plateau) et que les frais de mainlevée seront partagés par moitié. 



M. [N] fait valoir que Mme [G] ne dispose d'aucune créance à son encontre, dans le cadre de cette opération, mais qu'elle lui est au contraire redevable de la somme de 33 046,41 euros, correspondant à la moitié de l'ensemble des dépenses qu'il a assumées pour cette opération, déduction faite des revenus tirés de la location du bien. 



Mme [G] sollicite également la réformation du jugement, estimant que sa part s'élève à 53 843,41 euros, ce qui correspond au partage du prix de vente réel du bien, c'est-à-dire le solde du prix de vente, sans tenir compte du remboursement anticipé du prêt souscrit à son insu, et du rapport locatif de 16 240 euros. 



Nonobstant les doutes qui pourraient exister quant à l'authenticité de la signature de Mme [G] apposée sur l'offre de prêt acceptée ayant permis l'acquisition, ce contrat n'a à ce jour pas été annulé, et l'établissement prêteur est en conséquence assimilé à un créancier de l'indivision, les parties étant codébiteurs solidaires. C'est donc à juste titre que le solde du prêt a été remboursé de manière anticipée par prélèvement sur le prix de vente indivis. 



Il convient de constater, d'une part, que le solde du prix de vente s'élève à 38 974,91 euros, et d'autre part que Mme [G] n'a pas remis en cause le jugement en ce qu'il a dit qu'il appartiendra au notaire désigné de procéder au calcul des revenus locatifs perçus entre 2013 et 2018 afin de déterminer la part revenant à Mme [G]. 



Il convient dès lors de dire que Mme [G], après déduction du remboursement des prêts, détient une créance à hauteur de la moitié du solde du prix de vente de ce bien et que ses droits dans le cadre de cette opération seront calculés par le notaire, conformément à ce qu'a retenu le premier juge. 



Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a dit que Mme [G] détient une créance de 19'487,46'euros sur M. [N] au titre de la moitié du solde du prix de vente du tènement immobilier [Adresse 11] (deuxième plateau) et que les frais de mainlevée seront partagés par moitié. 



4 - L'opération immobilière sise [Adresse 13] à [Localité 12]



M. [N] demande à la cour de réformer le jugement, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de créance au titre des travaux réalisés dans l'immeuble situé [Adresse 13], et statuant à nouveau, de juger qu'il détient une créance à ce titre. 



Mme [G] demande à la cour d'infirmer la fixation des créances dans le cadre de l'opération immobilière sise [Adresse 13], et de juger qu'elle détient une créance de 40 866,50 euros sur M. [N] au titre de cette opération immobilière. 



Sur la créance au titre du remboursement anticipé du prêt n°18043 65171505



Le premier juge a dit que M. [N] détient une créance de 15 844,38 euros sur Mme [G] au titre du remboursement anticipé du prêt n°18043 65171505. 



M. [N], qui ne formule pas de demande en appel sur ce point, fait néanmoins valoir que la somme de 31 668,76 euros a été virée sur son compte personnel depuis le compte joint pour rembourser le solde du prêt. 



Mme [G] sollicite d'infirmer la fixation des créances et soutient qu'une offre de prêt a été régularisée par les parties le 9 septembre 2013, mais que ce prêt n'a jamais été utilisé pour l'acquisition. 



Elle ajoute que, déduction faite des frais de plus-value de 11 582 euros, et sans remboursement d'un quelconque prêt, le solde du prix de vente de 66 393 euros a été viré sur le compte joint. Elle fait valoir que M. [N] a ensuite viré sur son compte personnel les sommes de 31 668,76 euros le 17 novembre 2017,  et de 3 000 euros le 18 novembre 2016, à partir du compte joint. 



Il résulte des pièces produites par les parties que ces dernières ont souscrit, le 23 septembre 2013, un prêt n°10096 18043 0065171505, d'un montant de 44 960 euros, en vue de financer l'acquisition de deux appartements, situés [Adresse 13]. 



Par avenant du 23 janvier 2016, le montant emprunté a été diminué de 1 210 euros, cette somme n'ayant finalement pas été débloquée dans le cadre des travaux, de sorte que le capital emprunté s'élevait à 43 750 euros. 



Par acte authentique du 24 octobre 2016, les parties ont vendu les deux appartements à la commune de [Localité 12], moyennant un prix de 78 000 euros. Le 15 novembre 2016, déduction des frais de plus-value, Me [TD] a procédé au virement sur le compte joint du solde du prix de vente, pour un montant de 66 393 euros. 



L'examen des relevés du compte joint des parties et du compte professionnel de M. [N], tous deux ouverts dans les livres de la banque [28], révèle que : 

- la somme de 31 688,76 euros due au titre du remboursement anticipé du solde du prêt a été virée du compte joint vers le compte personnel de M. [N], avant d'être prélevée par la banque sur celui-ci, 

- la somme de 3 000 euros virée à partir du compte joint et portant le libellé VIR SEPA VIREMENT DU COMPTE CIC ne figure pas sur le compte professionnel de M. [N]. 



Il résulte de ces éléments que Mme [G] ne démontre pas que M. a personnellement profité de ces deux sommes.



Par ailleurs, il y a lieu de relever que M. [N] n'a pas assumé personnellement le remboursement anticipé du prêt, ce dernier ayant été financé par le solde du prix de vente, initialement versé sur le compte joint. 



Il convient dès lors de réformer le jugement en ce qu'il a dit que M. [N] détient une créance de 15 844,38 euros sur Mme [G] au titre du remboursement anticipé du prêt n°18043 65171505. 



Sur la créance au titre des taxes foncières 2014 et 2016



Le premier juge a dit que M. [N] détient une créance de 525,86 euros sur Mme [G] au titre des taxes foncières 2014 et 2016,  concernant l'immeuble [Adresse 13]. 



M. [N] ne formule pas de demande en appel sur ce point tandis que Mme [G] sollicite l'infirmation de la fixation des créances dans le cadre de cette opération immobilière. 



Les parties ne développent aucun élément quant aux taxes foncières. 



Il ressort néanmoins des pièces versées aux débats que seul l'avis d'imposition pour l'année 2016 précise que la taxe foncière a été prélevée sur le compte de M. [N]. Ce dernier ne démontre pas avoir assumé personnellement les taxes foncières pour les autres années. 



Il convient dès lors de réformer le jugement, en ce qu'il a dit que M. [N] détient une créance de 525,86 euros sur Mme [G] au titre des taxes foncières 2014 et 2016, concernant l'immeuble [Adresse 13], et statuant à nouveau, de juger M. [N] titulaire d'une créance au seul titre du paiement de la taxe foncière 2016. 



Sur la créance au titre des travaux réalisés



Le premier juge a débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des travaux réalisés dans l'immeuble [Adresse 13]. 



M. [N] demande à la cour de réformer le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, de dire qu'il détient sur Mme [G] une créance au titre des travaux réalisés dans cet immeuble. 



Il fait valoir qu'il a financé seul l'ensemble des travaux et des assurances pour un montant total de 38 014,54 euros, et qu'il a financé seul l'ensemble des travaux pour un montant total de 31 376 euros. 



Au soutien de sa demande, M. [N] produit un grand nombre de factures et de tickets de caisse. 



Mme [G] ne forme aucune demande à ce titre, mais elle fait cependant valoir que M. [N] ne peut à la fois soutenir avoir personnellement supporté le coût des travaux et des assurances, et prétendre que ceux-ci ont été financés par l'emprunt. 



Elle expose par ailleurs que M. [N] a procédé, le 6 janvier 2017,  à un virement de 18 750 euros à partir du compte joint vers son compte personnel, ce virement portant le libellé « VIR SEPA REMB TRAVAUX [Adresse 50] ». 

Parmi les nombreux justificatifs dont fait état M. [N], seules 8 factures mentionnent expressément l'adresse située [Adresse 50] :

- une facture émise le 21 janvier 2014, par l'entreprise [36] pour un montant de 589,13 euros, payée par l'intermédiaire d'un chèque débité sur le compte joint le 5 février 2014, 

- une facture émise le 19 avril 2014 par l'entreprise [36] pour un montant de 123,59 euros, 

- quatre factures émises par l'entreprise [31] les 4 février, 14 février et 12 mai 2014, respectivement pour des montants de 2 901,80 euros, de 2 736,80 euros, de 2 024 euros et de 168,03 euros, 

- une facture émise le 6 février 2014 par [37] pour un montant de 975,58 euros, payée par l'intermédiaire d'un chèque débité sur le compte joint le 18 février 2014,

- une facture émise le 30 janvier 2014 par l'entreprise [41] pour un montant de 757,77 euros. 



Déduction faite des factures dont le paiement par l'intermédiaire du compte joint est avéré, le montant total des factures en lien avec les biens situés [Adresse 50] s'élève à 8 711,99 euros. 



Il convient de relever que M. [N] ne justifie pas du paiement de ces six factures, étant relevé au surplus qu'il a manifestement bénéficié d'un virement de 18 750 euros émis le 6 janvier 2017 portant le libellé « VIR SEPA REMB TRAVAUX [Adresse 50] » dont il ne conteste pas avoir été destinataire. 



Ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement, qui a débouté M. [N] de sa demande de créance au titre des travaux relatifs aux biens situés [Adresse 50]. 



Sur la créance au titre de l'assurance habitation 2016



Le premier juge a dit que M. [N] détient une créance de 40,25 euros sur Mme [G] au titre de l'assurance habitation 2016 de l'immeuble situé [Adresse 13]. 



M. [N] ne formule pas de demande en appel sur ce point tandis que Mme [G] sollicite l'infirmation de la fixation des créances dans le cadre de cette opération immobilière. 



Mme [G] indique que l'appelant ne peut à la fois soutenir avoir personnellement supporté le coût des travaux et des assurances et prétendre que ceux-ci ont été financés par l'emprunt. 



M. [N] soutient avoir assumé seul le règlement des assurances. Au soutien de sa demande, il ne produit qu'une seule attestation, établie le 20 mars 2017 par [29], aux termes de laquelle il a réglé au titre de l'exercice 2016 une cotisation s'élevant à 80,51 euros pour assurer un appartement de 1 pièce sis [Adresse 13] à [Localité 12]. 



Il convient dès lors de confirmer le jugement sur ce point. 



Sur la créance au titre du solde du prix de vente



Le premier juge a dit qu'il appartiendra au notaire désigné de procéder au calcul des revenus locatifs perçus afin de déterminer la part revenant à Mme [G], en détaillant les frais de gestion versés à l'agence immobilière ayant reçu mandat, qui entreront dans le calcul des parts de chacun des coindivisaires. 



Mme [G] demande à la cour, outre l'infirmation de la fixation des créances dans le cadre de l'opération immobilière sise [Adresse 13], de juger qu'elle détient une créance de 40 866,50 euros sur M. [N], dans le cadre de cette opération. 



Elle fait valoir que sa créance correspond à la somme de 40 866,50 euros, soit la moitié du prix de vente de 66 393 euros, du rapport net locatif de 8 850 euros et des loyers encaissés directement par M. [N] pour 6 490 euros. 



Il convient de constater d'une part que le solde du prix de vente s'élève à 34 724,24 euros (soit le solde du prix de vente équivalant à 66 393 euros, déduction faite du remboursement anticipé du prix de vente à hauteur de 31 668,76 euros), et d'autre part que Mme [G] n'a pas remis en cause le jugement en ce qu'il a dit qu'il appartiendra au notaire désigné de procéder au calcul des revenus locatifs perçus entre 2013 et 2018, afin de déterminer la part revenant à Mme [G]. 



Il convient dès lors de dire que Mme [G], après déduction du remboursement des prêts, détient, comme M. , une créance à hauteur de la moitié du solde du prix de vente de ce bien versé sur le compte joint et de juger que les droits de Mme [G] dans le cadre de cette opération seront calculés par le notaire, ce calcul dépendant de l'établissement d'un compte d'indivision complet, étant rappelé que la mission de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable et les droits des parties lui a été confiée par le jugement dont appel. 



5 - Le bus du [Adresse 27] 



Sur la créance au titre de la valeur du 'Châteaubus'



Le premier juge a dit que Mme [G] détient une créance de 450 euros sur M. [N] au titre de la moitié de la valeur du 'Châteaubus'. 



M. [N] demande à la cour de réformer le jugement, et de juger que Mme [G] ne détient aucune créance à son encontre au titre de la vente de ce bien, dès lors qu'elle n'a jamais participé aux charges afférentes. 



Mme [G], qui sollicite la confirmation du jugement, fait valoir que M. [N] a acquis un bus auprès de la trésorerie municipale en utilisant le compte joint. 



Il ressort des pièces produites par les parties que le bus a bien été acquis au moyen d'un chèque émis le 16 décembre 2014, et débité sur le compte joint le 22 janvier 2015. 

M. [N] ne contestant pas être seul propriétaire du 'Châteaubus', il est ainsi redevable de la moitié des fonds indivis employés pour son acquisition. 



Il convient dès lors de confirmer le jugement, qui a dit que Mme [G] détient une créance de 450 euros sur M. [N] au titre de la moitié de la valeur du 'Châteaubus'.



6 - L'opération immobilière située [Adresse 16] à [Localité 12]



M. [N] sollicite la réformation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de juger : 

- qu'il détient une créance au titre du remboursement anticipé du prêt, de l'assurance 2015-2016 de cet immeuble et de l'abonnement internet ; 

- que Mme [G] ne détient aucune créance à son encontre au titre des revenus locatifs de ce bien. 



Mme [G] demande à la cour d'infirmer la fixation des créances dans le cadre de cette opération immobilière et de juger qu'elle détient une créance de 13 757,04 euros sur M. [N] dans le cadre de ladite opération. 



Par acte du 11 septembre 2015, les parties ont acquis un tènement immobilier cadastré section AM n°[Cadastre 2], situé [Adresse 16] à [Localité 12], au prix de 135 000 euros, M. [N] étant propriétaire indivis à concurrence de 58,02 % et Mme [G] à hauteur de 41,98 %, aucun apport personnel n'ayant été visé dans l'acte. 



Sur la créance au titre du remboursement anticipé du prêt n° 18043 65171508



Le premier juge a débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre du remboursement anticipé du prêt n°18043 65171508 conclu avec le [28]. 



M. [N] fait valoir qu'il a supporté seul le remboursement du prêt immobilier souscrit par les parties. Il indique avoir remboursé le prêt immobilier à hauteur de 30 872,55 euros, ce montant correspondant à la différence entre le capital emprunté, soit 128 000 euros, et le montant du remboursement anticipé de 97 127,45 euros. 



Mme [G] fait valoir que les mensualités de l'emprunt immobilier souscrit pour l'acquisition de ce bien ont été prélevées sur le compte commun des parties, entre le 8 septembre 2015 et le 7 mars 2016. 



Il convient de relever que la demande formulée par M. [N], au titre du remboursement anticipé du prêt, correspond en réalité à une demande au titre de sa prise en charge des échéances du prêt, jusqu'au remboursement anticipé. 



L'examen de l'acte d'acquisition du 11 septembre 2015 révèle que les parties ont souscrit un prêt de 128 000 euros, dont le numéro était 100961804300065171508. 



M. [N] fait état d'un courriel qui lui a été adressé le 13 octobre 2020 par M. [JN] [E], dont l'adresse « [Courriel 49] » permet de déduire qu'il travaille à la banque [28], dans lequel M. [E] 'confirme que le prêt 65171508 a bien été prélevé sur le compte '[I] [N]', numéro [XXXXXXXXXX038] ». 



Toutefois, les relevés du compte joint versés aux débats par Mme [G] permettent d'établir que des prélèvements portant le libellé « ECH PRÊT CAP+IN 18043 651715 08 » de 1 184,26 euros, ont été réalisés chaque mois sur le compte joint du 8 septembre 2015 jusqu'au 5 mars 2016. 



Mme [G] ne prétendant pas que le remboursement du prêt n° 65171508 a été opéré par l'intermédiaire de leur compte joint après le mois de mars 2016, les relevés du compte joint ne recensant d'ailleurs plus d'opérations en lien avec ledit prêt après cette date, il y a lieu de tenir compte du courriel dont M. [N] fait état pour dire que ce dernier est titulaire d'une créance au titre du remboursement des échéances de prêt à compter du mois d'avril 2016, jusqu'au remboursement anticipé du prêt.



Il y a ainsi lieu d'infirmer le jugement, qui a débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre du remboursement anticipé du prêt n°18043 65171508 conclu avec le [28], et statuant à nouveau, de juger que M. [N] détient une créance au titre de la prise en charge des échéances dudit prêt, à compter du mois d'avril 2016 jusqu'à son remboursement anticipé.

 

Sur la créance de 1 047,98 euros au titre des travaux 



Le premier juge a dit que M. [N] détient une créance de 1 047,98 euros sur Mme [G] au titre des travaux réalisés dans l'immeuble situé [Adresse 16]. 



M. [N], qui ne forme pas de demande en appel sur ce point, soutient néanmoins avoir payé l'ensemble des travaux pour un montant total de 13 674,02 euros, montant pour lequel il produit diverses factures et tickets de caisse. 



Mme [G], qui sollicite l'infirmation de la fixation des créances dans le cadre de cette opération, ne développe aucun élément sur ce point. 



L'examen des factures et tickets de caisse dont M. [N] fait état révèle qu'un grand nombre d'entre elles ne visent pas spécifiquement les biens situés [Adresse 16]. 



Par ailleurs, M. [N] ne justifie pas avoir personnellement assumé le coût des travaux pour lesquels il sollicite une créance.



Ainsi, si le premier juge a retenu le paiement de la facture [35] n°324 du 11 juillet 2017, réglée par un chèque n°3972645 du 17 juillet 2017, aucun élément ne permet d'établir que cette facture a été effectivement et exclusivement assumée par M. [N], les parties ayant réglé de nombreuses dépenses par l'intermédiaire de chèques débités sur le compte joint. Le fait que cette facture soit établie au seul nom de M. [N] ne permet pas de démontrer qu'il en a supporté seul le coût. 



Il convient dès lors d'infirmer le jugement, en ce qu'il a dit que M. [N] détient une créance de 1 047,98 euros sur Mme [G] au titre des travaux réalisés dans l'immeuble situé [Adresse 16]. 



Sur la créance au titre de l'assurance 2015 - 2016 de l'immeuble



Le premier juge a débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre de l'assurance 2015-2016 de l'immeuble situé [Adresse 16]. 



M. [N] sollicite la réformation du jugement et fait valoir qu'il a payé 264,42 euros aux [21]. 



Mme [G] ne développe aucun élément sur ce point. 



C'est à juste titre que le premier juge a relevé que le relevé de compte de la compagnie [39] du 8 octobre 2015, qui fait état d'une cotisation de 264,42 euros, ne mentionne aucunement l'adresse du bien censé être assuré. 



Faute pour M. [N] de produire un quelconque élément supplémentaire en appel, il convient de confirmer le jugement, qui l'a débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G], au titre de l'assurance 2015-2016 de l'immeuble situé [Adresse 16]. 



Sur la créance au titre de l'abonnement internet



Le premier juge a débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre de l'abonnement internet pour l'immeuble situé [Adresse 16]. 



M. [N] demande à la cour de réformer le jugement, évoquant seulement avoir réglé le montant de 106,04 euros au titre de l'abonnement internet. 



Mme [G] ne développe aucun élément sur ce point. 



Le premier juge a justement retenu que M. [N] ne justifiait nullement de cette créance, et celui-ci ne produit pas davantage d'éléments à hauteur d'appel. 



Le jugement sera ainsi confirmé, en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre de l'abonnement internet pour l'immeuble situé [Adresse 16]. 



Sur la créance au titre des revenus locatifs



Le premier juge a dit que Mme [G] détient une créance de 13 757,04 euros sur M. [N], au titre des revenus locatifs, concernant l'immeuble situé [Adresse 16]. 



M. [N] soutient avoir assumé seul une somme totale de 48 671,79 euros, composée comme suit : 

- 1 987 euros pour les taxes foncières ;

- 15 812,24 euros pour les travaux et charges ;

- 30 872,55 euros pour le remboursement du prêt immobilier. 



Il indique avoir perçu, en contrepartie, la somme de 32 770,47 euros au titre des loyers, et fait ainsi valoir que le solde de ses dépenses dans l'opération s'élève à 15 901,32 euros (soit 48 671,79 ' 32 770,47). 



M. [N] estime ainsi, en tenant compte de sa quote-part indivise de 58,02 % et de celle de 41,98 % pour Mme [G], que cette dernière lui est redevable de la somme de 6 678,55 euros. 



Pour sa part, Mme [G] fait valoir qu'elle aurait dû percevoir les fruits de ce bien indivis à concurrence de sa quote-part de 41,98 %, soit la somme de 13 757,54 euros. 



Elle indique par ailleurs que M. [N] vient solliciter des sommes qu'il n'a pas exposées, puisqu'il a d'ores et déjà bénéficié de la déduction sur ses revenus personnels des taxes, intérêts d'emprunt, charges de copropriété ou encore frais d'assurances, et ce, en lien avec son statut de loueur-meublé non professionnel puis professionnel à compter de 2015.



Mme [G] ajoute que certains postes revendiqués par M. [N], qui ont été retenus pour le calcul de sa créance sur l'appelant, correspondent à des frais qui relèvent des charges communes, auxquelles chacun des partenaires du pacte civil de solidarité devait contribuer à hauteur de ses moyens.



Elle fait valoir à ce titre que ses revenus étaient, du fait de l'organisation mise en place par M. [N], nettement inférieurs à ceux de son partenaire, de sorte que c'est à bon droit qu'il a exposé lesdites sommes, contribuant à hauteur de ses ressources. 



Il est constant que seul le paiement des dépenses afférentes au logement de la famille peut participer de l'exécution de l'obligation de contribuer aux charges du ménage. Ainsi, la contribution aux charges du ménage est exclue s'agissant des fonds affectés à un bien qui n'a aucune destination familiale. 



En l'espèce, Mme [G] ne démontre pas que ce bien, mis en location, avait une quelconque destination familiale, de sorte que les éventuelles créances de M. [N] ne sauraient être neutralisées par la contribution aux charges du ménage. 

Les parties s'accordent sur le fait que M. [N] a perçu les loyers, fruits de la location du bien situé [Adresse 16], pour un montant de 32 770,47 euros entre les mois d'octobre 2015 et juillet 2018, tel que cela ressort des comptes rendus de gestion du cabinet [48]. 



Elles reconnaissent également que Mme [G] n'a pas bénéficié de la part lui revenant. 



C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu, au regard de la répartition convenue entre les parties lors de l'acquisition dudit bien immobilier, que Mme [G] est fondée à réclamer et obtenir 41,98% de la somme de 32 770,47 euros, soit la somme de 13 757,04 euros, au titre des loyers concernant l'immeuble situé [Adresse 16]. 



Il convient dès lors de confirmer le jugement qui a dit que Mme [G] détient une créance de 13 757,04 euros sur M. [N] au titre des revenus locatifs concernant l'immeuble situé [Adresse 16]. 



7 - Le véhicule BMW Z3 immatriculé [Immatriculation 30]



Sur la créance de 5 000 euros sur M. [N] au titre du véhicule



Le premier juge a dit que Mme [G] détient une créance de 5 000 euros sur M. [N] au titre du véhicule BMW Z3 immatriculé [Immatriculation 30]. 



M. [N] demande à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau, de juger que Mme [G] ne détient aucune créance à son encontre au titre de ce véhicule qui lui est propre. 



Il fait valoir que ce véhicule lui a toujours appartenu en propre, comme le démontrent le fait que la carte grise a été établie à son nom, et le fait qu'il a toujours réglé seul l'assurance du véhicule. Il ajoute qu'il utilisait régulièrement ce véhicule, ce qui est démontré par deux témoignages. 



Il expose que Mme [G] allègue qu'il lui a offert le véhicule BMW à l'occasion de son 43ème anniversaire, alors qu'elle avait préféré qu'il finance un voyage à [Localité 47] pour cette occasion, ce qu'il a fait à l'été 2016. 



M. [N] fait également état d'une attestation établie par Mme [W] [M] qui déclare : 'avoir été présente lors d'une discussion entre [I] [N] et [P] [G] concernant le véhicule BMW Z3 appartenant à M. [N]. Ce dernier a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de lui offrir ce véhicule, cependant M. [N] était disposé à le lui vendre. Il a d'ailleurs rempli un acte de cession, en lui indiquant qu'il lui remettrait la carte grise seulement si elle s'acquittait d'une somme à définir entre eux'. 



Mme [G], qui sollicite la confirmation du jugement, fait valoir que M. [N] lui a offert le véhicule BMW à l'occasion de son 43ème anniversaire, ce qui démontré par le régularisation le jour-même d'une déclaration de cession de ce véhicule et par le témoignage de M. [D] [U], lequel a attesté : 'Je certifie que j'étais présent le 26 mars 2016 à une soirée 'dans la salle à mecs' du château au cours de laquelle [I] a remis une enveloppe à [P] pour son anniversaire. À la demande d'un convive, [I] a précisé que cette enveloppe contenait les papiers de la voiture BMW Z3 qu'il lui offrait'. 



Elle remet en cause les témoignages dont M. [N] fait état, Mme [M] n'étant pas présente lors de son anniversaire. 



Mme [G] ajoute que le voyage à [Localité 47] correspond à un voyage professionnel de M. [N], au cours duquel elle l'a accompagné et dont elle a partagé les dépenses. 



C'est à juste titre que le premier juge a tenu compte de la déclaration de cession renseignée et signée le jour de l'anniversaire de Mme [G], et du témoignage concordant et circonstancié de M. [U], pour retenir que le vente du véhicule par M. [N], dont ce dernier ne conteste pas la valeur de 5 000 euros, fonde une créance du même montant au profit de Mme [G]. 



Les témoignages produits par M. [N] ne permettent pas d'établir qu'il n'a pas cédé gratuitement le véhicule à Mme [G], leurs auteurs se contentant de dire qu'il utilisait le véhicule et qu'il leur aurait fait part de la cession si elle avait eu lieu. Le fait que la carte grise, non produite, soit éventuellement établie à son nom et qu'il ait pris en charge l'assurance est sans incidence sur la cession intervenue, la carte grise ne valant pas titre de propriété. 



Il convient dès lors de confirmer le jugement sur ce point. 



8 - L'opération immobilière située [Adresse 14] 



M. [N] demande à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau, de juger : 

- qu'il détient des créances sur Mme [G] au titre des travaux réalisés et des frais de gestion qu'il a versés au cabinet [48], 

- que Mme [G] ne détient aucune créance à son encontre au titre des loyers tirés de la location du bien. 



Mme [G] demande à la cour d'infirmer la fixation des créances dans le cadre de l'opération immobilière sise [Adresse 14], et de juger qu'elle détient une créance de 116 858,74 euros sur M. [N] concernant ladite opération immobilière. 

Par acte du 6 juillet 2016, les parties ont acquis un tènement immobilier cadastré section AH n°[Cadastre 7], situé [Adresse 14], à [Localité 12], au prix de 139 000 euros, chacune étant propriétaire indivise à concurrence de la moitié, étant précisé qu'il est inclus dans l'acte que les parties ont souscrit un prêt immobilier de 131 000 euros auprès du [28], selon offre acceptée du 19 mai 2016. 



Par acte du 2 septembre 2017, les parties ont vendu ledit tènement immobilier au prix de 233 000 euros. 



Par ailleurs, Mme [G] conteste avoir signé l'offre de prêt n°18043 65171509, mais il convient de relever que cette offre de prêt devant financer le bien immobilier est incluse dans l'acte notarié, de sorte que la requérante, qui l'a signé, ne pouvait l'ignorer en sa qualité d'acquéreur. 

Il résulte du relevé de compte notarié établi le 18 décembre 2018 par Maître [IU], que le produit de la vente s'élève à la somme de 233 000 euros, que la somme de 116 404,23 euros a permis le remboursement du solde du prêt n°18043 65171509, et que la somme de 97 311,77 représentant le produit net de la vente, a été versée aux vendeurs le 5 septembre 2017, selon relevé de compte joint. 



M. [N] reconnait notamment avoir viré les sommes de 44 000 euros et de 3 000 euros aux fins de remboursement des sommes avancées par lui à hauteur de 21 200 euros au titre d'un apport et de 25 785 euros au titre du financement des travaux. 



Sur la créance au titre de l'apport effectué dans le cadre de l'acquisition



Le premier juge a dit que M. [N] détient une créance de 21 200 euros sur Mme [G], au titre de l'apport effectué dans le cadre de l'acquisition de l'immeuble situé [Adresse 22]. 



M. [N], visant le décompte du notaire, soutient avoir effectué un apport d'un montant de 21 200 euros, lors de l'acquisition du bien. 



Mme [G], qui sollicite l'infirmation de la fixation des créances dans le cadre de cette opération immobilière, fait valoir que l'acte authentique établi lors de l'acquisition ne mentionne aucun apport à hauteur de 21 200 euros, le bien ayant été payé comptant. 



Si l'acte authentique du 6 juillet 2016 ne mentionne aucun apport, il ressort de l'examen du décompte établi le 2 octobre 2020 par Me [TD], que la somme de 21 200 euros a bien été versée en la comptabilité du notaire le 24 juin 2016, cette opération portant le libellé « RECU COMPLEMENT SUR VENTE [ZI] / [N] [G] DE MR [N] [I] ». 



Il y a lieu de constater que le montant du prêt souscrit par les parties en vue de l'acquisition, soit 131 000 euros, était inférieur au prix de vente de 139 000 euros, ce qui induit la nécessité d'un tel complément, afin de financer la vente et les frais afférents. Par ailleurs, les relevés de compte versés aux débats permettent d'établir que la somme de 21 200 euros, créditée dans la comptabilité du notaire ne provient pas du compte joint. 



Toutefois, le décompte établi par le notaire le 2 octobre 2020 mentionne également que la somme de 2 995,58 euros a été restituée aux parties le 28 octobre 2016, au terme de l'opération libellée « À M [N] [I] ET [G] SOLDE DE COMPTE SUR ACQUIS [ZI] », cette somme figurant effectivement sur les relevés du compte joint produits par les parties. 



Il y a donc lieu d'infirmer le jugement, en ce qu'il a dit que M. [N] détient une créance de 21 200 euros sur Mme [G] au titre de l'apport effectué dans le cadre de l'acquisition de l'immeuble situé [Adresse 22], et statuant à nouveau, de juger que M. [N] détient une créance équivalente à la moitié de son apport de 21 200 euros, déduction faite de la moitié de la somme restituée le 28 octobre 2016 par le notaire dont il a déjà bénéficié. 



Sur la créance au titre des travaux réalisés



Le premier juge a débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des travaux réalisés dans le tènement immobilier situé [Adresse 14]. 

M. [N], qui sollicite la réformation du jugement sur ce point, soutient avoir financé les travaux pour un montant de 25 785 euros, montant pour lequel il produit diverses factures. 



Mme [G], qui ne forme pas de demande sur ce point, fait néanmoins valoir que M. [N] n'a pas supporté seul les travaux de rénovation. Elle indique que les relevés de compte qu'elle verse aux débats démontrent que la somme de 19 331,93 euros a été financée par l'intermédiaire du compte joint. 



Elle ajoute que M. [N] ne peut solliciter le remboursement d'une somme qu'il s'est d'ores et déjà attribuée, alors que le relevé du compte [23] révèle que M. [N] a reçu, le 11 septembre 2017,  un virement qu'il a intitulé 'remboursement travaux apport vente Belgique' pour un montant de 44 000 euros. 



C'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'il n'est pas démontré que les factures versées aux débats concernent l'immeuble situé [Adresse 14], leur paiement n'étant au demeurant pas justifié par la production de relevés bancaires, de sorte qu'elles seront écartées. 



Le jugement sera dès lors confirmé, en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des travaux réalisés dans le tènement immobilier situé [Adresse 14]. 



Sur la créance au titre des frais de gestion versés au cabinet [48]



Le premier juge a débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des frais de gestion versés au cabinet [48]. 



M. [N], qui sollicite la réformation du jugement qui l'a débouté de sa demande, fait valoir qu'il a encaissé les loyers et que Mme [G] est redevable des frais de gestion qu'il a supportés seul pour un montant de 3 214,61 euros. 



Mme [G] fait valoir que les frais de gestion ont déjà été déduits puisqu'intervenant dans le cadre des dispositifs réservés au loueur-meublé non professionnel, puis professionnel à compter de 2015. 



Il ressort des comptes-rendus de gestion versés aux débats que les loyers ont été versés sur le compte personnel de M. [N], déduction faite des frais de gestion, de sorte que M. [N] n'a donc pas supporté personnellement cette dépense pour laquelle il revendique une créance. 



Il convient de confirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des frais de gestion versés au cabinet [48]. 



Sur la créance au titre des loyers tirés de la location du bien



Le premier juge a dit que Mme [G] détient une créance de 10 000,74 euros sur M. [N] au titre de la moitié des loyers issus de la location du bien situé [Adresse 14]. 



M. [N] demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de juger que Mme [G] ne détient aucune créance à son encontre au titre des loyers. 



Il indique qu'il ne faut pas retenir la somme de 20 001 euros, mais celle de 16 786,39 euros, déduction faite des frais de gestion, au titre des loyers perçus. Il estime ainsi que chacune des parties a droit à la moitié de cette somme, arrondie à 8 393 euros. 



Selon lui, ce montant a déjà été versé en deux fois à Mme [G] : 6 460 euros en 2016, et 1 800 euros en 2017. 



Mme [G] fait valoir qu'il n'y a pas lieu de déduire les frais de gestion, qui ont déjà été déduits des loyers versés sur le compte personnel de M. [N]. 



Elle indique par ailleurs n'avoir jamais perçu les sommes de 6 460 euros et de 1 800 euros, qui n'apparaissent pas sur ses comptes personnels. Mme [G] fait valoir que les versements auxquels procédait M. [N] tout au long de l'année correspondent au remboursement d'une partie des frais qu'elle exposait pour leur famille recomposée, et elle ajoute que l'appelant n'a pas précisé qu'il s'agissait de loyers. 



Les parties reconnaissent que M. [N] a perçu seul les loyers, fruits de la location du bien situé [Adresse 14], pour un montant de 20 001,48 euros. 



Comme évoqué précédemment, il n'y a pas lieu de déduire de cette somme le montant des frais de gestion, lesquels ont déjà été déduits avant tout versement de loyer. 



Il ressort des relevés bancaires versés aux débats qu'aucun virement correspondant à la moitié des revenus locatifs n'a été effectué au profit de Mme [G], qui est ainsi créancière au titre des loyers à hauteur de 10 000,74 euros. 



Il convient dès lors de confirmer le jugement a dit que Mme [G] détient une créance de 10 000,74 euros sur M. [N] au titre de la moitié des loyers tirés de la location du bien situé [Adresse 14]. 



Sur la créance sollicitée par Mme [G] dans le cadre de l'opération immobilière



Mme [G] demande à la cour de juger qu'elle détient une créance de 116 858,74 euros sur M. [N], concernant cette opération immobilière, cette somme correspondant à la moitié du solde du prix de vente de 97 311,77 euros, à la moitié du remboursement indu de 116 404,23 euros en lien avec le prêt frauduleusement souscrit par M. [N], et à la moitié du solde de gestion locative de 20 001,48 euros. 



S'il a déjà été fait droit à la demande de Mme [G] quant à la moitié du solde de gestion locative, il convient néanmoins de rejeter sa demande relative au remboursement anticipé du prêt, dès lors qu'il est établi que l'offre de prêt litigieuse est incluse dans l'acte notarié, de sorte que l'intimée, qui l'a signée, ne pouvait l'ignorer en sa qualité d'acquéreur. 



Concernant la moitié du solde du prix de vente, que Mme [G] réclame, il ressort des relevés bancaires du compte joint et du décompte du notaire que ce dernier a versé la somme de 97 311,77 euros sur le compte joint des parties, qu'un virement de 10 237 euros a été effectué sur le compte de Mme [G] le 6 septembre 2017, qu'un autre du même montant a été fait en faveur de M. [N] le 7 septembre 2017, et que des virements du compte joint vers le compte personnel de M. [N] ont été en outre réalisés à concurrence de la somme de 79 201 euros, soit les sommes suivantes :

- 44 000 euros le 8 septembre 2017 ;

- 15 000 euros le 7 septembre 2017 ; 

- 15 201 euros le 7 septembre 2017, 

- 3 000 et 2 000 euros virées sur le compte courant de loueur meublé de M. [N]. 



Les droits de Mme [G] sur le solde du prix de vente s'élevaient à 48 655,89 euros (soit 97 311,77 / 2), mais elle a déjà bénéficié de la somme de 10 237 euros, qu'elle a perçue par virement le 6 septembre 2017. 



Il convient dès lors de considérer qu'elle dispose d'une créance de 38 418,89 euros sur le prix de vente, outre sa créance au titre des loyers pour 10 000,74 euros, déjà prise en compte. 



9 - L'opération immobilière située au [Adresse 44] à [Localité 53] (Saône et Loire)



M. [N] demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de juger qu'il détient sur Mme [G] des créances au titre du remboursement du prêt immobilier n° 18043 65171510 et au titre de l'assurance habitation de l'immeuble. 



Mme [G] demande à la cour d'infirmer la décision concernant l'opération immobilière sise [Adresse 44] à [Localité 53] en ce qu'elle a fixé des créances au profit de M. [N]. 



Par acte du 16 mars 2017, les parties ont acquis un immeuble cadastré section AR n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8], situé au [Adresse 44], dans la commune de [Localité 53], au prix de 20 000 euros, chacune étant propriétaire indivise à concurrence de la moitié, étant précisé qu'il est inclus dans l'acte que les parties ont souscrit un prêt immobilier n°10096 18043 00065171510 de 40 000 euros auprès du [28] afin de financer l'achat du dit bien à hauteur de 18 000 euros et des travaux pour 22 000 euros, selon offre acceptée du 6 mars 2017. 



Sur la créance au titre du remboursement du prêt immobilier n° 18043 65171510



Le premier juge a débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre du remboursement du prêt immobilier n°18043 65171510. 



M. [N] fait valoir qu'il a réglé seul les échéances du prêt immobilier pour un montant de 21 338,07 euros au 24 septembre 2020. 



Il indique que Mme [G] a vidé le compte commun le 2 mai 2018, ce qui a rendu impossible le paiement de l'échéance du prêt immobilier souscrit. 

Mme [G] soutient qu'elle n'a pas vidé le compte commun, mais seulement retiré, pour la première fois depuis l'ouverture dudit compte, les sommes de 250 et de 500 euros, afin de faire face à ses dépenses de première nécessité, indiquant qu'elle subissait à l'époque des violences de la part de M. [N]. 



Elle conclut que ce n'est qu'à compter de la rupture du pacte civil de solidarité, soit entre mai 2018 et le 24 septembre 2020, que M. a seul financé le remboursement du prêt, de sorte que la somme des échéances mensuelles de 258,25 euros qu'il a exposées s'élève au total, à 7 489,25 euros. 

C'est à juste titre que le premier juge a considéré que M. [N] ne justifie pas de la créance qu'il revendique dès lors qu'il ne détaille pas les sommes qu'il a prétendument versées et affectées au règlement du prêt. 



Il y a cependant lieu de relever que Mme [G] reconnait que M. [N] a seul pris en charge le remboursement du prêt à compter de la rupture, de sorte qu'il y a lieu de retenir le principe d'une créance au profit de celui-ci. 



Il convient dès lors d'infirmer le jugement qui a débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre du remboursement du prêt immobilier n°18043 65171510, et statuant à nouveau de juger que M. [N] détient une créance à ce titre pour la période postérieure à la rupture, soit à compter de mai 2018. 



Sur la créance au titre de l'apport réalisé dans le cadre de l'acquisition



Le premier juge a dit que M. [N] détient une créance de 1 400 euros sur Mme [G] au titre de l'apport réalisé dans le cadre de l'acquisition de l'immeuble situé à [Localité 53]. 



Les parties ne développent aucun élément à ce titre, M. [N] produisant seulement :

- un courriel adressé aux parties par Me [Z] [H], notaire, leur indiquant qu'il reste à verser la somme de 21 561,32 euros en vue de l'acquisition, déduction faite de l'apport de 1 400 euros déjà réalisé, 

- un avis d'opération de virement émis le 30 janvier 2017 par le [28], relatif au virement de 1 400 euros émis le même jour du compte courant professionnel de M. [N] vers le compte de Me [H], précisant le motif suivant : 'vente [YO] [N]'. 



L'apport réalisé par M. [N] correspond ainsi à une créance entre indivisaires, qui s'élève donc à la moitié de l'apport réalisé, les droits des parties dans l'indivision s'élevant à 50 % chacune. 



Il convient dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [N] détient une créance de 1 400 euros sur Mme [G] au titre de l'apport versé pour l'acquisition de l'appartement sis [Adresse 44] à [Localité 53], et statuant à nouveau, de juger qu'il dispose d'une créance à son encontre à hauteur de la moitié de son apport.



Sur la créance au titre des travaux 



Le premier juge a dit que M. [N] détient une créance de 4 430,18 euros sur Mme [G] au titre des travaux effectués dans l'immeuble situé à [Localité 53]. 



M. [N] ne développe aucun élément quant aux travaux, se contentant de produire diverses factures : 

- une facture émise le 30 juin 2018 par [40] pour un montant de 110,12 euros, réglé par chèque au seul nom de M. [N] le 4 juillet 2018, 

- une facture émise le 7 avril 2018 par l'entreprise de [46], pour un montant de 4 976 euros, notamment réglée par un chèque de 2 000 euros émis par M. [N] le 2 mai 2018 et par un chèque de 1 000 euros émis par ' [N] [G] SARL', 

- une facture émise le 12 mars 2018 par la SARL [32] pour un montant de 13 656,60 euros, réglée par un virement de 8 000 euros émis à partir du compte joint le 10 avril 2018 et par un chèque de 5 656,60 euros émis par M. [N] le 24 avril 2018, 

- une facture émise le 30 avril 2018 par [40] pour un montant de 93,64 euros, réglée par un chèque du même montant émis par M. [N]. 



Mme [G] qui fait valoir qu'il résulte des factures fournies au [28] par M. [N] que le montant total des travaux s'élève à 26 558 euros produit : 

- une facture numéro 22 émise par M. [K] [S] le 21 juin 2017 pour un montant de 4 337 euros, 

- une facture numéro 25 émise par M.[K] [S] le 27 juillet 2017 pour un montant de 5 105 euros, 

- une facture émise par la menuiserie [26] le 20 novembre 2017 à hauteur de 3 460,10 euros, 

- une facture émise le 12 mars 2018 par M. [Y] [S], travaux de charpente agencement intérieur et extérieur, pour un montant de 13 656 euros. 

Mme [G] ajoute que les relevés du compte joint démontrent que les déblocages du prêt se sont élevés à la somme de 21 168,68 euros répartis comme suit : 

- déblocage du 29 juin 2017 : 4 337 euros, 

- déblocage du 4 août 2017 : 5 105 euros, 

- déblocage du 21 novembre 2017 : 3 460,10 euros, 

- déblocage du 9 avril 2018 : 8 266,58 euros.



Compte tenu des pièces produites par les parties, il y a lieu de relever qu'aucun élément ne relie les factures [40] aux travaux ayant eu lieu à [Localité 53], de sorte que ces factures seront écartées. 



M. [N] démontre avoir personnellement assumé la somme totale de 7 656,60 euros au titre des factures suivantes : 

- celle émise le 7 avril 2018 par l'entreprise de [46] à concurrence de 2 000 euros, 

- celle émise le 12 mars 2018 par la SARL [32], à concurrence de 5 656,60 euros.



Sa créance sur l'indivision au titre des travaux s'élève ainsi à la somme de 7 656,60 euros, ce qui correspond à une créance de 3 828,30 euros à l'encontre de Mme [G] compte tenu des quotes-parts indivises convenues par les parties au terme de l'acte d'acquisition. 



Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a dit que M. [N] détient une créance de 4 430,18 euros sur Mme [G] au titre des travaux effectués dans l'immeuble situé à [Localité 53]. 



Statuant à nouveau, il convient de fixer la créance que détient M. [N] sur Mme [G] au titre des travaux à la somme de 3 828,30 euros.



Sur la créance au titre des impôts et taxes locales 2018 et 2019



Le premier juge a dit que M. [N] détient une créance de 191,20 euros sur Mme [G] au titre des impôts et taxes locales 2018 et 2019. 



Les parties ne développent aucun élément à ce titre, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point. 



Sur la créance au titre de l'assurance habitation 



Le premier juge a débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance au titre de l'assurance habitation de l'immeuble situé à [Localité 53]. 



Les parties ne développent aucun élément à ce titre. 



M. [N] produit seulement un contrat d'assurance habitation n°57777741 souscrit auprès de la compagnie [20] pour la période du 16 mars 2017 au 15 mai 2017 pour un montant de 20,08 euros. 



C'est à juste titre que le premier juge a retenu que M. [N] ne justifiait pas du règlement de cette prime, et il ne produit pas davantage d'éléments à hauteur d'appel. 



Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance au titre de l'assurance habitation de l'immeuble situé à [Localité 53]. 



Sur la créance au titre de la consommation d'électricité 2019



Le premier juge a dit que M. [N] détient une créance de 48,34 euros sur Mme [G] au titre de la consommation d'électricité 2019. 



Les parties ne développent aucun élément à ce titre, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point. 



10 - Les impôts et taxes concernant la résidence principale et les effets personnels



Sur la créance au titre des taxes foncières



Le premier juge a débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des taxes foncières afférentes à la résidence principale, au regard de l'aide matérielle réciproque que se doivent les partenaires d'un pacte civil de solidarité, et aux motifs que : 

- les revenus de M. [N] étaient nettement supérieurs à ceux de Mme [G] sur la période considérée, 

- Mme [G] fait état de plusieurs attestations et de trois articles de presse démontrant qu'elle a largement participé à la vie du foyer, qui incluait l'activité du gite, en s'occupant notamment des quatre enfants pendant dix ans, alors que ses revenus étaient modestes. 



M. [N] demande à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau, de juger qu'il détient sur Mme [G] une créance au titre des taxes foncières afférentes à la résidence principale. 



Si M. [N] verse différents avis d'imposition relatifs aux taxes foncières qu'il a réglées, il ne développe néanmoins aucun élément au soutien de sa demande à hauteur d'appel de sorte qu'il peut être retenu qu'il s'agissait là d'une charge de la vie courante acquittée par lui. 



Il convient dès lors de confirmer le jugement, qui l'a débouté de sa demande de créance au titre des taxes foncières. 



Sur la créance au titre des taxes d'habitation 2016 et 2018



Le premier juge a dit que M. [N] détient une créance de 1 120,50 euros sur Mme [G] au titre des taxes d'habitation 2016 et 2018, s'agissant de la résidence principale. 



Mme [G] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé une créance au profit de M. [N] au titre des taxes d'habitation du [Adresse 27]. 

M. [N] soutient qu'il a réglé seul les taxes d'habitation du couple, dont il peut justifier pour les années 2016 à 2019. 



Il estime ainsi détenir une créance de 3 233 euros, soit la moitié de la somme de 6 466 euros, à l'encontre de Mme [G]. 



Pour sa part, Mme [G] fait valoir que le premier juge, qui a retenu que l'aide matérielle des partenaires est proportionnelle à leur faculté contributive, n'en a pas tiré les conséquences s'agissant de la taxe d'habitation. 



Elle expose qu'elle résidait au sein de la propriété personnelle de M. [N] et qu'elle disposait de revenus particulièrement modestes qui ne lui auraient pas permis de faire face à la moitié d'une telle taxe. Selon elle, M. [N] s'est acquitté de la taxe d'habitation dans le cadre de sa contribution à hauteur de ses revenus. 



Il ressort des avis d'impôt sur le revenu versés par M. [N] que ce dernier disposait de revenus très nettement supérieurs à ceux de Mme [G], de sorte que sa prise en charge des taxes d'habitation s'inscrit effectivement dans le cadre de sa contribution aux charges de la vie courante, et ne saurait lui ouvrir un droit à créance à ce titre. 



Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a fixé une créance au profit de M. [N] au titre des taxes d'habitation du [Adresse 27].



Sur la restitution d'objets sollicitée par M. [N]



Le premier juge a débouté M. [N] de sa demande de restitution d'objets. 



M. [N] demande à la cour de réformer le jugement et d'ordonner à Mme [G] de lui restituer les objets qui lui appartiennent. 



Mme [G] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes de restitution d'effets personnels en nature ou en valeur. 



M. [N] fait valoir que Mme [G] a emporté les biens suivants alors qu'ils lui appartiennent : 

- un VTT de marque et modèle Canondale Flash Carbon 2, 

- une montre de marque INVICTA, d'une valeur d'environ 250 euros, 

- une collection de stylos, estimée à 1 200 euros, 

- une ceinture de marque Hermès, estimée à 500 euros, 

- des verres de marque Daum, estimés à 600 euros et reçus en héritage de sa mère, 

- une table basse en bois, 

- un service complet de 12 assiettes plates, 12 assiettes creuses et 12 petites assiettes, 

- Six grands verres de forme « ballon », 

- douze flûtes à champagne, 

- trois caméras de surveillance, 

- un vidéoprojecteur de marque Benq d'une valeur de 623,70 euros, 

- un disque dur de sauvegarde d'une valeur de 129 euros. 



M. [N] fait également état du dépôt de plainte qu'il a effectué le 28 mai 2018 à l'encontre de Mme [G] pour le vol de son véhicule Renault Modus. 



Mme [G] soutient que les allégations de M. [N] sont fausses. Elle indique avoir sollicité que M. [N] verse les copies des procès-verbaux de dépôt de plainte qu'il a réalisés à la suite de plusieurs cambriolages survenus au [Adresse 27] les 24 mai 2018, 6 juillet 2018 et 26 décembre 2019, ainsi que les déclarations de vol faites auprès de ses assurances pour les vols survenus à ces dates, mais que M. [N] n'a pas donné suite à ses demandes. 



M. [N] justifie désormais de deux dépôts de plainte, infraction complémentaire du 30 décembre 2019 et 16 juillet 2018, qui ne permettent cependant pas de retenir que Mme aurait conservé ces biens.



C'est à bon droit cependant que le premier juge a considéré que M. [N], qui produit des factures pour un certain nombre de ces biens, ne démontre pas que ces objets ont été emportés par Mme [G], avant de rejeter sa demande. 



Il convient dès lors de confirmer le jugement sur ce point.



Sur la restitution d'objets sollicitée par Mme [G] 



Mme [G] demande à la cour d'infirmer le jugement qui a rejeté sa demande de restitution de ses effets personnels. 



Si M. [N] ne développe aucun élément sur ce point, Mme [G] soutient en revanche qu'elle est partie du domicile des parties compte tenu des violences qu'elle subissait. 



Elle indique n'avoir jamais récupéré l'ensemble de ses effets personnels, et notamment les biens suivants : 

- les meubles meublants les chambres de ses fils, leurs vêtements d'hiver, leurs ordinateurs, leurs consoles de jeux ou encore leurs raquettes de tennis, 

- ses propres meubles, tableaux personnels, une statue offerte avant le pacte civil de solidarité, ses bijoux, 

- ses documents personnels : carte d'identité, documents d'état civil, fiches de paie, etc. 



Concernant les bijoux, Mme [G] produit l'attestation établie le 4 mars 2021 par son ex-époux, M. [F] [J], lequel atteste 'avoir offert à [P] [G], mon ex-femme, les 8 bagues de la photo pour des noëls, anniversaires, ou juste comme ça pour le plaisir de lui faire un cadeau'. 



Il convient de relever, comme l'a fait le premier juge, que l'attestation produite par Mme [G] ne permet pas de rapporter la preuve que ces bijoux auraient été laissés dans le domicile, Mme [G] ne démontrant pas que M. [N] est en possession des biens qu'elle revendique. 



Il convient ainsi de confirmer le jugement qui a débouté Mme [G] de sa demande relative à la restitution de ses effets personnels.



Les autres demandes



Sur la créance au titre des versements effectués en faveur de Mme [G]



Le premier juge a débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des versements effectués en faveur de cette dernière. 



M. [N] demande à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau, de juger qu'il détient une créance sur Mme [G] au titre des versements qu'il a effectués en sa faveur. 



Mme [G] sollicite la confirmation du jugement sur ce point. 



M. [N] fait valoir qu'il justifie avoir versé la somme de 19 650 euros sur le compte bancaire personnel de Mme [G] au cours des années 2011 à 2018. 



Mme [G] soutient que ces sommes correspondaient à un partage des dépenses communes, qu'elle avançait au moyen de ses faibles revenus, des allocations familiales et de la pension alimentaire qu'elle percevait pour l'entretien et l'éducation de ses deux fils. 



Il convient de relever que les parties s'accordent sur le fait que M. [N] a effectué de nombreux versements au profit de Mme [G]. L'examen des relevés de compte produits par les parties révèlent que ces virements intitulés 'je t'aime', 'je t'aime pour les enfants', ou simplement 'pour les enfants', dont la fréquence est au surplus irrégulière, s'inscrivent ainsi dans une dimension affective et familiale et procèdent ainsi de l'organisation de la vie courante entre les partenaires. 



Il convient dès lors de confirmer le jugement qui a débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des versements effectués en faveur de cette dernière.

 

Sur la créance au titre de la plus-value immobilière résultant de la vente des immeubles [Adresse 16] et [Adresse 14]



Le premier juge a débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance au titre de la moitié de la plus-value immobilière résultant de la vente des immeubles [Adresse 16] et [Adresse 14]. 



M. [N] demande à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau, de juger qu'il détient une créance sur Mme [G] au titre de la moitié de la plus-value immobilière résultant de la vente des immeubles sis [Adresse 16] et [Adresse 14] à [Localité 12]. 



Mme [G] sollicite la confirmation du jugement sur ce point. 



M. [N] sollicite une créance égale à la moitié de la somme de 19 359 euros à l'encontre de Mme [G], cette somme correspondant à la plus-value immobilière qu'il aurait assumée seul. 



Il estime que le premier juge a rejeté à tort sa légitime demande au motif que Mme [G] ne produisait aucun élément visant à la contrer. 



Au soutien de sa demande, M. [N] verse aux débats un courriel que lui a adressé son expert-comptable, le 19 octobre 2020, selon lequel il pourrait demander le partage de 19 359 euros sur la base d'un tableau joint au courriel, également produit par l'appelant. 



Selon Mme [G], M. [N] prétend avoir assumé seul des plus-values à court terme concernant les appartements situés [Adresse 16] et [Adresse 22], alors que la lecture des décomptes dressés par notaire révèle que ces plus-values ont été réglées directement, et avant virement du solde du prix de vente, respectivement pour 23 994 euros et 18 584 euros. 



Il convient de relever que les décomptes établis par les notaires à l'occasion de ces différentes ventes mentionnent effectivement que les sommes dues au titre de la plus-value immobilière ont été prélevées sur le prix de vente, avant le versement de tout solde. 



Il convient dès lors de confirmer le jugement, qui a débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance au titre de la moitié de la plus-value immobilière résultant de la vente des immeubles [Adresse 16] et [Adresse 14].

 

Sur la créance au titre du remboursement de la somme versée aux héritiers de Mme [A]



Le premier juge a débouté M. [N] de sa demande de remboursement, en lieu et place de Mme [G], de la somme restituée au département de la Loire dans le cadre de la donation effectuée par Mme [A]. 



M. [N] demande à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau, de juger qu'il détient une créance sur Mme [G] au titre du remboursement de la somme de 7 123 euros, qui correspond à la somme qu'il a versée aux héritiers de Mme [A], en lieu et place de l'intimée. 



Mme [G] sollicite la confirmation du jugement sur ce point. 



Les parties s'accordent sur le fait que Mme [G] a bénéficié d'une donation à hauteur de 7 123 euros de Mme [A], donation que le département du Rhône a considéré injustifiée après le décès de celle-ci. 



M. [N] soutient avoir avancé à Mme [G] les sommes de 3 623 euros en juillet 2013, et de 3 500 euros en décembre 2013,  afin de l'aider à rembourser la somme de 7 123 euros réclamée par le Département. Il précise qu'il était convenu entre les parties que Mme [G] lui rembourserait les sommes ainsi avancées. 



Mme [G] fait valoir que le recours administratif engagé par le Département n'a été que partiellement reçu, à hauteur de 3 500 euros. Elle précise avoir réglé la somme de 3 500 euros le 4 décembre 2012, comme en attestent ses échanges de courriels avec la direction des finances publiques, les 27 janvier et 5 février 2021. 



M. [N] estime que le montant qu'à dû rembourser Mme [G] est sans incidence sur son obligation de lui rembourser la somme de 7 123 euros qu'il lui a versée à cette fin. 



Si Mme [G] démontre effectivement avoir réglé la somme de 3 500 euros auprès des finances publiques, elle ne démontre cependant pas que le recours administratif engagé par le Département à son encontre ne portait que sur cette somme. 



Toutefois, M. [N] ne démontre pas davantage avoir versé la somme de 7 123 euros au cours de l'année 2013 à Mme [G], les relevés de compte produits par cette dernière ne faisant pas apparaitre lesdites sommes.



Faute pour M. [N] de démontrer qu'il a prêté la somme de 7 123 euros à Mme [G], il convient de confirmer le jugement qui l'a débouté de la demande de créance qu'il formule à ce titre. 



Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



Le premier juge a sursis aux demandes formulées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens. 



Les dépens seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage. 



L'équité ne commande pas de condamner l'une ou l'autre des parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS :



La cour, 



Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,



Statuant dans les limites de sa saisine, 



Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a : 



1 - L'opération immobilière située [Adresse 17] à [Localité 12] 

- dit que M.'[N] détient une créance de 10'850'euros sur Mme'[G] au titre de l'apport versé pour l'acquisition de l'appartement sis [Adresse 17] ;

- dit que M. [N] détient une créance de 379,40'euros sur Mme'[G] au titre de l'assurance habitation de l'immeuble [Adresse 17], s'agissant des années 2012'à 2019';

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des taxes foncières des années 2013'à 2018'concernant l'immeuble [Adresse 17] ;



2 - L'opération immobilière sise [Adresse 11] à [Localité 12] (premier plateau)

- dit que Mme [G] détient une créance de 26'772,30'euros sur M. [N] au titre de la vente de l'immeuble sis [Adresse 11] (premier plateau) ;



3 - L'opération immobilière sise [Adresse 11] à [Localité 12] (deuxième plateau)

- dit que M. [N] détient une créance de 7'319,57'euros sur Mme'[G] au titre des dépenses exposées pour les travaux de l'immeuble situé au 3e étage du [Adresse 11] ;



4 - L'opération immobilière sise [Adresse 13] à [Localité 12]

- dit que M. [N] détient une créance de 15'844,38'euros sur Mme [G] au titre du remboursement anticipé du prêt n°18043'65171505';

- dit que M. [N] détient une créance de 525,86'euros sur Mme'[G] au titre des taxes foncières 2014'et 2016'concernant l'immeuble [Adresse 13] ;



6 - L'opération immobilière située [Adresse 16] à [Localité 12]

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre du remboursement anticipé du prêt n°18043'65171508'conclu avec le [28] ; 

- dit que M. [N] détient une créance de 1'047,98'euros sur Mme'[G] au titre des travaux réalisés dans l'immeuble situé [Adresse 16] ; 



8 - L'opération immobilière située [Adresse 14] à [Localité 12]

- dit que M. [N] détient une créance de 21'200'euros sur Mme'[G] au titre de l'apport effectué dans le cadre de l'acquisition de l'immeuble situé [Adresse 22] ;



9 - L'opération immobilière située au [Adresse 44] à [Localité 53]

- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre du remboursement du prêt immobilier n°18043'65171510';

- dit que M. [N] détient une créance de 1'400'euros sur Mme'[G] au titre de l'apport réalisé dans le cadre de l'acquisition de l'immeuble situé à [Localité 53] ;

- dit que M. [N] détient une créance de 4'430,18'euros sur Mme'[G] au titre des travaux effectués dans l'immeuble situé à [Localité 53] ;



10 - Les impôts et taxes concernant la résidence principale et les effets personnels

- dit que M. [N] détient une créance de 1'120,50'euros sur Mme'[G] au titre des taxes d'habitation 2016'et 2018, s'agissant de la résidence principale ;





Statuant à nouveau, 



1 - L'opération immobilière située [Adresse 17] à [Localité 12] 



Dit que M. [N] détient une créance à hauteur de la moitié de son apport à l'encontre de Mme [G], 



Constate l'accord des parties quant à la réformation du jugement qui a dit M. [N] titulaire d'une créance de 379,40 euros à l'encontre de Mme [G] au titre de l'assurance habitation pour les années 2012 à 2019, 



Dit que M. [N] dispose d'une créance au titre de la taxe foncière pour l'année 2016, 



2 - L'opération immobilière sise [Adresse 11] à [Localité 12] (premier plateau) 



Dit que Mme [G] ne détient aucune créance à l'encontre de M. [N] au titre de la vente de l'immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 12] (premier plateau), 



3 - L'opération immobilière sise [Adresse 11] à [Localité 12] (deuxième plateau) 



Dit que M. [N] ne dispose d'aucune créance au titre des dépenses exposées pour les travaux de l'immeuble situé au 3ème étage du [Adresse 11] (deuxième plateau), 



4 - L'opération immobilière sise [Adresse 13] à [Localité 12]



Dit que M. [N] ne dispose d'aucune créance au titre du remboursement anticipé du prêt n° 18043'65171505 dans le cadre de l'opération immobilière située [Adresse 13] à [Localité 12], '



Dit que M. [N] détient une créance au titre de la seule taxe foncière 2016 dans le cadre de l'opération immobilière située [Adresse 13] à [Localité 12], '



6 - L'opération immobilière située [Adresse 16] à [Localité 12]



Dit que M. [N] détient une créance à l'encontre de Mme [G] au titre de la prise en charge des échéances dudit prêt, à compter du mois d'avril 2016 jusqu'à son remboursement anticipé, 



Dit que M. [N] ne détient aucune créance sur Mme'[G] au titre des travaux réalisés dans l'immeuble situé [Adresse 16], 



8 - L'opération immobilière située [Adresse 14] à [Localité 12]



Dit que M. [N] détient une créance équivalente à la moitié de son apport de 21 200 euros, déduction faite de la moitié de la somme restituée le 28 octobre 2016 par le notaire dont il a déjà bénéficié, 



9 - L'opération immobilière située au [Adresse 44] à [Localité 53]



Dit que M. [N] détient une créance au titre du remboursement du prêt n°18043'65171510 à compter de mai 2018 dans le cadre de l'opération immobilière située à [Localité 53], 



Dit que M. [N] détient une créance à l'encontre de Mme [G] à hauteur de la moitié de l'apport qu'il a réalisé dans le cadre de l'opération immobilière située à [Localité 53], 



Dit que M. [N] détient une créance de 3 828,30 euros à l'encontre de Mme [G] au titre des travaux dans le cadre de l'opération immobilière située à [Localité 53], 



10 - Les impôts et taxes concernant la résidence principale et les effets personnels



Dit que M. [N] ne détient aucune créance sur Mme'[G] au titre des taxes d'habitation 2016'et 2018, s'agissant de la résidence principale, 



Rappelle que le notaire s'est vu confier la mission de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable et les droits des parties,



Constate que les parties n'ont pas remis en cause le jugement en ce qu'il a dit qu'il appartiendra au notaire désigné de procéder : 

- au calcul des revenus locatifs perçus entre 2012'et 2018, afin de déterminer la part revenant à Mme [G] au titre de l'opération immobilière réalisée [Adresse 17] à [Localité 12];

- au calcul des revenus locatifs perçus entre 2013'et 2018, afin de déterminer la part revenant à Mme [G], en détaillant les frais de gestion versés à l'agence [33], ou à l'agence du Roannais, qui entreront dans le calcul des parts de chacun des coindivisaires au titre de l'opération immobilière réalisée [Adresse 11] à [Localité 12] (deuxième plateau);

- au calcul des revenus locatifs perçus afin de déterminer la part revenant à Mme [G], en détaillant les frais de gestion versés à l'agence immobilière ayant reçu mandat, qui entreront dans le calcul des parts de chacun des coindivisaires au titre de l'opération immobilière réalisée [Adresse 13] à [Localité 12], 



Ajoutant au jugement, 



Dit que Mme [G] détient une créance à hauteur de la moitié du solde du prix de vente, déduction faite du remboursement des prêts, au titre de l'opération immobilière située [Adresse 17] à [Localité 12], 



Dit que Mme [G] détient une créance à hauteur de la moitié du solde du prix de vente, déduction faite du remboursement des prêts, au titre de l'opération immobilière située [Adresse 13] à [Localité 12],



Dit que Mme [G] détient une créance de 38 418,89 euros sur le prix de vente dans le cadre de l'opération immobilière située [Adresse 14] à [Localité 12], 



Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage, 



Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Isabelle Bordenave, présidente et par Sophie Peneaud, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 840, code civil 815-13, code de procedure civile 1364, code civil 842, code civil 515-1, code civil 515-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-11T16:32:10.661Z.